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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2002, n° 49332/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49332/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65324 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1115JUD004933299 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OREN ET SHOSHAN c. BELGIQUE
(Requête no 49332/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Oren et Shoshan c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49332/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants israéliens, M. Dan Oren et Mme Ruth Shoshan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Pascal Vanderveeren, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent que la procédure civile à laquelle ils étaient parties a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Ni les requérants ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 10 mai 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal de première instance de Louvain par la société Obumex en paiement du solde du prix des travaux que celle-ci a réalisés à leur domicile.
9. L'affaire fut introduite à l'audience du 3 juin 1993 et renvoyée au rôle. Suite à une demande de fixation, l'affaire fut appelée à l'audience du 7 avril 1994, lors de laquelle elle fut à nouveau renvoyée au rôle en l'absence des comparants. Après échange de conclusions, le tribunal tint une audience le 20 juin 1995. Le 16 septembre 1995, il condamna les requérants à payer à la société la somme de 358 805 francs belges (BEF), soit 8 894,54 euros (EUR), à majorer des intérêts de 8 % depuis le 23 décembre 1992.
10. Le 8 novembre 1995, les requérants déposèrent une requête devant la cour d'appel de Bruxelles. A l'audience d'introduction du 5 décembre 1995, l'affaire fut renvoyée au rôle. Le 7 mars 1996, les dernières conclusions furent déposées. Les requérants restant en défaut de signer une demande conjointe de fixation d'une date de plaidoirie que la partie adverse leur avait adressée le 21 mars 1996, la partie adverse sollicita une fixation le 19 avril 1996.
11. Le 10 septembre 1996, la cour d'appel répondit que la cause serait fixée au plus tôt en avril 1999. Le 25 avril 1997, la cour informa les requérants que la cause serait plaidée le 26 avril 1999.
12. Le 13 janvier 1998, la cour d'appel décommanda l'audience prévue sans fixer de nouvelle date. A sa lettre était jointe une lettre-type faisant état « d'importants problèmes de cadre » auxquels la cour se trouvait confrontée. L'affaire, qui avait été attribuée à une chambre supplémentaire instaurée par la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré dans les cours d'appel, fut placée sur une liste d'attente pour être fixée ultérieurement.
13. Le 2 mai 2001, la cour d'appel tint son audience et, le 27 juin 2001, elle rendit son arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et constate que l'enjeu de l'affaire à la base de la requête est peu important. Le retard intervenu dans son traitement serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
16. La période à considérer a débuté le 10 mai 1993, date de la citation des requérants devant le tribunal de première instance, et s'est terminée le 27 juin 2001 avec l'arrêt de la cour d'appel.
17. Elle a donc duré huit ans, un mois et dix-sept jours pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
18. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des requérants, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient provoqué des retards notables.
20. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour observe en particulier que le 19 avril 1996, après échange des conclusions, une demande de fixation a été introduite et que la cour d'appel, après avoir fixé l'audience au 26 avril 1999, a décommandé celle-ci sans donner de nouvelle date au motif qu'elle se trouvait confrontée à d'importants problèmes de cadre. L'audience a finalement eu lieu le 2 mai 2001. Une période de latence de plus de cinq ans sépare la demande de fixation de l'audience et la tenue de celle-ci. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de huit ans et un mois pour deux degrés de juridiction.
21. La Cour conclut que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 11 mai 2001, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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