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Sur la décision
- Loi no 653/1977 "relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales" des 25 juillet/5 août 1977, Article 1 par. 3
- Loi no 947/1979 relative aux zones constructibles, Article 62
- Constitution de 1975, Articles 4 par. 1, 17 et 93 par. 4
- Code de procédure civile, Article 580 par. 4
- Décret-loi no 797/1971 relatif aux expropriations, Articles 1 par. 1 a), 2 par. 1, 7 par. 1, 8 paras. 1 et 2, 11 par. 1, 13 paras. 1 et 4, 14, 17 par. 1, 18, 19 paras. 1, 2 et 6, 20, 26, 27 paras. 1, 4 et 6
- Cour de cassation, troisième chambre, arrêt no 672/1989 du 13 juin 1989
- Cour de cassattion, quatrième chambre, arrêt no 1841/1990 du 30 novembre 1990
- Cour de cassation, formation plénière, arrêt no 14/1991 du 6 juin 1991
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 15 nov. 1996, n° 19385/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19385/92 |
| Publication : | Recueil 1996-V |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - décision réservée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62628 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1115JUD001938592 |
Sur les parties
| Juges : | N. Valticos, R. Pekkanen |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Katikaridis et autres c. Grèce (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.B. Baka,
B. Repik,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin et
24 octobre 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 72/1995/578/664. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et,
depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par
ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 septembre 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la
Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 19385/92) dirigée contre la République hellénique et dont
trois ressortissants de cet Etat, MM. Savvas Katikaridis,
Nicolaos Katikaridis et Stergios Tormanidis, ainsi qu'une
société anonyme de droit grec, Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, AE,
avaient saisi la Commission le 24 octobre 1991 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour
objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des
articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et 1 du Protocole n° 1
(P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à
l'instance et désigné leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 29 septembre 1995, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü,
M. L.-E. Pettiti, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. R. Pekkanen,
M. B. Repik et M. P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la
suite, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Pekkanen, empêché
(articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6
du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), les avocats
des requérants et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le mémoire des
requérants est parvenu au greffe le 25 mars 1996, et celui du
Gouvernement le 15 avril 1996. Le 20 mai, le secrétaire de la
Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas formuler
d'observations écrites.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont
déroulés en public le 25 juin 1996, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. V. Kondolaimos, assesseur
auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent,
Mme V. Pelekou, auditeur
au Conseil juridique de l'Etat, conseil;
- pour la Commission
M. L. Loucaides, délégué;
- pour les requérants
Mes C. Horomidis,
I. Horomidis, avocats au barreau de Thessalonique, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides,
Me I. Horomidis et M. Kondolaimos.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. La genèse de l'affaire
6. Le 28 juillet 1981, l'Etat procéda par une décision conjointe
du ministre des Finances et de celui des Travaux publics, et en vertu
de la loi n° 653/1977 "relative aux obligations de propriétaires
riverains en matière de percée de routes nationales", à l'expropriation
d'une partie de chacun des immeubles des requérants, aux fins de
construction d'un pont routier sur la route reliant les villes de
Thessalonique et de Langada.
La loi n° 653/1977 présume que les propriétaires d'immeubles
sis au bord d'une route nationale tirent profit lorsqu'il y a
élargissement de cette route, et prévoit que dès lors ils participent
obligatoirement aux frais d'expropriation s'ils sont expropriés
(paragraphe 29 ci-dessous).
Les immeubles, sis au bord de la route, étaient utilisés à des
fins commerciales.
Les deux premiers requérants, MM. Savvas et
Nicolaos Katikaridis, avaient un commerce de vente de pneus
d'automobiles, dont ils se virent soustraire 174,38 m². Le troisième,
M. Tormanidis, négociant de combustibles, possédait une station-service
dont il perdit 68,68 m². La quatrième,
Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, AE, maison d'édition et imprimerie,
fut expropriée de 347,36 m².
B. La procédure de fixation judiciaire de l'indemnité
7. En 1982, l'Etat saisit le tribunal de grande instance de
Thessalonique d'une action tendant à ce qu'un montant unitaire
provisoire au mètre carré soit fixé pour l'indemnité.
8. Le 10 juin 1982 (jugement n° 3008/1982), le tribunal fixa le
montant en question à 14 000 drachmes au mètre carré.
Par un arrêt du 8 décembre 1983 (n° 2445/1983), la
cour d'appel de Thessalonique porta le montant définitif à
14 500 drachmes au mètre carré.
C. La procédure de reconnaissance de titulaires du droit à
indemnisation
9. Le 4 juin 1984, le tribunal de grande instance de
Thessalonique reconnut aux requérants la qualité de bénéficiaires de
l'indemnité définitivement fixée en 1983 (jugement n° 3648/1984).
10. Toutefois, à cause de l'application de la présomption posée
par la loi n° 653/1977, l'Etat n'indemnisa pas les requérants pour la
zone des quinze mètres de largeur visée par ladite loi.
D. La procédure en recouvrement de l'indemnité
1. Devant le tribunal de grande instance de
Thessalonique
11. Le 20 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de
grande instance de Thessalonique en vue d'obtenir le paiement de
l'indemnité fixée. Ils précisaient dans leur demande que leurs
immeubles, qui donnaient auparavant sur la route nationale, large de
trente mètres, étaient, après la construction du pont routier,
riverains d'une route secondaire, large de cinq à sept mètres
seulement. De surcroît, cette dernière n'avait aucun point de
communication avec la route principale qui passait désormais six mètres
au-dessus de leurs immeubles.
12. En revanche, l'Etat soutint qu'en application de la
présomption posée par la loi n° 653/1977, les requérants, propriétaires
riverains de la route à élargir, tiraient profit de l'expropriation et
n'avaient donc aucun droit à dédommagement.
13. Le tribunal de grande instance de Thessalonique statua le
27 juin 1985 (jugement n° 2190/1985). Il accueillit l'exception de
l'Etat et rejeta l'action des requérants au motif que la présomption
légale était irréfragable et s'appliquait à leur cause.
2. Devant la cour d'appel de Thessalonique
14. Le 12 juillet 1985, les requérants interjetèrent appel contre
ce jugement.
15. La cour d'appel de Thessalonique décida le 24 juin 1986
(arrêt n° 934/1986) que l'application de la présomption irréfragable
était contraire à l'article 17 de la Constitution. Elle ordonna aux
requérants de prouver que la construction du pont routier n'avait pas
été à leur avantage.
16. Le 9 juin 1987 (arrêt n° 1882/1987), la cour d'appel trancha
en faveur des requérants après avoir recueilli les éléments de preuve
sollicités. Elle releva que les commerces des intéressés dont la
façade donnait, avant la construction du pont routier, sur la route
principale, faisaient alors de larges bénéfices en raison du nombre de
voitures qui empruntaient cette route; toutefois, depuis les travaux,
ces magasins ont vu leur activité diminuer considérablement et certains
ont même dû fermer car ils travaillaient à perte. Enfin, elle décida
que l'Etat devait verser 2 528 510 drachmes à M. Katikaridis,
995 860 drachmes à M. Tormanidis et 5 036 720 drachmes à la
société Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, AE.
3. Devant la Cour de cassation
17. Le 30 septembre 1987, l'Etat se pourvut en cassation.
L'audience fut fixée au 28 septembre 1988 et les délibérations eurent
lieu le 17 octobre suivant.
18. Par un arrêt (n° 672/1989) du 13 juin 1989, la
troisième chambre de la Cour de cassation jugea ainsi:
" (...) Les dispositions de l'article 1 de la
loi n° 653/1977 s'appliquent non seulement en cas de percée
ou d'élargissement d'une route qui se trouve hors du plan
d'urbanisme, mais aussi pour la construction d'un échangeur
et des voies de raccordement liant les immeubles expropriés
à la route nationale. L'article 1 par. 3 de la
loi n° 653/1977 consacre une présomption légale irréfragable
selon laquelle le propriétaire dont l'immeuble acquiert une
façade sur la route percée ou sur la voie de raccordement de
l'échangeur en tire profit. L'institution d'une telle
présomption est en principe tolérée par la Constitution,
lorsque la cause de la présomption est raisonnable et fondée
sur l'expérience commune. La présomption en l'espèce impose
une obligation de participation aux frais de l'ouvrage, qui
sont engagés par l'Etat, sous la forme de
"l'auto-indemnisation" des propriétaires riverains. Cette
obligation pèse sur les propriétaires d'immeubles de chaque
côté, c'est-à-dire sur ceux dont les immeubles acquièrent une
façade sur la route percée ou sur l'échangeur; ces
propriétaires sont considérés comme en tirant profit et sont
obligés [de participer aux frais de construction] d'une zone
d'une largeur égale à la moitié de la route percée, lorsque
celle-ci ne dépasse pas la moitié de la surface de l'immeuble
concerné. La prémisse de cette obligation est que la percée
de la route nationale ou la construction de l'échangeur
modifie de fond en comble la physionomie économique de la
région et multiplie la valeur des immeubles qui se trouvent
des deux côtés de l'ouvrage, de sorte que cela provoque un
enrichissement sans cause de leurs propriétaires; or si cet
enrichissement n'était pas compensé par le préjudice dû à
l'occupation d'une partie de leur immeuble, cela causerait
une grande difficulté, sinon l'impossibilité, pour l'Etat
d'acquérir les terrains indispensables à l'exécution des
programmes de voirie (...). Assurément, il n'est pas exclu
que, dans certains cas, le même propriétaire, alors qu'il
tire profit de la mise en valeur de l'ensemble de la région,
soit en même temps lésé: la forme ou la taille de son
immeuble peut être modifiée au point d'en rendre impossible
ou d'en diminuer l'utilisation; de même, cette utilisation
(jusqu'à la construction de l'ouvrage) ou la réalisation de
plans de mise en valeur de son immeuble peuvent s'avérer
impossibles ou difficiles. Toutefois, dans cette hypothèse,
le propriétaire lésé peut être indemnisé en vertu de
l'article 13 par. 4 du décret-loi n° 797/1971, qui s'applique
aussi dans les cas visés par la loi n° 653/1977. Par
conséquent, les dispositions de cette loi ne sont pas
contraires aux articles 17 et 4 par. 1 de la Constitution car
elles n'introduisent pas des exceptions injustifiées à
l'encontre des propriétaires riverains. (...)"
La troisième chambre renvoya l'affaire devant la
quatrième chambre de la Cour de cassation.
19. Assignés le 20 janvier 1990, les requérants déposèrent leur
mémoire le 10 juillet suivant. Les débats furent fixés au
21 septembre 1990.
Le 30 novembre 1990, la quatrième chambre de la Cour de
cassation jugea (arrêt n° 1841/1990) que l'article 1 par. 3 de la
loi n° 653/1977 (combiné avec l'article 62 paras. 9 et 10 de la
loi n° 947/1979) ne s'appliquait pas en cas d'expropriation forcée pour
la construction d'un échangeur (pont aérien) en dehors du plan
d'urbanisme; une telle construction ne profite pas aux riverains car
elle vise exclusivement à assurer le flux rapide et sûr de véhicules;
de plus, elle les prive de tout accès direct et immédiat à la route
principale initiale sur laquelle donnait auparavant la façade de leurs
immeubles. Elle estima, en outre, que la présomption instituée par cet
article était réfragable, sans quoi ledit article serait contraire à
la Constitution. Enfin, elle renvoya l'affaire devant la formation
plénière de la Cour de cassation pour que celle-ci lève la
contradiction entre les deux chambres (article 580 par. 4 du code de
procédure civile).
20. Assignés le 6 décembre 1990 devant la nouvelle formation de
la Cour de cassation, les requérants déposèrent, le 20 janvier 1991,
un mémoire ampliatif dans lequel ils invoquaient les articles 6 de la
Convention (art. 6) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Les débats furent
fixés au 21 février suivant.
Le 6 juin 1991, la Cour de cassation, siégeant en formation
plénière (trente-deux juges), trancha en faveur de la position de la
troisième chambre en ces termes (arrêt n° 14/1991):
"(...)
Conformément à l'article 62 par. 9 de la loi n° 947/1979
"relative aux zones constructibles", les dispositions de
l'article 1 de la loi n° 653/1977 s'appliquent aussi en cas
d'amélioration de routes existantes au moyen de nouveaux
tracés ou d'élargissement de ces routes ou des parties de
celles-ci. La liste des cas d'améliorations (...) est
indicative et non exhaustive. Il s'ensuit qu'au sens
véritable de cette disposition, l'amélioration d'une route
nationale comprend la construction d'un échangeur; or
l'expropriation d'immeubles pour l'élargissement d'une telle
route et la construction parallèlement à celle-ci de voies
d'accès à l'échangeur sont régies par les [articles 1
paras. 1, 3, 4 et 5 et 2 par. 2 de la loi n° 653/1977]. Du
reste, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1
paras. 1 et 3 de la loi n° 653/1977, la présomption [selon
laquelle les propriétaires tirent avantage d'une telle
amélioration] est irréfragable; la loi n'autorise pas une
procédure qui tendrait à prouver que l'amélioration de la
route ne procure pas d'avantages, et ainsi à renverser cette
présomption.
Enfin, la disposition légale qui énonce ladite présomption
permet aussi d'identifier les personnes pouvant prétendre à
une indemnité à raison de l'expropriation de leurs immeubles,
et le droit à réparation des propriétaires desdits immeubles
ne se trouve pas affecté. Il s'ensuit que la disposition de
cette loi et la présomption irréfragable qu'elle institue ne
méconnaissent pas l'article 17 par. 2 de la Constitution qui
impose l'indemnisation complète du propriétaire de l'immeuble
exproprié. (...)"
Toutefois, une minorité de treize juges estima que la
controverse aurait dû être vidée en faveur de la position de la
quatrième chambre. Selon quatre d'entre eux, l'article 62 par. 9 de
la loi n° 947/1977 ne s'appliquait pas pour les améliorations au moyen
de la construction d'échangeurs et, par conséquent, les propriétaires
riverains n'en tiraient aucun profit. Pour quatre autres, ladite
présomption n'était pas irréfragable mais réfragable car, en matière
d'échangeurs, la différence de niveau entrave l'accès à la
route nationale, ce qui désavantage les immeubles riverains. Enfin,
cinq juges considérèrent que la présomption irréfragable privait les
propriétaires de leur droit de se faire rembourser à la juste valeur
de leurs immeubles au temps de l'expropriation.
21. L'affaire fut ensuite renvoyée à la quatrième chambre pour
qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action des requérants.
Cependant, l'action étant vouée à l'échec après l'arrêt de la
Cour de cassation du 6 juin 1991, les requérants ne reprirent pas la
procédure.
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
22. Les articles pertinents de la Constitution de 1975 se lisent
ainsi:
Article 17
"1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.
Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au
détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est
pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas
et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours
moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit
correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée
le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation
provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une
demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité
définitive, est prise en considération la valeur que la
propriété expropriée possède au jour de l'audience du
tribunal sur cette demande.
(...)"
Article 93 par. 4
"Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont
le contenu est contraire à la Constitution."
B. Le décret-loi n° 797/1971 relatif aux expropriations
23. Le décret-loi n° 797/1971 des
30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation fondamentale
qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans
les dispositions constitutionnelles.
24. Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les
conditions préalables à l'annonce d'une expropriation.
Selon l'article 1 par. 1 a), si elle est autorisée par la loi
dans l'intérêt public, l'expropriation de propriétés urbaines ou
rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée
par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé
par l'expropriation et du ministre des Finances.
L'article 2 par. 1 fixe les conditions préalables à une
décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan
cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des
propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur
délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y
sont édifiés.
25. Le chapitre B du décret-loi précise les modalités de mise en
oeuvre de l'expropriation.
La personne concernée doit percevoir une indemnité, selon des
conditions précisément énoncées. L'acquisition de la propriété par la
partie en faveur de laquelle l'expropriation a été décidée (articles 7
par. 1 et 8 par. 1) commence au jour du paiement ou à la date de
publication au Journal officiel du dépôt de l'indemnité auprès de la
Caisse des dépôts et consignations (dans l'hypothèse où l'on n'a pas
terminé d'identifier les bénéficiaires, où la propriété est grevée
d'hypothèques, ou bien en cas de litige quant à l'identité du véritable
bénéficiaire).
Si l'expropriation n'est pas opérée selon les conditions qui
précèdent, dans le délai d'un an et demi à compter du jugement fixant
l'indemnité, elle se trouve levée d'office (article 11 par. 1).
26. Le chapitre D détermine dans le détail la procédure devant
permettre de fixer l'indemnité.
Aux termes de l'article 14, les parties au procès sont:
a) la partie tenue de verser l'indemnité; b) la partie en faveur de
laquelle l'expropriation est décidée; c) la partie qui revendique la
propriété du bien exproprié ou d'autres droits réels sur celle-ci.
L'article 17 par. 1 confie aux tribunaux le soin de fixer
l'indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le
montant unitaire de l'indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de
celle-ci ou la partie tenue de la verser.
D'après l'article 13 par. 1, l'indemnité se calcule par
rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la
publication de la décision annonçant l'expropriation.
Aux termes du paragraphe 4 du même article,
"En cas d'expropriation d'une partie d'un immeuble et
lorsque la partie restant au propriétaire subit une
dépréciation substantielle de sa valeur ou se rend
inutilisable, le jugement qui fixe l'indemnité détermine
aussi l'indemnité spéciale pour cette partie. Cette
indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour
la partie expropriée."
27. La procédure de fixation de l'indemnité peut comporter
deux phases.
D'abord, la phase de la fixation provisoire: le tribunal
compétent est le juge unique du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve le bien exproprié et qui connaît de l'affaire
une fois saisi d'une requête déposée par une partie intéressée
(article 18).
Ensuite, la phase de la fixation définitive: elle relève de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle la propriété expropriée est
située, sur requête introduite par les parties intéressées dans le
délai de trente jours à compter de la notification de la décision de
fixation provisoire ou dans le délai de six mois à compter de sa
publication, si elle n'est pas notifiée (article 19 paras. 1 et 2).
Conformément au paragraphe 6 du même article, ladite requête
bénéficiera uniquement à la personne qui l'a déposée, en vue d'une
augmentation ou d'une diminution du montant provisoirement fixé.
Celui-ci devient définitif pour les personnes qui n'ont pas
déposé rapidement une requête.
Par ailleurs, une requête peut être déposée directement devant
la cour d'appel aux fins d'une décision définitive; celle-ci est
insusceptible de recours (article 20).
28. Le chapitre E du même décret-loi prévoit une procédure
particulière pour l'identification judiciaire des bénéficiaires de
l'indemnité.
Le tribunal compétent pour cette identification est le juge
unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve
le bien exproprié (article 26).
D'après l'article 27 par. 1, le tribunal procède à
l'identification à partir des informations figurant sur le plan
cadastral et la liste des propriétaires fonciers établis par un
ingénieur compétent, dûment agréé par les services du
ministère des Travaux publics, ainsi que de tout autre renseignement
fourni par les parties ou examiné d'office.
La décision prononcée au terme de cette procédure spéciale ne
se prête à aucun recours (article 27 par. 6).
En vertu du paragraphe 4 de l'article 27, le tribunal ne rend
pas de décision si:
a) l'audience ou une déclaration de l'Etat établit que
quelqu'un peut prétendre à la pleine propriété du bien exproprié ou à
un autre droit réel;
b) la propriété ou un autre droit réel prêtent à controverse
entre plusieurs des bénéficiaires allégués, de sorte qu'il y a lieu de
procéder à une enquête sur les prétentions élevées, laquelle doit
comprendre une audience pour chaque partie intéressée ayant engagé une
action;
c) l'audience établit qu'aucun droit réel n'est avéré en
faveur de la partie qui cherche à se voir reconnaître comme
bénéficiaire de l'indemnité.
Selon le paragraphe 2 de l'article 8 du
décret-loi n° 797/1971, une décision définitive sur la reconnaissance
d'une personne donnée comme bénéficiaire est nécessaire pour que la
Caisse des dépôts et consignations verse la somme déposée à titre
d'indemnité après que celle-ci a été fixée en justice.
C. La loi n° 653/1977 relative aux obligations de propriétaires
riverains en matière de percée de routes nationales
29. Les dispositions pertinentes de l'article 1 de la
loi n° 653/1977 des 25 juillet/5 août 1977 sont ainsi libellées:
"1. En cas de percée, en dehors du plan d'urbanisme, de
routes nationales d'une largeur jusqu'à trente mètres, les
propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints
à payer pour une zone d'une largeur de quinze mètres,
participant ainsi aux frais d'expropriation des immeubles sis
sur ces routes. Cette charge ne peut pas toutefois dépasser
la moitié de la surface de l'immeuble concerné.
(...)
3. Aux fins de l'application du présent article, sont
considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont
les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées.
4. Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d'une
expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d'une
partie de celle-ci, il y a compensation des droits et
obligations.
5. La manière et la procédure de répartition de
l'indemnité entre l'Etat et les propriétaires riverains sont
déterminées par décrets publiés sur la proposition du
ministre des Travaux publics.
(...)"
D. La loi n° 947/1979 relative aux zones constructibles
30. L'article 62 de la loi n° 947/1979 des 10/26 juillet 1979
dispose:
"(...)
9. Les dispositions de l'article 1 de la loi n° 653/1977
(...) s'appliquent aussi en cas d'amélioration de routes
existantes au moyen de nouveaux tracés ou d'élargissement de
ces routes ou des parties de celles-ci, définies par décision
du ministre des Travaux publics (...)
10. Les dispositions de l'article 1 de la loi n° 653/1977
(...) s'appliquent aussi aux routes départementales,
municipales ou communales pour une largeur jusqu'à
quinze mètres (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
31. Les requérants ont saisi la Commission le 24 octobre 1991.
Ils alléguaient des violations des articles 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
32. Le 31 août 1994, la Commission a retenu la requête
(n° 19385/92) quant aux griefs des requérants concernant la durée de
la procédure et l'atteinte au droit au respect de leurs biens; elle l'a
déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 28 juin 1995
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu
violation des articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe
au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
33. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour
"à titre principal, à déclarer la requête irrecevable pour
défaut d'épuisement des voies de recours prévues par le droit
interne (...) et, à titre subsidiaire, à rejeter la requête
pour défaut de fondement".
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
34. Le Gouvernement soutient en ordre principal, comme déjà devant
la Commission, que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours
internes faute, d'une part, d'avoir invoqué devant les juridictions
internes l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) sur lequel ils se fondent
aujourd'hui, d'autre part, d'avoir repris l'instance devant la
quatrième chambre de la Cour de cassation.
35. La Cour rappelle que l'article 26 de la Convention (art. 26)
doit s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme
excessif"; il suffit que les intéressés aient soulevé "au moins en
substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit
interne", les griefs qu'ils entendent formuler par la suite devant les
organes de la Convention (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992,
série A n° 236, p. 19, par. 27). En outre, l'article 26 (art. 26)
n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs
aux violations incriminées (voir, en dernier lieu, l'arrêt
Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts
et décisions 1996-IV, pp. 1359-1360, par. 33).
36. Au sujet de la première branche de l'exception, la Cour
constate, à l'instar de la Commission, que les requérants se sont
explicitement référés, dans l'instance devant la formation plénière de
la Cour de cassation, aux articles 6 de la Convention (art. 6) et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) (paragraphe 20 ci-dessus).
Quant à la seconde branche, elle relève, tout comme la
Commission, que la procédure devant la quatrième chambre de la
Cour de cassation n'aurait eu aucune chance d'aboutir, après l'arrêt
de la formation plénière du 6 juin 1991.
37. La Cour rejette donc l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA
CONVENTION (art. 6-1)
38. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en
recouvrement de l'indemnité. Ils allèguent une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
39. Le Gouvernement conteste cette thèse en excipant de la
complexité de l'affaire et du nombre excessif des causes dont les
tribunaux étaient saisis.
La Commission, quant à elle, y souscrit. Elle estime en
particulier que le Gouvernement n'a pas fourni d'explication
satisfaisante pour justifier le délai constaté devant la
Cour de cassation.
A) Période à prendre en considération
40. La période à considérer a débuté le 20 novembre 1985 avec la
prise d'effet de la déclaration grecque d'acceptation du droit de
recours individuel. Ladite procédure a pris fin le 6 juin 1991, avec
le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation siégeant en formation
plénière (paragraphe 20 ci-dessus). Toutefois, pour vérifier le
caractère raisonnable du laps de temps écoulé, il faut cependant tenir
compte de l'état où l'affaire se trouvait en 1985 (voir, en dernier
lieu, l'arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce
du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 82, par. 52).
B) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
41. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent
en l'occurrence une évaluation globale, et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, en dernier lieu, l'arrêt Ausiello c. Italie du
21 mai 1996, Recueil 1996-III, p. 722, par. 19).
42. La procédure devant le tribunal de grande instance et la cour
d'appel de Thessalonique a duré au total environ deux ans et dix mois,
dont un an et quatre mois avant la déclaration de la Grèce au titre de
l'article 25 de la Convention (art. 25); elle ne prête pas à critique.
Quant à l'instance devant la Cour de cassation, elle s'est étalée sur
un peu plus de trois ans; pareille durée tient à l'intervention
successive de trois formations de jugement différentes et s'explique
par la contradiction des arrêts adoptés par les deux premières et que
l'assemblée plénière de la Cour de cassation a dû lever.
43. Compte tenu des circonstances de la cause et notamment de sa
complexité, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
(P1-1)
44. Les requérants allèguent que la présomption posée par
l'article 1 par. 3 de la loi n° 653/1977 et la consécration de son
caractère irréfragable par la Cour de cassation les ont empêchés
d'obtenir en justice l'indemnité à laquelle ils avaient droit en vertu
d'une décision judiciaire définitive à la suite de l'expropriation
d'une partie de leurs immeubles. Ils invoquent l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
45. Il n'est pas contesté que les intéressés ont été privés de
leur propriété conformément aux dispositions du décret-loi n° 797/1971
et de la loi n° 653/1977, en vue de l'amélioration d'une route
nationale, et que l'expropriation poursuivait ainsi un but légitime
d'utilité publique.
46. Les requérants critiquent la présomption irréfragable selon
laquelle les propriétaires riverains tirent un avantage de
l'amélioration d'une route nationale, et le fondement - l'expérience
commune - que lui a attribué la Cour de cassation dans son arrêt du
13 juin 1989 (paragraphe 18 ci-dessus). Ils soulignent que certains
arrêts de la cour d'appel de Thessalonique et de la Cour de cassation,
ainsi que les opinions dissidentes de plusieurs juges de cette
dernière, ont contesté le caractère irréfragable de cette présomption
lorsque, comme dans la présente affaire, il était évident que les
propriétaires riverains non seulement ne tiraient aucun avantage de
l'expropriation, mais au contraire subissaient une dépréciation de la
partie de leur propriété qu'ils conservaient. Ils se plaignent du fait
que le fardeau de l'expropriation pour l'amélioration d'une route
nationale, laquelle profite à la société dans son ensemble, repose pour
l'essentiel sur les épaules des propriétaires riverains. Le montant
de la plus value que ceux-ci en retirent varie selon le cas et ne
devrait pas être déterminé de manière irréfragable par une disposition
de portée générale.
47. D'après le Gouvernement, ladite présomption ne permet pas en
soi de conclure qu'il existe une disproportion réelle ou apparente
entre l'intérêt général poursuivi et le préjudice allégué par les
propriétaires expropriés. A supposer même que la formulation de
l'article 1 de la loi n° 653/1977 laisse à première vue entrevoir une
telle disproportion, celle-ci serait réduite à un minimum: cet article
limite la participation des propriétaires aux frais de l'expropriation
à concurrence d'une bande de quinze mètres de chaque côté de la route
et précise que cette charge ne peut dépasser la moitié de la surface
de l'immeuble concerné (paragraphe 29 ci-dessus).
48. La Commission, elle, conclut que l'impossibilité, pour les
requérants, d'obtenir l'indemnité dont ils avaient été déclarés
bénéficiaires, du fait de l'application de la présomption qualifiée
d'irréfragable, a constitué une violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
49. La Cour reconnaît que, dans la détermination de l'indemnité
due aux propriétaires de biens expropriés en vue de travaux de voirie,
il peut légitimement être tenu compte des avantages résultant de ces
travaux pour les propriétaires riverains.
Elle observe toutefois que, dans le système appliqué en
l'occurrence, l'indemnité est, dans tous les cas, réduite d'un montant
équivalant à la valeur d'une bande de quinze mètres, sans qu'il soit
permis aux propriétaires intéressés de faire valoir qu'en réalité les
travaux dont il s'agit ont pour effet, soit de ne leur procurer aucun
avantage ou un avantage moindre, soit de leur faire souffrir un
préjudice plus ou moins important.
D'une rigidité excessive, ce système ne tient aucun compte de
la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant
notamment de la nature des travaux et de la configuration des lieux.
Il est "manifestement dépourvu de base raisonnable"
(voir, mutatis mutandis, les arrêts James et autres c. Royaume-Uni du
21 février 1986, série A n° 98, p. 32, par. 46, et Mellacher et autres
c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 26, par. 45). Il
rompt nécessairement, à l'égard d'un grand nombre de propriétaires, le
juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit au respect
des biens et les exigences de l'intérêt général.
50. En l'espèce, les requérants avaient des arguments de poids à
faire valoir pour tenter de prouver que la construction du pont routier
à proximité de leurs immeubles, au lieu d'augmenter la valeur des
propriétés qu'ils conservaient, les dépréciait en les privant d'accès
direct à une route nationale désormais surélevée de six mètres. Du
reste, la cour d'appel de Thessalonique avait constaté le préjudice
subi par les requérants consécutivement aux travaux et avait décidé que
l'Etat devait leur verser une indemnité en rapport avec l'ampleur de
celui-ci (paragraphe 16 ci-dessus).
51. Les intéressés ont dû ainsi supporter une charge spéciale et
exorbitante que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de
toucher l'indemnité dont il s'agit.
Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
52. Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage matériel
53. Les requérants se réfèrent aux montants fixés par la
cour d'appel de Thessalonique (paragraphe 8 ci-dessus), majorés d'un
intérêt moratoire au taux de 25 % l'an pour la période allant du
1er septembre 1985 au 31 octobre 1990 et de 30 % pour la période
comprise entre le 1er novembre 1990 et le 25 juin 1996. Ils
sollicitent encore l'allocation d'une somme de 1 000 000 drachmes à
chacun d'entre eux du fait de la durée excessive de la procédure.
54. Selon le Gouvernement, le préjudice matériel éventuellement
subi ne saurait excéder le produit du montant unitaire fixé en justice
pour les immeubles expropriés et du nombre de mètres carrés dont
disposait chacun des intéressés.
55. Le délégué de la Commission, lui, ne prend pas position.
56. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la
question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas
en état pour le dommage matériel, de sorte qu'il échet de la réserver
en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur
et les intéressés (article 54 paras. 1 et 4 du règlement A).
B. Frais et dépens
57. Les requérants sollicitent en outre le versement de
3 000 000 drachmes pour honoraires d'avocat et frais divers au titre
des procédures menées devant les instances nationales, ainsi que de
5 000 000 drachmes pour celles suivies devant les organes de la
Convention.
58. Le Gouvernement conteste la nécessité et le caractère
raisonnable de ces prétentions. Il signale, quant à la procédure menée
devant les organes de la Convention, qu'il n'y a eu aucune audience
devant la Commission.
59. Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.
60. Eu égard au constat de violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) et à la complexité de l'affaire, la Cour,
statuant en équité comme le veut l'article 50 de la Convention
(art. 50), alloue aux requérants 4 000 000 drachmes pour frais et
dépens.
C. Intérêts moratoires
61. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal
applicable en Grèce à la date de l'adoption du présent arrêt était de
6 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1);
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1);
4. Dit que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les
trois mois, 4 000 000 (quatre millions) drachmes pour frais
et dépens, montant à majorer d'un intérêt non capitalisable
de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement;
5. Dit que la question de l'application de l'article 50 de la
Convention (art. 50) ne se trouve pas en état pour le dommage
matériel;
en conséquence,
a) la réserve sur ce point;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui
adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur
ladite question et notamment à lui donner connaissance de
tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au
président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
15 novembre 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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