Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Matières : Procédure Mots clés : Reprise d'instance – Déclaration d'appel – Recevabilité Aux termes de l'article 375 du Code de procédure civile « A défaut de déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit ». […] Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Cassation ARRET N°172 du 15 mai 2015 Dossier : 623/11-CO REPRISE D'INSTANCE – DÉCLARATION D'APPEL – RECEVABILITÉ « Aux termes de l'article 375 du Code de procédure civile « A défaut de déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, […] a été relevé plutôt le 30 janvier 2018, soit après l'expiration du délai légalement établi ; que la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 358 et 359 du Code de procédure civile gabonais en lieu et place de l'article 49 visé, pour déclarer cet appel intervenu hors délai recevable ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 375 du même Code, les arrêts, […]
Lire la suite…[…] 158. Eu égard aux particularités de l'espèce, la Cour estime que le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait une réouverture de la procédure. À cet égard, elle relève que l'article 375 § 1 du code de procédure civile prévoit de manière explicite qu'un arrêt de la Cour concluant à une violation de la Convention ou de ses Protocoles constitue une cause spécifique de réouverture d'une procédure.
[…] Attendu que selon les articles 369, 375 et 471 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire concernant l'une des parties est prononcée, l'instance devant être reprise à l'encontre du liquidateur, les conditions de comparution s'appréciant alors après la reprise d'instance;
[…] En l'absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l'article 375 du code de procédure civile, la cour d'appel doit se conformer aux dispositions de l'article 472 du même code et statuer sur le font en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée.
.; Vu le mémoire en demande; Sur le moyen unique de cassation, tiré des articles 25 et suivants de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 375 et 29 du Code de Procédure Civile pour fausse interprétation et inobservation de la loi et ainsi libellé en ce que l'instance tenue pour reprise par les héritiers depuis le décès de R. intervenue le 05 juillet 1994 devant le tribunal de 1ère instance et bien avant le jugement n°79 H du 26 mars 1996 par les conclusions portant demande additionnelle en date du 13 février 1996 alors que
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