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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 nov. 2002, n° 42739/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42739/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-65300 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1107JUD004273998 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZEL c. TURQUIE
(Requête no 42739/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2002
DÉFINITIF
07/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42739/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Yaşar Özel (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par M. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 6 § 1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette même juridiction.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le 4 avril 2000, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement défendeur et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9. Par une lettre du 7 mai 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond de l’affaire, et le requérant à présenter ses demandes de satisfaction équitable.
10. Le 10 juin 2002, le requérant a transmis à la Cour ses observations complémentaires sur le fond de l’affaire ainsi que sa demande de satisfaction équitable.
11. Par une lettre du 19 juin 2002, le Gouvernement a présenté ses commentaires sur la demande de satisfaction équitable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12. Le requérant, Yaşar Özel, ressortissant turc né en 1961, est actuellement détenu à la prison de Bayrampaşa à Istanbul.
13. Le 13 octobre 1994, le requérant et un dénommé C.A. furent arrêtés par des policiers de la section d’ordre public de la direction de la sûreté de Gayrettepe (İstanbul). Ils étaient soupçonnés d’avoir commis un vol avec effraction dans un bijouterie. Le requérant fût placé en garde à vue pour huit jours dans les locaux de ladite section. Il fut ensuite transféré à la section anti-terrorisme de ladite direction, où il demeura pendant sept jours.
14. Le 27 octobre 1994, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant affirma avoir commis deux vols à main armée et une tentative de vol à main armée, dans une banque et deux bijouteries, afin de procurer des fonds à une organisation illégale, le TKEP/TKP (Parti des travailleurs communistes de Turquie – Parti communiste du Kurdistan).
15. Le 29 novembre 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul mit le requérant en accusation devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant d’avoir tenté de renverser par la force l’ordre constitutionnel turc, il requit l’application de l’article 146 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
16. Par arrêt du 4 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité (soit en pratique, conformément à l’article 19 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, vingt ans de détention effective puis seize ans de liberté conditionnelle). Dans son arrêt, celle-ci releva que lors de l’instruction, le requérant avait reconnu les délits incriminés, qu’il avait été identifié par le bijoutier et les employés du magasin et que les dépositions du coaccusé C.A. confirmaient la version de faits tels qu’exposée dans l’acte d’accusation.
17. Le 5 mars 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement en demandant la tenue d’une audience publique.
18. Le 6 juin 1997, le procureur transmit le dossier à la Cour de cassation, en y joignant ses observations écrites, dans lesquelles il demandait la confirmation de la condamnation du requérant.
19. Le 15 janvier 1998, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l’article 143 de la Constitution régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat, était ainsi libellé :
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat (...) »
21. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et d’autre part, du fait de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n’a soulevé son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ni devant la cour de sûreté de l’Etat ni devant la Cour de cassation, alors qu’en vertu de l’article 90 de la Constitution, la Convention fait partie intégrante du droit national. Il invoque l’arrêt Ahmet Sadık c. Grèce du 15 novembre 1996 (Recueil 1996‑V, p 1638).
24. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que lors de sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que dans sa défense écrite présentée à la Cour de cassation, il a toujours demandé à bénéficier d’un procès équitable. Le requérant allègue, à cet effet, que ce procès équitable devait s’entendre de celui garantit par l’article 6 § 1 de la Convention.
25. La Cour renvoie aux éléments de droit interne exposés ci-dessus et observe d’emblée que la présence d’un juge militaire dans la composition des collèges des cours des sûreté de l’Etat était expressément prévue par la loi. Elle relève également que le requérant n’alléguait nullement que la législation ait été incorrectement appliquée. Il s’ensuit qu’une éventuelle récusation du magistrat militaire pour la simple raison qu’il faisait partie du corps militaire était nécessairement vouée à l’échec. Dès lors, une telle affirmation devant les juridictions nationales n’aurait en aucun cas permis au requérant de remédier à la situation dénoncée, dans la mesure où comme elle l’a rappelé, les cours de sûreté de l’Etat sont instaurées par la loi (voir mutatis mutandis, no 9214/80, Cabales, Balkandali et autres c. Royaume-Uni, décision du 11.05.82, D.R. 29, p. 176).
Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
26. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment l’arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, fasc. 94), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
27. Le Gouvernement fait valoir, dans un premier temps, que la présence d’un magistrat militaire au sein d’un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’appui de son argumentation, il se réfère à la jurisprudence de la Cour (entre autres, les arrêts Engel et autres c. Pays Bas, Belilos c. Suisse, Campbell et Fell c. Royaume-Uni).
28. Le Gouvernement fait également valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat ainsi que les garanties dont ces derniers jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention.
29. Le Gouvernement fait observer, en outre, que le 18 juin 1999 est intervenu l’amendement constitutionnel relatif à l’article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l’Etat. Il fait notamment valoir, que suite à cet amendement, la loi no 4390 dispose désormais que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22 juin 1999. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut disposer d’un intérêt juridique quant à son grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
30. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, § 72), il soutient que la cour de sûreté de l’Etat devant laquelle il a été jugé et condamné ne peut passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, le requérant souligne, que les amendements constitutionnel et législatif relatifs au statut des cours de sûreté de l’Etat ne sauraient avoir de conséquences sur sa situation dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui a entendu sa cause et l’a condamné le 4 mars 1997, était, alors, composée de trois juges dont l’un était un magistrat militaire.
31. La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal c. Turquie (précité) et Çıraklar c. Turquie (précité), elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé, dans ces affaires, que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt Incal c . Turquie, précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir à l’armée, donc au pouvoir exécutif, qu’ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l’objet de notations par l’armée à cet égard, que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée et qu’enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
32. La Cour, cependant, prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels, la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour le requérant au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, arrêt du 17 juillet 2001, § 38).
33. Il lui incombe dés lors de rechercher si l’intéressé avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui le jugeait (arrêt İncal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. 3072, § 38).
A cet égard, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. İncal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat du chef d’accusation d’avoir tenté de renverser par la force l’ordre constitutionnel turc, crime prévu et réprimé par l’article 146 § 1 du code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (arrêt İncal précité, p. 1573, § 72 in fine).
34. Partant, la Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
35. Le requérant allègue, en outre sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et d’autre part, qu’il a été condamné sur la base de ses dépositions faites à la police. Il invoque à cet égard, l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
36. Le Gouvernement ne se prononce pas.
37. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
38. Eu égard au constat de violation du droit de M. Özel à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, l’arrêt Çıraklar précité, p 14, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel correspondant à une perte de gains équivalant aux vingt années qu’il devra passer en prison et qu’il évalue à 53 280 000 000 de livres turques (35 520 EUR). Par ailleurs, il estime avoir subi un dommage moral de 50 000 000 000 de livres turques (33 333 EUR) en raison de sa condamnation, notamment, sur la base de la loi sur le terrorisme.
41. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées par le requérant sont excessives et injustifiées. A cet égard, il fait valoir, quant au préjudice matériel, une absence de lien de causalité entre la violation et le manque à gagner invoqué par le requérant. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
42. Quant au dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité pour dommage matériel (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 284, § 85)
43. Pour ce qui est du dédommagement des préjudices moraux, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (arrêt Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
44. A titre de frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame au total, justificatifs à l’appui, 4 226 EUR. Cette somme comprend les frais de la procédure interne et de celle devant les organes de la Convention.
45. Le Gouvernement soutient que les pièces présentées par le requérant ne justifient pas la somme réclamée par celui-ci.
46. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 3000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire et qui n’ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : 3 000 EUR (trois mille euros ) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, moins 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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