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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 9 nov. 2000, n° 36590/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36590/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 quant au défaut de communication des conclusions du procureur ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 quant à l'absence de toute audience ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-63499 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1109JUD003659097 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GÖÇ c. TURQUIE
(Requête no 36590/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
11/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Göç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
R. Türmen,
V. Butkevych,
J. Hedigan, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril et 19 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36590/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Göç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me Güney Dinç, avocat à İzmir (Turquie). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour les besoins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue et ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de son action en réparation.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Elle a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 14 octobre 1999, la chambre a décidé de communiquer les griefs présentés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 6 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 6 avril 2000, elle a déclaré le grief au regard de l’article 3 irrecevable et a retenu le grief tiré de l’article 6 pour examen au fond.
7. Seul le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Après consultation des parties, la chambre a décidé qu’une audience sur le fond n’était pas nécessaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
9. A l’époque des faits, le requérant était employé au tribunal des impôts no 2 d’İzmir. Le 18 juillet 1995, le tribunal de grande instance d’İzmir communiqua le nom et le lieu de travail du requérant au procureur de la République d’İzmir, au motif que l’intéressé était soupçonné d’avoir volé et falsifié des documents relatifs à une affaire de divorce déjà jugée.
10. Le 25 juillet 1995, le parquet transmit le dossier à la direction de la sûreté.
11. Le 26 juillet 1995, à 17 h 10, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’İzmir. Il était accusé des charges décrites ci-dessus. Il fit une déposition dans laquelle il niait toute implication dans l’incident relatif au dossier de procédure. Selon le requérant, il ne fut pas autorisé à prendre contact avec sa famille ou à consulter un avocat. Il soutient avoir été insulté et battu pendant deux heures.
12. Deux autres suspects furent également incarcérés et firent des dépositions. Adilye Bilecen, l’une des parties à la procédure de divorce, témoigna également.
13. Le 27 juillet 1995 fut établi un procès-verbal d’enquête concernant le requérant et les deux autres suspects. Le même jour, à 17 heures, le requérant fut libéré en vertu d’une décision du procureur. Les deux autres suspects furent maintenus en garde à vue.
14. Dans la soirée du 27 juillet 1995, à la suite de sa libération, le requérant se rendit à l’hôpital public d’İzmir. Son employeur lui accorda ensuite quatre jours de congé de maladie. Le rapport médical établi à l’hôpital indiquait que le requérant souffrait d’une dermatose commune due à l’inflammation des racines des poils du visage.
15. Le 31 juillet 1995, le parquet de Karşıyaka décida de classer l’affaire sans suite (takipsizlik kararı) en raison du manque de preuves. La décision fut signifiée au requérant le 19 août 1995.
16. Le 28 août 1995, le procureur recueillit une déposition du requérant, dans laquelle celui-ci indiquait avoir demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une procédure contre l’individu qui l’avait dénoncé aux autorités.
17. Le 29 août 1995, le procureur décida de ne pas poursuivre la personne désignée par le requérant.
18. Le 5 septembre 1995, en vertu de la loi no 466, le requérant porta plainte auprès de la cour d’assises (Ağır Ceza Mahkemesi) de Karşıyaka contre le Trésor public, sollicitant une indemnité de 200 000 000 livres turques (TRL) à titre de réparation pour sa détention entre « le 24 et le 27 juillet 1995 ». Dans la demande, l’avocat du requérant déclarait notamment que son client, au cours de sa détention, avait été torturé et maltraité, puisqu’il avait été battu et insulté pendant deux heures et privé du droit de prendre contact avec sa famille et avec un avocat. En raison de ses blessures, le requérant avait été contraint de prendre quatre jours de congé de maladie. La demande n’invoquait aucune disposition particulière de la loi no 466.
19. Le 14 septembre 1995, la cour d’assises de Karşıyaka, siégeant à trois juges, désigna l’un de ses membres (naip hakim) pour instruire l’affaire et rédiger un rapport. Le juge désigné à cet effet vérifia entre autres que le parquet d’İzmir avait abandonné les charges contre le requérant. Il recueillit également des informations sur la situation personnelle, financière et sociale de celui-ci. Le magistrat estima que les preuves obtenues étaient suffisantes pour lui permettre d’élaborer son rapport et décida, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire que lui conférait l’article 3 de la loi no 466, qu’il était inutile d’entendre le requérant. Le procureur fut invité à communiquer ses observations écrites sur la plainte déposée par le requérant. Le 7 décembre 1995, le procureur, conformément à la loi no 466, fit part de son avis à la cour d’assises de Karşıyaka. Il relevait que le requérant avait été placé en garde à vue le 25 juillet 1995, et non le 24 juillet 1995 comme le prétendait l’intéressé, et avait été libéré le 27 juillet 1995. Le procureur recommanda d’accorder au requérant une indemnité pour préjudice moral, d’un montant à apprécier par la cour. Cet avis ne fut pas signifié au requérant.
20. Dans son rapport du 7 décembre 1995 à la cour d’assises de Karşıyaka, le juge déclara notamment que le requérant avait été détenu pendant deux jours, du 25 au 27 juillet 1995, et, à sa libération, avait fait établir un rapport médical selon lequel il avait été agressé (« darp edildiği »). Le juge recommanda que le requérant reçoive une indemnité pour préjudice moral relativement à sa détention, calculée sur la base de sa situation personnelle, financière et sociale.
21. Le 7 décembre 1995, la cour d’assises de Karşıyaka estima que le requérant avait été détenu pendant deux jours et remplissait les conditions pour être indemnisé. Dans sa décision, elle prit note de tous les griefs formulés dans la demande soumise par l’avocat de la défense. Invoquant la
situation personnelle, financière et sociale du requérant, la cour lui alloua 10 000 000 TRL à titre de réparation et 1 500 000 TRL pour les frais de procédure.
22. L’avocat du requérant et le Trésor public recoururent tous deux contre le montant de l’indemnité. L’avocat du requérant allégua en appel que cette somme ne suffisait pas à réparer le préjudice résultant de l’arrestation et de la détention illégales. Il ne contesta pas les dates de détention telles qu’elles avaient été définies par la cour. Le 17 octobre 1996, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond des deux recours. Dans ses conclusions écrites à la Cour de cassation, il déclara qu’aucune des parties n’avait de motif valable d’appel et recommanda de rejeter les deux recours. Cet avis (tebliğname) ne fut pas communiqué au requérant.
23. Le 7 novembre 1996, la sixième chambre criminelle (Yargıtay) de la Cour de cassation confirma la décision du 7 décembre 1995.
24. Selon des informations soumises par le Gouvernement, le requérant n’a jamais demandé à ce que lui soit versée l’indemnité qui lui avait été allouée par la cour d’assises de Karşıyaka.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Aux termes de l’article 19 de la Constitution,
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi :
(...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...) Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...)
(...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi. »
26. En vertu de l’article 128 du code de procédure pénale, une personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans un délai de vingt-quatre heures ou, si l’infraction a été commise par plusieurs personnes, dans un délai de quatre jours.
27. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues dispose que :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
ou
7. qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement. »
28. Aux termes de l’article 2 de la loi no 466, tout plaignant doit introduire une demande en réparation devant la cour d’assises du lieu de son domicile dans un délai de trois mois, en exposant les faits litigieux et en indiquant le montant réclamé.
Selon l’article 3 de la même loi, la cour d’assises compétente désigne l’un de ses membres pour examiner la demande. Le juge ainsi nommé entend le plaignant si nécessaire, étudie le dossier et demande au procureur de lui communiquer ses observations écrites sur la demande. Il rend ensuite compte à la cour, qui statue sur la demande en se fondant sur l’appréciation du rapporteur et sur les observations écrites du procureur. Elle ne tient pas d’audience. Le plaignant a une semaine pour recourir contre la décision de la cour d’assises.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint de n’avoir pas reçu les observations du procureur général sur son recours et d’avoir été privé de son droit d’être entendu au cours d’une audience sur sa demande d’indemnisation. Il allègue que ces lacunes ont emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Il n’est pas controversé que l’affaire porte sur « un droit de caractère civil » au sens de cette disposition. La Cour n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue différent (arrêts Georgiadis c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 959, § 35, et Szücs c. Autriche du 24 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2480, § 37).
31. Le requérant fait valoir que la Cour de cassation a versé au dossier les observations du procureur général sur le fond de ses motifs d’appel et de ceux du Trésor public. Toutefois, il n’en a jamais reçu copie et s’est vu donc dénier le droit d’y répondre. Le requérant allègue en outre que la juridiction interne a apprécié sa demande d’indemnisation uniquement sur la base des observations écrites du procureur, conformément à l’article 3 § 2 de la loi no 466. Selon le requérant, il ne disposait en droit interne d’aucune possibilité de demander une audience contradictoire, ni en application de la loi no 466 ni en vertu des dispositions générales du code de procédure civile ou du code de procédure administrative. Quoiqu’il en soit, invoquer les dispositions de ces deux codes ne lui aurait été d’aucune aide, puisque la loi no 466 aurait été considérée comme la lex specialis.
32. Le Gouvernement ne s’est pas exprimé sur le grief du requérant concernant la non-communication des commentaires du procureur général sur son recours. Quant à l’absence de débats, le Gouvernement soutient qu’étant donné que le montant des prétentions du requérant était supérieur au seuil fixé par l’article 438 du code de procédure civile comme condition préalable de la tenue d’une audience devant la Cour de cassation, l’intéressé pouvait présenter une demande à cet effet. Toutefois, il ne s’est jamais prévalu de cette possibilité. Le Gouvernement ajoute que la loi no 466 vise à offrir une procédure spéciale d’indemnisation aux individus qui ont été illégalement arrêtés ou détenus. Elle a pour but de permettre l’examen de toute demande d’indemnisation à partir du dossier de l’affaire et d’éviter les
retards et les coûts engendrés par des débats oraux. La demande du requérant était bien documentée et n’impliquait pas de considération d’ordre public qui aurait contraint les tribunaux à recueillir des dépositions orales. Il est révélateur que ladite demande du requérant ait abouti à une décision en quatre mois et demi.
33. La Cour observe que le procureur général près la Cour de cassation devait donner son avis sur le fond des recours présentés par le requérant et le Trésor public. Il a exposé par écrit son point de vue selon lequel il y avait lieu de confirmer l’octroi des dommages-intérêts accordés par la juridiction de première instance. Son avis était donc destiné à influencer la décision de la Cour de cassation.
34. De l’avis de la Cour, compte tenu de la nature des observations de l’avocat général et de l’impossibilité pour le requérant d’y répondre par écrit, il y a eu méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès civil ou pénal de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant – comme le procureur général en l’espèce – en vue d’influencer sa décision (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43).
35. Certes, le procureur général a également recommandé de rejeter le recours du Trésor public. Toutefois, si cette neutralité peut avoir garanti l’égalité des armes entre les parties en deuxième instance, il reste que le requérant contestait le montant des dommages-intérêts accordés par la juridiction inférieure. En conséquence, il était en droit d’être pleinement informé de toute observation de nature à compromettre ses chances de succès devant la Cour de cassation.
En effet, à des fins d’équité, la communication de telles observations s’imposait d’autant plus que le requérant ne pouvait prétendre à la tenue d’une audience devant les juridictions internes.
36. Partant, la non-communication au requérant des observations du procureur général à l’adresse de la Cour de cassation a emporté violation de l’article 6 § 1.
37. Compte tenu de sa conclusion selon laquelle le droit du requérant à un procès équitable a été méconnu pour la raison susmentionnée, la Cour juge inutile d’examiner séparément l’allégation d’iniquité de la procédure en raison de l’absence d’audience.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame une somme de 50 000 francs français (FRF) à titre de réparation du dommage moral qu’il a subi. Il ne soumet aucune prétention quant au dommage matériel.
40. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur cette demande.
41. La Cour estime que son constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le droit du requérant à une procédure contradictoire a été méconnu constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande une somme de 13 500 FRF de ce chef. Il soutient que sur ce montant, 10 000 FRF correspondent aux honoraires d’avocat exposés au cours des instances devant les juridictions internes et les organes de la Convention, le surplus couvrant les frais de procédure.
43. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur cette demande.
44. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant une indemnité de 10 000 FRF, moins les 4 100 FRF perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
45. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le requérant n’a pas eu la possibilité de répondre aux observations du procureur général près la Cour de cassation ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant relatif à l’absence d’audience devant les juridictions internes ;
3. Dit que le constat de violation ci-dessus constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante : 10 000 (dix mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, moins 4 100 (quatre mille cent) francs français perçus au titre de l’assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du prononcé de l’arrêt ;
b) que ce montant sera majoré d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion séparée de MM. Makarczyk et Türmen.
G.R.
V.B.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE
DE MM. LES JUGES MAKARCZYK ET TÜRMEN
Nous souscrivons à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication au requérant des observations du procureur général près la Cour de cassation.
Quant au grief du requérant selon lequel il a été privé de son droit à une audience sur sa demande d’indemnisation, nous aurions préféré que l’examen de ce grief par la Cour aboutisse à la conclusion que dans les circonstances, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, pour les raisons suivantes.
Certes, selon la jurisprudence de la Cour, dans une procédure se déroulant devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s’en dispenser (arrêt Allan Jacobsson c. Suède (no 2) du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 168, § 46).
Nous relevons qu’en l’espèce, le seul point qui exigeait une décision était le taux des dommages-intérêts auxquels le requérant avait droit relativement à sa période de détention. L’intéressé n’a pas contesté ni la durée de la détention ni la base de calcul des dommages-intérêts. En outre, il n’a pas fait valoir une quelconque circonstance exceptionnelle imposant aux juridictions internes de tenir une audience sur le fond de la demande du requérant. Eu égard au caractère restreint des questions qui devaient être tranchées, l’affaire du requérant pouvait tout à fait être traitée dans le cadre d’une procédure écrite.
En fait, dans l’affaire Allan Jacobsson précitée, la Cour a déclaré au paragraphe 49 de son arrêt que « (...) vu les éléments dont elle dispose, la Cour n’estime donc pas que les observations du requérant à la Cour administrative suprême pouvaient soulever, quant au droit de construire de l’intéressé, des questions de fait ou de droit dont la solution commandait la tenue d’une audience. (...) Au contraire, les problèmes à trancher étant de caractère restreint, la Cour administrative suprême, même si elle agissait comme première et seule juridiction en l’occurrence, était dispensée de l’obligation que lui fait normalement l’article 6 § 1 de tenir une audience. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. »
Il convient également de prendre en compte le fonctionnement du régime d’indemnisation prévu par la loi no 466. Ce régime visait à permettre un traitement rapide et efficace des demandes d’indemnisation sur la base du dossier de l’affaire et de l’examen judiciaire initial du fond de la demande. Nul ne conteste que la tenue d’une audience aurait été possible si elle s’était imposée en raison de considérations évidentes d’ordre public. Toutefois, lorsque seuls sont en jeu des intérêts privés, on conçoit que les autorités nationales tiennent compte d’impératifs d’efficacité et d’économie. Or l’organisation systématique de débats pourrait constituer un obstacle pour décider rapidement des demandes présentées en vertu d’un régime d’indemnisation légal tel que celui dont il est question en l’espèce, et, à la limite, empêcher le respect du « délai raisonnable » visé à l’article 6 § 1 (arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19‑20, § 58).
Pour ces raisons, nous concluons que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de débats oraux dans l’affaire du requérant.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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