Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le décès du plaideur ne fait donc qu'interrompre l'instance au visa de l'article 376 du Code de Procédure Civile. […] Mais l'interruption de l'instance n'est pas liée à la seule survenance du décès, elle est subordonnée à la notification du décès au visa de l'article 370 du Code de Procédure Civile. […] Si la partie citée en reprise forcée ne comparaît pas, il est procédé au visa de l'article 375 du Code de Procédure Civile comme il est dit à l'article 471 du Code de Procédure Civile. […]
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Lire la suite…[…] 158. Eu égard aux particularités de l'espèce, la Cour estime que le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait une réouverture de la procédure. À cet égard, elle relève que l'article 375 § 1 du code de procédure civile prévoit de manière explicite qu'un arrêt de la Cour concluant à une violation de la Convention ou de ses Protocoles constitue une cause spécifique de réouverture d'une procédure.
[…] En l'absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l'article 375 du code de procédure civile, la cour d'appel doit se conformer aux dispositions de l'article 472 du même code et statuer sur le font en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée.
[…] En vertu des articles 375 et 472 du code de procédure civile, les appels incidents développés dans des conclusions régulièrement déposées et communiquées avant l'interruption de l'instance puis contradictoirement signifiées au liquidateur, restent quant à eux recevables et doivent être évoqués au fond.
La cour rappelle, au plan procédural, la reprise d'instance sur le fondement de l'article 375 du code de procédure civile, en citant que « Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. » La question posée tenait ainsi, d'une part, aux effets de l'action paulienne et au droit applicable, d'autre part, à la réunion des conditions de l'action au regard de l'insolvabilité apparente, de l'appauvrissement et d'indices de fraude.
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