Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2002, n° 49797/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49797/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65329 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1115JUD004979799 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DE PLAEN c. BELGIQUE
(Requête no 49797/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Plaen c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49797/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Michèle de Plaen (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Pierre Lambert, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. La requérante a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et a formulé une demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté des observations sur cette dernière demande.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Par une citation du 26 décembre 1991, la requérante mit en cause la responsabilité de son architecte dans la conception de la maison qu'elle avait fait construire ainsi que dans le contrôle de l'exécution des travaux. Elle mit également en cause la responsabilité de deux entreprises. Le 14 janvier 1992, la cause fut introduite devant le tribunal de première instance de Nivelles, qui renvoya celle-ci dans l'attente du résultat de l'expertise, qui avait été ordonnée le 14 décembre 1990 dans le cadre d'une procédure en référé, et de la tentative de conciliation.
9. Le 11 juin 1993, après la clôture de l'expertise et l'échec de la tentative de conciliation, la requérante déposa ses conclusions au greffe et invita ses adversaires à lui faire parvenir leurs conclusions dans le délai légal d'un mois. En l'absence de conclusions dans le délai légal, elle demanda, le 6 septembre 1993, la fixation, qui lui fut accordée pour l'audience du 28 janvier 1994. Le 25 janvier 1994, la requérante déposa des conclusions additionnelles et insista pour le maintien de la date d'audience du 28 janvier 1994 tandis que, le 26 janvier 1994, l'avocat de l'une des parties adverses sollicita la remise de l'audience. Le tribunal fit droit à cette dernière demande.
10. Le 31 janvier 1994, la requérante invita la partie adverse à communiquer ses conclusions dans les meilleurs délais. Le 25 mai 1994, elle introduisit une requête pour la fixation de l'affaire, laquelle fut accordée pour le 23 décembre 1994. Le 22 décembre 1994, elle écrivit au greffe du tribunal de première instance pour demander qu'une priorité soit accordée à son affaire. Toutefois, l'affaire ne put être plaidée à la date prévue en raison de l'encombrement du rôle et fut renvoyée au 5 mai 1995, date à laquelle l'avocat de la requérante ne put se rendre à l'audience et l'affaire fut une nouvelle fois renvoyée au rôle. Le 23 mai 1995, l'ensemble des parties demanda la fixation de l'affaire sur base de l'article 750 § 1 du code judiciaire. Le 9 août 1995, l'avocat de la requérante sollicita la fixation d'une date dans les meilleurs délais. Une fixation fut accordée pour le 22 décembre 1995. A cette dernière date, l'affaire ne put être plaidée en raison de l'absence d'une des trois parties défenderesses. Le 27 décembre 1995, l'avocat de la requérante pria le greffier du tribunal d'envoyer un pli judiciaire aux parties défenderesses, sur la base de l'article 803 du code judiciaire pour les avertir de la nouvelle date de plaidoiries. Sans nouvelle du greffe, il réitéra sa requête le 17 avril 1996. L'affaire a été plaidée le 14 juin 1996.
11. Par un jugement du 13 septembre 1996, le tribunal de première instance de Nivelles condamna l'architecte au paiement d'une somme principale de 1 291 471 francs belges (BEF), soit 32 014,73 euros (EUR).
12. Le 9 janvier 1997, l'architecte interjeta appel. A l'audience d'introduction du 13 février 1997, l'affaire fut renvoyée au rôle. Le 20 mai 1997, la requérante déposa au greffe ses conclusions. Le 6 juin 1997, le conseil de la requérante demanda au conseil de l'appelant de lui transmettre ses conclusions. Le 30 juin 1997, il lui adressa un rappel. Le 2 juillet 1997, le conseil de l'appelant indiqua qu'il allait conclure avant le 15 juillet 1997. Le 11 juillet 1997, il communiqua qu'il allait conclure avant la fin du mois. Le 8 octobre 1997, le conseil de la requérante lui envoya un rappel et le 30 octobre 1997, les parties adverses restant en défaut de conclure nonobstant deux rappels, il déposa au greffe en application de l'article 751 du code judiciaire une requête en fixation des délais pour conclure et pour plaider. Cette requête fut notifiée le 12 décembre 1997. Par une ordonnance du 2 février 1998, la cour d'appel de Bruxelles fixa aux parties des délais pour conclure, la dernière échéance étant fixée au 31 mai 1998, mais suspendit la fixation de l'affaire en expliquant qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, il ne convenait pas de fixer son affaire puisque cette date devrait être décommandée. L'affaire fut attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire.
13. Le 4 mai 1999, en réponse à une lettre de l'avocat de la requérante, le greffe de la cour d'appel répondit qu'il était impossible de prévoir une date et qu'il fallait encore tenir compte d'un délai probable d'attente de 26 mois. Par une lettre du 23 janvier 2002, le greffe de la cour d'appel informa la requérante que l'audience de plaidoirie était fixée au 23 avril 2002. L'affaire a alors été mise en continuation à l'audience du 10 septembre 2002 et prise en délibéré.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
15. Pour la requérante, la procédure porte sur une question classique de droit de la construction. Même si le jugement de première instance est exécutoire, il ne lui offrirait aucune garantie et la laisserait dans l'incertitude quant à l'issue du litige.
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et constate que l'enjeu de l'affaire à la base de la requête est peu important. Le retard intervenu dans son traitement serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 26 décembre 1991 et l'affaire est à ce jour encore pendante.
18. Elle a donc déjà duré près de dix ans et dix mois.
B. Caractère raisonnable de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables, son avocat ayant fait preuve de diligence face à une partie adverse peu coopérative.
21. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour observe en particulier que le 30 octobre 1997, compte tenu du fait que la mise en état consensuelle de l'affaire devant la cour d'appel n'avait pas abouti, la requérante demanda la fixation de délais pour conclure et pour plaider. La cour d'appel fixa des délais pour conclure, l'affaire devant être en état au plus tard le 31 mai 1998, mais elle suspendit la fixation pour plaidoiries en invoquant l'encombrement du rôle. L'audience a finalement été fixée au 23 avril 2002. Une période d'inactivité de près de trois ans et onze mois sépare la date de la mise en état de celle de l'audience. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Eu égard aux circonstances de la cause et compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée de près de dix ans et dix mois pour une procédure encore pendante en appel.
22. La Cour conclut que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. En raison de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes liées à la violation du délai raisonnable, la requérante sollicite l'allocation d'un montant de 300 000 BEF, soit 7 436,81 EUR, à titre de son dommage moral.
25. Pour le Gouvernement, dans la mesure où aucun arrêt n'est intervenu à l'heure actuelle, la Cour ne saurait préjuger de la question de savoir si la réparation qui sera éventuellement octroyée par la cour d'appel de Bruxelles effacera ou non intégralement les conséquences de la violation de l'article 6 § 1. Dans ces circonstances, la constatation de la violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable à titre du dommage moral et ce, d'autant plus que le jugement de première instance, lui allouant la somme de 1 291 471 BEF, soit 32 014,73 EUR, à titre de dommage matériel, a été déclaré exécutoire par provision. Il lui aurait donc été loisible de faire exécuter le jugement.
26. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à la requérante un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue la somme demandée 7 436,81 EUR.
B. Frais et dépens
27. Pour les besoins de la requête devant la Cour, la requérante sollicite 75 000 BEF, soit 1 859,20 EUR, représentant les frais et dépens de son conseil. Un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires est joint à la demande.
28. Le Gouvernement estime que cet état provisionnel des frais et honoraires ne permet pas à la Cour de se prononcer sur son caractère raisonnable ou non, compte tenu de l'absence du relevé des heures consacrées au dossier.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères rappelés, la Cour estime raisonnable la somme demandée et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 436,81 EUR (sept mille quatre cent trente-six euros et quatre-vingt-un centimes) pour dommage moral et 1 859,20 EUR (mille huit cent cinquante-neuf euros et vingt centimes) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Violation ·
- Successions ·
- Durée
- Adolescent ·
- Homosexuel ·
- Cour constitutionnelle ·
- Code pénal ·
- Sexe ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Parlement ·
- Adulte ·
- Différences
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Pénal ·
- Gouvernement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Peine ·
- Cour suprême ·
- Détention ·
- Acte ·
- Fraude fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Divulgation ·
- Gouvernement ·
- Médias ·
- Image ·
- Ingérence ·
- Télévision ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Système
- Sécurité ·
- Détenu ·
- Évasion ·
- Gouvernement ·
- Cellule ·
- Prison ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Pays-bas
- Enfant ·
- Secret ·
- Mère ·
- Accouchement ·
- Identité ·
- Accès ·
- Avortement ·
- Femme ·
- Origine ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour constitutionnelle ·
- Turquie ·
- Kurdistan ·
- Dissolution ·
- Parti politique ·
- Démocratie ·
- Partis politiques ·
- Gouvernement ·
- Député ·
- Discours
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide publique ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Violation ·
- Demande d'aide
- Député ·
- Immunité parlementaire ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Aide judiciaire ·
- Privilège ·
- Liberté d'expression ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Commission rogatoire ·
- Dessaisissement ·
- Fondation ·
- Procédure ·
- Abus de confiance ·
- Faux ·
- Université ·
- Accusation
- Gouvernement ·
- Riga ·
- Prison ·
- Récusation ·
- Lettonie ·
- Détention provisoire ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Sénat ·
- Examen
- Témoin ·
- Italie ·
- Déclaration ·
- Partis politiques ·
- Défense ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Procédure ·
- Question ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.