Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 juin 2003, n° 51803/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51803/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-65675 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0603JUD005180399 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BENMEZIANE c. FRANCE
(Requête no 51803/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2003
DÉFINITIF
03/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Benmeziane c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars 2002 et 13 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51803/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bachir Benmeziane (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J. Cohen-Sabban, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Étrangères.
3. Le requérant se plaignait, en particulier, du dépassement du délai raisonnable de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 28 août 2001, la requête fut déclarée partiellement irrecevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 5 mars 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1955 et réside à Montgeron.
10. Le 18 janvier 1993, le requérant (alors en détention provisoire pour d’autres faits) fut inculpé, par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Nantes, des chefs de vols à main armée, recels de vols et séquestration de personne.
11. Le 21 janvier 1993, deux commissions rogatoires furent délivrées au service régional de police judiciaire de Rennes.
12. Le 25 janvier 1993, une parade d’identification fut organisée et le requérant fut interrogé.
13. Le 18 février 1993, la commission rogatoire fut retournée au magistrat instructeur.
14. Les 15 et 20 avril 1993, des témoins furent interrogés.
15. Le 22 juin suivant, un co-mis en examen du requérant fut interrogé.
16. Les 11 et 21 octobre 1993, un témoin fut entendu et le requérant interrogé.
17. Par une ordonnance du 17 novembre 1993, le juge d’instruction requit une expertise balistique ; l’expert rendit son rapport le 8 février 1994.
18. Le 25 mars 1994, le juge rendit une ordonnance de soit-communiqué sur la jonction des procédures. Le même jour, le procureur fit connaître ses réquisitions.
19. Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d’instruction de Melun se dessaisit au profit de celui de Nantes.
20. Par ordonnance en date du 8 juillet 1994, le juge d’instruction requit une expertise mentale du requérant.
21. Par ordonnance en date du 13 septembre 1994, le juge d’instruction de Bourges se dessaisit au profit de celui de Nantes pour les faits pour lesquels le requérant avait été inculpé avec deux autres co-inculpés et, le 15 septembre, lui transmit le dossier.
22. Le 11 octobre 1994, le rapport d’expertise psychiatrique concernant le requérant fut déposé.
23. Le 27 décembre 1994, une partie civile se constitua.
24. Par ordonnance du 9 mars 1995, le magistrat instructeur nomma des experts.
25. Le 6 avril 1995, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif et le même jour, le requérant fut interrogé.
26. Le 26 avril 1995, un expert déposa son rapport.
27. Le 24 mai 1995, le requérant fut confronté à un co-mis en examen.
28. Le 15 septembre 1995, le requérant fit une demande d’actes complémentaires.
29. Le 29 décembre 1995, le magistrat instructeur délivra une commission rogatoire au service régional de police judiciaire de Rennes ; elle fut retournée le 6 mai 1996.
30. Le 5 juillet 1996, l’avis de fin d’information fut transmis aux parties.
31. Le 12 août 1996, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit- communiqué.
32. Le 12 décembre 1996, le procureur de la République fit connaître son réquisitoire définitif.
33. Le 3 février 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d’appel de Rennes qui déposa ses réquisitions le 12 mars 1997.
34. Par arrêt du 20 mars 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes renvoya le requérant et ses co-mis en examen devant la cour d’assises de Loire-Atlantique. L’un des coaccusés forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi. La Cour de cassation le rejeta par un arrêt du 24 juin 1997, notifié au requérant le 10 septembre 1997.
35. Le 10 février 1999, les parties civiles furent citées devant la cour d’assises de Loire-Atlantique.
36. Par un arrêt du 13 mars 1999, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à neuf ans d’emprisonnement, en prononçant la confusion partielle de cette peine, sur une durée d’un an, avec la peine de douze ans de réclusion criminelle à laquelle il avait été condamné le 24 février 1995 par la cour d’assises de l’Essonne pour homicide involontaire. Par un arrêt du 24 mars 1999, la cour d’assises se prononça sur les intérêts civils.
37. Le requérant forma, le 15 mars 1999, un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal de la cour d’assises et, le 25 mars 1999, un pourvoi contre l’arrêt civil. Le 18 mai 1999, le dossier parvint à la Cour de cassation et le 26 août 1999, le conseiller rapporteur fut désigné. Un mémoire ampliatif du requérant parvint à la Cour de cassation le 22 septembre 1999.
38. Le 23 décembre 1999, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes d’une demande de mise en liberté. Celle-ci y fit droit par un arrêt du 6 janvier 2000.
39. Par un arrêt du 22 mars 2000, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant en retenant que son mémoire personnel, transmis plus d’un mois après la date des pourvois, était irrecevable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. Le requérant dénonce la durée de la procédure et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
41. Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération a débuté le 18 janvier 1993, date de l’inculpation du requérant, et s’est achevée le 22 mars 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation ; elle serait donc de sept ans et deux mois.
42. Le requérant fait valoir qu’il a été inculpé devant le juge d’instruction de Nantes le 18 janvier 1992, et non comme le soutient le Gouvernement, en janvier 1993.
43. La Cour constate, au vu des pièces du dossier, que le requérant a été mis en examen le 18 janvier 1993. La période à prendre en considération a donc débuté le 18 janvier 1993 et a pris fin le 22 mars 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré un peu plus de sept ans et deux mois pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
44. Selon le Gouvernement, la durée de cette procédure s’explique essentiellement par la complexité de l’affaire : le juge d’instruction de Nantes avait à poursuivre une information mettant en cause trois mis en examen et treize parties civiles pour des faits criminels commis en différents lieux du territoire. Par ailleurs, il fait valoir que le requérant sollicita en mai 1995 des actes complémentaires exécutés par le juge d’instruction, alors que l’information était sur le point d’être conclue. Il expose qu’après la fin de l’information, le requérant souleva plusieurs nullités devant la cour d’assises alors que les éventuels vices de procédure sont purgés par le renvoi devant la juridiction de jugement. En outre, des pourvois en cassation furent formés à plusieurs reprises par le requérant, ou ses co-mis en examen, notamment contre l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises puis contre les arrêts de condamnation au pénal et au civil de la cour d’assises.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement fait valoir que l’instruction se serait déroulée sans lenteur excessive et que les nombreuses investigations conduites démontrent la volonté des autorités de faire progresser le dossier dans les meilleurs délais possibles. Il considère que la durée de la phase d’instruction stricto sensu, portant sur plusieurs vols à main armée commis sur divers lieux du territoire national, ne peut être considérée comme déraisonnable compte tenu des faits et du comportement des parties. Le Gouvernement admet que l’affaire n’a été audiencée devant la cour d’assises de Loire-Atlantique qu’en février 1999, mais il souligne que pendant ce délai, de seize mois environ, le requérant était détenu pour une autre cause et purgeait une peine de réclusion. Une bonne administration de la justice commandait que soient prioritairement traduits devant la cour d’assises les accusés non encore condamnés. Il estime, en tout état de cause, qu’un tel délai ne saurait en soi constituer une violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Quant à la procédure devant la Cour de cassation qui a duré douze mois, il estime qu’elle ne saurait être considérée comme déraisonnable eu égard au particularisme de la procédure devant cette juridiction pénale. Le Gouvernement conclut qu’en dépit de la période de latence d’audiencement, la procédure n’a pas globalement excédé un délai raisonnable.
45. Le requérant estime, au contraire, que la procédure était simple et classique, sans aucune complexité. Il considère que les actes dont il a sollicité l’exécution en 1995, auraient dû être accomplis dès 1993 ; il se plaint de l’inertie des acteurs judiciaires. Il ajoute que le nombre des faits était assez limité et que le nombre de parties civiles, allégué par le Gouvernement, est erroné. S’agissant de l’attitude des parties, le requérant fait valoir qu’il a usé des droits que lui conférait le code de procédure pénale, en formulant des demandes supplémentaires en mai 1995, soit plus de trois ans après l’ouverture de l’information ; il affirme que le bien-fondé de ces demandes ne fait aucun doute puisque le juge d’instruction y a fait droit. Quant aux nullités soulevées devant la cour d’assises, le requérant dit qu’elles ont reçu leur solution le jour de l’audience et sont sans influence sur la durée de la procédure. Les pourvois auraient été sérieusement formés et soutenus sans volonté dilatoire. Enfin, le requérant relève de la chronologie de la procédure, telle que retracée par le Gouvernement, que bon nombre d’actes ont été exécutés plusieurs années après le début de l’information. Il souligne que les actes techniques diligentés en 1994, auraient dû l’être dès le début de la procédure et insiste sur une période d’inactivité totale de juin 1997 à mars 1999, qui lui aurait causé un préjudice certain. Cette lenteur lui aurait interdit de faire valoir l’argument de la confusion des peines grâce auquel il a finalement été libéré le 6 janvier 2000 par un arrêt de la chambre d’accusation de Rennes.
46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
La Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement sur la complexité de la présente affaire ni « en fait » (voir a contrario, I. A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 121), ni « en droit » (voir a contrario, C.P. et autres c. France, no 36009/97, arrêt du 1er août 2000, non publié). Elle estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.
En ce qui concerne le comportement des parties, la Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement qui allègue une attitude dilatoire du requérant. La Cour constate, effectivement, que le requérant a présenté, le 15 septembre 1995, une demande d’actes complémentaires, alors que plus de trois ans s’étaient écoulés depuis le début de l’instruction. Mais, elle note, également, que le magistrat instructeur fit droit à cette demande, alors qu’il s’apprêtait à clôturer l’instruction. La Cour rappelle qu’on ne peut reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes. Son comportement constitue, pourtant, un fait objectif non imputable à l’Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82).
Concernant le comportement des autorités compétentes, la Cour constate que l’instruction dura un peu plus de quatre ans et deux mois jusqu’au renvoi du requérant devant la cour d’assises de Loire Atlantique par un arrêt du 20 mars 1997. La Cour note qu’au cours de cette période, le magistrat de Melun se dessaisit dès le 29 avril 1994 et celui de Bourges dès le 13 septembre 1994, au profit du juge de Nantes, qui, à compter du 10 novembre 1994, eut la charge et la maîtrise complètes du dossier. Elle constate par ailleurs, un délai de deux ans entre l’arrêt de mise en accusation, rendu le 20 mars 1997, et l’arrêt de condamnation rendu le 13 mars 1999 par la cour d’assises. Eu égard aux arguments avancés par le Gouvernement sur cette période, la Cour n’aperçoit pas en quoi le fait de purger une peine de prison est susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation de la durée de la procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.
47. Au vu de ces considérations, la Cour estime que, si le requérant a pu parfois contribuer au prolongement de la procédure, l’essentiel des retards est à mettre à la charge des Services de l’Etat. La Cour conclut, au regard des circonstances particulières de l’espèce et de la durée globale de la procédure, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame 40 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral.
50. Le Gouvernement estime que cette demande est manifestement excessive et propose une indemnisation s’élevant à 3 000 EUR.
51. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à ce titre 6 500 EUR.
B. Frais et dépens
52. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne ·
- Avocat général ·
- Communication ·
- Conseiller rapporteur ·
- Publicité mensongère ·
- Communiqué ·
- Cour de cassation ·
- Protocole
- Enfant ·
- Portugal ·
- Gouvernement ·
- Centrale ·
- Droit de garde ·
- Adresses ·
- Police ·
- Ministère public ·
- État ·
- Juge
- Bruit ·
- Gouvernement ·
- Vol ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Aéroport ·
- Royaume-uni ·
- Restriction ·
- Nuisances sonores ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Gouvernement ·
- Remboursement ·
- Protocole ·
- Contribuable ·
- Intérêt ·
- Administration fiscale ·
- Italie ·
- Retard ·
- Commission
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Monopole ·
- Conclusion ·
- Participation ·
- Communication
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Mère ·
- Droit de garde ·
- Mariage ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Transsexuel ·
- Traitement ·
- Chirurgie ·
- Royaume-uni ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Berlin ·
- Sexe ·
- Vie privée
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Délai raisonnable ·
- Intérêt légitime ·
- Juridiction administrative ·
- Droit interne ·
- Voies de recours ·
- Juridiction
- Accusation ·
- Divulgation ·
- Défense ·
- Procès ·
- Gouvernement ·
- Document ·
- Question ·
- Secret ·
- Éléments de preuve ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Bihor ·
- Détention provisoire ·
- Médecin ·
- Arrestation ·
- Pénitencier
- Correspondance ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Commission ·
- Pénitencier ·
- Prison ·
- Lettre ·
- Papier ·
- Courrier ·
- Respect
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Gouvernement ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Droit interne ·
- Classes ·
- Accusation ·
- Décret ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.