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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 avr. 2003, n° 31172/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31172/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 (absence d'un procès équitable) ; Violation de l'art. 6-1 (refus du droit d'accès à un tribunal) ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-65616 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0429JUD003117296 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POPA ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 31172/96)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
29/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popa et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai 2000 et 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31172/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants, M. Alexandru Popa et Mme Sanda Popa (« les requérants »), époux, ayant la double nationalité roumaine et française, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Par lettre du 25 février 2002, Mme Sanda Popa informa le greffe du décès de son époux, survenu le 1er janvier 2001. Les 25 et 30 janvier 2003, les héritiers, Mmes Ioana Ruxandra Popa, Raluka Alexandra Popa et M. Michel Popa ont exprimé le souhait de continuer l’instance au nom de leur père. Par lettre du 17 février 2003, la requérante a accepté de continuer l’instance également au nom de son époux.
2. Les requérants ont été représentés par Me H. Clément, avocat à Paris et Me V. Serbanescu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 19 janvier 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 30 mai 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants sont nés respectivement en 1929 et 1935 et résident à Paris. M. Alexandru Popa est décédé le 1er janvier 2001.
10. Les requérants achetèrent en 1969 un appartement sis à Bucarest. En 1975, le requérant Alexandru Popa fut nommé Directeur de Projet Régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en Tunisie et quitta la Roumanie en compagnie de sa famille, avec l’accord du gouvernement roumain. Le 3 mai 1979, alors que les requérants se trouvaient toujours en Tunisie, la mairie de Bucarest confisqua leur appartement en vertu du décret no 223/1974.
A. L’action en revendication de propriété
11. Après les événements de 1989, les requérants tentèrent de récupérer leur appartement et adressèrent un certain nombre de demandes aux autorités. Celles-ci leur indiquèrent que l’appartement aurait été confisqué, en application du décret no 223/1974 et les dirigèrent vers les autorités judiciaires.
12. Le 29 août 1994, les requérants assignèrent la mairie de Bucarest et la société d’Etat S.C. « Foisor » S.A, administrateur des logements d’Etat, devant le tribunal de première instance de Bucarest. Ils demandaient au tribunal de constater que leur bien a été confisqué d’une manière illégale et abusive et, par conséquent, d’obliger les parties défenderesses à leur restituer le bien. Par jugement du 12 octobre 1994, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit droit à la demande des requérants. Il constata que la confiscation de l’appartement avait eu lieu en application du décret no 223/1974, lequel était contraire à la Constitution de 1965 et à l’article 481 du Code civil, qui prévoit qu’aucune personne ne peut être privée de sa propriété en l’absence d’une cause d’utilité publique et d’une indemnité juste et préalable. Le tribunal conclut à l’illégalité de la décision de la mairie du 3 mai 1979 et ordonna aux défenderesses de laisser les requérants jouir paisiblement de leur droit de propriété.
13. La mairie de Bucarest interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. Elle fit valoir que la confiscation avait eu lieu en vertu du décret no 223/1974, qui avait été abrogé en 1989, mais souligna que cette abrogation produisait des effets seulement pour l’avenir et n’avait pas d’effet rétroactif.
Par décision du 22 décembre 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé, au motif que la mairie avait appliqué le décret no 223/1974 d’une manière abusive, car les requérants n’avaient reçu aucune indemnité. De surcroît, la décision administrative de confiscation ne leur avait jamais été notifiée. Le tribunal conclut que l’annulation de la décision du 3 mai 1979 était légale.
14. En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable.
15. Le 7 mars 1995, en application du jugement du 12 octobre 1994, la mairie de Bucarest rendit une décision de restitution de l’appartement aux requérants et de radiation du registre foncier du titre de propriété de l’Etat. La décision mentionnait que l’Etat, en tant que possesseur de bonne foi, garderait les loyers déjà perçus.
16. La mise en possession des requérants eut lieu le 26 juin 1995. Les locataires titulaires du bail conclu avec l’Etat restèrent dans l’appartement, en application des dispositions de la loi no 17/1994 sur la prorogation légale des baux en cours.
17. Le 3 août 1995, le procureur général de Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 12 octobre 1994, au motif, d’une part, que les dispositions de la loi no 1/1967 sur le contentieux administratif, en vigueur à l’époque des faits, avaient été violées et, d’autre part, que les tribunaux avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité du décret no 223/1974.
18. Devant la Cour suprême de justice, les requérants firent valoir qu’ils n’étaient pas tenus de suivre la procédure spéciale prévue par la loi no 1/1967, car ils n’avaient nullement introduit une action directe en annulation de la décision de confiscation, mais une action civile en revendication, en invoquant, par voie d’exception, la nullité de la décision de confiscation. Par ailleurs, les requérants firent valoir que, dans sa décision du 19 juillet 1995, la Cour Constitutionnelle avait jugé que des réparations ne pouvaient être accordées que pour les privations légales et que les propriétaires des biens que l’Etat s’était approprié abusivement devaient pouvoir recourir librement à une procédure judiciaire afin de récupérer leurs biens.
19. Par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 12 octobre 1994 et rejeta l’action des requérants. La Cour considéra qu’il était « incontestable » que l’appartement des requérants était devenu propriété de l’Etat le 3 mai 1979, lorsque la mairie avait pris la décision de confiscation. La décision de la mairie était légale et, en tout état de cause, ne pouvait être frappée de nullité absolue. La Cour jugea que les tribunaux qui avaient conclu à une telle nullité avaient censuré le décret de confiscation no 223/1974 et avaient donc outrepassé leur compétence. La Cour conclut en rappelant que les réparations pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement ne pouvaient être accordées que par une loi et souligna qu’une telle loi, plus précisément la loi no 112/1995, avait déjà été votée le 23 novembre 1995.
20. Par lettre du 1996, SC « Foisor » SA, administrateur des logements d’Etat, informa les requérants de ce qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice l’immeuble était redevenu propriété de l’Etat roumain.
B. Développements postérieurs à l’arrêt de la Cour suprême de justice
21. Selon les informations données par le Gouvernement, les requérants formèrent une demande en révision de l’arrêt du 19 janvier 1996, qui fut rejetée comme mal fondée par décision du 30 janvier 1998 de la Cour suprême de justice.
22. Une demande visant à former un recours en annulation contre l’arrêt de la Cour suprême de justice fut rejetée comme irrecevable par lettre du 5 septembre 1997 du parquet auprès de la Cour suprême de justice.
23. Par lettre du 23 février 1996, les requérants adressèrent une notification aux locataires de l’immeuble afin que ceux-ci n’achètent pas ledit immeuble.
24. Le 25 juillet 1996, les requérants déposèrent une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de Bucarest. Ils demandèrent à la commission de ne pas vendre l’immeuble aux locataires.
25. Le 7 septembre 1996, les requérants adressèrent une notification à l’administrateur de l’immeuble, SC « Foisor » SA, afin que celui-ci ne vende pas l’immeuble et, également, aux locataires afin qu’ils ne l’achètent pas.
26. Par lettre du 30 novembre 1998, SC « Foisor » SA informa les requérants de ce que l’immeuble en question avait été vendu le 25 septembre 1996 en vertu de la loi no 112/95.
27. Le 21 juillet 2000, la mairie de Bucarest informa le ministère de la justice de ce que l’immeuble en question avait fait l’objet d’une demande en restitution, en application de la loi no 112/95, et que cette demande serait examinée. La mairie rappelait que ledit bien fut confisqué par décision administrative du 3 mai 1979, en vertu du décret no 223/1974 et que, par jugement définitif du 12 octobre 1994, les requérants se sont vu restituer ledit bien. Selon les mêmes informations, par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour suprême de justice cassa ledit jugement définitif et, le 3 septembre 1996, la mairie de Bucarest décida la réintégration du bien dans le patrimoine de l’Etat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, 36-44, CEDH 1999-VII).
29. Les dispositions pertinentes du décret no 223/1974 se lisent ainsi :
Article I
« Dans la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux qui ont fait des demandes de départ définitif du pays à l’étranger, doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit être faite en faveur de l’Etat (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’Etat roumain sans aucun dédommagement. (...) »
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
30. La Cour note que M. Alexandru Popa est décédé le 1er janvier 2001, mais que ses héritiers ont exprimé, par lettres du 25, 30 janvier et 17 février 2003, le souhait de continuer l’instance.
31. La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que les héritiers du requérant peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27 février 1992, série A no 228-F, p. 65, § 2, et Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ).
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
32. Selon les requérants, l’arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
33. Dans leur mémoire, les requérants font valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, ils font valoir que l’argument de la Cour suprême de justice, selon lequel les requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
34. Le Gouvernement estime que le but poursuivi par la Cour suprême de justice était d’assurer le respect des normes de compétence et le principe de séparation des pouvoirs publics. Subsidiairement, le Gouvernement admet que les requérants se sont vu refuser l’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que depuis 1996, les requérants ont eu pleinement le droit d’accès à la justice.
35. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 19 janvier 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
36. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
37. La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu, par l’arrêt du 19 janvier 1996, le principe de sécurité des rapports juridiques et par là, le droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention
40. Les requérants se plaignent que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
41. Les requérants estiment que l’arrêt de la Cour suprême de justice jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif du 12 octobre 1994, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu l’immeuble à des tiers (voir § 26 ci-dessus).
42. Le Gouvernement ne conteste pas qu’en l’espèce il y ait une atteinte à la substance même du droit de propriété, mais soutient que cette atteinte serait une ingérence atypique dans le droit de propriété des requérants, puisqu’elle ne peut être qualifiée ni de privation de propriété ni de réglementation de l’usage des biens.
Il estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice a poursuivi la réalisation d’un but légitime (le respect des règles procédurales) et que l’ingérence ne peut passer pour disproportionnée au regard de la jurisprudence des organes de la Convention. En conséquence, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
43. La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 12 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 7 mars 1995 jusqu’au 19 janvier 1996 (voir §§ 15, 19 ci-dessus). Ils se sont acquittés également des taxes et des impôts immobiliers afférents à leur bien.
Les requérants étaient donc titulaires d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu précité, § 70).
44. La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 12 octobre 1994 et a estimé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour considère donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que les requérants se trouvent privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts qu’ils ont déployés pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
45. Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
46. Dès lors, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage matériel
48. A titre principal, les requérants sollicitent la restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir, selon leur estimation, 80 000 dollars américains (« USD »), soit 75 635 euros (« EUR »). Ils demandent aussi un dédommagement d’un montant de 600 USD/mois, pour la contre-valeur du loyer qu’ils auraient pu percevoir depuis 1996.
49. Le Gouvernement conteste la valeur indiquée par les requérants. Selon le rapport d’expertise présenté par le Gouvernement, la valeur marchande de l’immeuble serait de 32 000 USD, soit 30 254 EUR.
50. Quant à la contre-valeur du loyer que les requérants auraient pu percevoir, le Gouvernement conteste la somme demandée qu’il estime exagérée. Il fait valoir que l’immeuble, à la date de la restitution, était habité par des locataires, et qu’en vertu de la loi qui régit les baux (loi no 17/94), les baux conclus avant le 1er janvier 1988 sont prolongés dans les mêmes conditions, y compris le montant du loyer. En conséquence, les requérants ne pouvaient demander un autre loyer. En tout état de cause, si la Cour n’accepte pas ce raisonnement, le Gouvernement fait valoir que les sommes demandées par les requérants sont exagérées, n’ont aucun fondement et que le montant réel du loyer pour des immeubles situés dans la même zone, serait de 214 EUR/mois.
Enfin le Gouvernement souligne que la Convention ne prévoit pas l’octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien, et il demande à la Cour d’appliquer ce principe dans la présente affaire.
51. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29 août 1994, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
52. A défaut, pour l’Etat défendeur, de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à Mme Sanda Popa et aux héritiers du requérant A.P, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
53. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties.
54. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle de l’immeuble à 35 000 EUR.
55. Quant aux loyers non perçus, la Cour rappelle que dans l’affaire Surpaceanu c. Roumanie (no 32260/96, §§ 54-56, 21 mai 2002) elle a décidé d’allouer en équité aux requérants, qui s’étaient vu restituer leur immeuble, une somme pour la privation de propriété subie et non pour le défaut de jouissance qu’ils auraient subi. Dans une autre affaire, Anghelescu c. Roumanie (no 29 411/95, §§ 75-77, 9 avril 2002), le requérant a réclamé une indemnité au titre du défaut de jouissance, et la Cour a décidé de lui allouer, en équité, une somme pour la privation de propriété subie.
Dans la présente affaire, le grief principal des requérants était la restitution du bien et, en cas de non-restitution, l’octroi d’une somme correspondant à la valeur du bien. Dans leurs observations sur l’article 41, les requérants demandent également une somme pour le défaut de jouissance.
La Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, la restitution du bien, mais pourra tenir compte de la privation de propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
2. Dommage moral
56. Les requérants sollicitent 50 000 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois, après qu’ils eussent réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
57. Le Gouvernement s’élève contre cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu. De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants n’établissent pas avoir subi un tel préjudice, et qu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et l’objet de la requête. En tout état de cause, il estime que la somme demandée à ce titre est disproportionnée.
58. La Cour observe que M. Alexandru Popa est décédé au cours de la procédure et que ses héritiers ont accepté de continuer la procédure au nom de leur père et époux (voir § 1 ci-dessus).
59. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle peut indemniser le préjudice moral d’un requérant décédé au cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf. arrêts Dalban c. Roumanie, no 28114/95, § 59, 28.09.1999, Loukanov c. Bulgarie, no 21915/93, § 53, 20.03.1997, et X c. France, no 18020/1991, §§ 51-54, 31.03.1992).
La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au respect de leurs biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer globalement à Mme Sanda Popa et aux héritiers du requérant.
3. Frais et dépens
60. Les requérants sollicitent le remboursement de 22 000 USD, soit 20 799 EUR qu’ils ventilent comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 4 500 USD, soit 4 254 EUR, à titre d’honoraire d’avocat pour le travail accompli par leur avocat dans les procédures internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de propriété.
b) 1 500 USD, soit 1 418 EUR, à titre d’honoraires pour le travail accompli par leurs avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;
c) 15 000 USD, soit 14 181 EUR, pour frais de transport et hébergement ;
d) 1 000 USD, soit 945 EUR, pour des consultations juridiques.
61. Le Gouvernement fait observer que les sommes demandées n’ont pas été prouvées, ni les dépenses encourues. En ce qui concerne les frais de transport et d’hébergement, il ajoute que les requérants auraient dû prouver la nécessité de se présenter à chaque audience à Bucarest, alors qu’ils étaient représentés par un avocat.
62. La Cour estime que certains frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. La Cour note que les seuls frais justifiés sont ceux liés aux diligences accomplies par les avocats des requérants dans les procédures internes et dans la procédure devant la Cour. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer conjointement à Mme Sanda Popa et aux héritiers de M. Alexandru Popa les 5 672 EUR réclamés à ce titre.
4. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que l’Etat défendeur doit restituer à Mme Sanda Popa et aux héritiers de M. Popa, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’immeuble litigieux ;
5. Dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser globalement à Mme Sanda Popa et aux héritiers de M. Alexandru Popa, dans les mêmes trois mois, 35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6. Dit que l’Etat défendeur doit verser globalement à Mme Sanda Popa et aux héritiers de M. Alexandru Popa, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 5 672 EUR (cinq mille six cent soixante-douze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
7. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 et 6 seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ. P. Costa
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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