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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 25 janv. 2000, n° 40946/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40946/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Non-lieu à examiner l'Art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63466 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0125JUD004094698 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIUSEPPE TRIPODI c. ITALIE
(Requête n° 40946/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Giuseppe Tripodi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Tripodi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40946/98. Le requérant est représenté par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 8 novembre 1988, le requérant assigna l’institut C. devant le tribunal de Reggio Calabria afin de faire constater l’illégalité de l’expropriation d’une partie d’un terrain lui appartenant.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 janvier 1989 par la nomination d’un expert. Le 14 juillet 1989, l’expert nommé était absent et le juge en nomma un autre. Le 19 janvier 1990, le juge disposa la jonction de la présente affaire à une autre concernant le requérant et la mairie de R. G., et relative à l’occupation sans titre d’une autre partie du terrain en litige. Après deux audiences relatives au rapport d’expertise, une audience renvoyée à la demande des défenderesses et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 5 novembre 1991. L’audience de plaidoiries, fixée au 8 février 1994, fut ajournée d’office au 28 mars 1995.
5. Par une ordonnance du 28 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1995, le tribunal rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 22 juin 1995. Des huit audiences prévues entre cette date et le 9 février 1998, quatre concernèrent le rapport d’expertise, trois furent renvoyées d’office et une à la demande des parties. Le 8 juin 1998, l’audience fut ajournée d’office au 25 janvier 1999.
6. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 25 janvier 1999, l’affaire fut ajournée au 18 octobre 1999 car le greffe n’avait pas notifié à l’avocat des défenderesses que l’audience se tenait devant le nouveau juge.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 8 novembre 1988 et était encore pendante au 18 octobre 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de dix ans et onze mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
12. Dans sa requête, le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
13. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint également du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention.
15. Eu égard à sa décision relative à l’article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour ne croit pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (voir l'arrêt Pizzetti c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, § 21).
IV.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. Le requérant réclame 266 228 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
18. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 28 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
19. Le requérant demande également 8 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 680 000 pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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