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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 juin 2003, n° 43716/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43716/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-65674 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0603JUD004371698 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUSINI ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 43716/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
3 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Susini et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43716/98) dirigée contre la République française et dont sept ressortissants de cet Etat, Mmes Agathe Susini, Véronique Susini, Anne-Marie Calzarelli et Marie Sueur et MM. Roger Susini, Mathias Ortiz et Charles Susini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me C. Vaillant, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure à laquelle ils s’étaient joints en qualité de parties civiles a connu une durée excessive, et se plaignaient en outre de l’absence de recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu faire valoir ce grief.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. Le 8 octobre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement.
6. Le 14 février 2003, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 27 mars 2003 et 25 avril 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés en 1933, 1965, 1926, 1935, 1930, 1929 et 1934 et résident à Paris, Avignon, Ghisonaccia, Ghisonaccia, Prunelli, Aubervilliers et Ghisonaccia, respectivement.
8. Le 23 août 1992, Pierre Susini, fils, frère et neveu des requérants, fut mortellement blessé par arme blanche. Le 26 août 1992, M.B. fut mis en examen du chef d’homicide volontaire et N.K. du chef de complicité d’homicide volontaire et violences avec arme. Ils furent placés sous mandat de dépôt.
9. Le 1er octobre 1992, les requérants se constituèrent partie civile devant le juge d’instruction.
10. Le 8 janvier 1996, le juge d’instruction informa les parties de la fin de l’instruction. Par arrêt du 19 septembre 1996, à la demande des parties civiles, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Paris procéda à une requalification des faits et ordonna un complément d’information afin que soit procédé à une nouvelle mise en examen de M.B. du chef d’assassinat et de N.K. du chef de complicité d’assassinat. Le 10 décembre 1996, la chambre d’accusation ordonna la mise en accusation et le renvoi de M.B. et N.K. devant la cour d’assises de Paris.
11. Le 21 janvier 1998, la cour d’assises de Paris condamna M.B. à une peine d’emprisonnement de sept ans pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et N.K. à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont un an avec sursis, pour complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises accorda diverses sommes pour l’indemnisation du préjudice subi par les requérants.
EN DROIT
12. Le 27 mars 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à chacun des requérants, à savoir Madame Agathe ORTIZ, veuve SUSINI, Mademoiselle Véronique SUSINI, Monsieur Roger SUSINI, Monsieur Mathias ORTIZ, Monsieur Charles SUSINI, Madame Anne-Marie DEVOTTE-SUSINI épouse CALZARELLI, Madame Marie SUSINI épouse SUEUR, la somme de 2 300 € au titre de préjudice matériel et moral et à verser à Madame Agathe ORTIZ veuve SUSINI la somme de 5 328,18 € pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et note qu’à défaut de règlement dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour, le Gouvernement s’engage à verser, à compter dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 25 avril 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à chacun des requérants, à savoir Madame Agathe ORTIZ veuve SUSINI, Mademoiselle Véronique SUSINI, Monsieur Roger SUSINI, Monsieur Mathias ORTIZ, Monsieur Charles SUSINI, Madame Anne-Marie DEVOTTE-SUSINI épouse CALZARELLI, Madame Marie SUSINI épouse SUEUR, la somme de 2 300 € au titre de préjudice matériel et moral et de verser à Madame Agathe ORTIZ veuve SUSINI la somme de 5 328,18 € pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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