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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2002, n° 49497/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49497/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-65323 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1115JUD004949799 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TERET c. BELGIQUE
(Requête no 49497/99)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Teret c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49497/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jeannine Teret (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Jacques Hirsch, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. La requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle était partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Par une lettre du 30 mai 2001, la requérante a fait savoir qu'elle se désistait de sa requête et qu'en application de l'article 44 § 3 du règlement, elle demandait que les dépens soient mis à la charge de l'Etat belge.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 30 janvier 1989, la requérante cita à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles une compagnie d'assurances en vue d'obtenir le paiement du bénéfice d'une police d'assurances « solde restant dû » à concurrence de 2 400 000 francs belges (BEF), soit 59 494,45 euros (EUR), contractée par son mari entre-temps décédé.
9. A l'audience d'introduction du 9 février 1989, l'affaire fut renvoyée au rôle. A l'issue d'une audience du 19 décembre 1990, les avocats des parties furent entendus et la cause fut prise en délibéré. Par un jugement avant dire droit du 11 février 1991, le tribunal ordonna l'audition de témoins. Le 18 novembre 1991, l'enquête fut clôturée. A l'audience du 30 juin 1992, l'affaire fut renvoyée au rôle. Suite à l'échange des conclusions, les parties demandèrent la fixation de l'affaire. Lors de l'audience du 21 mars 1994, l'affaire fut remise suite à une erreur d'agenda d'un des avocats. A l'audience du 9 octobre 1995, l'affaire fut plaidée et prise en délibéré. Par un jugement du 23 octobre 1995, le tribunal débouta la requérante.
10. La requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Bruxelles le 1er décembre 1995. L'affaire fut introduite à l'audience du 12 janvier 1995 et renvoyée au rôle. La partie adverse restant en défaut de conclure, la requérante introduisit une demande en fixation le 16 avril 1996. Par une ordonnance du 23 mai 1996, la cour d'appel fixa au 31 octobre 1996 le délai pour le dépôt des conclusions additionnelles de l'intimée et au 17 juin 1999 la date de l'audience.
11. Par une lettre-type du 27 mars 1998 faisant état de la réorganisation des chambres de la cour pour faire face à l'arriéré judiciaire, la cour d'appel informa les parties que l'audience du 17 juin 1999 était supprimée et serait fixée à une date ultérieure. Le 16 mai 1999, l'affaire a été attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire instaurée par la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire devant les cours d'appel.
12. Le 7 décembre 1999, l'affaire fut fixée au 8 février 2000. Lors de cette audience, l'affaire fut plaidée et prise en délibéré. Le 7 novembre 2000, la cour d'appel a rendu son arrêt.
EN DROIT
A. Sur la radiation du rôle
13. Par une lettre du 30 mai 2001, l'avocat de la requérante informa la Cour que dans la mesure où la cour d'appel de Bruxelles avait rendu un arrêt dans son affaire, sa cliente estimait avoir obtenu satisfaction et en conséquence se désistait de sa requête en application de l'article 44 du règlement de la Cour.
14. Dans ces conditions, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que la requérante n'entend plus maintenir sa requête (article 44 du règlement). Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine de la Convention, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1.
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
B. Sur l'application de l'article 44 § 3 du règlement de la Cour
16. En application de l'article 44 § 3 du règlement, la requérante sollicite que les dépens soient mis à charge du Gouvernement. A ce titre, détaillant ses frais et honoraires relatifs à la procédure devant la Cour, son avocat réclame 17 780 BEF, soit 440,75 EUR.
17. Le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'avait pas de commentaires à faire sur la demande de la requérante.
18. La Cour rappelle que lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à son appréciation (article 44 § 3 du règlement).
19. Elle relève qu'en l'espèce, les frais et dépens à hauteur de 440,75 EUR exposés par la requérante dans la procédure devant la Cour ont été réellement et nécessairement encourus et sont raisonnables quant à leur taux.
20. La Cour décide donc d'octroyer à la requérante la somme réclamée.
C. Intérêts moratoires
21. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention 440,75 EUR (quatre cent quarante euros et soixante-quinze centimes) pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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