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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 juil. 2003, n° 29484/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29484/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65782 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0722JUD002948495 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ESEN c. TURQUIE
(Requête no 29484/95)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
DÉFINITIF
22/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Esen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29484/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hakime Esen (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Mes N. Kaplan Akkuş et F. Köstek, avocates à Istanbul, ainsi que Me Bedia Buran, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 3 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 4 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante est née en 1962.
A. L'arrestation et la garde à vue
10. Le 14 décembre 1993, la requérante fut arrêtée par la police à Istanbul, puis placée en garde à vue jusqu'au 27 décembre 1993 dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
11. La requérante ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue.
12. A la demande de la direction de la sûreté, formulée par des lettres des 18 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 27 décembre 1993. Dans ses lettres, la direction de la sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 16 décembre 1993.
13. Le 27 décembre 1993, à la demande de cette même direction, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'institut de médecine légale d'Istanbul. Son rapport mentionna les traces suivantes sur le corps de l'intéressée : une ecchymose s'étendant sur une surface de 3 x 2 cm et une petite enflure au bras droit près de l'épaule. Il ordonna en outre un arrêt de travail de deux jours.
14. Le même jour, le procureur de la République entendit la requérante et demanda sa mise en détention provisoire au juge chargé de l'instruction. Il lui reprochait d'être membre d'une organisation terroriste.
15. Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire.
16. Le 29 décembre 1993, elle fut examinée par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul, où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire, et un rapport fut établi. Le 17 janvier 1994, la section d'Eyüp de l'institut de médecine légale examina ce rapport ainsi que l'intéressée et fit les constatations suivantes : des douleurs au cou et au dos, une douleur à l'épaule et au bras droits, une diminution de mouvement au devant du bras, une enflure au bras droit, une douleur dans la partie inférieure de la cage thoracique, une diminution accentuée de mouvement à la main droite, une difficulté de préhension. Il constata en outre une ancienne ecchymose sur la partie postérieure du bras droit, une érosion sans croûte de 0,5 cm au devant du bras droit, des lésions avec ecchymose d'une longueur de 3 à 4 cm et d'une largeur de 0,1 à 0,2 cm en forme de branche sur la partie gauche du dos, des douleurs lors des mouvements des mains et des poignets, une diminution de sensibilité du bras droit. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
17. Par un acte d'accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République reprocha à la requérante d'avoir participé aux activités terroristes du PKK, enfreignant ainsi l'article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
B. La plainte pour mauvais traitements
18. Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de douze jours. Elle soutint qu'elle avait été contrainte de signer les procès-verbaux de déposition.
19. Par un acte d'accusation du 11 janvier 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de l'article 243 du code pénal qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus.
20. Par un jugement du 13 juillet 1995, faute de preuves suffisantes, la première cour d'assises d'Istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu'un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. La requérante allègue la violation de l'article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
23. Elle soutient qu'elle a été soumise à des tortures pendant sa garde à vue de douze jours dans les locaux de la police d'Istanbul. Elle se réfère aux preuves médicales attestant des traces d'usage de la force sur son corps.
24. Le Gouvernement fait valoir que ces allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement et utilisées aux fins de « déshonorer les forces de l'ordre luttant contre le terrorisme ».
25. La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, non publié, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, non publié).
26. En l'espèce, la Cour le relève d'emblée, nul ne prétend que les traces observées sur le corps de la requérante puissent remonter à une période antérieure à son arrestation.
27. Elle observe qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a donné aucune explication sur la cause des lésions constatées chez la requérante, qui a été détenue pendant douze jours, privée de tout accès à un avocat.
28. Rappelant l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l'acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay précité, § 168).
29. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l'espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux des médecins de la maison d'arrêt et de l'institut de médecine légale (paragraphes 13 et 16 ci-dessus) ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
30. La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 17 718 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 17 718 EUR au titre du dommage moral.
33. Le Gouvernement ne se prononce pas.
34. La requérante n'ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont elle se plaint, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer la somme demandée pour la préjudice moral, soit 17 718 EUR.
B. Frais et dépens
35. La requérante sollicite au total 3 333 EUR au titre des frais et dépens.
36. Le Gouvernement ne se prononce pas.
37. Statuant en équité et eu égard à la pratique en la matière, la Cour accorde 2 500 EUR, à minorer de 616 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 17 718 EUR (dix-sept mille sept cent dix-huit euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins 616 EUR (six cent seize euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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