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Sur la décision
- Code de procédure pénale, Articles 568, 576, 584, 585, 586-588, 590 et 604
- Code de l'urbanisme
- Loi no 93-1013 du 24 août 1993, complétant l'article 585 du Code de procédure pénale par l'article 585-1
- Exposé des motifs de la loi du 24 août 1993
- Rapport du 23 juin 1993, M. Jean Tibéri au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 17 déc. 1996, n° 20368/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20368/92 |
| Publication : | Recueil 1996-VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Incompétence (grief nouveau) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3-b ; Violation de l'Art. 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62641 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD002036892 |
Sur les parties
| Juge : | C. Russo |
|---|
Texte intégral
COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VACHER c. FRANCE
(Requête no 20368/92)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 1996
En l’affaire Vacher c. France[1],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer
MmeE. Palm,
MM.A.N. Loizou,
A.B. Baka,
J. Makarczyk,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin et 29 novembre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement français ("le Gouvernement") le 7 août 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 20368/92) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gérard Vacher, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 novembre 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 septembre 1995, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. C. Russo, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. A.B. Baka, M. J. Makarczyk et M. E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 11 mars 1996 et celui du Gouvernement le 29. Le 30 avril 1996, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5. Le 7 mai 1996, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 24 juin 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères,agent,
B. Nedelec, magistrat détaché à la direction des
affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères,
G. Bitti, membre du bureau des droits de l’homme
du service des affaires européennes
et internationales du ministère de la Justice,conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,délégué;
- pour le requérant
Me M. Ricard, avocat au barreau de Paris,conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Soyer, Me Ricard et M. Dobelle, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
7. Ressortissant français, M. Gérard Vacher est administrateur de sociétés et réside à Neuilly-sur-Seine.
8. Le 21 septembre 1988, la direction départementale de l’équipement des Hauts-de-Seine porta plainte contre lui du chef d’infraction au code de l’urbanisme, plus particulièrement pour édification d’un mur sans obtention préalable d’un permis de construire.
9. Le 9 février 1990, le tribunal correctionnel de Nanterre condamna le requérant à une amende de 8 000 francs français (FRF), assortie du sursis, et à la mise en conformité du mur.
10. Saisie par M. Vacher le 16 février 1990, puis par le ministère public, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement le 23 mai 1991 en toutes ses dispositions. Elle ajouta que la mise en conformité du mur devait être opérée dans un délai de quatre mois suivant le prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 200 FRF par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai. Elle condamna également le requérant à payer à la partie civile la somme de 3 000 FRF au titre des frais exposés par celle-ci.
11. Le 28 mai 1991, M. Vacher déposa au greffe de la cour d’appel un pourvoi en cassation contre ledit arrêt (article 576 du code de procédure pénale; paragraphe 13 ci-dessous).
Le 19 juin, le greffe de la Cour de cassation enregistra le dossier d’appel. Le 14 août, le requérant présenta un mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi.
12. Le 3 septembre 1991, le greffier en chef de la Cour de cassation adressa à M. Vacher une lettre ainsi rédigée:
"J’ai l’honneur de vous faire connaître, pour faire suite à votre correspondance, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 6 août 1991 dans votre affaire.
En conséquence, votre mémoire parvenu au greffe criminel le 14 août 1991 sera classé comme tardif."
Notifié au requérant le 30 octobre 1995, ledit arrêt reposait sur le motif suivant:
"Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi, que l’arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine."
II. Le droit interne pertinent
13. Les principales dispositions du code de procédure pénale mentionnées en l’espèce sont les suivantes:
Article 568
"Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
(...)"
Article 576
"La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial (...)
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie."
Article 584
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu."
Article 585
"Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
(...)"
La loi no 93-1013 du 24 août 1993, entrée en vigueur le 2 septembre 1993, a complété l’article 585 par l’article 585-1, ainsi libellé:
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi."
Dans son rapport du 23 juin 1993 présenté à l’Assemblée nationale au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, M. Jean Tibéri justifiait l’insertion du nouvel article 585-1 dans les termes suivants:
"Le nouvel article 585-1 vise à résoudre une difficulté apparue au cours des dernières années; il arrive fréquemment que la Cour de cassation rejette un pourvoi parce qu’il n’a pas été soutenu. Or la loi ne prévoyant pas de délai pour adresser de mémoire, le mémoire du demandeur condamné pénalement peut parvenir à la Cour quelques jours après le rejet du pourvoi. Des recours sont d’ailleurs pendants devant la Commission européenne des droits de l’homme sur cette question. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, le nouvel article 585-1 impose un délai d’un mois, susceptible d’être prorogé par le président de la chambre criminelle, au demandeur pénalement condamné pour déposer son mémoire."
Article 586
"Sous peine d’une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."
Article 587
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."
Article 588
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."
Article 590
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
(...)
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."
Article 604
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, ou de police, peut statuer sur le pourvoi, après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
(...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. Vacher a saisi la Commission le 18 novembre 1991. Invoquant les paragraphes 1 et 3 b) et c) de l’article 6 de la Convention (art. 6-1, art. 6‑3-b, art. 6-3-c), il se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et de n’avoir pu exercer ses droits de la défense, dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté son pourvoi pour défaut de moyen environ deux mois et demi après son introduction et sans l’aviser d’un délai pour présenter son mémoire.
15. La Commission a retenu la requête (no 20368/92) le 17 mai 1994. Dans son rapport du 5 avril 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par huit voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 6 (art. 6). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[2].
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
16. Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien
vouloir rejeter la requête de M. Vacher".
17. De son côté, le requérant l’a priée de dire "qu’en l’espèce il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 paras. 1 et 3 b) et c) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c)".
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
18. Le requérant allègue pour la première fois devant la Cour une violation de l’article 6 par. 3 a) de la Convention (art. 6-3-a): il n’aurait pas été informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
Selon la Cour, ce grief sort toutefois du cadre de l’affaire tel que l’a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité (voir notamment l’arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 51, par. 24).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 b) ET c) DE LA CONVENTION (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c)
19. M. Vacher se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi pour défaut de moyen sans l’avoir avisé d’un délai pour présenter un mémoire ampliatif. Il invoque les paragraphes 1 et 3 b) et c) de l’article 6 de la Convention (art. 6-1, art. 6‑3‑b, art. 6-3-c), ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
(...)"
En ne lui impartissant aucun délai pour produire un mémoire personnel, c’est-à-dire celui qui n’émane pas d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ("avocat aux conseils"), le code de procédure pénale l’aurait empêché de faire valoir ses droits de défense. En effet, son mémoire est parvenu au greffe après le rejet de son pourvoi et a donc été classé comme tardif. Pourtant, son avocat l’aurait déposé dans un délai raisonnable, en l’occurrence deux mois et demi après la déclaration de pourvoi: de l’aveu même du Gouvernement, le délai moyen d’instruction d’un pourvoi non soutenu par un avocat aux conseils serait de trois mois. Le greffe de la Cour de cassation pourrait remédier à la carence législative en avisant le demandeur, qui désire se passer du secours d’un avocat aux conseils, de la date de l’audience consacrée à l’examen de son pourvoi. Il n’appartiendrait pas au demandeur condamné pénalement d’effectuer les démarches adéquates pour s’informer de cette date. Le législateur aurait d’ailleurs eu conscience des effets pervers produits par ce vide juridique: le nouvel article 585-1 du code de procédure pénale fixe désormais un délai d’un mois (paragraphe 13 ci-dessus).
En outre, le système français d’instruction des pourvois en matière pénale créerait entre les justiciables une inégalité de traitement selon qu’ils sont ou non représentés par un avocat aux conseils. Ce dernier se verrait impartir un délai dont la connaissance lui permettrait non seulement de se garantir contre toute déchéance, mais lui donnerait également l’assurance que ses observations écrites seront effectivement analysées par le conseiller rapporteur. Ni l’une ni l’autre de ces garanties ne serait offerte dans des conditions équivalentes à celui qui se défend seul ou assisté d’un avocat au barreau.
Enfin, une inégalité des armes existerait entre la défense et l’accusation. Le procureur général près la Cour de cassation serait personnellement avisé du déroulement de la procédure ainsi que de la date de l’audience, au cours de laquelle il pourrait présenter des observations, sans possibilité pour le demandeur d’y répondre.
20. La Commission adhère pour l’essentiel à la thèse du requérant.
21. Selon le Gouvernement, le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire. La Cour de cassation ne saurait donc être assimilée à un troisième degré de juridiction et la procédure suivie devant elle en matière pénale obéirait à des règles spécifiques. La distinction organisée par la loi entre les demandeurs au pourvoi selon qu’ils sont ou non assistés par un avocat aux conseils trouverait sa justification dans le monopole de la représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. L’absence de fixation d’un délai pour présenter un mémoire dans le second cas avantagerait le demandeur qui n’est pas un professionnel du droit et qui disposerait, en conséquence, de plus de temps que les avocats aux conseils pour préparer sa défense. Cependant, même s’il bénéficie d’un délai plus long, ledit demandeur ne devrait pas rester inerte. Au contraire, il devrait faire preuve de vigilance car la Cour de cassation peut, en application de l’article 604 par. 1 du code de procédure pénale, statuer sur le pourvoi au terme d’un délai de dix jours suivant la réception du dossier au greffe. La réforme introduite en 1993 viserait à garantir l’égalité au profit de tous les demandeurs.
M. Vacher aurait fait le choix délibéré de ne pas se faire assister d’un avocat aux conseils. Il aurait dû en conséquence faire preuve d’un minimum de diligence. En l’occurrence, le délai de plus de deux mois (28 mai - 6 août 1991) dont il aurait disposé pour rédiger son mémoire aurait dû lui permettre de préparer sa défense. En outre, il était assisté d’un avocat qui, s’il n’était pas avocat aux conseils, ne saurait légitimement exciper de son ignorance des usages en vigueur pour dénoncer le caractère inéquitable de la procédure. Il lui appartiendrait de s’informer auprès de ses confrères spécialisés dans le contentieux devant la Cour de cassation et d’effectuer l’une des démarches suivantes: s’enquérir auprès du secrétariat de la Cour de cassation du jour de la transmission du dossier de la cour d’appel, date qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l’article 604 du code de procédure pénale; informer le conseiller rapporteur de l’intention de son client de déposer un mémoire en sollicitant de ce magistrat que le dossier ne soit pas inscrit à une toute prochaine audience ou se renseigner sur la date de l’audience à laquelle le pourvoi serait examiné. Ni le requérant ni son conseil n’auraient usé des moyens mis à leur disposition pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 de la Convention (art. 6). Leur absence de diligence, identique à celle que la Cour a relevée à l’encontre de M. Melin (arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A no 261-A), traduirait un désintérêt certain quant à l’issue de la procédure.
Ensuite, on ne saurait parler en l’espèce de rupture d’égalité des armes entre l’accusation et la défense. D’une part, vu la spécificité du recours devant la Cour de cassation, l’arrêt attaqué ferait seul l’objet de l’accusation et ce indépendamment de la qualité du demandeur au pourvoi. D’autre part, le ministère public près la Cour de cassation, loin de constituer l’accusation, ne serait rien d’autre qu’un commissaire du droit chargé de fournir un point de vue juridique sur le dossier à la disposition de la Cour, au même titre que l’avis du rapporteur.
Enfin, la procédure devant la Cour de cassation serait essentiellement écrite et les plaidoiries peu en usage. Il n’y aurait à ce titre aucune différence objective selon que le demandeur est ou non assisté par un avocat aux conseils.
22. Compte tenu du fait que les exigences du paragraphe 3 b) et c) de l’article 6 de la Convention (art. 6-3-b, art. 6-3-c) s’analysent en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour étudiera l’ensemble des griefs sous l’angle des trois textes combinés (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c) (voir notamment l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A no 252, p. 16, par. 31).
23. En l’occurrence, la Cour n’a pas à apprécier le système français d’instruction des pourvois en matière pénale. Elle se bornera à examiner le problème soulevé par le cas concret dont on l’a saisie. Plus particulièrement, elle doit rechercher si les droits invoqués par M. Vacher, droits inhérents à la notion de procès équitable, ont été violés au motif que, conformément aux dispositions légales en vigueur à l’époque, aucun délai ne lui a été imparti pour produire un mémoire ampliatif et, qu’en conséquence, faute d’avoir été avisé de la date d’audience, il a présenté ses observations huit jours après le rejet du pourvoi.
24. La manière dont l’article 6 (art. 6) s’applique dépend à l’évidence des particularités de la procédure en cause et, pour apprécier si ses exigences ont été respectées, il faut prendre en compte le rôle joué par la Cour de cassation (voir notamment les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 14-15, paras. 25-26, et Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, par. 56).
25. Selon les articles 585 et 588 du code de procédure pénale (paragraphe 13 ci-dessus), le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, a le choix entre prendre un avocat aux conseils ou assurer lui-même sa défense. Toutefois, le conseiller rapporteur n’impartit que dans la première hypothèse un délai pour déposer un mémoire. En l’espèce, M. Vacher, assisté de Me Ricard, non titulaire d’une charge auprès des juridictions suprêmes, pouvait jusqu’au jour de l’audience déposer son mémoire.
26. D’après le Gouvernement, la Cour a déjà jugé dans l’affaire Melin, qui serait identique à la présente espèce, que les règles applicables au pourvoi en matière pénale "présentaient une cohérence et une clarté suffisantes" (arrêt Melin précité, p. 12, par. 24).
La Cour constate qu’elle est arrivée à la conclusion de non-violation eu égard aux circonstances très caractéristiques de l’affaire Melin, comme cela ressort de l’arrêt. Outre le fait que les griefs concernaient surtout le défaut de signification à temps d’une copie de l’arrêt de la cour d’appel, elle relève, avec la Commission, une double circonstance. D’une part, dans la première affaire, quatre mois et dix jours (17 janvier - 27 mai 1986) séparent le dépôt du pourvoi de son rejet et aucun mémoire n’est parvenu au greffe, alors qu’en l’espèce la Cour de cassation a repoussé le pourvoi deux mois et neuf jours après son introduction (28 mai - 6 août 1991) et le mémoire a été déposé le 14 août, soit deux mois et demi après cette même date. D’autre part, M. Melin, qui avait exercé la profession d’avocat, avait été en outre collaborateur d’un avocat aux conseils.
27. Au vu des indications fournies par le Gouvernement, le délai moyen d’examen d’une affaire par la Cour de cassation est d’environ trois mois à compter du pourvoi, à savoir deux mois pour que le dossier parvienne à la Cour de cassation et un mois pour que cette dernière statue. En l’espèce, le rejet est intervenu plus rapidement sans que le requérant n’ait été informé de la date de l’audience. M. Vacher a pu être surpris par une procédure plus courte que la moyenne et, en conséquence, pensant observer un délai normal pour le dépôt d’un mémoire, a pu croire inutile de se préoccuper de cette date.
28. La Cour souligne que l’Etat doit veiller à ce qu’un accusé bénéficie des garanties prévues à l’article 6 par. 3 (art. 6-3); le fait de mettre à charge de la personne condamnée pénalement l’obligation de se renseigner sur le point de départ d’un délai ou sur son échéance n’est pas compatible avec la "diligence" que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (art. 6) (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 15, par. 28).
29. Par ailleurs, il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 24 août 1993 que le législateur français a modifié le code de procédure pénale sur le point critiqué par le requérant eu égard aux difficultés posées par le rejet fréquent de pourvois faute de moyens fournis et pour éviter que de telles situations se reproduisent: le nouvel article 585-1 impose désormais un délai d’un mois, susceptible d’être prorogé, au demandeur pénalement condamné pour déposer son mémoire (paragraphe 13 ci-dessus).
30. En conclusion, l’absence de fixation d’un délai pour produire un mémoire et l’inobservation par la Cour de cassation, sans que son greffe en avise l’intéressé ou que celui-ci puisse le prévoir, du délai habituel d’examen d’un pourvoi ont abouti à priver M. Vacher de la possibilité de se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de cassation.
Il y a donc eu violation de l’article 6 (art. 6).
31. Pareille conclusion dispense la Cour de statuer sur le grief tiré d’une violation du principe d’égalité des armes entre le requérant et le ministère public.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
32. Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
33. M. Vacher réclame d’abord une réparation pécuniaire sous la forme d’une garantie de l’Etat du remboursement des sommes payées au titre de l’astreinte, de l’amende ainsi que des dommages et intérêts (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Pour le préjudice moral causé par l’inscription de sa condamnation sur son casier judiciaire, il demande l’allocation d’un franc.
34. A juste titre, le Gouvernement et le délégué de la Commission soulignent l’absence de lien de causalité entre la violation dénoncée et le dommage matériel allégué; on ne saurait en effet spéculer sur l’issue d’une procédure conforme aux exigences de l’article 6 (art. 6).
Quant au tort moral, la Cour considère que le présent arrêt fournit à l’intéressé une compensation suffisante.
B. Autres demandes
35. Le requérant sollicite aussi la publication de l’arrêt de la Cour dans un quotidien de diffusion nationale. Il indique subsidiairement être prêt à renoncer aux demandes précédentes au cas où le ministre de la Justice solliciterait du procureur général près la Cour de cassation l’introduction d’un pourvoi pour ordre contre l’arrêt rendu à son encontre.
Le Gouvernement et le délégué de la Commission estiment irrecevables ces prétentions, la satisfaction équitable ne pouvant s’exécuter que sous la forme d’une indemnisation.
36. La Cour constate que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’Etat français l’adoption des mesures souhaitées par M. Vacher.
C. Frais et dépens
37. L’intéressé demande enfin le remboursement des frais et dépens exposés devant les organes de la Convention. Il les évalue à 110 000 FRF hors taxes, dont environ 10 000 FRF représenteraient les frais de déplacement.
Outre le fait qu’aucun justificatif des débours n’a été communiqué, le Gouvernement et le délégué de la Commission notent que la somme demandée est supérieure aux frais de procédure généralement accordés dans des affaires similaires.
38. Sur la base de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, alloue à M. Vacher une somme globale de 50 000 FRF.
D. Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 6,65 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention (art. 6);
2. Dit, à l’unanimité, quant au dommage moral allégué par le requérant, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 de la Convention (art. 50);
3. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 (cinquante mille) francs français pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 6,65 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
4. Rejette, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 décembre 1996.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions dissidentes suivantes:
- opinion dissidente de M. Pettiti, à laquelle M. Russo déclare se rallier;
- opinion dissidente de M. Baka.
R. B.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI, À LAQUELLE M. LE JUGE RUSSO DÉCLARE SE RALLIER
Je n’ai pas voté avec la majorité la violation de l’article 6 (art. 6). L’analyse qui a conduit celle-ci à sa décision me paraît contraire à la jurisprudence de la Cour et me paraît introduire une différence d’évaluation entre les systèmes de procédure des Etats membres.
La Cour européenne admettait, pour un troisième degré de juridiction, que les codes puissent imposer des délais stricts pour exercer des recours et déposer des mémoires, elle n’exigeait pas de débat public lorsque la procédure écrite avait été contradictoire ou que les facultés du contradictoire étaient ouvertes aux parties. La Cour européenne acceptait, ce à quoi d’ailleurs l’oblige la Convention, le légalisme et le formalisme qui sont l’essence des codes de procédure dans les pays de droit continental depuis le droit germano-latin romain, en passant par Hering. Dans ces systèmes, il y a nécessairement inscrit un délai pour exercer le recours, un délai pour déposer les mémoires.
L’exigence posée par l’article 6 (art. 6) est que ces délais soient connus. Dans le cas d’espèce, ils étaient prévus dans le code et précisés par la jurisprudence la plus classique.
Par rapport aux systèmes judiciaires comportant un troisième degré de juridiction, le système français de pourvoi a pour objet de faire annuler des jugements ou des arrêts pour violation de la loi, et non de faire rejuger les faits de l’espèce (article 591 du code de procédure pénale).
Certes, une certaine ambiguïté était présente dans les dispositions du code de procédure. En procédure pénale, le législateur avait voulu avantager la partie au pourvoi qui n’était pas assistée d’un avocat aux conseils (dispense de l’exigence de représentation par celui-ci). Dans la pratique, il lui était accordé la possibilité de déposer son mémoire à l’appui du pourvoi jusqu’au jour de l’audience, donc au-delà des délais fixés par les articles 584 et 585 du code de procédure pénale, alors que le demandeur assisté d’un avocat aux conseils doit déposer son mémoire dans le délai que lui impartit le conseiller rapporteur. Le délai pour former le pourvoi est précisé, le délai pour déposer le mémoire résulte de ces dispositions.
Mais le demandeur non assisté d’un avocat aux conseils ne reçoit pas du greffe la convocation à l’audience, dont la date lui reste ainsi inconnue. Sur ce point, l’ancienne législation prêtait à critique, dans la mesure où ce demandeur restait sans assistance. Le code n’avait pas explicité le cas où le demandeur était un juriste praticien du droit ou une partie assistée d’un avocat au barreau. C’est pourquoi la Cour européenne, dans l’arrêt Melin, n’avait pas retenu la violation de l’article 6 (art. 6), M. Melin étant un ancien avocat et un ancien collaborateur d’avocat aux conseils. Dans le cas Vacher, celui-ci était assisté de l’avocat qui avait plaidé pour lui et qui avait préparé le mémoire.
Dans ce cas, à mon sens, la Cour devait adopter le même raisonnement que dans l’arrêt Melin, même si celui-ci répondait également à d’autres griefs formulés par M. Melin au titre de l’article 6 (art. 6) (paragraphe 26 de l’arrêt Vacher).
Par conséquent, M. Vacher était mieux à même, grâce à cette assistance, de prendre toutes dispositions utiles pour le dépôt de son mémoire. L’avocat au barreau ne pouvait se fier au fait que souvent l’arrêt de cassation était rendu dans les trois mois du pourvoi en matière pénale, il ne pouvait ignorer que l’arrêt peut intervenir dans le délai d’un à deux mois; or le mémoire n’a été déposé que le 14 août 1991 pour le pourvoi formé le 28 mai, la Cour de cassation ayant statué le 6 août 1991, soit soixante-dix jours après l’introduction du pourvoi.
Le raisonnement de la Cour européenne aurait dû, à mon avis, tenir compte de la différence de situation entre le demandeur non assisté et le demandeur conseillé par un professionnel du droit.
Certes, on peut déplorer la pratique consistant à ne pas convoquer à l’audience le demandeur non assisté d’un avocat aux conseils. Mais ce fait était insuffisant pour entraîner dans le cas d’espèce et dans les circonstances précitées un constat de violation de l’article 6 (art. 6), et insuffisant pour retenir une solution différente de celle adoptée dans le cas Melin.
L’argument de prévisibilité ou de sécurité juridique se pose différemment suivant que le justiciable est conseillé ou non par un avocat.
La question des délais est l’a b c de la profession d’avocat aux conseils, détenteur d’un monopole d’exercice.
Lorsque le justiciable renonce au concours d’un avocat aux conseils pour faire appel à celui d’un avocat à la Cour, celui-ci est à même de connaître les délais en question.
La Cour européenne ne peut alors raisonner en spéculant sur l’ignorance du justiciable, sinon ce serait affirmer un principe dangereux: ne pas se faire assister par un avocat permettrait d’invoquer ultérieurement la non‑prévisibilité de la règle - ce serait une porte ouverte au justiciable de mauvaise foi! Ou bien le système procédural est clair pour le conseil professionnel et il répond aux exigences de l’article 6 (art. 6) - ou bien ce système de délai n’est pas "connaissable", même par un professionnel, et alors seulement l’hypothèse d’une violation de l’article 6 (art. 6) pourrait se poser.
La deuxième considération qui motive cette opinion dissidente tient aux conséquences doctrinales. La jurisprudence de la Cour introduirait le risque de retenir des niveaux d’exigences procédurales différents entre:
- les systèmes de recours des Etats soumettant appel et pourvoi à une autorisation judiciaire ou même refusant le pourvoi en cassation après deux degrés ou fixant une judicial review à contours imprécis;
- et les systèmes permettant le libre appel, le libre pourvoi, en les soumettant seulement à des conditions de forme et de délai.
Les premiers seraient moins vulnérables au contrôle de la Cour, les deuxièmes le seraient toujours dans l’optique des doctrines contestant le mécanisme de procédure formaliste du droit continental. A mon sens, rien dans la Convention n’autorise cette divergence d’interprétation de l’article 6 (art. 6).
C’est à tort, selon moi, que la chambre retient dans le paragraphe 28 de l’arrêt que le fait de mettre à la charge de la personne condamnée l’obligation de se renseigner sur le point de dépassement d’un délai serait contraire à la diligence exigée des Etats contractants. En matière de pourvoi, dans le système français, le point de départ du délai de pourvoi est bien explicité. Ensuite, il appartient au condamné de s’informer sur les détails de la procédure dont les dispositions majeures sont déjà inscrites dans le code de procédure.
De telles difficultés ne se présentent plus depuis la loi du 24 août 1993 qui a complété l’article 585-1 en prévoyant un délai d’un mois pour le dépôt du mémoire après la date du pourvoi. Mais ce progrès ne pouvait fonder un constat de violation, car l’Etat, dans l’esprit de la Convention, peut toujours améliorer son système national au-delà même des exigences de la Convention. Le formalisme procédural, comme l’affirmait Hering, est une garantie accordée au justiciable.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
Je maintiens l’avis exprimé dans mon opinion dissidente relative à l’affaire Melin et selon lequel "en matière pénale, l’Etat doit veiller à ce que l’accusé soit avisé des mesures et des éléments essentiels et décisifs, notamment dans les instances en cassation; il ne peut en faire peser entièrement la charge sur l’accusé ou le condamné". En l’occurrence, toutefois, je ne puis souscrire à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 6 de la Convention (art. 6).
La présente espèce se distingue clairement de l’affaire Melin. Dans cette dernière, la décision que le requérant cherchait à attaquer devant la Cour de cassation ne lui avait pas été notifiée. Sans elle, M. Melin, qui n’était pas représenté par un avocat, n’était pas en mesure de préparer le mémoire exposant ses moyens de cassation. C’était la raison principale pour laquelle je n’avais pas suivi la majorité de la chambre dans cette affaire.
En l’espèce, par contre, M. Vacher a eu l’assistance d’un avocat d’un bout à l’autre de la procédure. Celui-ci aurait dû être conscient des exigences procédurales. Un avocat ne peut légitimement prétendre ignorer des règles aussi importantes.
De surcroît, en ce qui concerne le délai pour déposer un mémoire à l’appui d’un pourvoi en cassation, le droit français opérait une distinction claire entre les parties représentées par une catégorie restreinte d’avocats ayant le droit exclusif de plaider devant cette juridiction et celles qui n’avaient pas semblable assistance. Les premières avaient un délai déterminé pour déposer un mémoire, les secondes non.
Toutefois, si les anciennes règles françaises conféraient à certains demandeurs en cassation des avantages procéduraux, cela ne saurait justifier une inaction complète de la part des demandeurs. En l’espèce, M. Vacher n’a pas fait montre de la diligence requise pendant la procédure en cassation, alors que le délai qui lui était ouvert pour déposer son mémoire était bien plus long que celui applicable aux demandeurs représentés par des avocats à la Cour de cassation. Si, comme le déclare la majorité (paragraphe 27 de l’arrêt), M. Vacher avait été conscient du délai moyen d’examen d’une affaire par la Cour de cassation il aurait - avec un peu de diligence - également su quel était le point de départ du délai de dix jours à l’expiration duquel la Cour de cassation pouvait statuer sur le pourvoi ou, à tout le moins, comment être informé du moment où le pourvoi serait examiné.
En conséquence, j’estime qu’il n’y a pas eu violation en l’espèce.
[1] L'affaire porte le n° 64/1995/570/656. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[2] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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