CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MAZUREK c. FRANCE, 1er février 2000, 34406/97
CEDH, Recevabilité 4 mai 1999
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CEDH, Arrêt, Cour (Troisième Section) 1 février 2000
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CA Rouen
Infirmation 14 février 2001
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CEDH, Résolution 25 avril 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination entre enfants légitimes et adultérins

    La cour a estimé que la différence de traitement entre enfants légitimes et adultérins était justifiée par la nécessité de protéger la famille légitime, mais a reconnu que cette justification était de plus en plus contestée dans le contexte actuel.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû à la limitation des droits successoraux

    La cour a reconnu que la limitation de ses droits successoraux a causé un préjudice matériel au requérant, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le requérant en raison de la discrimination, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que les frais engagés pour faire valoir ses droits devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Mazurek c. France concerne la limitation des droits successoraux d'un enfant adultérin, Claude Mazurek, par rapport à ceux de son demi-frère. Le requérant a invoqué une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).

La Cour a jugé que la réduction de la part successorale du requérant en raison de sa naissance hors mariage constituait une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, car il n'y avait pas de justification objective et raisonnable pour une telle discrimination. La Cour a donc conclu à une violation des droits du requérant et a ordonné à l'État français de lui verser une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi, ainsi que pour les frais et dépens engagés.

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Sur la décision

  • Code civil, articles 334, 760
  • Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 1er févr. 2000, n° 34406/97
Numéro(s) : 34406/97
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2000-II
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 38, § 78
Arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A n° 255-C, p. 58, § 31
Arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, § 38, p. 18, § 41
Arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 25, § 53
Arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291, p. 32, § 24
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-lieu à examiner l'Art. 14+8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-63112
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2000:0201JUD003440697
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
  2. Code civil
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