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Sur la décision
- Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée par les lois n° 80-9 du 10 janvier 1980, n° 81-82 du 2 février 1981, n° 81-973 du 29 octobre 1981, n° 86-1025 du 9 septembre 1986, n° 89-548 du 2 août 1989, n° 91-1383 du 31 décembre 1991, n° 93-1027 du 24 août 1993 et n° 93-1417 du 30 décembre 1993, Articles 23, 24 et 25
- Décret n° 82-440 du 26 mai 1982
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 21 oct. 1997, n° 25404/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25404/94 |
| Publication : | Recueil 1997-VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'Art. 8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-62668 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1021JUD002540494 |
Texte intégral
AFFAIRE BOUJLIFA c. FRANCE
CASE OF BOUJLIFA v. FRANCE
(122/1996/741/940)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
21 octobre /October1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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Liste des agents de vente/List of Agents
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
France – expulsion, après deux condamnations pénales, d'un Marocain arrivé en France à l'âge de cinq ans et dont les parents et huit frères et sœurs résident régulièrement en France
Article 8 de la Convention
A.Paragraphe 1
Examen, à la date de l'arrêté d'expulsion, de la question de l'existence d'une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention – requérant habite en France, même s’il ne pouvait se prévaloir, à l’époque, d’une relation avec sa compagne française et semble être toujours en contact avec sa famille.
L'arrêté d'expulsion du requérant s'analyse en une ingérence dans le droit de celui‑ci au respect de sa vie privée et familiale.
B.Paragraphe 2
1.« Prévue par la loi »
Non contesté.
2.But légitime
Défense de l'ordre et prévention des infractions pénales.
3.« Nécessaire », « dans une société démocratique »
Devoir des Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux – à ce titre, faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Attaches du requérant avec la France : l’intéressé est arrivé en France à l’âge de cinq ans et y réside depuis 1967, mise à part une période de quinze mois – y a reçu son éducation, y a travaillé pendant une brève période, et ses parents ainsi que ses huit frères et sœurs y habitent – d'un autre côté, il n'a jamais manifesté la volonté de devenir Français.
Infractions commises, par leur gravité et par l’importance des peines infligées à leur auteur, constituent une atteinte particulièrement grave à la sécurité des personnes et des biens et à l’ordre public – les impératifs de l’ordre public l’emportent, en l’espèce, sur les considérations de caractère personnel ayant motivé la requête.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
RéFéRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
29.1.1997, Bouchelkia c. France ; 1.7.1997, Kalaç c. Turquie
En l'affaire Boujlifa c. France[2],
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór VilhjÁlmsson,
L.-E. Pettiti,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
P. KŪris,
U. LŌhmus,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin et 22 septembre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25404/94) dirigée contre la République française et dont un ressortissant marocain, M. Driss Boujlifa, avait saisi la Commission le 22 juin 1994, en vertu de l'article 25. Désigné devant la Commission par les initiales D.B., le requérant a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 17 septembre 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, J.M. Morenilla, D. Gotchev, K. Jungwiert, P. Kūris, U. Lōhmus et P. van Dijk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 19 février 1997. Le conseil du requérant et le délégué de la Commission se sont exprimés à l’audience.
5. Le 28 mai 1997, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 24 juin 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M.J. Lapouzade, conseiller de tribunal administratif
détaché à la direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères,agent,
MmeF. Doublet, chef du bureau du droit comparé
et du droit international au ministère de l’Intérieur, conseil ;
–pour la Commission
M.L. Loucaides,délégué ;
–pour le requérant
Me Y. Thiant, avocat au barreau de Paris,conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. Loucaides, Me Thiant et M. Lapouzade.
7. Le 22 septembre 1997, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Gotchev, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1).
EN FAIT
I.Les circonstances de l'espÈce
8. M. Driss Boujlifa est né en 1962 au Maroc. Il est entré en France à l'âge de cinq ans pour rejoindre son père dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Trois de ses huit frères et sœurs ont la nationalité française.
Alors qu'il avait vingt ans, le requérant commit plusieurs infractions. Le 10 mai 1985, la cour d'assises des mineurs de Bourg-en-Bresse le condamna à six ans de réclusion criminelle, pour vol avec port d'arme. Le 29 novembre 1985, la cour d'appel de Lyon lui infligea dix-huit mois d'emprisonnement, pour vol avec violence.
9. Ayant purgé ses peines, il fut ensuite extradé vers la Suisse en exécution d'un décret de 1984, pour y purger, du 5 mai 1987 au 5 août 1988, une peine d'emprisonnement pour vol. A l'issue de cette période, il revint en France, pour habiter chez ses parents. Il affirme avoir travaillé entre juin 1989 et janvier 1991.
10. Démuni de titre de séjour depuis février 1983, M. Boujlifa se présenta à la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 janvier 1990 afin de régulariser sa situation. Le 21 novembre 1990, il fut informé de l'engagement, à son encontre, d'une procédure d'expulsion motivée par les condamnations prononcées les 10 mai et 29 novembre 1985.
A.L'arrêté d'expulsion
11. Le 8 avril 1991, le ministre de l'Intérieur prit l'arrêté suivant à l'encontre du requérant :
« Vu les articles 23 à 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982,
Considérant que le nommé BOUJLIFA Driss, né le 6 juin 1962 à Casablanca (Maroc), a commis en 1982, une tentative de vol avec violences, un vol avec port d'arme, des faits de recel d'objet enlevé, détourné ou obtenu à l'aide d'un crime ou délit,
Considérant qu'en raison de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public,
Vu l'avis favorable émis par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée, en date du 13 décembre 1990.
Sur la proposition du Préfet des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article 1er – Il est enjoint au susnommé de sortir du territoire français.
Article 2 – Le préfet de police et les préfets sont chargés de la notification et de l'exécution du présent arrêté. »
B.Les demandes en annulation et en sursis à exécution
1. Devant le tribunal administratif de Nice
12. Les 21 et 24 mai 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Nice d'un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion et d'une requête de sursis à exécution de la décision attaquée. Il invoquait notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
13. Le 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Nice rendit un jugement de rejet ainsi motivé :
« Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :
Considérant que si le ministre de l'Intérieur a motivé sa décision en faisant état des infractions commises par M. Driss Boujlifa, il a également fait état de son comportement et de l'avis favorable émis par la commission ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée dans l'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
(...)
Considérant que si M. Driss Boujlifa allègue qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français depuis 1967 et qu'il était à l'époque de son entrée sur le territoire âgé de cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'extradition, a dû quitter le territoire le 5 mai 1987 et a été détenu en Suisse jusqu'en août 1988 ; qu'alors même que cette sortie du territoire national n'aurait pas été volontaire, le requérant a cessé d'avoir sa résidence habituelle en France au sens du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance précitée ; que, par la suite il est revenu en France et s'y est maintenu de façon irrégulière ; que la circonstance qu'il ait alors sollicité un titre de séjour et celle, alléguée, qu'il n'aurait pas eu de réponse expresse à la demande de titre de séjour formulée en 1982, sont sans incidence sur le caractère irrégulier de son maintien sur le territoire national ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance précitée manque en fait ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale prévue à l'article 25 de l'ordonnance précitée et le ministre de l'Intérieur n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement du requérant et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, après s'être rendu coupable d'infractions pénales et avoir été condamné tant en France qu'en Suisse à plusieurs peines d'emprisonnement, sa présence sur le territoire français, alors qu'il y séjournait irrégulièrement, constituait une menace grave pour l'ordre public ; que si M. Driss Boujlifa fait valoir qu'il a mené à terme ses études en France, qu'il y travaille régulièrement et acquitte un loyer, que certains de ses frères et sœurs ont acquis la nationalité française, qu'il n'a plus commis d'actes répréhensibles après avoir effectué les peines sus-évoquées, qu'il s'est parfaitement intégré à la société française et n'a conservé aucune attache avec le Maroc, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le ministre de l'Intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :
(...)
Considérant que si M. Driss Boujlifa fait valoir, à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision attaquée porterait à sa vie familiale une atteinte d'une gravité excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, le fait qu'il ne possède plus aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité, qu'il n'en parle pas la langue et qu'il n'y a pas vécu depuis l'âge de cinq ans, que toute sa famille réside en France et que ses plus jeunes frères et sœurs ont acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public, était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité. »
2. Devant le Conseil d'Etat
14. Saisi en appel par M. Boujlifa, le Conseil d'Etat rendit un arrêt le 18 février 1994. Il confirmait en ces termes le jugement du tribunal administratif :
« (...)
Considérant que M. Boujlifa s'est rendu coupable de vol à main armée, de recel de vol et d'agression avec une bombe à gaz lacrymogène et a été condamné pénalement pour ces faits ; que la mesure d'expulsion attaquée était, eu égard à la gravité des actes commis par le requérant, nécessaire pour la défense de l'ordre public et compte tenu notamment de ce que M. Boujlifa est célibataire sans enfant, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de [la] Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boujlifa n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1991 du ministre de l'Intérieur prononçant son expulsion. »
15. Depuis août 1988, le requérant réside en France sans avoir ni titre de séjour ni carte de travail, et, depuis janvier 1991, il vit en concubinage avec Mlle V., ressortissante française.
II.Le droit interne pertinent
A.En matière d'expulsion
16. En droit français, l'expulsion s'analyse en une mesure de police et non en une sanction pénale (Conseil constitutionnel, décision n° 79-109, Droit constitutionnel, 9 janvier 1980, Recueil Dalloz Sirey 1980, p. 249, Conseil d'Etat (« CE ») 20 janvier 1988, Elfenzi, Actualité juridique, Droit administratif 1989, p. 223, et Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 1995, Juris-Classeur périodique 1995, édition générale, II, 22463). Elle vise l'étranger qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour, et non celui qui y est présent irrégulièrement et qui ne peut être frappé que d'un arrêté de reconduite à la frontière.
L'expulsion des étrangers obéit aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance, « sont considérés comme étrangers tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité ». Le texte de base de l'ordonnance a été remanié, notamment par les lois n° 80-9 du 10 janvier 1980, n° 81-82 du 2 février 1981, n° 81-973 du 29 octobre 1981, n° 86-1025 du 9 septembre 1986, n° 89-548 du 2 août 1989, n° 91-1383 du 31 décembre 1991, n° 93-1027 du 24 août 1993 et n° 93-1417 du 30 décembre 1993.
La loi du 10 janvier 1980 institua six motifs d'expulsion et modifia profondément l'institution de l'expulsion : destinée à prévenir la menace pour l'ordre public, l'expulsion servit aussi à sanctionner certaines situations irrégulières.
Ce texte fut rapidement remplacé par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 qui maintint les deux cas d'expulsion suivants :
– l'un, selon une procédure de droit commun, lorsque « la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » (articles 23 à 25),
– l'autre, selon une procédure dérogatoire, « en cas d'urgence absolue (et de) nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique » (article 26).
Cette loi institua également des catégories d'étrangers ne pouvant être expulsés selon la première procédure et protégés en raison de leur âge, de
l'ancienneté de leur séjour en France, des attaches familiales qu'ils y ont, des services professionnels qu'ils ont rendus, et de l'absence d'antécédents judiciaires.
Les dispositions relatives à la définition des catégories protégées, aux conditions de fond et aux garanties offertes par la procédure de droit commun ont été tour à tour modifiées puis rétablies par les législations ultérieures.
En 1991, la procédure de droit commun relevant des articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 requérait que « la présence sur le territoire français de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ». Quant à la procédure dérogatoire, elle exigeait une urgence absolue et une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ».
1.La procédure de droit commun
17. Il s'agit d'une véritable procédure contradictoire applicable quand « l'étranger justifie être entré en France dans des conditions régulières et être régulièrement titulaire d'une carte de séjour » (article 24).
Une commission départementale composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et d'un conseiller du tribunal administratif, est obligatoirement consultée et ses débats sont publics. En 1991, le pouvoir d'appréciation du ministre de l'Intérieur était plus réduit. Depuis la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'avis de la commission ne s'impose plus au ministre.
2.La procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique
18. L'expulsion prononcée pour des motifs tirés des nécessités de l'ordre public vise à prévenir – et non à sanctionner – les atteintes à l'ordre public. A la seule exception des mineurs, aucune catégorie d'étranger n'est protégée.
Cette procédure se caractérise par la disparition de toutes les garanties dont est assortie la procédure de droit commun : l'étranger n'est pas avisé préalablement qu'une mesure d'expulsion est envisagée à son encontre, ne reçoit pas de bulletin spécial de notification, n'est pas invité à présenter d'observations, et ne comparaît pas devant la commission, laquelle n'est pas réunie, même hors la présence de l'intéressé. L'arrêté d'expulsion n'est soumis à aucune formalité préalable et n'a pas à être motivé.
19. La condition relative à la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique est apparue avec la loi du 29 octobre 1981. Remplacée, dans la loi du 6 septembre 1986, par celle de « menace pour l'ordre public présentant un caractère de particulière gravité », elle fut réintroduite par la loi du 2 août 1989. L'article 26 recouvre également les hypothèses d'attitude violente et asociale de l'intéressé depuis l'âge de dix ans et pendant une longue période (CE 23 décembre 1987, Tahraoui, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat (« Rec. ») p. 430) et de viol et attentat à la pudeur avec violence ou surprise, CE 24 mai 1993, Igartúa Amondaraín, Rec. p. 163, et CE 23 juin 1993, Bouchelkia, Droit administratif 1993, n° 412).
20. La condition de l'urgence absolue, posée dès 1945, fut couplée, en 1981, avec la condition de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ». L'urgence absolue est en pratique invoquée afin d'assurer, dès leur libération, l'expulsion des délinquants étrangers condamnés par les juridictions pénales et en train de purger leur peine. Son contenu est apprécié au cas par cas par le ministre, sous le contrôle du juge administratif.
Le Conseil d'Etat a longtemps considéré que l'existence même de l'urgence relevait du seul pouvoir discrétionnaire du ministre. A partir de 1970, il interpréta la condition en en limitant l'application aux seuls cas où l'expulsion devait être réalisée dans un très bref délai (CE 16 janvier 1970, Mihoubi Tayeb, Rec. p. 25). Il justifia ensuite l'urgence par l'imminence de la libération de l'intéressé (CE 13 novembre 1985, ministère de l'Intérieur c. Barrutiabengoa Zabarte, Rec. p. 321), puis admit le recours à cette procédure à l'égard d'un étranger sorti de prison depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté d'expulsion (CE 24 juin 1988, Hamade, Rec., tables, p. 933, et 8 avril 1994, Zehar, Dalloz 1994), ou qui bénéficiait depuis sept mois, à la date de l'arrêté attaqué, d'une mesure de libération anticipée (CE 3 février 1995, Kaouche, requête n° 145404, Droit administratif, mai 1995, p. 10). Il accepta encore que le ministre recoure à la procédure d'urgence absolue lorsque, dans la procédure d'expulsion de droit commun initialement engagée, la commission avait émis un avis défavorable à l'expulsion : le Conseil d'Etat estima cette pratique légale « dès lors que les conditions posées par l'article 26 étaient remplies lorsque l'arrêté a été pris » (CE 24 mai 1993, Igartúa Amondaraín, Rec. p. 163).
3.L'exécution et les effets de l'arrêté d'expulsion
21. L'arrêté d'expulsion, adopté par le ministre de l'Intérieur, demeure en vigueur sans limite de temps. Depuis 1986, il vaut en lui-même titre exécutoire et peut être exécuté d'office, au besoin par la force.
22. En général, l'expulsion est exécutée sans délai ; cependant ses effets ne sont pas épuisés du fait de son exécution.
Ainsi, l'expulsion s'oppose à ce que l'intéressé revienne sur le sol français tant que l'arrêté d'expulsion n'a pas été abrogé. Il s'y trouverait exposé aux sanctions appliquées en cas de soustraction ou tentative de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et de retour en France sans autorisation.
Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 8 février 1994 relative à l'application des lois des 24 août et 30 décembre 1993 précise que si la célébration du mariage d'un étranger sur le territoire français n'est subordonnée à aucune condition de régularité du séjour, les préfets avisés de l'irrégularité de la situation d'un étranger candidat au mariage peuvent, avant la célébration, prononcer à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance de 1945 et, après celle-ci, décider d'éloigner l'étranger du territoire en application de la même disposition. Le Conseil d'Etat a jugé qu'un arrêté de reconduite à la frontière pouvait légalement être pris à l'encontre d'un étranger sur le point d'épouser une personne de nationalité française (CE, section du contentieux, 26 juillet 1991, Lazaar, requête n° 121849).
4.Les recours contre l'arrêté d'expulsion
23. L'arrêté d'expulsion n'étant soumis à aucun régime spécifique, il peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les règles de droit commun. Ce recours n'étant pas suspensif, il peut être assorti de conclusions de sursis à exécution, même lorsque l'arrêté a été exécuté et que l'intéressé se trouve à l'étranger.
Le 31 juillet 1996 (requête n° 149765), le Conseil d'Etat a annulé un arrêté d'expulsion frappant un Algérien né en France où il avait toujours résidé, en considérant :
« (...) que les membres de sa famille proche demeurent en France et que certains possèdent la nationalité française ; qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il était père d'un enfant de nationalité française et marié à une personne de nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu des condamnations à plusieurs peines d'emprisonnement, dont en dernier lieu une peine de douze ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'armes, vol à l'aide d'une effraction commis soit la nuit, soit en réunion et vol simple, la décision attaquée a néanmoins, compte tenu tant du comportement [du requérant], postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits que de son absence de tout lien avec un pays autre que la France, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. »
5.L'abrogation de l'arrêté d'expulsion
24. L'étranger visé peut à tout moment, et autant de fois qu'il le désire, en solliciter l'abrogation.
Lorsque la demande est présentée moins de cinq ans « à compter de l'exécution définitive de l'arrêté d'expulsion », le ministre de l'Intérieur statue sans aucune règle de forme particulière. Si la demande est présentée « à l'expiration d'un délai de cinq ans (...), elle ne peut être rejetée qu'après l'avis de la commission [départementale des expulsions] devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ». Cette consultation s'impose même si l'expulsion a été prononcée en urgence absolue. Depuis la loi du 24 août 1993, l'avis de la commission ne lie plus le ministre.
Le Conseil d'Etat avait estimé qu'un arrêté d'expulsion est exécuté au jour où l'étranger quitte le territoire français et qu'en conséquence, même s'il est ultérieurement rentré irrégulièrement en France, c'est à compter de cette date que court le délai de cinq ans (CE 18 novembre 1988, Higoun, Rec. p. 415). Cependant, l'article 28 bis, inséré par la loi du 24 août 1993 dans l'ordonnance de 1945, s'oppose désormais à ce que l'abrogation d'un arrêté d'expulsion soit prononcée si l'intéressé n'a pas quitté le territoire français ou s'il y est revenu clandestinement : « Il ne peut être fait droit à une demande (...) d'abrogation d'un arrêté d'expulsion (...) présentée après l'expiration du délai d'un recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. »
La demande demeurée sans réponse au terme d'un délai de quatre mois est considérée comme implicitement rejetée par le ministre de l'Intérieur. Lorsque celui-ci renonce à faire exécuter un arrêté d'expulsion tout en se refusant à l'abroger, l'étranger est assigné à résidence. S'il continue à troubler l'ordre public, il peut se voir expulser. Il s'agit alors d'une décision nouvelle, détachable de l'arrêté et attaquable en elle-même devant le juge administratif. S'il est saisi, le juge s'interroge sur le comportement de l'intéressé pendant le laps de temps où l'on a toléré sa présence sur le sol français. Pour apprécier la légalité de la mesure, il se place donc à la date à laquelle il statue, et le moyen tiré de ce que l'intéressé s'est amendé postérieurement à la prise de l'arrêté est inopérant (CE 27 novembre 1985, Hamza, Rec. p. 712).
L'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne confère pas un titre de séjour régulier. S'il est à nouveau sollicité, celui-ci peut être légalement refusé.
B.En matière d'acquisition de la nationalité française
25. L'article 21-27 du code civil, pertinent en l'espèce, dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 [concernant les étrangers nés en France de parents étrangers] et 22-1 [concernant les enfants mineurs de parents ayant acquis la nationalité française], nul ne peut acquérir la nationalité
française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
(L. n° 93-1417, 30 décembre 1993) Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
(L. n° 93-1027, 24 août 1993) Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. »
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
26. M. Boujlifa a saisi la Commission le 22 juin 1994. Il alléguait une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
27. Le 17 janvier 1996, la Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 25404/94). Dans son rapport du 26 juin 1996 (article 31), elle conclut, par onze voix contre deux, à la non-violation de l'article 8 de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR
28. Dans son mémoire, le Gouvernement « conclut au rejet de la requête de M. Boujlifa ». A l'audience, l'avocat du requérant a demandé à la Cour de juger qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention et d'allouer à son client une satisfaction équitable.
EN DROIT
i.sur l’objet du litige
29. A l’audience devant la Cour, le conseil du requérant a invoqué la seconde phrase du premier alinéa de l’article 7 de la Convention qui interdit que l’on inflige une « peine plus forte que celle qui est applicable au moment où l’infraction a été commise ». Selon lui, l’expulsion est une sanction pénale.
30. La Cour constate que ce grief sort du cadre de l'affaire tel que l'a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité, puisqu'il n'a été examiné ni dans cette décision ni dans le rapport de la Commission (voir, en dernier lieu, l’arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1206, § 20).
L'objet du litige se borne dès lors aux questions soulevées au regard de l'article 8.
ii.sur la violation allÉguÉe de l’article 8 de la convention
31. Selon M. Boujlifa, l’arrêté d’expulsion pris à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Ni le Gouvernement ni la Commission ne souscrivent à cette thèse.
A.Paragraphe 1 de l'article 8
32. Il s'agit en premier lieu de déterminer si, en France, le requérant peut se prévaloir d'une « vie privée et familiale » au sens de l'article 8 § 1 et si la mesure litigieuse s'analyse en une ingérence dans celle-ci.
33. Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France en 1967 à l'âge de cinq ans, qu'il y habite et que ses parents et ses huit frères et sœurs y résident régulièrement.
Il ajoute qu'il vit en concubinage avec une citoyenne française depuis janvier 1991, avant même l’adoption de l’arrêté.
34. Le Gouvernement émet des doutes sur l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 pour M. Boujlifa. S'agissant des liens de celui-ci avec ses parents et ses frères et sœurs, ils relèveraient de la vie privée et non de la vie familiale dès lors qu'il est majeur. Au demeurant, l'intensité des liens en cause ne serait pas clairement établie par les pièces versées au dossier.
Le concubinage avec Mlle V., même à le supposer établi, ne saurait être non plus constitutif d'une vie familiale, compte tenu de ce que la relation de couple a été nouée alors que M. Boujlifa se trouvait sous le coup d'une procédure d'expulsion et que sa situation en France était particulièrement précaire.
35. Quant à la Commission, elle estime que la mesure d’expulsion constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
36. Pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie privée et familiale au sens de l'article 8, la Cour se place à l'époque à laquelle la mesure incriminée fut adoptée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, p. 63, § 41). Il s'agit du 8 avril 1991, mais l’intéressé avait été informé le 21 novembre 1990 qu’une procédure d’expulsion avait été engagée contre lui (paragraphe 10 ci-dessus). M. Boujlifa ne pouvait donc se prévaloir, à l’époque, d’une relation avec Mlle V.
Toutefois, la Cour observe qu'il est arrivé en France en 1967 à l'âge de cinq ans et y habite depuis, sauf pendant sa détention en Suisse. Il y a suivi sa scolarité (dont une partie en prison), et ses parents, ses huit frères et sœurs – avec lesquels il semble être toujours en contact – y résident (paragraphe 8 ci-dessus). En conséquence, la Cour ne doute pas que la mesure litigieuse s'analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
B.Paragraphe 2 de l'article 8
37. Il convient, dès lors, de déterminer si l’adoption de ladite mesure remplissait les conditions du paragraphe 2, c'est-à-dire était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes qu'il énumère, et était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.
1. « Prévue par la loi »
38. Il n'est pas contesté que l’arrêté d’expulsion pris à l'encontre de M. Boujlifa se fondait sur les articles 23 à 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
2. But légitime
39. Il n'est pas davantage controversé que l'ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
3. « Nécessaire », « dans une société démocratique »
40. Le requérant rappelle qu'il n'avait que vingt ans quand il a commis les infractions qui ont motivé l’arrêté d’expulsion. Il invite la Cour à relativiser la gravité de celles-ci car il aurait volé « en état de nécessité ». En outre, aucun autre acte criminel ne lui a été reproché depuis son retour en France à l’issue de la période de détention en Suisse. Enfin, il n'aurait aucune attache familiale au Maroc, pays dont il ne connaîtrait pas la langue.
Bref, la défense de l’ordre public ne justifierait pas l’expulsion.
41. Le Gouvernement et la Commission soulignent que M. Boujlifa a été condamné à six ans de réclusion criminelle puis à dix-huit mois d'emprisonnement pour, respectivement, vol avec port d’arme et vol avec violence. Ils insistent sur la gravité de ces infractions, la sévérité des peines prononcées et ajoutent que l'intéressé n'a pas démontré avoir perdu avec le Maroc tous liens autres que la nationalité et concluent à l'absence de violation de l'article 8.
42. La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, en dernier lieu, l’arrêt Bouchelkia précité, p. 65, § 48).
43. Aussi, la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
44. En ce qui concerne les attaches de M. Boujlifa, la Cour observe qu'il est arrivé en France à l'âge de cinq ans et y réside depuis 1967, mise à part la période allant du 5 mai 1987 au 5 août 1988, pendant laquelle il purgea une peine en Suisse. Il y a reçu son éducation, y a travaillé pendant une brève période, et ses parents ainsi que ses huit frères et sœurs y habitent (paragraphe 9 ci-dessus).
D'un autre côté, il semble que le requérant n'a jamais manifesté la volonté de devenir Français quand il était en droit de le faire.
La Cour constate que les infractions commises (vol avec port d’arme et vol avec violence), par leur gravité et par l’importance des peines infligées à leur auteur, constituent une atteinte particulièrement grave à la sécurité des personnes et des biens et à l’ordre public.
Elle estime que les impératifs de l’ordre public l’emportent, en l’espèce, sur les considérations de caractère personnel ayant motivé la requête.
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’adoption de l’arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant ne peut passer pour disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 octobre 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion dissidente de M. Morenilla ;
– opinion dissidente commune à MM. Baka et van Dijk.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
A mon regret, je ne peux pas suivre l’opinion de la majorité dans cette affaire. Les considérations que j’ai exposées dans mon opinion partiellement dissidente dans l’affaire Nasri c. France (arrêt du 13 juillet 1995, série A n° 320-B, pp. 30–33) sont aussi valables dans le cas d’espèce bien que la situation extrême de M. Nasri, sourd-muet de naissance, rendît plus dramatique encore la même question de la compatibilité avec les articles 3 et 8 de la Convention de la mesure d’expulsion de France vers son pays d’origine d’un immigré de la « deuxième génération », condamné pour des délits graves commis dans sa jeunesse, mesure décidée par les autorités françaises après que l'intéressé eut purgé les peines qui lui avaient été infligées.
M. Boujlifa – comme M. Nasri – est le fils d’un immigré et il est venu du Maroc en France en 1967, à l’âge de cinq ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Toute sa famille réside en France et trois de ses frères ont la nationalité française du fait de leur naissance sur le territoire français. Il n’est jamais retourné au Maroc, pays dont il affirme ne pas connaître la langue (paragraphe 40), et vit depuis 1991 avec une ressortissante française qui ne le suivra pas au Maroc.
Dans ces circonstances la mesure d’expulsion de M. Boujlifa vers son pays d’origine, avec lequel il n’a aujourd'hui aucun lien social, en l’arrachant à son milieu français constitue une ingérence dans son droit au respect par les autorités françaises de sa vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la Convention et n’a aucune justification éthique et juridique, au sens du paragraphe 2 de cet article. Le besoin social impérieux de la défense de l’ordre public ne saurait être invoqué : cette mesure se traduit en une aggravation de la condamnation pénale de M. Boujlifa par rapport à celle des ressortissants français, de sorte qu'elle est discriminatoire. Elle est aussi contraire au but de réhabilitation social des délinquants. Elle s'avère enfin injuste pour le pays qui doit accueillir l'étranger expulsé, pays qui n'est pas responsable de la conduite antisociale de son ressortissant.
Opinion dissidente commune à MM. les Juges Baka et Van Dijk
(Traduction)
Nous ne sommes pas en mesure de souscrire à l'opinion de la majorité sur l'absence de violation de l'article 8 de la Convention.
Nous partageons l'avis des anciens et des actuels membres de la Cour selon lequel si un immigré a passé la quasi-totalité de sa vie dans le pays d'accueil, entouré de ses proches parents, qu'il y a suivi sa scolarité, tout en ne gardant avec son pays d'origine d'autres attaches que le lien formel de la nationalité, les autorités doivent invoquer des raisons très puissantes pour que l'expulsion revête un caractère proportionné au but légitime poursuivi ; en principe, cet immigré-là n'est pas plus susceptible d'être expulsé que les nationaux.
En l'espèce, le seul motif valable pourrait être la gravité des infractions commises par le requérant. Dans l'affaire Moustaquim c. Belgique cependant (arrêt du 18 février 1991, série A n° 193), les délits commis étaient peut-être moins graves mais ils étaient plus nombreux. Dans l'affaire Beldjoudi c. France (arrêt du 26 mars 1992, série A n° 234-A), les antécédents judiciaires du requérant étaient à la fois lourds et abondants alors que dans l'affaire Nasri c. France (arrêt du 13 juillet 1995, série A n° 320-B), la liste des infractions perpétrées semblerait plus ou moins comparable à celles reprochées à M. Boujlifa. Dans ces trois affaires-là, la Cour est parvenue à la conclusion que l'expulsion du requérant serait disproportionnée au but légitime poursuivi. Nous savons que la Cour a conclu différemment dans certaines affaires récentes concernant des immigrés de la « deuxième génération » alors qu'à notre avis les faits ne différaient pas de manière décisive des affaires précitées.
La Cour est manifestement divisée, depuis un certain temps déjà, sur la question de l'expulsion des immigrés de la « deuxième génération ». Cette « réalité de fait » pose un problème lorsque, dans les affaires où les éléments à peser ne semblent différer sur aucun point important, elle conduit à des résultats différents sur l'application du critère de proportionnalité. Il semblerait dès lors hautement souhaitable que la Cour abandonne son approche casuistique pour adopter une position claire sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les immigrés de la « deuxième génération » constituent une catégorie particulière et qu'elle précise que des raisons très sérieuses doivent être avancées pour justifier leur expulsion au regard du second paragraphe de l'article 8. A défaut, la Cour devrait à tout le moins indiquer, dans chaque cas d'immigré de la « deuxième génération » et motifs sérieux et explicites à l'appui, à quels égards l'affaire se distingue de celles où elle est parvenue à une conclusion différente sur la
proportionnalité de la mesure. Nous estimons, et nous le regrettons, que le présent arrêt n'apporte ni aux autorités nationales ni aux victimes potentielles de futures expulsions la certitude et la clarté auxquelles elles ont droit.
En ce qui concerne la présente affaire, nous ne voyons pas pourquoi il existerait un besoin social impérieux d'expulser M. Boujlifa pour défendre l'ordre et prévenir des infractions pénales. L’intéressé a passé la majeure partie de sa vie en France, pays avec lequel il a ses seules attaches réelles. Comme nous l'avons dit, ces éléments de fait supposent, à notre avis, que les autorités françaises ne le traitent pas moins favorablement que les ressortissants français. Or, lorsque l'arrêté d'expulsion a été pris, M. Boujlifa avait purgé les peines de prison auxquelles il avait été condamné et dont on peut supposer qu'elles étaient proportionnées à la gravité des crimes commis. En outre, rien chez le requérant ne permettait valablement de penser qu'il commettrait à nouveau des infractions. Dans ces conditions, selon nous, aucun besoin social impérieux ne commandait son expulsion qui, en tant que mesure propre à défendre l'ordre et à prévenir les infractions, revêtait un caractère disproportionné vu l'ingérence qui en est résultée dans la vie privée et familiale de l’intéressé.
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L'affaire porte le n 122/1996/741/940. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
[4]1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981
- Décret n°82-440 du 26 mai 1982
- Loi n° 93-1027 du 24 août 1993
- Code civil
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