Article 375 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, […] la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. […] Autres dispositions Code civil ­ Article 371-1 ­ Article 373-2 ­ Article 373-2-9 ­ Article 375 ­ Article 375-1 ­ Article 375-2 ­ Article 375-3 ­ Article 375-4 ­ Article 375-4-1 ­ Article 375-5 ­ Article 375-6 ­ Article 375-7 ­ Article 375-8 ­ Article 375-9 ­ Article 376 ­ Article 376-1 ­ Article 377 ­ Article 377-1 ­ Article 377-2 ­ Article 377-3 ­ Article 378 ­ Article 378-1 ­ Article 378-2 ­ Article 379 ­ Article 379-1 ­ Article 380 ­ Article 380-1 ­ Article 381 ­ Article 1240 ­ Article 1241 D. […]

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Village Justice · 14 octobre 2015

Lorsque la procédure suivie devant la Cour d'appel est soumise à la représentation obligatoire des articles 901 et suivants du Code de procédure civile, la Cour de cassation juge que l'appel incident ne peut pas prospérer lorsque l'appel principal est caduc faute par l'appelant d'avoir déposé des conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 CPC.

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Cour de cassation

[…] par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation du jugement faite par les intimés, sans examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels les juges avaient débouté la société Le Mobilum de ses demande de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 472 du code de procédure civile. »

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Décisions164


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1997, 95-13.780, Inédit
Rejet

[…] que les juges du fond disposent d'une faculté d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision frappée d'une voie de recours extraordinaire; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi et de la tierce opposition formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1 er février 1995 au motif que cet arrêt n'étant frappé d'aucune voie de recours suspensif, elle était légalement tenue d'appliquer les conséquences de la chose jugée par cet arrêt à l'instance en cours, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375, 589 et 110 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Montage et flux financiers anormaux·
  • Confusion des patrimoines·
  • Constatations suffisantes·
  • Entreprise en difficulté·
  • Procédure commune·
  • Prononcé·
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Tierce opposition

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012, n° 12/11889

[…] Vu l'assignation le 19 juillet 2012, en l'étude d'huissier, de monsieur A, en reprise d'instance; Vu l'incident formé par madame Y, intimée, tendant à voir constater la caducité de l'appel et condamner monsieur A aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Vu les articles 369 et 375 du Code de procédure civile; MOTIFS La déclaration d'appel de monsieur A est caduque en application de l'article 908 du Code de procédure civile selon lequel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

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  • Caducité·
  • Reprise d'instance·
  • Appel·
  • Incident·
  • Mise en état·
  • Déclaration·
  • Ordonnance·
  • Dépens·
  • Procédure civile·
  • Avoué

3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE, 9 février 2016, 582/05

[…] 30. L'article 375 alinéa 1 (i) du code de procédure civile du 12 janvier 2011 se lit comme suit : […]

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  • Jurisprudence·
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  • Cour de cassation·
  • Préjudice
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