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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2002, n° 49794/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49794/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65328 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1115JUD004979499 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OVAL S.P.R.L. c. BELGIQUE
(Requête no 49794/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Oval c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49794/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société à responsabilité limitée, Oval S.P.R.L. (« la requérante »), qui a son siège à Bruxelles, a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, agissant par l'intermédiaire de son gérant et propriétaire, M. J.‑P. Hallaux, est représentée devant la Cour par Me Marc Libert, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 6 juillet 2001, la requérante a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et a formulé une demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur cette dernière demande.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Par citation du 1er mars 1993, la requérante assigna devant le tribunal de commerce de Bruxelles une société allemande au motif que cette dernière aurait sans préavis rompu la concession exclusive de vente de papier peint qu'elle lui avait concédée. Elle demandait une indemnisation de 10 000 000 francs belges (BEF), soit 247 893,52 euros (EUR), au titre du préjudice subi. A l'audience du 8 avril 1993, l'affaire fut renvoyée au rôle. Le 6 octobre 1993, la société allemande déposa ses conclusions, la requérante communiqua les siennes le 4 mars 1994. La société allemande y répliqua le 3 novembre 1994. Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 1995, le tribunal de commerce de Bruxelles fit droit à la demande de la requérante et désigna un expert chargé d'évaluer le montant du préjudice qu'elle avait subi.
9. Le 13 novembre 1995, avant que cette expertise n'ait été mise en œuvre, le concédant fit appel de ce jugement. A l'audience du 14 décembre 1995, l'affaire fut renvoyée au rôle. La requérante conclut en appel le 29 janvier 1997 et la société allemande en février et mai 1997. Le 11 juin 1997, les parties, après la mise en état de l'affaire, demandèrent la fixation de celle-ci. Le 25 juin 1997, le greffe de la cour d'appel informa la requérante que l'audience était fixée au 29 mars 1999. Le 23 mars 1998, il décommanda cette date en expliquant qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, son affaire avait été attribuée aux nouvelles chambres complémentaires créées par cette loi.
10. En réponse à une demande de l'avocat de la requérante du 29 mars 1999, le greffe de la cour d'appel répondit le 30 mars 1999 qu'il fallait tenir compte d'une période d'attente d'environ 28 mois. Au 31 juillet 2002, l'audience n'était pas encore fixée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et constate que l'enjeu de l'affaire à la base de la requête est peu important puisque l'action viserait à obtenir un dédommagement purement pécuniaire. S'agissant du comportement de la requérante, le Gouvernement relève que, au niveau de l'appel, les parties ont échangé des conclusions pendant deux ans – du 13 novembre 1995 au 11 juin 1997 – avant de demander une fixation. Quant au retard intervenu dans le traitement de l'affaire, il serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A Période à prendre en considération
13. La période à considérer a débuté le 1er mars 1993 et l'affaire est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Bruxelles.
14. Elle a donc déjà duré près de neuf ans et huit mois.
B Caractère raisonnable de la procédure
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables.
17. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour observe qu'en première instance, l'affaire n'a pu être plaidée que le 13 juin 1995, alors que les dernières conclusions avaient été échangées le 3 novembre 1994, soit sept mois auparavant. En appel, l'affaire est en état d'être plaidée depuis le 17 juin 1997. L'affaire aurait dû être plaidée le 29 mars 1999, suivant l'avis de fixation notifié aux parties le 25 juin 1997, mais en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1997 pour résorber l'arriéré judiciaire, cette affaire a été confiée à une chambre supplémentaire et placée sur une liste d'attente. A ce jour, aucune date de plaidoiries n'aurait été communiquée à la requérante. Depuis la demande de fixation, une période de plus de cinq ans et quatre mois s'est écoulée. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée de près de neuf ans et huit mois pour une procédure toujours pendante en appel.
18. La Cour conclut que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante évalue à 300 000 BEF, soit 7 436,81 EUR, son dommage moral et souligne qu'il vise à la réparation du dommage subi du seul fait de la longueur de la procédure imputable à l'Etat belge. Elle n'entendrait nullement obtenir devant la Cour la réparation du dommage survenu à la suite de la rupture des relations contractuelles qui la liaient à une autre société.
21. Pour le Gouvernement, dans la mesure où aucun arrêt n'est intervenu à l'heure actuelle, la Cour ne peut préjuger de la question de savoir si la réparation qui sera éventuellement octroyée par la cour d'appel de Bruxelles effacera ou non intégralement les conséquences de la violation éventuelle de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans ces circonstances, la constatation d'une violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral.
22. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à la requérante un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Elle lui alloue la somme sollicitée 7 436,81 EUR.
B. Frais et dépens
23. Pour les besoins de la requête devant la Cour, la requérante sollicite 120 000 BEF, soit 2 974,72 EUR, représentant les frais et honoraires de son conseil. Un état détaillé de ces frais et honoraires, qui couvre l'ensemble des devoirs accomplis (dépôt de la requête, mémoire sur la recevabilité, mémoire sur le fond et sur le dommage, etc.) est joint à la demande.
24. Le Gouvernement estime que l'état provisionnel des frais et honoraires produit par la requérante à l'appui de sa demande ne permet pas à la Cour de se prononcer sur son caractère raisonnable ou non, compte tenu de l'absence de relevé des heures consacrés au dossier par la conseil de la requérante.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères rappelés, la Cour estime raisonnable la somme demandée et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 436,81 EUR (sept mille quatre cent trente-six euros et quatre-vingt-un centimes) pour dommage moral et 2 974,72 EUR (deux mille neuf cent soixante-quatorze euros et soixante-douze centimes) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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