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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 nov. 2000, n° 36436/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36436/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de P1-1 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63536 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1114JUD003643697 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PIRON c. FRANCE
(Requête n° 36436/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 novembre 2000
DÉFINITIF
14/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Piron c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 1999 et le 17 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36436/97) dirigée contre la France et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Monique Piron (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 décembre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère décédée.
2. La requérante, née en 1934 et résidant à Pillemoine (France), est représentée par Me Eric Diamantis, avocat au barreau de Paris (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait de la durée excessive d’une procédure de remembrement rural, ainsi que de l’atteinte à son droit au respect de ses biens (article 6 § 1 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1 à la Convention).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 2 mars 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante et sa mère étaient propriétaires de terres agricoles sises sur le territoire de la commune de Pillemoine, tant au titre de biens propres qu'au titre de biens indivis entre elles. Le remembrement de la commune, ainsi que de la commune voisine du Vaudioux, fut décidé en 1958. L'enquête eut lieu du 14 au 28 mars 1962 et, le 29 juillet 1965, la requérante et sa mère, de même que les autres propriétaires, furent informés de ce que la commission intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement avait statué sur les réclamations des intéressés. Un arrêté préfectoral du 22 septembre 1965 ordonna l’envoi en possession des nouveaux lots.
9. Le 23 octobre 1965, la requérante et sa mère formèrent un recours devant la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement (ci-après la commission départementale). Par décision du 13 mai 1966, notifiée le 7 mars 1967, la commission départementale modifia certaines attributions qui leur avaient été faites et rejeta leurs réclamations pour le surplus.
10. Le 5 mai 1967, la requérante saisit le tribunal administratif de Besançon d'un recours en annulation de cette décision. Par jugement du 23 octobre 1970, le tribunal administratif annula la décision, en raison de ce que l'insuffisance d'attributions entraînait un bouleversement des conditions de l'exploitation et constituait une violation des dispositions de l'article 21 du Code rural. Par un autre jugement de même date, le tribunal rejeta le recours de la mère de la requérante.
11. Le 15 janvier 1971, la commission départementale entendit la requérante, assistée d'un expert agricole. Par décision du même jour, elle admit partiellement les réclamations de la requérante. Le 18 mai 1971, le plan définitif de remembrement fut déposé à la mairie.
12. La requérante et sa mère introduisirent deux recours contre la décision de la commission devant le tribunal administratif qui, par jugements avant dire droit du 5 juillet 1972, ordonna des expertises. Les rapports furent déposés le 26 février 1974.
13. L'expert conclut dans les termes suivants :
« (...) Il ne fait aucun doute que le remembrement des parcelles appartenant (à la requérante et à sa mère) n'a pas eu l'effet escompté.
Les propriétaires ne retrouvent pas leur situation antérieure, en qualité des sols, facilité d'exploitation et productivité, ni la possibilité d'utilisation de terrain à bâtir.
Nous estimons qu'il conviendra de revoir les calculs de classement des parcelles litigieuses, tant pour ce qui est des apports que des attributions.
Des rectifications pourront être effectuées dans certaines parcelles sans trop de difficultés (...)
La solution idéale serait de refaire le remembrement complet de Pillemoine, compte tenu de l'usage qui s'est créé depuis l'exploitation des nouvelles parcelles, mais nous pensons pour bien de paix qu'il est préférable de faire les rectifications qui s'imposent pour compenser les insuffisances relevées, en augmentant substantiellement la superficie du patrimoine foncier des propriétaires. »
14. Les deux affaires furent appelées à l'audience du tribunal administratif du 25 juin 1975. Par jugement du 2 juillet 1975, le tribunal décida de les joindre et considéra, tant en ce qui concernait les biens propres de la requérante et de sa mère que leurs biens indivis, qu'elles étaient fondées à soutenir que la règle de l'équivalence (article 21 du Code rural) n'avait pas été respectée. Le tribunal annula en conséquence la décision de la commission départementale.
15. Cette dernière se réunit le 16 décembre 1982. Elle retint que de graves erreurs de classement avaient été commises au détriment de la requérante et de sa mère, mais considéra qu'il n'était « pas possible de mettre sur pied une modification du parcellaire qui permette de réaliser l'équivalence en valeur de productivité réelle dans chacune des quatre natures de cultures retenues au remembrement (...) pour les requérantes tout en ne créant pas de situation préjudiciable pour les autres propriétaires touchés (...) ». En conséquence, la commission départementale ordonna, en application de l'article 21 du Code rural, le versement d'une soulte en espèces, qu'elle fixa à 17 468 F pour la requérante et à 2 252 F pour sa mère. Elle rejeta le surplus de leurs réclamations.
16. Le 11 mars 1983, la requérante et sa mère formèrent un nouveau recours devant le tribunal administratif qui, par jugement du 10 avril 1985, annula la décision de la commission départementale, dans les termes suivants :
« (...) en opposant à la réclamation (de la requérante) des considérations d'ordre général sur les opérations de remembrement et en lui octroyant une soulte sans rechercher si l'équivalence entre ses apports et ses attributions pouvait être réalisée, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des conclusions de l'expert (...), qu'il n'était pas impossible de modifier le parcellaire pour rétablir, au moins partiellement, l'équilibre des conditions de l'exploitation, la commission départementale a méconnu tout à la fois l'étendue des obligations que comportait pour elle l'exécution du jugement (du 2 juillet 1975) et les dispositions de l'article 21 du Code rural (...) »
17. Le tribunal indiqua en outre qu'il appartiendrait aux parties de saisir la commission nationale d'aménagement foncier (ci-après la commission nationale) prévue par l'article 1er du décret du 10 mars 1981. Le 24 juin 1986, la requérante et sa mère saisirent la commission nationale, qui se réunit le 16 novembre 1990.
18. Par décision du même jour, notifiée le 19 décembre 1990, elle considéra :
« (...) les propriétaires des communes de Pillemoine et du Vaudioux ont pris possession des parcelles qui leur étaient attribuées par le remembrement en 1965 ; (...) il ressort de l'instruction et de l'examen des lieux par le rapporteur que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature, vingt-cinq années après la prise de possession des parcelles remembrées, le rétablissement dans leurs droits (de la requérante et de sa mère), serait de nature à remettre gravement en cause la situation d'autres exploitations concernées par le remembrement susmentionné et, par suite, à compromettre la finalité de ces opérations d'aménagement foncier (...) »
19. En conséquence, la commission nationale attribua, à titre d'indemnité, 112 135 F à la requérante, 1 792 F à sa mère et 31 045 F à l'indivision.
20. Le Conseil d'Etat, saisi le 19 février 1991, annula cette décision par arrêt du 3 mars 1995, dans les termes suivants :
« (...) en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossibles les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérantes et compromettrait les finalités du remembrement, la commission nationale (...) n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions (...) de l'article 2-9 du Code rural (...) »
21. La requérante fut convoquée par la commission nationale le 6 décembre 1996. Par lettre du 10 janvier 1997, le président de la commission l'informa que cette dernière avait décidé d'ordonner un supplément d'instruction et de mettre l'affaire en délibéré prolongé jusqu'à sa prochaine séance, dont la date serait précisée ultérieurement.
22. La commission nationale statua par décision du 10 juin 1998, notifiée à la requérante le 25 septembre 1998. Elle indiqua qu’elle avait décidé, dans sa séance du 6 décembre 1996, d’ordonner un nouveau remembrement des communes de Pillemoine et du Vaudioux, mais que, par lettre du 21 janvier 1998, le préfet du Jura avait répondu ne pas estimer devoir prendre d’arrêté ordonnant un nouveau remembrement, qui serait de nature à causer de graves troubles à l’ordre public, sans que le concours de la force publique puisse être accordé.
23. Dès lors la commission nationale, estimant être dans la situation prévue par l’article L. 121-11 du Code rural, décida de confirmer les indemnités précédemment fixées, qui avaient tenu compte « notamment du délai anormal écoulé entre la date de la première décision de justice concernant le litige (...) et celle de la commission nationale (...) », indemnités dont, selon la commission, le bien-fondé n’avait pas été critiqué par l’arrêt du Conseil d’Etat.
24. Le 7 décembre 1998, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un nouveau recours. Le 17 décembre 1999, ce dernier annula la décision de la commission nationale, en motivant ainsi son arrêt :
« Considérant qu’il résulte [de l’article L. 121-11 du Code rural] que le versement d’une indemnité au propriétaire intéressé, faute de pouvoir le rétablir dans ses droits par des attributions en nature, ne peut découler que de la constatation qu’une telle réparation en nature aurait ‘des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement’; qu’il suit de là qu’en énonçant, par la décision attaquée du 10 juin 1998, que l’attribution d’une indemnité aux consorts Piron-Perret provenait du refus du préfet du Jura d’organiser le nouveau remembrement dont elle sollicitait de lui l’organisation, à supposer une telle démarche pertinente, la commission nationale d’aménagement foncier a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit alors que, statuant ‘à la place de la commission départementale’ comme le spécifie l’article L. 121-11 du Code rural, il lui appartenait, au seul vu du parcellaire jugé irrégulier, de décider si sa modification était possible et, dans la négative, d’y substituer, aux termes d’une décision motivée par les faits de l’espèce, le versement d’une indemnité tenant compte, à la date où elle se prononçait, de l’ancienneté du litige ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, (la requérante) est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 1998 (...) »
25. Parallèlement, conformément à l’article L. 121-11 du Code rural, la requérante a également saisi le juge de l’expropriation pour contester le montant des indemnités fixées par la commission nationale.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Durant la période couverte par la présente affaire, le Code rural a été modifié par plusieurs lois. Les principales dispositions appliquées en l’espèce par les juridictions sont mentionnées ci-dessous.
Article 21 de l’ancien Code rural (ancienne rédaction)
« La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d’attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement en tenant compte des conditions locales, et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs (...)
Exceptionnellement, le paiement d’une soulte en espèces est autorisé pour les cas suivants :
1° lorsqu’il n’est pas possible d’établir entre les immeubles l’équivalence prévue sans un appoint en espèces (...) »
Rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975
« Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés (...) L’attribution d’une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d’expropriation, peut être accordée. »
Article 2-9 du Code rural (rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990) devenu article L. 121-11 du nouveau Code rural
« Lorsque la commission nationale d’aménagement foncier est saisie (...) d’un litige en matière de remembrement rural et qu’elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que le rétablissement sera assuré par le versement d’une indemnité à la charge de l’Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole n° 1 A LA CONVENTION
27. La requérante allègue la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
28. La requérante considère qu’elle a fait l’objet d’une privation de propriété, que la décision de remembrement était conforme à la législation nationale et visait un but d’intérêt général. Elle estime toutefois que le remembrement lui-même n’a pas respecté les conditions posées par le droit national, puisque le non-respect du code rural a été sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions administratives.
29. Elle fait valoir qu’une disproportion manifeste, à son détriment, se dégage tant des opérations de remembrement elles-mêmes que des décisions des commissions. Le Gouvernement se réfère au rapport d’un expert nommé par la commission nationale, dont elle-même n’a jamais eu connaissance, fixant la perte en valeur de productivité réelle des terrains à 20 780 points. La requérante, pour sa part, en se référant à différents éléments, dont le rapport de l’expert nommé par le tribunal et l’évaluation de son fermier, estime la perte à 13 hectares d’excellentes terres et 60 ares de terrain à bâtir, ce qui représente le quart de la surface de l’exploitation en terres exploitables et constitue une charge disproportionnée. En évaluant la production de lait qui aurait pu être réalisée, le manque à gagner actualisé serait d’environ 4 millions de francs en 1998.
30. Selon la requérante, contrairement à ce qu’indique le Gouvernement, les juridictions administratives ont reconnu que la règle de l’équivalence entre les apports et les attributions n’avait pas été respectée, ce qui implique que le juste équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt général n’a pas été respecté. La charge subie par elle était « spéciale et exorbitante », au sens de la jurisprudence (notamment arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, § 73) et n’a en rien été diminuée par la soulte et l’indemnité. Une indemnité ne peut être acceptable que si la compensation par équivalence est inenvisageable - ce qui n’a jamais été prouvé en l’espèce - et si elle est prompte et suffisante (cf. notamment arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, § 54).
31. Pour ce qui est de la durée, la requérante considère que son caractère déraisonnable est dû au comportement des autorités compétentes (y compris les juridictions administratives) et a notablement contribué à aggraver la rupture du juste équilibre. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, pour examiner la conformité à la Convention d’une ingérence dans le droit de propriété, il est nécessaire de prendre en considération la durée de la privation et le délai dans lequel intervient l’indemnisation (notamment arrêts Guillemin c. France du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 149, Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1300 et Raffineries grecques c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B).
32. Elle souligne enfin que cette affaire pose le problème du contrôle judiciaire en matière de remembrement rural, qu’elle estime défaillant : en effet, le juge administratif se borne à annuler les décisions illégales et le juge de l’expropriation doit surseoir à statuer tant que la légalité de la décision n’est pas confirmée.
33. Le Gouvernement rappelle en premier lieu que le remembrement a pour but l’amélioration des exploitations agricoles par un regroupement de parcelles dispersées en lots mieux concentrés, si possible d’un seul tenant. Cette restructuration est obtenue par des échanges de terrains entre propriétaires et par le transfert forcé de propriété sur les biens en cause. Le Gouvernement considère donc que la requérante a fait l’objet d’une privation de propriété, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 précité, et que les conditions fixées par la Convention ont été respectées.
34. Tout d’abord, la Cour reconnaît aux Etats une grande marge d’appréciation dans le domaine de l’aménagement foncier. Il ne fait pas de doute, pour le Gouvernement, que le regroupement des terres agricoles constitue une opération qui répond aux objectifs d’intérêt général tels qu’énoncés par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Par ailleurs, le remembrement en cause a respecté les conditions prévues par la loi nationale.
35. Le Gouvernement fait valoir, en outre, que les choix effectués par la commission de remembrement ne paraissent pas disproportionnés au regard des objectifs d’aménagement agricole visés. Le remembrement consistant en un échange de terres, il n’est pas prévu d’indemniser les propriétaires puisque l’attribution de nouveaux terrains compense les pertes et vaut indemnisation. Il n’y aurait rupture du juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu qu’au cas où ce dernier subirait une « charge spéciale et exorbitante » (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, ibidem).
36. Pour le Gouvernement, la requérante n’a pas été spoliée, comme elle l’affirme, car le déséquilibre en valeur de productivité correspondrait seulement à une perte d’un hectare et trente-huit ares de terre de première classe, ce qui ne constitue pas une « charge spéciale et exorbitante». D’ailleurs, selon le Gouvernement, les décisions du tribunal administratif et du Conseil d’Etat ne relèvent aucun désavantage excessif à l’égard de la requérante. Au surplus, une soulte a été accordée à la requérante et à sa mère pour compenser la légère perte de superficie des terrains, ce qui est conforme à la position de la Cour indiquant que l’indemnisation doit être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien.
37. Le Gouvernement estime donc que l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention a été respecté, dans la mesure où il y a eu juste équilibre entre l’intérêt individuel de la requérante et l’intérêt général de la communauté. Pour ce qui est de la durée de la procédure qui a fait suite à l’opération de remembrement, le Gouvernement estime qu’elle est imputable à la requérante et à sa mère, qui ont contesté le remembrement à de nombreuses reprises, alors que l’Etat leur avait accordé de nouvelles terres et une soulte compensatrice.
38. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement fait valoir en outre que les différentes annulations prononcées par le tribunal administratif et le Conseil d’Etat témoignent de la volonté de ces juridictions d’assurer à la requérante la protection effective des droits garantis par l’article 1 précité. Il n’est donc pas démontré qu’il subsisterait une privation indue de propriété à son détriment.
39. La Cour considère que la situation dans la présente affaire se distingue de celles envisagées dans les affaires Erkner et Hofauer, et Poiss c. Autriche (arrêts du 23 avril 1987, série A nos 117 B et C), dans la mesure où le remembrement a été opéré en 1965 et les transferts de propriété sont devenus effectifs dès ce moment. Dès lors, il s’agit d’une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, qui doit répondre aux conditions posées par cette disposition.
40. Ainsi que la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, le remembrement « sert l’intérêt des propriétaires concernés comme de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture » (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 26 § 74 ; arrêt Prötsch c. Autriche du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1824 § 44). Il constitue incontestablement une « cause d’utilité publique ». Par ailleurs, la Cour est d’avis que ledit remembrement s’est effectué dans les conditions prévues par la loi, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 47 § 110).
41. La Cour doit donc établir si un rapport de proportionnalité a été respecté entre le but légitime visé et les moyens employés (arrêt Lithgow précité, p. 50 § 120).
42. La Cour observe en premier lieu que les rapports d'expertise et les décisions des juridictions administratives ont toujours donné raison à la requérante, en retenant que le remembrement avait bouleversé les conditions de son exploitation, contrairement aux dispositions du Code rural, et qu'elle devait être rétablie dans ses droits.
43. Le rétablissement en nature s’étant avéré impossible, essentiellement en raison du temps passé, la Cour est d’avis que, dans le cadre de la marge d’appréciation dont disposent en la matière les Etats membres, il était loisible aux autorités de décider de procéder à une indemnisation. Toutefois, ainsi qu’elle l’a affirmé dans l’arrêt Guillemin c. France (21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 164 § 54) « l’indemnisation du préjudice subi par l’intéressé ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu’elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable ».
44. Ainsi que la Cour l’a énoncé dans l’affaire Erkner et Hofauer précitée, la durée d’une procédure relative à un remembrement « entre en ligne de compte, avec d’autres éléments, pour déterminer si le transfert (de propriété) litigieux se concilie avec la garantie du droit de propriété » (p. 66 § 76 ). En l’espèce, la procédure est toujours pendante après plus de vingt‑six ans.
45. D’autre part, la Cour relève que la commission nationale, dans sa dernière décision, a confirmé les montants fixés huit ans plus tôt, sans donner aucune explication sur ce calcul (alors que la requérante donnait, de son côté, des éléments chiffrés sur la baisse de rentabilité), et alors que l’écoulement de huit années supplémentaires paraissait devoir appeler à tout le moins un ajustement ou un nouveau calcul des indemnités allouées. La Cour observe d’ailleurs que cette approche a été sanctionnée par le Conseil d’Etat, qui a retenu que la commission nationale se devait, si elle estimait la modification du parcellaire impossible, la remplacer par le versement d’une indemnité « tenant compte, à la date où elle se prononçait, de l’ancienneté du litige ».
46. Ainsi qu’elle l’a relevé mutatis mutandis dans l’arrêt Guillemin c. France précité (p. 164, § 56), la Cour estime que la somme qui pourra être octroyée au terme de la procédure ne compense pas l’absence de dédommagement et ne saurait être déterminante eu égard à la durée de l’ensemble des recours déjà engagés par la requérante.
47. Dès lors, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48. La requérante considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
49. Sur le fond, la requérante conteste l’argument du Gouvernement selon lequel il ne s’agirait pas d’une seule procédure, mais de plusieurs procédures distinctes. Elle souligne qu’il n’y a eu qu’un seul remembrement et qu’elle n’a eu d’autre choix pour faire entendre ses droits que de saisir les commissions puis les juridictions compétentes. Elle conteste également le fait que la durée serait essentiellement imputable à son comportement. Elle fait valoir qu’on ne peut lui reprocher d’avoir engagé des recours qui se sont tous avérés fondés et que les autorités compétentes n’ont pas fait en sorte de respecter le caractère raisonnable de la durée de la procédure. Elle note que le Gouvernement ne fournit aucun éclaircissement sur les délais de traitement par les juridictions administratives des différents recours (respectivement trois ans et cinq mois et quatre ans et deux mois devant le tribunal administratif, et plus de quatre ans devant le Conseil d’Etat) et par les commissions (après le jugement du 2 juillet 1975, la commission départementale a attendu sept ans et demi avant de rendre sa décision, et la commission nationale, quatre ans et cinq mois et trois ans et trois mois). En conséquence, si l’on apprécie la durée de la procédure à compter du 21 octobre 1965, une période de trente-cinq années s’est écoulée sans décision satisfaisante.
50. Tout en s’en remettant à la sagesse de la Cour, le Gouvernement ne conteste pas que la complexité de l’affaire et le comportement des parties ne suffisent pas à expliquer la durée de la procédure et reconnaît que les juridictions administratives n’ont pas manifesté toute la célérité souhaitable. Il fait toutefois valoir, d’une part, que l’allongement de la procédure est dû à la succession de quatre litiges distincts qu’il faut considérer séparément. D’autre part, pour la période récente, le Gouvernement soutient qu’il appartenait à la requérante de veiller à la bonne exécution des décisions de justice rendues à son bénéfice en faisant notamment usage de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes administratives et à l’exécution des jugements.
1.Période à prendre en considération
51. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Cour ne s’est reconnue compétente ratione temporis pour examiner le grief de la requérante qu’en tant qu’il porte sur la partie de la procédure postérieure au 3 mai 1974, date de la ratification de la Convention par la France. Elle tiendra compte, toutefois, pour l’appréciation de la durée, du fait qu’à cette date la procédure avait déjà commencé depuis plus de huit ans.
52. Par ailleurs, la Cour a estimé qu’il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une seule procédure aux fins de l’application de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, selon sa jurisprudence constante, le délai dont il lui incombe de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours, et s’étend jusqu’à la décision vidant la contestation (cf. notamment arrêt Erkner et Hofauer précité, p. 62 § 65 ; arrêt Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117‑C, p. 103 § 50 ; arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 20 § 52 ; cf. également arrêt Caillot c. France du 4 juin 1999, §§ 21‑22 et mutatis mutandis arrêt Guillemin c. France précité, p. 160, § 36). Or, la Cour observe que, dans la présente affaire, aucune décision définitive vidant la contestation n’a encore été rendue.
53. La procédure n’ayant pas encore pris fin, sa durée est donc de vingt‑six ans et plus de cinq mois.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 824, § 57 et Serra c. France du 13 juin 2000, § 24).
55. La Cour constate que l’affaire revêtait une certaine complexité. Elle observe également que la requérante a fait preuve d’une diligence normale et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir intenté des recours qui se sont tous avérés justifiés. On ne saurait davantage lui reprocher de n’avoir pas fait usage de recours (loi du 16 juillet 1980) dont le Gouvernement n’établit pas qu’ils auraient sensiblement raccourci les délais constatés.
56. En revanche, la Cour relève de longues périodes d’inactivité de la procédure, imputables aux seules autorités et sur lesquelles le Gouvernement ne donne aucune explication. Elle observe, notamment, qu’à la suite du jugement du tribunal administratif du 2 juillet 1975, la commission départementale n’a rendu sa décision que le 16 décembre 1982, soit six ans et demi plus tard ; la commission nationale a mis quatre ans et cinq mois à rendre sa première décision ; le Conseil d’Etat, saisi le 19 février 1991, n’a statué que le 3 mars 1995, soit après quatre ans et, à la suite de cet arrêt, la commission nationale a tenu une audience le 6 décembre 1996, mais a prolongé son délibéré jusqu’au 10 juin 1998, soit un an et demi. Dès lors, la Cour estime que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
57. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. La Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée de plus de vingt-six ans.
58. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
60. La requérante demande réparation de son préjudice matériel, qu’elle évalue ainsi : perte en terrains (13 hectares de terres agricoles de très bonne qualité et 60 ares de terrains à bâtir) et perte de production laitière, soit un total de 4 923 328 FRF.
61. A titre général, le Gouvernement fait valoir que ni le préjudice matériel de la requérante, ni le lien de causalité avec une éventuelle violation de la Convention ne sont établis.
62. La Cour observe que la requérante a incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention qu’elle a constatée. Rappelant qu’il ne lui appartient pas de procéder à une évaluation qui appartient aux juridictions nationales, la Cour constate toutefois, d’une part, le bien-fondé de la position de la requérante, qui a été reconnu par toutes les décisions des juridictions administratives et, d’autre part, la durée excessive et persistante des recours qu’elle a dû cependant engager, durée qui n’est pas encore arrivée à son terme. Or, le caractère adéquat d’un éventuel dédommagement risque de diminuer si son paiement fait abstraction d’éléments susceptibles d’en diminuer la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps considérable (cf. arrêt Guillemin c. France (article 50) du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2553, §§ 22 et s.). Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante 100 000 FRF à ce titre.
63. La requérante sollicite une somme de 600 000 FRF au titre de son préjudice moral.
64. La Cour est d’avis que les violations constatées ont occasionné à la requérante un préjudice moral que le constat de violation ne suffit pas à réparer et lui accorde de ce chef une somme de 100 000 FRF.
B.Frais et dépens
65. Au titre des frais et dépens, la requérante sollicite 44 826 FRF en remboursement des frais d’experts, 100 000 FRF forfaitairement pour les frais d’avocats exposés devant les juridictions internes (soit une estimation de 3 700 FRF par an de 1966 à 1992) et 48 119 FRF pour les frais encourus devant les organes de la Convention. Elle demande en outre 300 000 FRF en remboursement du temps qu’elle-même et sa mère ont consacré à cette affaire depuis 1966.
66. La Cour observe que les frais d’expertise ont été exposés avant la ratification de la Convention par la France le 3 mai 1974 et ne sauraient dès lors être pris en compte. Pour ce qui est des honoraires versés pour les procédures devant les juridictions internes, la Cour considère qu’ils ont été directement encourus pour mettre fin à la violation constatée de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle observe toutefois que seule la période allant de 1974 à 1992 peut être prise en compte (soit 66 600 FRF) et que la requérante n’a pas fourni de notes d’honoraires à l’appui de ses demandes. Dans ces conditions, elle lui octroie 30 000 FRF à ce titre. Enfin, la Cour accorde à la requérante le remboursement des honoraires qu’elle a versés à son conseil pour la procédure devant la Commission et la Cour, à savoir 48 119 FRF, mais estime que le temps consacré par elle-même et sa mère à la présente affaire ne saurait être indemnisé.
C.Intérêts moratoires
67. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
2.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 100 000 (cent mille) francs français pour dommage moral, 100 000 (cent mille) francs français pour dommage matériel, et 78 119 (soixante-dix-huit mille cent dix-neuf) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2, 74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. FUHRMANN
GreffièrePrésident
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