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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 mai 2003, n° 53112/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53112/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65658 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0527JUD005311299 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BORDERIE c. FRANCE
(Requête no 53112/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2003
DÉFINITIF
24/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Borderie c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53112/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Louis Borderie (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 avril 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Gorbio.
5. Le requérant se maria en 1955. Un enfant naquit de cette union en 1957. Les époux adoptèrent le régime de communauté universelle le 5 septembre 1990.
6. Le 10 avril 1995, l'épouse du requérant introduisit une procédure en divorce pour faute devant le tribunal de grande instance de Nice.
7. Le 26 juillet 1995, le requérant fit assigner en référé son épouse devant le juge aux affaires familiales afin que lui soit attribuée la jouissance de la propriété sise à Menton, et que soit fixé le montant de la pension alimentaire.
8. Le 11 octobre 1995 le juge aux affaires familiales prit une ordonnance de non-conciliation, qui réglementait les mesures nécessaires pour le temps de l'instance. L'ordonnance de non-conciliation ne fut pas frappée d'appel.
Le même jour, le juge aux affaires familiales, statuant sur la demande en référé du requérant, prit une ordonnance de radiation, au motif qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue.
9. L'épouse réassigna le requérant en divorce le 15 novembre 1995. Celui-ci conclut au débouté de la demande et se porta reconventionnellement demandeur aux mêmes fins.
10. Par ordonnance du 12 mars 1996, la clôture de l'affaire et l'audience furent fixées au 17 mai 1996. Le 25 avril 1996, l'avocat du requérant l'informa qu'il ne souhaitait plus assurer sa défense. Un autre avocat se constitua en remplacement de son confrère le 24 mai 1996. Après un échange de sommations de conclure entre les deux parties, le requérant déposa le 14 novembre 1996 des conclusions d'incident. La partie adverse y répliqua le 19 novembre 1996.
11. Le 9 décembre 1996, le juge de la mise en état enjoignit aux parties de conclure et de communiquer avant le 10 février 1997. Les parties déposèrent des conclusions et communiquèrent des pièces le 12 décembre 1996 et les 7 et 10 février 1997.
12. Le 10 avril 1997, le juge de la mise en état prit une ordonnance par laquelle il ordonnait à la partie adverse de restituer certains documents au requérant et il ordonnait une expertise. Le 12 juin 1997, le requérant déposa des conclusions tendant à la modification des mesures provisoires. Il fut débouté de ses demandes le 1er juillet 1997. Un nouvel avocat se constitua pour le requérant le 14 janvier 1998.
13. Le 19 janvier, le juge de la mise en état rendit deux ordonnances, l'une enjoignant à l'avocat du requérant de conclure avant le 11 mai 1998, l'autre fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 1998.
14. Le 20 mai 1998, le requérant déposa une requête afin de substitution d'un époux dans la gestion des biens communautaires pour fraude et inaptitude. Elle fut rejetée par le juge aux affaires familiales le 30 juin 1998, après dépôt de conclusions par le requérant les 4 mars, 6 et 26 mai 1998, 16 et 26 avril 1999, ainsi que par la partie adverse les 2 février et 26 avril 1999.
15. Le juge de la mise en état rendit son ordonnance de clôture le 28 avril 1999. En raison de difficultés rencontrées par l'expert dans ses relations avec les parties, l'instruction ne comprenait qu'un projet de rapport d'expertise déposé le 30 mars 1999.
16. Par jugement du 29 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Nice prononça le divorce aux torts partagés des époux, et ordonna la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
17. Le 8 octobre 1999, l'ex-épouse du requérant interjeta appel du jugement de divorce.
18. Le 13 décembre 1999, le requérant se vit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
19. La partie adverse déposa ses conclusions le 20 janvier 2000. Le 21 janvier 2000, il fut enjoint au requérant de conclure avant le 20 mars 2000. Après deux sommations de communiquer délivrées à la partie adverse les 8 février et 7 mars 2000, le requérant déposa le 9 mars des conclusions d'incident de communication de pièces. L'ordonnance du 13 mars 2000 fit droit à sa demande et enjoignit à la partie adverse d'y procéder avant le 25 avril 2000. La partie adverse communiqua alors des pièces les 28 mars, 9 mai et 28 août 2000. Le 9 juin, le requérant déposa de nouvelles conclusions d'incident de communication de pièces, qu'il compléta le 5 octobre. Il conclut une nouvelle fois le 10 octobre 2000, en même temps que la partie adverse.
20. A l'audience du 10 octobre 2000, l'incident fut renvoyé au 12 décembre 2000 puis, à cette date, au 27 février 2001. Les parties furent entendues à l'audience d'incident du 27 février 2001.
21. Par ordonnance du 13 mars 2001, le conseiller de la mise en état enjoignit à l'ex-épouse du requérant de communiquer certaines pièces, ce qu'elle fit le 26 avril 2001.
22. Par ordonnance du 17 mai 2001, le conseiller de la mise en état ordonna au requérant de conclure avant le 1er juillet 2001. Le 26 juin 2001, le requérant déposa des conclusions d'incident de communication des pièces, contestant l'exécution de l'ordonnance du 13 mars 2001. Le 3 juillet 2001, le conseiller de la mise en état fixa l'audience au 9 octobre 2001. Les parties échangèrent des conclusions respectivement les 3 et 4 octobre 2001. A l'audience, l'affaire fut renvoyée au 13 novembre 2001. A cette date, l'avocat du requérant l'informa de ce qu'il s'estimait dessaisi de l'affaire. Il fut remplacé le 17 décembre.
23. Le 15 novembre 2001, le conseiller de la mise en état fixa l'audience d'incident au 8 janvier 2002. Après de nouvelles conclusions d'incident de la partie adverse le 3 janvier et du requérant le 8 janvier 2002, le conseiller de la mise en état débouta ce dernier de ses demandes le 22 janvier 2002. Le requérant déposa des conclusions au principal le 13 mars 2002 et communiqua 129 pièces le 14 mars 2002.
24. Le 5 avril 2002, l'instruction fut clôturée. A l'audience du 23 avril 2002, la partie adverse présenta un bordereau récapitulatif de 103 pièces.
25. Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence écarta certaines pièces et conclusions ; elle renvoya l'affaire au 26 novembre 2002.
26. Le 28 octobre 2002, l'ordonnance de clôture fut rendue.
27. Par arrêt au fond du 14 janvier 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement de première instance. Il ne ressort pas du dossier qu'un pourvoi ait été formé contre cet arrêt.
EN DROIT
28. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement relève que la procédure a commencé le 10 avril 1995 et est toujours pendante. Il affirme que l'affaire était complexe. Il estime que les parties ont retardé la procédure avec leur attitude particulièrement procédurière. Il relève en particulier qu'elles ont notamment déposé de nombreuses conclusions, tant en première instance qu'en appel. Il fait en outre valoir que le requérant a adopté une attitude peu coopérative qui s'est notamment traduite par le nombre d'avocats qui se sont succédé dans sa défense. Le juge de la mise en état a, quant à lui, usé des pouvoirs dont il disposait pour accélérer la procédure : les ordonnances de clôture et les audiences se sont succédé à intervalles réguliers, et il a donné des injonctions de conclure aux parties. Au vu de ces éléments, le Gouvernement conclut que la durée de la procédure résulte pour l'essentiel des agissements du requérant.
31. Le requérant conteste ces thèses. Il affirme que les autorités judiciaires ont contribué à l'allongement de la procédure. Il affirme notamment qu'elles ont toléré les manœuvres dilatoires de la partie adverse, bien qu'il les ait à de multiples reprises dénoncées, et qu'elles n'ont pas pris les sanctions qui s'imposaient.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33. La Cour relève que la procédure a commencé le 10 avril 1995 et s'est achevée le 14 janvier 2003. Elle a donc duré sept ans et neuf mois pour deux degrés d'instances.
34. La Cour relève que l'affaire présentait une certaine complexité en fait.
35. La Cour rappelle que l'article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l'article 3 du même code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ».
36. Il convient en outre de rappeler que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et, notamment, garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000, § 45).
37. S'agissant du comportement du requérant, la Cour estime qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68).
38. En l'espèce, la Cour relève qu'il ressort clairement du dossier que les parties, et particulièrement le requérant, ont produit d'abondantes et volumineuses conclusions et pièces, formé de nombreux recours incidents, et soulevé d'innombrables contestations devant les juridictions internes. Les juges de la mise en état ont, quant à eux, fixé des délais aux parties pour conclure, tant en première instance qu'en appel ; ils leur ont donné des
injonctions de conclure et de communiquer des pièces à de multiples reprises. En outre, ils ont rendu des ordonnances de clôture et fixé des dates d'audience à intervalles réguliers, qui ont cependant dû être reportées faute pour les parties d'avoir conclu dans les délais.
La Cour en déduit que la durée de la procédure litigieuse n'est sans aucun doute pas imputable aux autorités judiciaires.
39. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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