Annulation 19 juin 2023
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 juin 2023, n° 2210745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2022 et le 25 avril 2023, M. D B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 juillet 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo refusant de délivrer à A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 213 euros, toutes taxes comprises, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée et celui de la décision consulaire ne justifient pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 19 mai 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a obtenu par décision du 23 novembre 2021 du préfet de l’Eure une autorisation de regroupement familial au profit A B, ressortissant congolais, né le 19 mai 2010, qu’il présente comme son fils. Par une décision en date du 4 juillet 2022, les autorités consulaires en République démocratique du Congo ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour ce dernier au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 13 septembre 2022, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que l’acte d’état civil présenté n’est pas conforme à la législation locale.
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour justifier de l’identité du jeune A B et de son lien de filiation avec lui, M. B a produit un acte de naissance n° 5211/2018, folio n°0461, établi le 16 novembre 2018 par un officier d’état civil de la ville de C, en transcription d’un jugement supplétif n°3014/II rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal pour enfants de C, dont la copie certifiée conforme est également versée au débat. Il produit également un deuxième acte de naissance n°2432/2022, établi le 3 mai 2022 par un officier d’état civil de la commune de C.
6. D’une part, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève que l’acte de naissance n°5211 a été établi avant l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 66 du code de procédure civile congolais, lequel ne fait pas obstacle au caractère exécutoire des décisions juridictionnelles, cette seule circonstance n’est pas de nature à priver de valeur probante l’acte en question. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité en se fondant sur le motif évoqué au point 2.
7. D’autre part, le requérant a demandé l’établissement d’un nouvel acte de naissance en 2022 à la seule demande des autorités consulaires. Si la coexistence de deux actes de naissance pour une même personne est, en principe, de nature à remettre en cause leur valeur probante, il ressort des pièces du dossier que les différents actes comportent des mentions concordantes entre eux et avec celles du jugement supplétif dont le caractère frauduleux n’est pas établi. Au surplus, les mentions inscrites dans ces actes de naissance sont également concordantes avec le passeport du jeune A B, n°OP0979280, produit par le requérant. Dans ces conditions et alors que le ministre fait valoir sans l’établir que l’écriture sur les deux actes de naissance n’est pas la même, alors que ceux-ci ont été signés par le même officier d’état civil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande implicite de substitution de motifs du ministre de l’intérieur et des outre-mer fondée sur la fraude.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour, au profit de A B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 13 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à A B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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