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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 28 janv. 2003, n° 39324/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39324/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65454 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0128JUD003932498 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DEMİREL c. TURQUIE
(Requête no 39324/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 janvier 2003
DÉFINITIF
28/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Demirel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.R. Türmen,
M.R. Maruste,
M.S. Pavlovschi,
M.L. Garlicki, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39324/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Halise Demirel (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Mes M. et M. Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle alléguait un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et un défaut d’équité de la procédure en raison de sa condamnation sur le fondement d’éléments de preuve recueillis illégalement par les forces de l’ordre. Elle se plaignait également de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 23 octobre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1971. Elle est actuellement détenue à la maison d’arrêt de Batman.
A. L’arrestation et la garde à vue de la requérante
9. Le procès-verbal d’arrestation établi le 28 septembre 1991 par la police et signée par la requérante mentionna que, suite à une opération menée contre le PKK, celle-ci avait été arrêtée et placée en garde à vue avec dix-sept autres personnes par les forces de l’ordre, alors qu’elle était en possession d’un pistolet, d’une grenade et de documents appartenant au PKK, ainsi que d’une fausse pièce d’identité établie au nom de Halise Ayyıldız.
10. Le 5 octobre 1991, à la demande de la direction de la sûreté de Van, section de la lutte contre le terrorisme (« la direction de la sûreté »), le procureur de la République de Van prorogea la garde à vue de la requérante de huit jours.
11. Le 6 octobre 1991, la requérante fut entendue par les policiers de la direction de la sûreté, puis fut transférée à Diyarbakır.
B. La détention provisoire
12. Le 9 octobre 1991, le parquet demanda à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de la sûreté de l’Etat ») la mise en détention provisoire de la requérante et, le même jour, celle-ci fut traduite devant le juge près cette cour qui ordonna sa mise en détention provisoire.
13. Par un acte d’accusation déposé le 5 novembre 1991, en application de l’article 168 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre dix-sept personnes, dont la requérante, laquelle fut poursuivie pour participation à la formation d’une bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics et séparatisme.
14. Par un arrêt incident du 19 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat décida de disjoindre l’affaire de la requérante et de quatre autres coaccusés de celle des dix-sept personnes arrêtées initialement (« dossier initial ») au motif que le complément d’information ordonné au sujet de ces cinq coaccusés allait prolonger la durée de la procédure.
15. A son audience du 8 avril 1994, la cour ordonna le maintien en détention de la requérante « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
16. Lors de l’audience du 1er juin 1994, en vue d’authentifier l’identité de la requérante, la cour demanda copie de son extrait d’acte de naissance. Elle décida en outre d’attendre le retour du dossier des autres personnes arrêtées et inculpées avec la requérante, se trouvant devant la Cour de cassation.
17. Par commission rogatoire du même jour, la cour de sûreté de l’Etat demanda au tribunal correctionnel de Cizre (Asliye Ceza Mahkemesi) de prendre la déposition du témoin Abdülhakim Güven (A.G.), un repenti, et de la lui envoyer avant l’audience du 18 juillet 1994.
18. Le 2 octobre 1994, le Commandement de la gendarmerie de Cizre informa le parquet de Cizre qu’A.G. était en service au Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır.
19. Par une ordonnance du 3 octobre 1994, le tribunal correctionnel de Cizre transmit cette information à la cour de sûreté de l’Etat.
20. Par une ordonnance du 26 octobre 1994, la cour adressa au Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır une citation à comparaître à l’encontre d’A.G. pour l’audience du 14 décembre 1994.
21. Le 15 novembre 1994, en réponse à cette citation, le Commandant de la gendarmerie de Diyarbakır indiqua qu’A.G. n’était plus en service, qu’il se trouvait à Cizre et que l’adresse de son domicile était inconnue (« açık adresinin bilinmediğini »).
22. Le 17 janvier 1995, le Commandement de la gendarmerie de Cizre indiqua à la cour de sûreté de l’Etat qu’étant un repenti, A.G. devait souvent changer d’adresse pour ne pas être identifié par le PKK et précisa qu’il transmettrait à l’intéressé toute correspondance le concernant.
23. Par une ordonnance du 1er février 1995, la cour adressa au Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır une citation à comparaître à l’encontre d’A.G. pour l’audience du 22 mars 1995. La cour précisa en outre qu’elle avait identifié le nom de famille de la requérante qui était Demirel et non Ayyıldız.
24. Le 13 février 1995, le Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır indiqua à la cour qu’A.G. n’était pas en service dans son Commandement.
25. Par une ordonnance du 22 mars 1995, la cour adressa au Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır une nouvelle citation à comparaître concernant l’audience du 3 mai 1995.
26. Le 30 mars 1995, le Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır indiqua à la cour qu’A.G. n’était pas en service dans son Commandement et la pria de s’adresser à la section d’investigation de la lutte contre le terrorisme de la gendarmerie de Diyarbakır (Jandarma Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele Tim Komutanlığı), ci-après « section d’investigation de la gendarmerie »).
27. Le 11 avril 1995, la direction de la maison d’arrêt de Diyarbakır informa le parquet de ce qu’A.G. avait été transféré le 9 novembre 1993 à la prison centrale de Diyarbakır (Merkez kapalı Cezaevi).
28. Par ordonnances des 3 mai, 7 juin et 10 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat adressa à la section d’investigation de la gendarmerie une citation à comparaître à l’encontre d’A.G. pour l’audience du 7 juin 1995.
29. Les 12 et 18 juillet 1995, la section d’investigation de la gendarmerie indiqua à la cour qu’A.G. ne travaillait pas dans ses services.
30. Par une ordonnance du 13 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat demanda à la direction de la sûreté de Cizre et au Commandement de la gendarmerie de Cizre de déterminer le domicile d’A.G. et de l’en informer avant l’audience du 8 novembre 1995.
31. Le 6 novembre 1995, le Commandement de la gendarmerie de Cizre informa la cour de ce que le témoin travaillait au Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır.
32. Le 21 décembre 1995, le Commandement de la gendarmerie de Cizre informa la cour que le témoin travaillait à la section d’investigation de la gendarmerie.
33. Par une ordonnance du 17 janvier 1996, la cour de sûreté de l’Etat demanda au parquet de faire citer A.G., dont le service d’affectation avait été déterminé (paragraphe 32 ci-dessus), à comparaître à l’audience du 28 février 1996.
34. Le 29 janvier 1996, la section d’investigation de la gendarmerie indiqua à la cour qu’A.G. ne travaillait pas dans ses services.
35. A la demande de la cour de sûreté de l’Etat, le 18 mars 1996, le Commandement de la gendarmerie de Diyarbakır l’informa qu’A.G. ne travaillait ni dans leurs services ni à la section d’investigation de la gendarmerie.
36. A l’audience du 15 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat décida qu’elle renonçait à entendre le témoin A.G. dans la mesure où il n’avait pas été possible de le retrouver et que cela prolongerait la durée de la procédure.
37. A l’audience du 5 juin 1996, le représentant de la requérante déclara que les charges retenues à l’encontre de sa cliente étaient la distribution de tracts et l’embrigadement de nouveaux membres à l’organisation.
38. A l’audience du 10 septembre 1997, le représentant de la requérante déclara qu’il n’y avait aucun élément de preuve à l’encontre de sa cliente et que la procédure qui durait depuis six ans n’était pas conforme à la Convention.
39. A l’audience du 25 septembre 1996, la cour décida d’attendre le dossier initial qui était pendant devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé le 5 juin 1996 par les coaccusés.
40. La cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention de la requérante de la manière suivante :
‑les 8 avril, 1er juin, 18 juillet, 7 septembre, 26 octobre et 14 décembre 1994, 1er février, 7 juin, 7 juillet, 13 septembre et 8 décembre 1995, 17 janvier, 28 février, 3 avril, 5 août, 25 septembre, 23 octobre et 11 décembre 1996, 19 février, 26 mars, 14 mai, 2 juillet, 10 et 22 septembre 1997, « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves » ;
‑les 26 octobre et 14 décembre 1994, 22 mars, 3 mai et 6 décembre 1995, et 15 mai 1996, sans indiquer de motifs précis.
41. Par une ordonnance de référé du 15 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté de la requérante sans avancer de motifs précis.
42. Lors des audiences des 1er juin et 24 décembre 1997, 25 février, 1er avril, 6 mai et 3 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat décida d’attendre le dossier des autres personnes arrêtées et inculpées avec la requérante qui se trouvait devant la Cour de cassation. Lors des mêmes audiences, elle ordonna le maintien en détention de la requérante compte tenu da la nature du crime reproché et de l’état des preuves.
43. Le 13 juillet 1998, la cour constata que le dossier initial avait été renvoyé par la Cour de cassation devant la première instance.
44. La cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention de la requérante lors des audiences qui se tinrent les 13 juin, 9 septembre et 14 octobre 1998.
45. Le 21 octobre 1998, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna la requérante à une réclusion de vingt-deux ans et six mois pour appartenance au PKK. Dans ses motifs, elle mentionna notamment que, dans sa déposition obtenue lors de sa garde à vue, la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; devant le parquet, elle avait reconnu avoir adhéré à l’organisation en 1990 ; lors de la fouille corporelle (« arama sırasında üzerinde »), elle avait sur elle une arme et une bombe appartenant au PKK ; devant le juge, elle avait dit qu’elle était membre du PKK mais qu’elle n’avait participé à aucune action ; elle utilisait le nom de code Jiyan, Gurbat Kod et sa déposition obtenue lors de la garde à vue était partiellement vraie ; elle avait reconnu être venue à Van pour embrigader de nouveaux membres.
46. Par un arrêt du 12 mai 1999, notifié le 26 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. La Constitution
47. L’article 19 § 7 de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation de liberté serait illégale, qu’il ordonne sa liberté. »
2. Le code pénal
48. L’article 168 du code pénal dispose :
« Sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement minimum, quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...) créera une bande ou une organisation armée qui se chargera de la direction (...) du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation.
Les autres membres de la bande ou de l’association seront punis de dix à quinze ans de réclusion. »
3. Le code de procédure pénale
49. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 219
« L’audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...) »
Article 222
« On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il existe un cas de nécessité. »
4. Les lois relatives à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat et à la nomination des juges et procureurs de la République
50. La loi no 4388 a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
51. Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi no 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi no 4390 du 22 juin 1999. Selon son article provisoire 1, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de publication de cette nouvelle loi (le 22 juin 1999). Selon son article provisoire 3, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
52. La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire. Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
53. La requérante fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır s’est fondée uniquement sur « la nature du crime » qui lui était reproché pour refuser de la libérer et a omis parfois d’indiquer les motifs de sa décision en outrepassant la notion de « délai raisonnable », conformément à l’article 5 § 3 de la Convention. D’ailleurs, elle soutient que la cour de sûreté de l’Etat a justifié sa détention en s’appuyant sur « la nature du crime et de l’état des preuves », sans se fonder sur des considérations tirées de l’ordre public, du danger de fuite, de la destruction des preuves etc. Elle soutient que son identité a été confirmée le 1er février 1995 et qu’à cette date, tous les éléments de preuve étaient réunis ; il n’y avait donc plus aucune raison justifiant sa détention.
54. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, pour justifier la durée de la détention provisoire de la requérante, le Gouvernement met l’accent sur la gravité de la nature du délit reproché et de la peine qu’elle encourait ainsi que sur les dangers de fuite, l’absence de domicile fixe, la destruction des preuves, les actes terroristes auxquels elle avait participé ainsi que le nombre de personnes arrêtées. Il fait valoir en outre les difficultés pour la cour de sûreté de l’Etat d’authentifier l’identité de la requérante, qui n’est intervenue que le 1er février 1995, dans la mesure où elle avait été arrêtée en possession d’une fausse pièce d’identité.
55. D’abord, la Cour constate que la détention de la requérante a débuté le 28 septembre 1991 et a pris fin le 21 octobre 1998, date de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat.
56. La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir les arrêts Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9 et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV). La détention provisoire de la requérante, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, s’est donc achevée le 21 octobre 1998. Dès lors, la période à prendre en considération est de sept ans et vingt trois jours.
57. Ensuite, d’après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause (voir, entre autres, W. c. Suisse, arrêt du 26 janvier 1993, série A no 254, p. 15, § 30). La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
58. En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a ordonné le maintien en détention de la requérante en utilisant presque toujours des formules identiques, telles que « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves », pour ne pas dire stéréotypées, et, à sept reprises, sans en indiquer de motifs (paragraphes 37-39, ci-dessus). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Par ailleurs, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, les arrêts Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 77, 26 juillet 2001, Labita précité, §§ 152 et 153).
59. La Cour ne partage pas non plus les arguments soulevés par le Gouvernement concernant les dangers de fuite, l’absence de domicile fixe, la destruction des preuves, les actes terroristes auxquels la requérante avait prétendument participé ainsi que le nombre de personnes arrêtées. D’ailleurs, de tels arguments ne peuvent s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue. Ils doivent s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire. La Cour considère que pareils dangers invoqués par le Gouvernement n’ont semblent-ils pas été pris en considération par les autorités judiciaires internes (voir les arrêts Letellier c. France, 26 juin 1991, série A no 207, § 43, Tomasi c. France, 27 août 1992, série A no 241, § 98, Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, série A no 319, § 52 et Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, série A no 319-B, § 55,).
60. Dans ce contexte, la Cour note qu’il ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi de tels risques auraient persisté après plus de sept années de détention (voir les arrêts Zannouti c. France, no 42211/98, §§ 44 et 45, 31 juillet 2001 et, mutatis mutandis, W. c. Suisse précité, § 33).
61. La Cour constate ensuite que l’enquête préliminaire s’est achevée le 6 octobre 1991, que, du 10 janvier 1992 au 1er février 1995 – délai particulièrement long –, la cour de sûreté de l’Etat a tenté de déterminer l’identité de la requérante en demandant un extrait d’acte de naissance et que son dossier a été séparé de celui de cinq coaccusés (paragraphe 14 ci-dessus). Considérant que l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, la Cour estime néanmoins qu’elles ne justifient pas à elles seules une aussi longue détention provisoire (voir l’arrêt Mansur précité, § 56).
62. En conclusion, la Cour considère que le maintien en détention de la requérante pendant la période litigieuse a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
63. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır
64. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Dans sa partie pertinente, l’article 6 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
65. Se référant à l’arrêt İncal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, p. 1547), la requérante allègue qu’elle n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Elle met en exergue que la modification de la loi relative au statut des cours de sûreté de l’Etat n’a pas eu de conséquence sur sa situation dans la mesure où celle qui a entendu sa cause était composée de trois juges, dont un juge militaire.
66. Le Gouvernement fait valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges, la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ceux-ci jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention.
67. Le Gouvernement soutient en outre que la loi régissant le statut des cours de sûreté de l’Etat a été modifiée par la loi du 18 juin 1999 qui a modifié l’article 143 de la Constitution. Il déclare que désormais aucun juge militaire ne siège au sein d’une cour de sûreté de l’Etat puisqu’il a été remplacé par un juge civil.
68. La Cour rappelle que, dans ses arrêts İncal précité et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des griefs similaires à ceux soulevés en l’espèce. Elle a noté en ces occasions que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt İncal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi pointé du doigt le fait qu’il s’agissait de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépendait à son tour du pouvoir exécutif, le fait que les intéressés restaient soumis à la discipline militaire, et le fait que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
69. La Cour prend note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l’époque pertinente (voir l’arrêt Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001-VIII).
70. Il lui incombe dès lors de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, et notamment si l’intéressée avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui la jugeait (arrêts İncal, p. 1572, § 70 et Çıraklar, p. 3072, § 38, précités).
A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. İncal et Çıraklar, qui, comme la requérante, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de participation à la formation d’une bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (arrêt İncal précité, p. 1573, § 72 in fine).
71. La Cour conclut donc que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır
72. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été condamnée sur le fondement d’éléments de preuve recueillis illégalement par les forces de l’ordre. Dans sa partie pertinente, l’article 6 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
73. La requérante fait valoir qu’elle a contesté devant la cour de sûreté de l’Etat sa déposition recueillie lors de sa garde à vue ainsi que les éléments de preuve à son encontre, lesquels, selon ses dires, ont été obtenus illégalement.
74. Le Gouvernement soutient que la culpabilité de la requérante était fondée sur sa déposition corroborée par les déclarations des autres personnes arrêtées.
75. La Cour se réfère à ses conclusions exposées dans les paragraphes 68 et 69 ci-dessus et estime avoir déjà répondu à l’essentiel des griefs portant sur le caractère équitable de la procédure suivie contre la requérante devant les juridictions internes. Elle considère donc qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres griefs tirés de l’article 6 relativement à l’équité de la procédure (voir l’arrêt Sadak et autres (no 1) précité, § 69).
C. La durée de la procédure
76. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Dans sa partie pertinente, l’article 6 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
77. La requérante souligne son mécontentement à l’égard de la procédure pénale engagée à son encontre et fait valoir que sa durée est particulièrement inquiétante considérant qu’elle concerne une personne qui aimerait que son sort soit fixé au plus tôt. En l’espèce, elle fait valoir que cette procédure a duré sept ans, sept mois et quatorze jours et que, pendant cette période, son attitude ne peut lui être reprochée. Au contraire, elle considère que cette durée excessive résulte de négligences et de la manière dont la cour de sûreté de l’Etat a mené l’action pénale.
78. Elle soutient que son affaire a été séparée de celle des autres coaccusés le 19 janvier 1994 et que la cour de sûreté de l’Etat n’a entendu sa cause qu’à partir du 1er juin 1994, soit quatre mois et vingt jours plus tard.
79. Elle fait valoir qu’une copie de son extrait d’acte de naissance a été transmise à la cour de sûreté de l’Etat le 26 octobre 1994, soit trois ans environ après le début de la procédure, et qu’à partir de cette date, aucun échange de correspondance n’a eu lieu et aucune nouvelle pièce n’a été versée au dossier. Elle fait valoir que le retard de la cour pour statuer sur le fond résulte de son manque de diligence. Elle soutient qu’à l’audience du 1er juin 1994, la cour avait décidé d’entendre A.G., et que, bien que l’adresse de ce dernier ait été confirmée, lors de l’audience du 15 mai 1996, la cour a décidé de ne plus l’interroger suite au refus des autorités militaires de le faire citer.
80. A l’audience du 1er juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat a demandé le dossier initial (paragraphe 16 ci-dessus). Or, ce dossier, qui était pendant devant la Cour de cassation, ne lui a été présenté que le 3 mai 1995, soit onze mois plus tard. Ayant omis d’en garder une copie, lors de son audience du 5 juin 1996, la cour a réitéré sa demande alors que le dossier initial était toujours pendant devant la Cour de cassation. Le dossier ne lui a été transmis que le 13 juillet 1998 (paragraphe 43 ci-dessus), soit plus de vingt-cinq mois plus tard. A cet égard, la requérante dénonce le manque de diligence et le retard pris par la cour de sûreté de l’Etat. Elle fait valoir que la difficulté d’obtenir certaines pièces demandées, telles que la copie de l’extrait d’acte de naissance ou la citation du témoin A.G., démontre l’attitude peu encline d’autres organes de l’Etat à vouloir collaborer avec elle.
81. Enfin, la requérante conclut que le retard de la procédure ne résulte pas de la complexité de l’affaire mais plutôt de l’attitude des autorités de l’Etat.
82. Le Gouvernement ne se prononce pas.
83. La Cour rappelle que la procédure a commencé le 28 septembre 1991 (paragraphe 9 ci-dessus), date à laquelle la requérante a été arrêtée, et s’est terminée le 12 mai 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la première juridiction (paragraphe 46 ci-dessus). La procédure a donc duré sept ans, sept mois et quatorze jours.
84. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Doustaly c. France, 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, § 39, Richard c. France, 22 avril 1998, Recueil 1998‑II, § 57, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 35, CEDH 1999-II ) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Piccolo c. Italie, no 45891/99, § 10, 7 novembre 2000).
85. Eu égard aux faits de la cause, la Cour note d’emblée que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité dans la mesure où la cause de la requérante a été entendue avec celle de quatre autres coaccusés pour appartenance au PKK.
86. Elle relève ensuite que le comportement de la requérante à lui seul n’explique pas la durée de la procédure pénale.
87. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle d’abord que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, les arrêts Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000 et Papachelas précité, § 40). En l’espèce, la Cour constate que la requérante a été arrêtée le 28 septembre 1991 et placée en détention provisoire le 9 octobre 1991, qu’un acte d’accusation a été dressé à son encontre le 5 novembre 1991 et qu’enfin la cour de sûreté de l’Etat a entendu sa cause à partir du 8 avril 1994. A cet égard, la Cour considère que l’élément relatif à la vérification de l’état civil de la requérante est principalement imputable aux autorités de l’Etat qui auraient dû agir avec plus de promptitude et de diligence lors de l’enquête préliminaire.
88. En outre, la Cour relève que, par un arrêt incident du 19 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat a séparé le dossier de la requérante de celui des autres personnes arrêtées avec elle (paragraphe 14 ci-dessus) et que son état civil a été authentifié le 1er février 1995 (paragraphe 23 ci-dessus).
Elle relève d’abord que l’affaire de la requérante a été séparée de celle des autres coaccusés qui s’étaient pourvus en cassation et qu’aux audiences des 1er juin 1994, 25 septembre 1996, 24 décembre 1997, 25 février, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 13 juillet 1998, la cour a décidé d’attendre le dossier initial se trouvant devant la Cour de cassation. La Cour conclut que la période allant du 1er juin 1994 au 13 juillet 1998 (respectivement paragraphes 16 et 44 ci-dessus), soit quatre ans et un mois, est une période constitutive de retard devant également être imputé aux autorités nationales.
Elle constate ensuite que la cour de sûreté de l’Etat a entamé des démarches visant à identifier la requérante le 1er juin 1994 (paragraphe 16 ci-dessus), en demandant aux services compétents une copie de son extrait d’acte de naissance, ce qui explique un retard de huit mois qui doit être imputé aux autorités nationales.
89. La Cour observe de surcroît qu’entre l’audience du 1er juin 1994, date à laquelle la cour de sûreté de l’Etat a décidé d’entendre le témoin A.G., et celle du 15 mai 1996, date à laquelle elle a refusé de l’entendre, un délai d’environ deux ans s’est écoulé. La Cour relève que, bien qu’elle se soit à maintes reprises adressée à différentes autorités nationales, la cour de sûreté de l’Etat n’a pas réussi à entendre ce témoin. Dès lors, elle estime que ce retard doit également être imputé au comportement des autorités nationales.
90. La Cour rappelle qu’aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement. A supposer même qu’il y ait eu une surcharge de travail de la juridiction concernée, un tel argument ne constituerait pas une explication valable. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
91. En conclusion, compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de sept ans, huit mois et quatorze jours pour deux degrés de juridiction.
92. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
94. La requérante ne s’estime pas en mesure de pouvoir déterminer un montant pour le préjudice matériel résultant de la durée de sa détention. Elle s’en remet à la sagesse de la Cour. En revanche, s’agissant du préjudice moral, elle prie la Cour de tenir compte de la durée de sa détention et de la procédure ainsi que du manque d’équité de la procédure devant les organes internes. Elle réclame la somme de 30 000 euros (EUR) à titre de dommage moral.
95. Le Gouvernement considère que la demande de la requérante est excessive et constitutive d’un enrichissement sans cause. Il considère qu’il convient de lui octroyer une somme symbolique.
96. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’octroyer à la requérante la somme globale de 6 000 EUR pour le dommage matériel et moral.
B. Frais et dépens
97. A titre de frais et dépens afférents à sa représentation, la requérante réclame un total de 5 410 EUR correspondant aux frais de déplacement et de visite, de traduction et de communication avec son avocat. Elle fait valoir que ce montant comprend également trente-six heures et vingt minutes de travail censé correspondre à la procédure menée devant les organes de Strasbourg, à savoir la préparation de la requête, celle des observations sur la recevabilité et le fond ainsi que la procédure de règlement amiable. Elle fait valoir que son représentant a appliqué le taux horaire de 100 EUR conseillé par les barreaux de Diyarbakır, Istanbul et Izmir pour les requêtes présentées devant la Cour.
98. Le Gouvernement fait valoir que seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils sont d’un montant raisonnable. Il soutient qu’en l’espèce la somme réclamée à titre de frais et dépens par la requérante n’est justifiée par aucun document.
99. Sur la base des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour accorde à l’intéressée 3 200 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
100. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2002, § 124).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la requérante n’a pas été jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
4. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.6 000 EUR (six mille euros) pour dommage matériel et moral ;
ii.3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour frais et dépens ;
iii.tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-505 du 18 juin 1999
- CODE PENAL
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