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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2003, n° 52229/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52229/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65608 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0424JUD005222999 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GILLET c. BELGIQUE
(Requête no 52229/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2003
DÉFINITIF
24/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gillet c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.G. Bonello,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52229/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Gillet (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Christian Everaerts, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure civile à laquelle il est partie connaît une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le requérant a formulé une demande de satisfaction équitable et le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur cette dernière demande.
EN FAIT
8. Le 10 août 1990, le requérant acheta une maison d’habitation qui se révéla infestée de mérules. Par citation du 25 mai 1992, il introduisit une instance devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’obtenir la condamnation du vendeur de l’immeuble à l’indemniser pour le dommage subi à la suite de la découverte de ce vice caché. L’affaire fut introduite à l’audience du 3 juin 1992 et renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure.
9. Une expertise judiciaire fut menée. Les parties déposèrent leurs conclusions principales à des dates non précisées. Le défendeur déposa ses dernières conclusions le 14 décembre 1993 et le demandeur le 28 décembre 1993. A cette dernière date, l’affaire se trouvait en état. L’audience se tint le 23 octobre 1995 et, par un jugement du 18 décembre 1995, le tribunal condamna le défendeur à payer au requérant les sommes principales de 1 033 490 francs belges (BEF), soit 25 619,55 euros (EUR) et de 105 000 BEF, soit 2 602,88 EUR. Ce jugement fut déclaré exécutoire, nonobstant appel, à concurrence de 800 000 BEF, soit 19 831,48 EUR. Cette dernière somme a été consignée sur un compte bloqué dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
10. Le 21 février 1996, le défendeur interjeta appel. A l’audience d’introduction du 19 avril 1996, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le requérant déposa ses conclusions le 31 octobre 1996 et l’appelant le 14 février 1997. Le 10 mars 1997, les parties demandèrent conjointement la fixation. Le greffe de la cour d’appel leur répondit le 2 octobre 1997 qu’il lui était impossible de communiquer une date de fixation. En annexe figurait une lettre-modèle dans laquelle le premier président de la cour d’appel expliquait que la cour se trouvait « confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (...) La Cour s’est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l’organisation d’autres chambres ». Le 26 août 1998, l’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire. A ce jour, aucune date de fixation n’a été accordée et, d’après la liste d’attente de la cour d’appel, l’affaire pourrait être plaidée en octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
12. Il met en évidence le fait que le litige concerne des vices graves affectant un immeuble qu’il avait acheté et que le montant attribué en première instance a été placé sur un compte bloqué. Afin de remédier à ces vices, il aurait dû avancer les fonds permettant d’effectuer les travaux nécessaires dans la maison qu’il occupe. Quant au déroulement de la procédure, il y aurait lieu de relever que vingt-deux mois ont séparé la mise en état de l’affaire et les plaidoiries devant tribunal de première instance et que, devant la cour d’appel, la fixation de l’audience, qui n’a toujours pas eu lieu, a été sollicitée le 10 mars 1997.
13. Pour le Gouvernement, l’affaire ne présenterait aucun enjeu pour le requérant car le jugement du 18 décembre 1995 a été déclaré exécutoire, de sorte que le requérant aurait pu réclamer l’indemnisation attribuée en première instance à concurrence de 800 000 BEF. Le retard intervenu au niveau d’appel serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d’appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d’affaires pendantes, d’éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d’améliorer ainsi l’efficacité de la justice. Les efforts nécessaires pour résorber l’arriéré auraient donc été faits.
A. Période à prendre en considération
14. La période à considérer a débuté le 25 mai 1992 et l’affaire est à ce jour encore pendante.
15. A ce jour, elle a donc déjà duré plus de 10 ans et 10 mois, pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
16. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait provoqué des retards notables.
18. En revanche, s’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate qu’en première instance, une période d’inactivité de vingt-deux mois s’est écoulée entre le 28 décembre 1993, date à laquelle l’affaire se trouvait en état (paragraphe 9 ci-dessus) et l’audience de plaidoirie, qui s’est tenue le 23 octobre 1995 (paragraphe 9 ci-dessus). En ce qui concerne la cour d’appel, elle observe que le 10 mars 1997, après échange des conclusions, les parties ont formulé une demande conjointe de fixation. A ce jour, soit après plus de six ans, aucune date d’audience n’a encore été fixée (paragraphe 10 ci-dessus). Aucune explication pertinente de ces délais, pendant lesquels la procédure n’a connu aucun développement, n’a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l’arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée de plus de dix ans et dix mois pour une procédure toujours pendante en appel.
19. La Cour conclut que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant évalue son dommage à 1 000 000 BEF, soit 24 789,35 EUR. Il observe que sa famille a traversé de longues périodes d’abattement, consécutives aux difficultés financières rencontrées, à l’inconfort matériel de la maison ainsi qu’au sentiment d’impuissance à résoudre une situation dont il n’était pas responsable. La durée de la procédure aurait plongé la famille dans un climat de désarroi et de stress inacceptables. En outre, il y aurait lieu de craindre que le défendeur, qui s’est retiré à l’étranger, se soit rendu insolvable en Belgique.
22. Pour le Gouvernement, compte tenu du fait que la cour d’appel de Bruxelles n’a pas encore statué dans l’affaire, la Cour se trouverait dans l’impossibilité de spéculer sur le fait que la réparation qui sera éventuellement octroyée par la cour d’appel effacera ou non complètement les conséquences de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant au dommage moral, il considère que la constatation de la violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable.
23. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un tort moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut, l’article 41, elle lui alloue 12 000 EUR.
B. Frais et dépens
24. Quant aux frais et dépens assumés pour la procédure devant la Cour, le requérant sollicite 10 % du montant réclamé au titre du dommage moral, soit 100 000 BEF (2 478,94 EUR).
25. Le Gouvernement est d’avis que compte tenu de l’absence d’un état détaillé des frais et honoraires qui relèverait notamment les heures consacrées au dossier par le conseil du requérant, la Cour ne serait pas à même de les évaluer.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). La Cour relève que la demande du requérant porte uniquement sur les frais et dépens de la procédure devant elle. Compte tenu des éléments en sa possession, notamment des écrits présentés par l’avocat du requérant, et des critères rappelés, elle fixe en équité les frais et dépens pour les besoins de cette procédure à 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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