Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 déc. 2002, n° 49392/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49392/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65350 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1203JUD004939299 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DEBBASCH c. FRANCE
(Requête no 49392/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 décembre 2002
DÉFINITIF
03/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Debbasch c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
M.J.-P. Costa,
M.Gaukur Jörundsson,
M.K. Jungwiert,
M.V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 septembre 2001 et 12 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49392/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charles A. V. Debbasch (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait notamment de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 18 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1937 et réside à Paris.
9. Le requérant est professeur de droit à l’Université d’Aix-en-Provence. En 1981, le peintre Victor Vasarhelyi, dit Vasarely, confia à cette Université l’administration de la fondation qu’il avait créée. Le requérant a été le président de cette fondation pendant dix ans. Victor Vasarely décéda en 1997.
A. Procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
10. Le 23 octobre 1992, Victor Vasarely et ses deux fils portaient plainte avec constitution de partie civile contre le requérant du chef d’abus de confiance, complicité et recel. Le 30 novembre 1992, une information contre X fut ouverte.
11. Le 5 janvier 1993, ces mêmes plaignants se constituèrent à nouveau partie civile contre le requérant des chefs d’escroqueries et tentatives d’escroquerie. Le 16 février 1993, une nouvelle information contre X fut ouverte. Par ordonnance du 31 mars 1993, le juge d’instruction prononça la jonction de ces deux procédures d’information.
12. Le 24 février 1994, Victor Vasarely portait plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de vol, abus de confiance et recel. Le 8 avril 1994, une nouvelle information contre X fut ouverte, jointe aux précédentes par ordonnance du 24 novembre 1994. De très nombreuses investigations furent alors diligentées, tant sur le territoire national qu’à l’étranger sur commissions rogatoires internationales.
13. Le 25 novembre 1994, des enquêteurs de la gendarmerie d’Aix-en-Provence, en se prévalant d’une commission rogatoire du juge d’instruction, ont essayé de procéder à l’interpellation du requérant, qui se trouvait aux abords de l’Université d’Aix-en-Provence, accompagné de ses avocats.
14. La commission rogatoire du 25 novembre 1994 n’ayant pu être exécutée, le juge d’instruction délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant, le 27 novembre 1994. Celui-ci était interpellé, alors qu’il se trouvait dans les locaux universitaires à Aix-en-Provence et s’apprêtait à donner une conférence de presse.
15. Le 28 novembre 1994, le requérant était mis en examen. Il lui était en particulier reproché d’avoir détourné des fonds ou des œuvres d’art au préjudice de la Fondation Vasarely ou des consorts Vasarely. Le requérant était placé en détention provisoire pendant trois mois, avant d’être remis en liberté par la chambre d’accusation le 15 février 1995.
16. Le requérant nia toujours l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Dans une requête déposée le 6 décembre 1996 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il souleva vingt-et-un points de nullité dans la procédure d’instruction suivie à son encontre. Il sollicitait notamment l’annulation de l’ensemble de l’instruction, en ce qu’elle violerait les droits de la défense et l’article 6 de la Convention. Le requérant demanda en outre l’annulation de la commission rogatoire du 25 novembre 1994 et du mandat d’amener délivré par le juge d’instruction.
17. Le 13 novembre 1997, par un arrêt amplement motivé, la chambre d’accusation rejeta la demande d’annulation d’actes de la procédure et ordonna le retour de la procédure au juge d’instruction d’Aix-en-Provence pour poursuite de l’information.
18. Le requérant se pourvut alors en cassation. Il invoqua dix-huit moyens de cassation, pris de la violation de plusieurs articles du code de procédure pénale, ainsi que des articles 5 § 2, 6 §§ 1 et 3 et 8 de la Convention.
19. Par arrêt du 3 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en répondant à tous les moyens de cassation soulevés. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 août 1998.
20. Le 27 octobre 1999, le juge d’instruction, estimant avoir terminé ses investigations, adressait un avis de fin d’instruction aux parties. Le requérant sollicitait des actes complémentaires, qui étaient rejetés par le juge d’instruction. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation confirmait en avril 2000 le refus de plus ample informer du juge d’instruction.
21. Le 26 juin 2001, par ordonnance du juge d’instruction, le requérant fut renvoyé en jugement.
22. Le 20 février 2002, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence déclara le requérant coupable des délits de faux et d’abus de confiance et le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis et à une amende de 380 000 euros. Le tribunal condamna en outre le requérant à payer aux consorts Vasarely plusieurs sommes au titre des dommages-intérêts.
23. Le 21 février 2002, le requérant interjeta appel dudit jugement.
B. Requêtes en dessaisissement des juges d’instruction aixois déposées par le requérant
24. Le 7 novembre 1994, le requérant saisit le procureur de la République près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande tendant au dessaisissement des deux juges d’instruction aixois, Mme Imbert et M. Le Gallo, au profit d’une autre juridiction d’instruction, extérieure à la région.
25. Le 10 novembre 1994, le procureur de la République rejeta la demande du requérant.
26. Le 14 octobre 1998, le requérant saisit le procureur de la République près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une nouvelle demande tendant au dessaisissement des juges d’instruction chargés de son affaire.
27. Le 27 octobre 1998, le procureur de la République rejeta cette demande, en soulignant que « la réalité de ces propos n’est nullement établie et ne ressort pas des pièces versées au dossier de la procédure (...) ; dès lors ces allégations qui ne sont corroborées par aucun autre élément ne sauraient être prises en considération ; les autres griefs énoncés ne permettent pas comme le soutient [le requérant] de suspecter l’indépendance et l’impartialité des magistrats aixois (...) ».
28. Le 19 mai 1999, le requérant présenta une demande de renvoi de la procédure d’instruction à une juridiction extérieure au ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’article 662 du Code de procédure pénale.
29. Le 10 juin 1999, cette demande fut rejetée par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
30. Le 29 juin 1999, le requérant exerça un recours contre cette décision, rejeté par le procureur général près la Cour de cassation, le 1er juillet 1999.
31. Le 19 juillet 1999, le requérant présenta une requête en suspicion légitime, sur le fondement de l’article 662 du Code de procédure pénale, en vue d’obtenir le dessaisissement de la juridiction d’instruction.
32. Le 29 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta la requête en ce qu’elle visait la procédure du chef d’abus de confiance et de faux, usage de faux, vol, recel, tentative d’escroquerie et diffamation, et la déclara irrecevable en ce qu’elle visait la procédure du chef de coups et blessures volontaires (engagée suite à une plainte déposée par le requérant contre les enquêteurs de la gendarmerie d’Aix-en-Provence).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
34. La période à considérer a débuté le 28 novembre 1994, date de la mise en examen du requérant ; elle est actuellement pendante en appel. Elle couvre donc à ce jour une durée de plus de sept ans et onze mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
35. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, ECHR 1999-II).
1. Thèses défendues devant la Cour
36. Le requérant estime que son affaire n’avait rien d’exceptionnel et qu’elle ne présentait aucune complexité particulière. Il affirme qu’en tout état de cause ce n’est pas la prétendue complexité de l’affaire qui est à l’origine de la durée de la procédure mais la lenteur du juge Le Gallo et la partialité de ce dernier, par exemple en ce qui concerne le choix des experts et la confrontation entre le requérant et M. Vasarely.
37. Le Gouvernement affirme que la présente instruction présentait une complexité évidente. Il s’agissait de déterminer l’existence et l’étendue de détournements de fonds, de valeurs et œuvres d’art au préjudice de la Fondation Vasarely. Pour y parvenir, le juge d’instruction a dû procéder à de très nombreuses investigations, tant en France qu’à l’étranger, pour identifier les circuits suivis par les œuvres et les fonds, ainsi que pour définir le degré exact de responsabilité des personnes impliquées dans ce trafic international. C’est ainsi que diverses commissions rogatoires internationales ont été délivrées. L’instruction a alors permis, à plusieurs reprises, de révéler des faits nouveaux (faux et usage de faux), qui ont nécessité des investigations complémentaires d’une grande complexité.
38. Le Gouvernement souligne, par ailleurs, que le requérant a multiplié les recours. Avant même d’être officiellement partie au dossier d’instruction en qualité de mis en examen, il a dénié au juge d’instruction toute capacité pour instruire la procédure. Par la suite, il a exercé diverses actions, tant à l’encontre des personnes, par exemple le juge d’instruction (recours en dessaisissement, en récusation ou en suspicion légitime) ou les parties civiles (demandes en irrecevabilité des constitutions de parties civiles), que des actes (demande en nullité de la procédure d’instruction). Le Gouvernement estime que, si on ne peut reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement profit des voies de recours que lui offrait le droit interne, pareil comportement constitue pourtant un fait objectif non imputable à l’Etat défendeur.
39. Quant au comportement des autorités saisies, le Gouvernement affirme qu’elles ont fait preuve d’une grande diligence dans le traitement du dossier. En dépit de sa mise en cause par le requérant et des multiples recours introduits par celui-ci, le juge d’instruction a mené une instruction très délicate dans un délai tout à fait raisonnable, eu égard aux circonstances. Les actes ont été ordonnés avec constance et effectués avec régularité, sans aucune période de latence. Les procédures d’appel et les pourvois en cassation ont, elles aussi, été traitées avec célérité. En particulier, les quatre pourvois en cassation ont tous été jugés par la chambre criminelle en moins d’un an. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires.
2. L’appréciation de la Cour
40. La Cour constate tout d’abord que l’instruction de l’affaire présentait sans conteste un degré de complexité important. Celui-ci découlait de la nature des infractions alléguées ayant trait au détournement de fonds et d’œuvres d’art, de la multiplicité des actes dénoncés, du nombre d’investigations menées tant sur le territoire national qu’à l’étranger, mais surtout du comportement du requérant qui n’a cessé de critiquer le déroulement de l’instruction, de multiplier les recours et de réclamer des actes d’instruction complémentaires.
41. S’agissant en particulier du comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas de l’intéressé une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus lui reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Lechner et Hess c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 118, p. 19, § 49). En l’espèce, la Cour ne peut que constater qu’en exerçant surabondamment ses droits procéduraux, le requérant a retardé de manière significative l’issue de l’instruction, contribuant ainsi de façon déterminante à la durée globale de la procédure pénale le concernant. L’Etat ne saurait être tenu pour responsable desdits retards.
42. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées.
43. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 235-D, p. 82, § 39). Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités s’est révélé compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
44. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
45. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adolescent ·
- Homosexuel ·
- Cour constitutionnelle ·
- Code pénal ·
- Sexe ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Parlement ·
- Adulte ·
- Différences
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Pénal ·
- Gouvernement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Peine ·
- Cour suprême ·
- Détention ·
- Acte ·
- Fraude fiscale
- Vie privée ·
- Divulgation ·
- Gouvernement ·
- Médias ·
- Image ·
- Ingérence ·
- Télévision ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Détenu ·
- Évasion ·
- Gouvernement ·
- Cellule ·
- Prison ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Pays-bas
- Enfant ·
- Secret ·
- Mère ·
- Accouchement ·
- Identité ·
- Accès ·
- Avortement ·
- Femme ·
- Origine ·
- Vie privée
- Cour constitutionnelle ·
- Parti politique ·
- Démocratie ·
- Turquie ·
- Partis politiques ·
- Religion ·
- Laïcité ·
- Dissolution ·
- Discours ·
- Député
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide publique ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Violation ·
- Demande d'aide
- Député ·
- Immunité parlementaire ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Aide judiciaire ·
- Privilège ·
- Liberté d'expression ·
- Accès
- Gouvernement ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Violation ·
- Successions ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Riga ·
- Prison ·
- Récusation ·
- Lettonie ·
- Détention provisoire ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Sénat ·
- Examen
- Témoin ·
- Italie ·
- Déclaration ·
- Partis politiques ·
- Défense ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Procédure ·
- Question ·
- Personnes
- Cour constitutionnelle ·
- Turquie ·
- Kurdistan ·
- Dissolution ·
- Parti politique ·
- Démocratie ·
- Partis politiques ·
- Gouvernement ·
- Député ·
- Discours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.