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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 janv. 2000, n° 28168/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28168/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63016 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0111JUD002816895 |
Sur les parties
| Juge : | Marc Fischbach |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE QUADRELLI c. ITALIE
(Requête n° 28168/95)
Arrêt
STRASBOURG
11 janvier 2000
En l’affaire Quadrelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Tonino Quadrelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 mai 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 8 août 1995 sous le numéro de dossier 28168/95. Le requérant est représenté par Me Wilma Viscardini Donà, avocate au barreau de Padoue. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. Par un courrier daté du 16 janvier 1999, le Gouvernement a décidé de saisir la Cour (ancien article 48 d) de la Convention).
3. La requête concerne l'équité d'une procédure civile diligentée par la Cour de cassation. Celle-ci n'a pas tenu compte du mémoire déposé par le requérant pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, MM. A. Baka et E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. Bonello a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a designé M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le Gouvernement et le requérant ont présenté leur mémoire le 5 juillet 1999.
Le président ayant autorisé les parties à déposer des observations en réponse à celles de l’autre partie, le 20 septembre 1999 le requérant a fait parvenir un mémoire complémentaire.
7. Le 9 novembre 1999, après avoir consulté l’agent du Gouvernement et le requérant, la Cour a décidé qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience
EN FAIT
I.LES Circonstances de l’espèce
8. Agent de la chambre de commerce italienne à Madrid, le requérant fut licencié le 29 février 1980.
9. Le requérant attaqua, une première fois, son licenciement devant les juridictions espagnoles. Cette procédure se termina le 28 mai 1980 par une conciliation. Le requérant indique être arrivé à cette solution pour toucher les indemnités de chômage et parce que conseillé dans ce sens par le juge, qui envisageait, selon ses dires, la compétence des juridictions italiennes quant au bien-fondé de sa demande.
10. Le 31 octobre 1980, le requérant contesta cette conciliation devant le juge d'instance en fonction de juge du travail de Lendinara (Rovigo). A la suite d'un problème de compétence entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, le 12 janvier 1984, la Cour de cassation décida que la compétence revenait à la juridiction judiciaire.
11. Le 19 avril 1988, le requérant s'adressa, à nouveau, au juge d'instance en fonction du juge du travail. Sa demande fut rejetée le 18 avril 1990.
12. Le 17 mai 1991 le tribunal de Rovigo, en fonction de juge du travail, rejeta l'appel qui avait suivi. Dans son jugement, déposé au greffe le 30 novembre 1991, la juridiction constata, en voie liminaire, que le droit espagnol s'appliquait au différend.
13. Le 8 janvier 1993, le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi fut notifié le 14 janvier 1993.
14. Le 19 avril 1994, le requérant fut informé que la chambre sociale de la Cour de cassation examinerait son pourvoi en chambre du conseil le 17 juin 1994 et que le ministère public avait conclu à l'irrecevabilité du pourvoi. Dans cette communication, faite en application de l'article 377 du code de procédure civile, il était indiqué, par une note en bas de page, que pour déposer actes et mémoires il fallait respecter impérativement les directives et dispositions du premier président, inclues dans la circulaire du greffe du 6 avril 1942.
15. Le 9 juin 1994, le requérant déposa un mémoire daté du 2-6 juin 1994 et rédigé par ses avocats aux termes de l'article 375 du code de procédure civile. Il contestait les conclusions du ministère public selon lesquelles le pourvoi était irrecevable pour non‑respect du délai pour se pourvoir en cassation. Le requérant demandait, entre autres, à la Cour de cassation de soulever une question de constitutionnalité de la disposition de loi sur laquelle vraisemblablement le ministère public s'appuyait. Il demandait également la tenue d'une audience pour l’examen des moyens de cassation.
16. Le requérant a indiqué qu'il ne peut pas prouver ce dépôt car le greffe a pour pratique de ne pas délivrer de reçu. Toutefois, ce dépôt est inscrit dans un registre à usage interne du greffe, dont il ne lui est pas loisible de communiquer une copie.
Le Gouvernement a indiqué que, dans le dossier, il n’y a pas de trace du dépôt dudit mémoire.
17. Le pourvoi fut déclaré irrecevable par ordonnance adoptée en chambre du conseil le 17 juin 1994 et déposée au greffe le 12 novembre 1994. En effet, la Cour de cassation estima que le pourvoi avait été déposé hors-délai en faisant référence à la nature du différend.
18. Dans cette ordonnance, il n'était pas fait mention du dépôt du mémoire du requérant ni des arguments développés. En revanche, la Cour de cassation faisait état des conclusions du parquet.
19. Le requérant s’étant renseigné au greffe de la Cour de cassation, une personne lui répondit que les dispositions concernant les conflits de compétence - qui, elles, ne prévoient pas la possibilité de réplique aux conclusions du ministère public - avaient été appliquées par analogie au cas d'espèce. Cette personne du greffe lui remit un extrait d'un arrêt de la Cour de cassation en matière de conflits de compétence.
II.le DROIT et la pratique INTERNEs PERTINENTs
20. Les articles 375, 377 et 378 du code de procédure civile fixent la procédure à suivre en matière de décisions prises en chambre du conseil, de fixation de réunions en chambre du conseil et de dépôt de mémoires.
21. L'article 375 est ainsi libellé :
« Article 375. (Prononcé en chambre du conseil). Outre le cas du règlement de compétence, la Cour, en chambres réunies ou en chambre, se prononce en chambre du conseil par ordonnance lorsque, à la demande du parquet ou d'office, elle reconnaît devoir déclarer l'irrecevabilité du pourvoi au principal et du pourvoi incident (...).
(...)
Les conclusions du parquet sont notifiées vingt jours au moins avant la réunion de la Cour en chambre du conseil aux avocats des parties, qui ont la faculté de déposer un mémoire dans le délai indiqué à l'article 378. »
22. Le deuxième alinéa de l'article 377 prévoit que les avocats des parties sont informés par les soins du greffier au moins vingt jours à l'avance de la fixation de la réunion en chambre du conseil.
23. Enfin l'article 378 fixe, en matière d'audiences, à cinq jours avant l'audience le délai pendant lequel les parties peuvent déposer leurs mémoires au greffe.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24. M. Quadrelli a saisi la Commission le 10 mai 1995. Il alléguait notamment la violation de son droit à un procès équitable lors de la procédure civile diligentée par la Cour de cassation. Celle-ci n'a pas tenu compte du mémoire déposé par le requérant pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public.
25. Le 10 septembre 1997, la Commission a retenu la requête. Dans son rapport[1] du 9 septembre 1998 (ancien article 31), elle conclut, par quinze voix contre deux, à la violation de l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n’aurait pas pris en compte le mémoire qu’il avait déposé pour contester les réquisitions prises par le ministère public quant à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation. Selon lui, il y a eu une violation de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »
27. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
D’abord, il fait valoir « l’inadmissibilité de la requête », car la décision litigieuse constituait une décision de rejet à caractère procédural et donc, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, ne portait pas sur une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil ». Le fait que la Cour ait constaté une méconnaissance de l’article 6 dans l’affaire J. J. c. Pays-Bas (Recueil 1998-II, arrêt du 27 mars 1998) ne veut pas dire que la Cour aurait changé de jurisprudence, car l’objet de ce dernier arrêt était trop spécifique pour avoir des conséquences sur ladite jurisprudence.
28. La Cour considère que de par cet argument, le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 au cas d’espèce.
29. La Cour relève que le fond de la procédure devant les juridictions italiennes concernaient une contestation sur la conciliation dans une affaire de licenciement. Cette contestation concernait des « droits et obligations de caractère civil » et l’article 6 § 1 s’appliquait par conséquent.
La question est de savoir si le fait que la décision de la Cour de cassation était limitée à une question préliminaire d’ordre procédural rendait l’article 6 inapplicable en l’espèce.
A cet égard, la Cour rappelle que dans l’arrêt J. J. c. Pays-Bas, elle a souligné que « le fait que le pourvoi du requérant et la décision de la Cour de cassation se limitent à une question préliminaire d’ordre procédural ne saurait suffire à emporter un constat d’inapplicabilité de l’article 6 » (arrêt J. J. c. Pays-Bas précité, ibidem, p. 612, § 40).
30. Aux yeux de la Cour, il n’y a pas dans la présente affaire d’éléments qui pourraient l’amener à conclure à l’inapplicabilité de l’article 6. En effet, aucune conséquence ne pourrait être tirée du fait que la procédure litigieuse ne portait pas sur une procédure pénale mais civile. Par contre, la Cour note que dans la présente affaire, à la différence du cas de J. J., le pourvoi de M. Quadrelli ne se limitait pas à une question procédurale, mais attaquait la légalité de la décision rendue par le tribunal de Rovigo (paragraphe 13 ci-dessus). En effet, avec la Commission, la Cour note que si la Cour de cassation italienne avait retenu l’argumentation du requérant, elle aurait pu déclarer le pourvoi recevable et, partant, le fond de l’affaire aurait pu être réexaminé par la suite.
Dans ces conditions, le fait que la décision de la Cour de cassation se limitait à une question préliminaire d’ordre procédural ne saurait suffire à emporter un constat d’inapplicabilité de l’article 6 § 1.
Aussi la Cour doit-elle statuer sur la question de savoir si la procédure civile concernant le requérant a satisfait à l’article 6 de la Convention.
31. Selon le Gouvernement, lorsque l’on contrôle si un procès a été équitable, il y a lieu de rechercher si les garanties procédurales ont été assurées au requérant. Dans ce contexte, l’attention ne doit pas être portée sur des aspects purement formels mais, il faut plutôt vérifier si les conditions substantielles minimales ont été respectées.
Or, pour le Gouvernement, il est tout à fait équitable qu’une décision de justice soit attaquée dans un délai raisonnable mais il est également équitable que, en matière de droit du travail, le délai pour l’attaquer coure pendant la période des vacances judiciaires. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait déposé le mémoire litigieux. Toutefois, à supposer que pareil dépôt ait eu lieu, la faute de la juridiction consisterait uniquement en ce qu’elle n’en aurait pas fait état dans son ordonnance du 17 juin 1994. Or la Cour européenne ne se livrerait pas à un examen de l’équité substantielle si elle se limitait - comme apparemment aurait fait la Commission européenne des Droits de l’Homme - à donner de l’importance à cette erreur et à considérer qu’elle est à l’origine du rejet de la demande d’annulation du jugement du tribunal de Rovigo du 17 mai 1991. Bien au contraire, la Cour doit contrôler l’impact de cette erreur sur les droits du requérant et, dans cette direction, la réponse serait claire : le pourvoi aurait été rejeté. Si le juge a omis de donner une motivation c’est parce que l’issue ne faisait aucun doute. Selon le Gouvernement, l’on peut affirmer que la haute juridiction aurait dû dire quelque chose quant au rejet de l’exception d’inconstitutionnalité, mais l’issue finale de l’affaire n’aurait pas changé.
Deuxièmement, le Gouvernement fait remarquer que le requérant aurait commis une faute de procédure en ne déposant pas le pourvoi dans les délais. Puisque, selon les principes généraux, une faute de la défense se répercute sur la partie, aucun grief ne peut être présenté contre le Gouvernement.
32. Selon le requérant, le gouvernement défendeur reconnaît que le mémoire n’aurait pas été pris en considération et que cette omission aurait été volontaire sur la base d’une application, par analogie, de dispositions qui visent d’autres décisions de justice. Or, si la Cour de cassation avait examiné le mémoire et retenu les thèses y exposées, le requérant aurait pu voir son pourvoi accepté, ce qui aurait eu comme conséquence une nouvelle décision sur le fond de son affaire. La Cour de cassation n’ayant pas pris en considération ce mémoire, il y aurait méconnaissance du principe de l’équité de la procédure.
En réponse aux arguments du Gouvernement, le requérant fait remarquer que de par son recours, il ne contestait pas l’équité du délai pour se pourvoir en cassation mais celle de la procédure à cause de l’absence de contradictoire. D’autre part, aucune importance ne peut être donnée au caractère purement procédural de l’ordonnance du 17 juin 1994, car la question traitée, préjudicielle à la suite de la procédure, était décisive pour l’examen du bien-fondé de sa demande.
D’autre part, le contradictoire doit être assuré indépendamment de l’issue finale de la procédure, et il appartient aux magistrats saisis et pas au gouvernement défendeur de dire si une demande est fondée ou non. De toute manière, l’évaluation faite par ce dernier apparaît comme arbitraire pour une série de motifs. Enfin, le requérant rejette les allégations de faute de la part de sa défense dans la saisine de la Cour de cassation, et soutient qu’il y a eu plutôt une négligence de la part de la haute juridiction.
33. La Cour note d’abord que devant elle, pour la première fois pendant l’examen du présent recours, le Gouvernement indique qu’il ne ressortirait pas du dossier de la Cour de cassation que le requérant avait déposé un mémoire. Toutefois, le Gouvernement ne conteste pas les indications du requérant quant à la pratique suivie par la Cour de cassation en matière de dépôt de mémoires. La Cour ne voit donc pas de motif de revenir sur ce point et considère que, comme retenu par la Commission, le mémoire a effectivement été déposé le 9 juin 1994 (paragraphes 15-16 ci-dessus).
34. La Cour souligne que l’objet de la présente affaire n’est pas celui de déterminer si le requérant a respecté les délais prévus pour se pourvoir en cassation ni si ces délais sont équitables. En effet, la Cour se doit d’établir si le pourvoi du requérant a été examinée de manière équitable.
La Cour partage l’avis de la Commission quant au rôle du parquet général en l’espèce et quant à l’absence de raisons justifiant une restriction aux droits de la défense (paragraphes 42-43 du rapport de la Commission). En effet, en se basant sur l’arrêt J. J. c. Pays-Bas précité, la Commission a retenu que les considérations faites quant au rôle du parquet néerlandais, étaient valables, dans la présente affaire, aussi pour le parquet italien. D’autre part, en se basant toujours sur la jurisprudence antérieure (Cour eur. D. H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33), la Commission a considéré que « le droit de présenter des observations garanti aux parties par l’article 6 § 1 de la Convention ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi ».
Or il appert que d’après les indications fournies au requérant, celui-ci avait le droit de déposer un mémoire pour les besoins de la procédure (paragraphe 14 ci-dessus). De son côté, le Gouvernement reconnaît que, aux termes de l’article 375 du code de procédure civile, le requérant avait le droit de déposer pareil mémoire. Le Gouvernement défendeur a indiqué que, à supposer que le requérant avait déposé le mémoire, celui-ci aurait été pris en considération par la Cour de cassation qui aurait seulement omis de l’indiquer dans son ordonnance. Toutefois, le Gouvernement ne fournit aucun élément qui permette d’arriver à une telle conclusion. D’ailleurs, l’existence en droit italien d’un principe général selon lequel, toute « demande qui n’est pas examinée est à considérer comme rejetée » ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 6, car celui-ci « implique notamment, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre » (Cour eur. D.H., arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, § 30).
D’autre part, la Cour constate que le Gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas de trace du mémoire litigieux dans le dossier de la Cour de cassation. Dans ces circonstances, la Cour conçoit mal que le mémoire ait été pris en considération par la Cour de cassation.
Par conséquent, la Cour arrive à la conclusion que le mémoire du requérant n’a pas été pris en considération et que par conséquent, l’on n’est pas en présence d’une omission de citation.
Etant arrivée à cette conclusion, la Cour doit contrôler si l’absence de pareil examen était un élément de nature à entacher le caractère contradictoire de la procédure et, donc, l’équité de celle-ci.
Compte tenu de ce qu’était l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions du parquet général, le défaut d’examen du mémoire du requérant a méconnu le droit de celui-ci à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision (oirarrêt J. J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
36. Le requérant demande en premier lieu 179 980 000 lires italiennes (ITL) à titre de réparation pour le préjudice matériel. Cette somme correspond au montant auquel il aurait eu droit en raison de son licenciement illégal augmenté de sommes au titre de la dépréciation de la monnaie et des intérêts. Le requérant est de l’avis que si la Cour de cassation avait pris connaissance de son mémoire, elle aurait put arriver à une conclusion contraire quant à la recevabilité du pourvoi et rendre une décision qui lui serait favorable et qui, après un nouvel examen du fond de l’affaire, aurait pu se terminer par une décision lui permettant de récupérer cette somme d’argent. Sans la chiffrer, le requérant demande en outre une réparation pour préjudice moral.
37. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
38. La Cour ne saurait spéculer ni sur les conclusions auxquelles la Cour de cassation aurait abouti si celle-ci avait pris connaissance du mémoire litigieux ni, a fortiori, sur l’issue d’un éventuel examen du pourvoi et d’un nouvel examen du fond de l’affaire (arrêt Serre c. France du 29 septembre 1999, § 26, à paraître dans le recueil officiel de la Cour). Il y a donc lieu de rejeter les demandes du requérant en ce qu’elles ont trait à un préjudice matériel.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que le requérant a indéniablement, du fait de la violation constatée, subi un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante.
B.Frais et dépens
39. Le requérant demande avant tout le remboursement des frais encourus dans la procédure devant les juridictions internes, à hauteur de 29 090 400 ITL (le requérant a produit des préavis de note d’honoraires, une note d’honoraire ainsi qu’une indication forfaitaire pour une partie des frais). Le requérant demande enfin 31 909 600 ITL pour frais de la procédure devant les organes de la Convention.
40. Pour les frais supportés devant les juridictions internes, la Cour note qu’ils ne tirent pas leur origine de la violation constatée ou d’une tentative d’y remédier. Dans la mesure où le requérant affirme qu’à la suite de la décision de la Cour de cassation, il a perdu des chances réelles de recouvrir ces frais, la Cour renvoie à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au dommage matériel.
41. Quant aux frais encourus devant les organes de la Convention, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, lui alloue la somme de 10 000 000 ITL pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
42. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, que le présent arrêt constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué ;
3. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 lires italiennes pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Bonello.
E. F.
M. F.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE BONELLO
(Traduction)
Je ne partage pas l’avis de la majorité lorsqu’elle conclut que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. J’estime que pareil « non-redressement » est inadéquat quelle que soit la cour de justice concernée et se trouve en outre en contradiction avec les termes de la Convention, comme je l’explique en détail dans mon opinion en partie dissidente jointe à l’affaire Aquilina c. Malte du 29 avril 1999.
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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