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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 déc. 2002, n° 48954/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48954/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65383 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1217JUD004895499 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TRAORE c. FRANCE
(Requête no 48954/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Traore c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. Gaukur Jörundsson, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 décembre 2001 et 26 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48954/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante malienne, Mme Assa Traore (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Me R. Rouquette, avocat à Melun. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 4 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable, eu égard à la durée de la première et de la troisième procédures de l’affaire.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1955 et réside à Melun.
9. La requérante, divorcée de M. Traoré, a seule la charge de cinq enfants nés en 1973, 1977, 1984 et 1989. Elle était logée par un organisme d’HLM, la société Le Bréau Habitat, et percevait l’aide personnalisée au logement (APL). L’APL est une aide que l’Etat attribue directement aux personnes dont les ressources sont faibles pour les aider à payer leur loyer ; elle est régie par le code de la construction et de l’habitation.
10. Par une décision du 2 juillet 1992, la section départementale d’aides publiques au logement de Seine-et-Marne suspendit le versement de l’APL, au motif que la requérante vivait en concubinage avec M. Makan.
1. La procédure devant le tribunal administratif de Versailles
11. Le 9 septembre 1992, la requérante saisit le tribunal administratif de Versailles d’une requête tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 2 juillet 1992.
12. L’audience, initialement prévue en septembre 1994, fut ajournée car la requérante déposa peu de temps avant une demande d’aide juridictionnelle.
13. Par un jugement du 19 mars 1996, le tribunal administratif annula cette décision, au motif que M. Makan ne pouvait être considéré comme vivant habituellement au foyer de la requérante, au sens de l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. Le jugement fut notifié à l’administration compétente le 28 juin 1996. Celle-ci n’interjeta pas appel contre ce jugement.
2. La procédure en référé devant le tribunal d’instance de Melun
14. Le 21 janvier 1994, la société Le Bréau Habitat avait assigné en référé la requérante devant le tribunal d’instance de Melun pour obtenir le paiement d’une provision au titre des loyers et charges impayés, la résiliation du bail et l’autorisation de procéder à l’expulsion éventuelle de la requérante si elle ne quittait pas les lieux. Cette dernière s’opposa à la résiliation du bail en faisant valoir qu’elle avait quatre enfants à charge et invita le tribunal à surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif.
15. Par une ordonnance du 29 mars 1994, le tribunal d’instance condamna la requérante à payer à ladite société une provision d’un montant de 17 459,66 francs et ceci dans un délai de six mois.
16. Cette ordonnance fut exécutée le 24 octobre 1995 en tant qu’il concerne l’expulsion. La requérante étant complètement insolvable, fut débitrice des loyers, ainsi que d’une indemnité d’occupation pour la période du 29 mars au 24 octobre 1995. Au jour du dépôt de sa requête à la Cour, elle était poursuivie devant le tribunal d’instance pour une somme de 45 439,05 francs.
17. En exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles, la section départementale d’aides publiques au logement décida, le 17 décembre 1996, de rétablir l’APL au profit de la requérante entre le 1er juin 1988 et le 29 mars 1994, cette dernière date étant celle du jugement du tribunal d’instance de Melun ordonnant l’expulsion de la requérante. La section départementale considéra que cette expulsion faisait obstacle au versement de l’APL.
3. La procédure devant le tribunal administratif de Melun
18. La requérante saisit alors, le 31 décembre 1996, le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la section départementale du 17 décembre 1996, rétablissant l’APL au profit de la requérante jusqu’au 29 mars 1994. Le 23 décembre 1997, ledit tribunal rejeta la demande, au motif que la requérante n’était plus titulaire d’un bail depuis le 9 janvier 1994.
19. Le 18 janvier 1999, la requérante forma un appel contre ce jugement qui est encore pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Selon la requérante, la durée des procédures qu’elle avait engagées contre les décisions de la section départementale d’aides publiques au logement de suspendre le versement de l’APL aurait dépassé le « délai raisonnable ». La requérante soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif de Versailles, saisi le 9 septembre 1992, rendit son jugement le 19 mars 1996 et ne le notifia à la section départementale que le 28 juin 1996. Or, la cause était particulièrement simple, car la seule question à résoudre était celle de savoir si la requérante vivait ou non en concubinage ; la longueur du jugement dudit tribunal - une page - démontrerait du reste le manque de complexité de l’affaire. De plus, le président dudit tribunal n’aurait mis en demeure l’administration de conclure que le 22 mars 1994, soit plus de dix-huit mois après le dépôt de la requête. De plus, la seconde procédure, qui débuta avec la saisine du tribunal administratif de Melun est encore pendante devant la cour administrative d’appel de Paris. La durée totale des procédures dépasserait aujourd’hui sept ans.
22. Le Gouvernement soutient que les trois procédures litigieuses avaient des objets différents et que donc leurs durées ne sauraient être additionnées. La procédure devant le tribunal de grande instance de Melun, qui dura trois mois, n’apparaît guère critiquable. La troisième procédure devant le tribunal administratif de Melun fut menée sans retard en première instance et, si elle est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel depuis deux ans et demi, ce délai ne peut à ce stade être considéré comme déraisonnable. Quant à la première procédure devant le tribunal administratif, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant que la requérante avait contribué au retard en présentant une demande d’aide juridictionnelle juste avant l’audience.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pelissier et Sassi c. France, [GC], no 25444/94, 25 mars 1999, CEDH 1999-II, § 67).
24. La Cour considère que la durée de la première procédure, devant le tribunal administratif de Versailles, pourrait à elle seule fonder un constat de violation de l’article 6 § 1. Toutefois, elle estime qu’il faudrait inclure également dans le « délai » la procédure devant le tribunal administratif de Melun (troisième procédure), car, à son avis, elle constitue une seconde phase de la procédure commencée devant le tribunal administratif de Versailles et dont le déclenchement par la requérante pourrait être considéré comme une sorte d’exécution de l’arrêt rendu par le tribunal administratif de Versailles (voir, mutatis mutandis, Martins Moreira c. Portugal, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 143, § 44). La procédure litigieuse, qui est encore pendante, aurait donc déjà duré plus de neuf ans et deux mois. Or, un tel retard se concilie mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention (H. c. France, arrêt du 24 octobre 1989, série A no 162-A, p. 23, § 58).
25. La Cour conclut qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, donc violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. La requérante sollicite 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Elle souligne que si le tribunal d’instance de Melun avait attendu l’issue de la procédure devant le tribunal administratif ou si ce dernier avait jugé plus rapidement, elle n’aurait jamais été condamnée à payer 17 459,66 francs (2 661,71 EUR) d’arriérés de loyers à la société Le Bréau Habitat. De plus, au titre de la période comprise entre le 29 mars 1994 et 24 octobre 1995, la requérante fut condamnée par le jugement du 6 juillet 1999 à payer une indemnité d’occupation de 30 808,10 francs (4 696,66 EUR). Cette condamnation résulte de ce que la requérante a été rendue insolvable. En outre, la privation de l’APL a duré jusqu’à ce qu’elle trouve de nouveau un logement y ouvrant droit, c’est-à-dire du 29 mars 1994 à juin 1999. La privation a donc duré soixante-trois mois, ce qui a entraîné un préjudice de l’ordre de 19 581,03 EUR. Enfin, la requérante a été condamnée à payer les dépens devant le tribunal d’instance, les frais d’expulsion et les frais de déménagement, pour un total d’environ 500 EUR, mais elle avoue qu’elle a perdu les pièces justificatives.
28. Pour dommage moral, elle sollicite 20 000 EUR. Elle rappelle que depuis le 24 octobre 1995 et jusqu’en juin 1999, elle a été dans un logement très précaire et que de juin 1999 à août 2001, elle a été logée en tant que sous-locataire d’un organisme HLM.
29. Pour frais et dépens, la requérante sollicite 1 943,50 EUR. Elle précise que son avocat a consacré 7,5 heures à son affaire et que le tarif horaire du cabinet est de 230 euros l’heure. De ce total, la requérante déduit la somme qu’elle a reçue au titre de l’assistance judiciaire.
30. Le Gouvernement soutient que les demandes de la requérante sont excessives. De plus, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les préjudices invoqués et une quelconque méconnaissance de l’article 6 § 1, s’agissant du grief tiré de ce que le tribunal d’instance de Melun aurait dû surseoir à statuer, compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Versailles. Par ailleurs, l’évaluation du préjudice consécutif à la durée de la première procédure devra tenir compte de la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante. Dès lors, seul le préjudice subi de ce fait en 1995 et jusqu’au 19 mars 1996, date du jugement, est susceptible de présenter un lien de causalité avec une violation de l’article 6 § 1. Le Gouvernement estime que le versement d’une somme de 15 000 francs (2 286,74 EUR), outre les frais de procédure, suffit à réparer le préjudice de la requérante.
31. La Cour est de la même opinion que le Gouvernement en ce qui concerne l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la violation constatée. Elle estime cependant que la requérante a subi une perte de chance qui justifie une indemnité globale de 10 000 EUR.
32. Quant aux honoraires d’avocat, la Cour l’estime raisonnable et l’accorde en entier.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour préjudice matériel et moral et 1 943,50 EUR (mille neuf cent quarante-trois euros et cinquante cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléGaukur Jörundsson
GreffièrePrésident
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