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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2002, n° 50172/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50172/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65330 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1115JUD005017299 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RANDAXHE c. BELGIQUE
(Requête no 50172/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Randaxhe c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002 ;
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50172/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Henri-Jacques Randaxhe (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me S. Boonen, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure civile à laquelle il était partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 1er juin 1993, deux sociétés citèrent le requérant à comparaître le 17 juin 1993 devant le tribunal de commerce de Nivelles. L'action avait pour objet d'entendre condamner l'intéressé au paiement de diverses sommes relatives à des frais engagés pour son bénéfice personnel et non pour celui des entreprises concernées. A l'audience d'introduction du 17 juin 1993, l'affaire fut renvoyée au rôle. Par un jugement du 3 mars 1994, le tribunal renvoya la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
9. Le 20 juillet 1994, le requérant déposa ses conclusions et le 8 mai 1995, la partie adverse communiqua les siennes. Les conclusions additionnelles furent déposées à l'audience de plaidoirie du 3 juin 1996. Par un jugement du 23 septembre 1996, le tribunal de commerce de Bruxelles accueillit partiellement la demande des deux entreprises qui relevèrent appel de cette décision le 27 mai 1997 et demandèrent le même jour la fixation de délais pour conclure et de la date d'audience de plaidoirie.
10. Par une ordonnance du 30 juin 1997, la cour d'appel de Bruxelles fixa les délais pour conclure, l'affaire devant être en état le 31 décembre 1997, ainsi que l'audience au 23 octobre 2000. Le dossier fut mis en état à la date prévue. Le 21 avril 1998, se référant à la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, la cour d'appel décommanda la date d'audience en précisant qu'une nouvelle date ne pourra être attribuée que lorsque de nouvelles chambres seront effectivement composées. L'affaire a dès lors été placée en attente pour être fixée ultérieurement. Elle a ensuite été attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire et l'audience fut finalement fixée au 16 janvier 2002.
11. Par un arrêt du 17 avril 2002, la cour d'appel de Bruxelles mit à néant le jugement attaqué et condamna le requérant au paiement d'une somme de 13 287,69 euros (EUR) augmentée des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 26 novembre 1992, date à laquelle le conseil des deux sociétés appelantes avait mis le requérant en demeure de payer les sommes litigieuses.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. L'enjeu de l'affaire ne serait pas important. Le comportement du requérant aurait fortement ralenti la procédure. En première instance, deux ans auraient été nécessaires aux parties pour mettre l'affaire en état. En appel, compte tenu du fait que le requérant s'était abstenu de déposer des conclusions, la partie adverse a dû demander une fixation judiciaire. Quant au comportement des autorités, le retard intervenu dans la fixation de l'audience de plaidoiries serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
14. La période à considérer a débuté le 1er juin 1993 et s'est terminée le 17 avril 2002 par un arrêt de la cour d'appel.
15. Elle a donc duré huit ans, dix mois et seize jours pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables.
18. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour constate que dès le 31 décembre 1997, l'affaire se trouvait en état d'être plaidée et que la cour d'appel, après avoir fixé l'audience au 23 octobre 2000, l'a décommandée sans fixer de nouvelle date au motif qu'elle était confrontée à d'importants problèmes de cadre. L'audience a finalement été fixée au 16 janvier 2002. Une période d'inactivité de plus de quatre ans s'est donc écoulée entre le moment où l'affaire se trouvait en état d'être plaidée et les plaidoiries. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée de plus de huit ans et dix mois pour deux degrés de juridiction.
19. La Cour conclut que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
21. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 11 mai 2001, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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