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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2003, n° 50859/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50859/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65607 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0424JUD005085999 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE WILLEKENS c. BELGIQUE
(Requête no 50859/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2003
DÉFINITIF
24/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Willekens c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.G. Bonello,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50859/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jeannine Willekens (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Daniel de Callatay, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la durée de la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. La requérante n’a pas présenté d’observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) ni de demande de satisfaction équitable (article 60 du règlement). Le Gouvernement a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer d’observations complémentaires.
EN FAIT
8. Par procès-verbal de comparution volontaire du 17 septembre 1981, l’affaire a été introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles. La requérante, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, poursuivait la réparation du dommage éprouvé de son vivant par sa fille, née en 1969, en raison de l’accident dont elle avait été victime le 17 novembre 1979. Elle réclamait un montant de 604 423 francs belges (BEF), soit 14 983,25 euros (EUR). L’enfant serait décédé le 18 août 1985 d’une maladie étrangère à l’accident. Entre-temps, les dernières conclusions avaient été déposées au mois de juillet 1983.
9. Par un jugement avant dire droit du 21 septembre 1983, le tribunal mit un quart de la responsabilité de l’accident à charge de la fille de la requérante et désigna un expert pour évaluer les dommages subis. La requérante releva appel de cette décision le 5 janvier 1984.
10. Par un arrêt du 16 septembre 1986, la cour d’appel de Bruxelles réforma le jugement et mit la responsabilité de l’accident à charge de l’assuré de la compagnie d’assurances l’Avenir Familial. Le jugement attaqué fut donc mis à néant sauf en ce qui concerne la désignation d’un expert. L’affaire a été renvoyée devant le premier juge.
11. Après le dépôt du rapport d’expertise le 7 avril 1989, les parties ne purent s’accorder sur le montant des dommages revenant à la requérante et échangèrent des conclusions écrites après expertise. Le 21 mai 1992, elles sollicitèrent la fixation d’une date de plaidoiries devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
12. La cause fut fixée à l’audience du 28 décembre 1993. En raison de l’indisponibilité d’un magistrat à cette audience, la cause fut remise au 9 février 1994. Elle n’a pu être retenue en raison de l’encombrement du rôle. Le 29 avril 1994, les parties présentèrent une nouvelle demande de fixation. Le 20 septembre 1996, le tribunal tint audience et par un jugement du 18 novembre 1996, il déclara l’action de la requérante partiellement fondée.
13. Le 6 janvier 1997, la requérante interjeta appel de cette décision. A l’audience d’introduction du 14 février 1997, l’affaire fut renvoyée au rôle.
14. La compagnie d’assurances présenta ses conclusions le 27 mars 1997 et la requérante y répondit le 28 mai 1997. L’assurance présenta des conclusions additionnelles le 2 juillet 1997. Le 4 juillet 1997, l’affaire étant en état, les parties demandèrent conjointement la fixation. En l’absence de réponse, ils renouvelèrent leur demande le 24 septembre 1997.
15. Par une lettre du 25 septembre 1997, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles répondit, en se référant à une lettre-type signée par le premier président de la cour d’appel, qu’il était impossible de fixer l’affaire en raison du fait que la cour se trouvait « confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (...) La cour s’est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l’organisation d’autres chambres. »
16. En réponse à une nouvelle demande de fixation de la partie adverse, le greffe répondit le 8 avril 1998 au moyen d’une lettre-type qu’il n’était toujours pas possible de fixer l’audience étant donné que les chambres créées par la loi du 9 juillet 1997 ne fonctionnaient pas encore en raison du retard dans les nominations des conseillers suppléants.
17. Par un courrier du 30 juin 2000, l’audience fut fixée au 25 octobre 2000. Le cadre des magistrats suppléants étant incomplet, cette audience fut décommandée et fixée au 10 janvier 2001. Par un arrêt du 28 mars 2001, la cour d’appel fit droit aux réclamations de la requérante et les majora d’intérêts compensatoires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
D’après la requérante, si l’affaire était simple et si son enjeu financier était limité, puisqu’elle réclamait un montant de 14 983,25 EUR, elle aurait eu une importance réelle pour elle, en ce qu’elle portait sur l’indemnisation des dommages éprouvés par son enfant, décédé en 1985. Par ailleurs, le gouvernement belge se serait abstenu de prendre la mesure qui aiderait efficacement à la résorption de l’arriéré. Cette mesure consisterait en la nomination de magistrats compétents, mais unilingues, appelés à ne connaître que d’affaires de leur langue, la condition du bilinguisme apparaissant déraisonnable, dès lors qu’il ne se trouverait point de candidats en nombre suffisant qui y satisferaient, et dès lors que les magistrats n’auraient pas à traiter d’affaires dans les deux langues.
19. Le Gouvernement estime que l’affaire à l’origine présentait une certaine complexité vu qu’un expert a été désigné afin d’évaluer le dommage subi par l’enfant de la requérante. En plus, la requérante n’aurait pas démontré l’importance de l’enjeu de l’affaire puisque l’action concernée visait à obtenir une indemnisation purement pécuniaire. Le retard intervenu dans l’affaire serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d’appel de Bruxelles. Néanmoins, le Gouvernement aurait pris plusieurs mesures pour résorber l’arriéré.
A. Période à prendre en considération
20. La période à considérer a débuté le 17 septembre 1981 et s’est terminée avec l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2001.
21. Elle a donc duré plus de dix-neuf ans et six mois.
B. Caractère raisonnable de la procédure
22. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait provoqué des retards notables.
24. En revanche, s’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate notamment que plus de quatre ans se sont écoulés entre la demande de fixation de l’audience de première instance déposée le 21 mai 1992 (paragraphe 11 ci-dessus) et la tenue de celle-ci en date du 20 septembre 1996 (paragraphe 12 ci-dessus). Par ailleurs, un autre délai d’inactivité de plus de trois ans et six mois sépare le 4 juillet 1997, date de la demande conjointe de fixation de l’audience (paragraphe 14 ci-dessus), et le 10 janvier 2001, date de l’audience (paragraphe 17 ci-dessus). Aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l’arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de dix-neuf ans et six mois pour une procédure qui s’est terminée en appel.
25. La Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 11 mai 2001, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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