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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 sept. 2000, n° 33634/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33634/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-63377 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0926JUD003363496 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE J.B. c. FRANCE
(Requête n° 33634/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire J.B. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 septembre 1999 et 5 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 33634/96) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, J.B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Par courrier du 9 juin 2000, le greffe fut informé du décès du requérant. Son épouse, de nationalité française, née en 1949 a exprimé son intention de poursuivre la requête et d’être représentée par Me M. Bouceffa, avocat au barreau d’Orléans.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure dans le cadre d’un contrôle fiscal et de ses suites. Le 3 décembre 1997, la Commission (deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1998 et le requérant y avait répondu le 10 juin 1998.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
4. Le 14 septembre 1999, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Du 4 septembre 1984 au 4 novembre 1985, le requérant fit l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale, à la suite d'un rapport de police indiquant qu'il aurait bénéficié de bénéfices non commerciaux occultes. Le 10 décembre 1984, des avis de redressements lui furent notifiés concernant ces revenus litigieux, ainsi que des intérêts d'emprunt et des pensions alimentaires. Une partie des redressements firent l'objet d'un dégrèvement, mais l'administration fiscale poursuivit la vérification en demandant un certain nombre d'éclaircissements ou de justifications au requérant. Le 26 septembre 1985, le vérificateur demanda de nouvelles justifications.
6. Le 9 décembre 1985, le requérant se vit notifier un nouvel avis de redressements, avec notamment taxations d'office sur des montants de 87 000 francs (pour l'année 1981), 378 000 francs (pour l'année 1982) et 771 200 francs (pour l'année 1983), ainsi que des remises en cause des sommes déduites par le requérant au titre des années contrôlées. En outre, le requérant fut informé de ce que les rappels d'impôts étaient susceptibles d’être assortis de pénalités de mauvaise foi concernant les taxations d'office (soit de 30 à 100 % de majoration à la date de cette notification) et d’intérêts de retard pour le surplus.
7. Par lettres du 21 avril 1986, l'administration fiscale confirma ces redressements et lui notifia la mise à sa charge de pénalités pour absence de bonne foi concernant les taxations d’office. Les impositions correspondantes, qui furent mises en recouvrement le 31 octobre 1986, laissèrent apparaître des pénalités d'un montant global de plus de 400 000 francs.
8. Le 26 novembre 1986, le requérant adressa une réclamation administrative qui fut rejetée par décision du 11 mars 1988, notifiée le 16 mars 1988.
9. Le 27 mai 1988, le requérant saisit le tribunal administratif d'Orléans. La direction des services fiscaux déposa son mémoire le 13 janvier 1989. L’ordonnance de clôture fut rendue le 6 janvier 1992.
10. Par jugement du 8 octobre 1992, notifié le 6 novembre 1992, le tribunal administratif d'Orléans fit partiellement droit à la requête du requérant en accordant la décharge des compléments d'imposition au titre de l'année 1981, aux motifs que la procédure de taxation d'office ne pouvait être régulièrement utilisée en l'absence de disproportion marquée entre les revenus déclarés et les crédits portés sur le compte du contribuable. La demande du requérant fut rejetée pour le surplus.
11. Le 6 janvier 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement afin de contester les impositions mises à sa charge. Dans un mémoire complémentaire, le requérant invoqua l’illégalité de la notification des pénalités de mauvaise foi pour absence de motivation et d’indication des voies de recours ouvertes au contribuable.
12. Le 19 août 1994, l'administration fiscale décida d'accorder un dégrèvement d'un montant de 256 060 francs au titre des pénalités infligées en sus des taxations d’office pour les années 1982 et 1983.
13. Par arrêt du 22 décembre 1994, notifié le 27 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta les demandes du requérant, après avoir notamment constaté le dégrèvement accordé par l'administration fiscale pour les pénalités de mauvaise foi en leur substituant des pénalités de retard. Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’État, invoquant la nullité de l’arrêt d’appel pour dénaturation des faits et violation des dispositions du Livre des procédures fiscales.
14. Par décision du 15 avril 1996, notifiée le 2 mai 1996, la commission d’admission des pourvois en cassation du Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions administratives et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.Période à prendre en considération
16. Le Gouvernement situe le début de la procédure le 6 janvier 1993, date à laquelle le requérant se serait expressément plaint des pénalités pour mauvaise foi devant la cour administrative d’appel de Nantes. Il estime également que la procédure s’est terminée le 19 août 1994, date à laquelle les dégrèvements furent accordés au requérant. Ce dernier, en revanche, considère que son affaire a duré près de douze ans.
17. La Cour rappelle qu’elle a estimé que l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à l’ensemble de la procédure litigieuse ne faisait pas de doute (voir la décision sur la recevabilité du 14 septembre 1999). Dans ces conditions, la période à prendre en considération a débuté le 26 novembre 1986, lorsque le requérant présenta une réclamation administrative auprès de l’administration fiscale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt l’arrêts Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, n° 25, p. 2180, § 54) et a pris fin le 2 mai 1996, date de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans, cinq mois et six jours.
B.Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [GC], no. 25444/94, CEDH 1999-II, § 67).
19. Il suffit à la Cour de relever les délais mis d’une part, par l’administration fiscale au cours de la phase préalable au recours contentieux (un an et près de quatre mois) et, d’autre part, par le tribunal administratif d’Orléans pour rendre son jugement (près de quatre ans et demi) pour constater l’existence d’une méconnaissance des exigences de l’article 6 § 1. En tout état de cause, eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour est d’avis que la procédure litigieuse n’a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
21. Le requérant demande, tous chefs de préjudices confondus, les sommes réclamées par l’administration fiscale, soit au moment de l’introduction de la requête près de 2 000 000 francs français (FRF).
22. Nonobstant le manque de précision des réclamations du requérant, la Cour considère que ce dernier a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 40 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
23. L’intéressé ne réclame rien à ce titre.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit que la veuve du requérant a qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieu et place ;
2.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 (quarante mille) francs français pour préjudice moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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