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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 nov. 2003, n° 48943/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48943/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'égalité ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-66035 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1127JUD004894399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SLIMANE-KAÏD c. FRANCE (no 2)
(Requête no 48943/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
27/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Slimane-Kaïd c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mars et 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48943/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mohamed Slimane-Kaïd (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4. Par des décisions des 13 décembre 2001 et 6 mars 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1941 et réside à Elancourt. Il était président-directeur général des sociétés anonymes (« SA ») PROVEX et SERVEC qui se consacraient notamment, la première, à l'acquisition de matériel pour son exportation et, la seconde, à la carrosserie industrielle. Il était en outre actionnaire d'une société à responsabilité limitée (« SàRL »PROVEX), dont le gérant était un Sieur Abbes.
Les sociétés PROVEX achetaient des véhicules, soit directement soit par l'intermédiaire de la société SERVEC, afin de les revendre pour l'exportation à des travailleurs émigrés retournant définitivement dans leur pays d'origine.
7. Les services douaniers suspectèrent les sociétés PROVEX de vendre des véhicules non pas directement à des travailleurs émigrés, mais à des garages ou a des officines spécialisées qui procédaient à leur revente, et de faire des fausses déclarations d'exportateur réel en falsifiant des factures afin de bénéficier du régime préférentiel appliqué aux transactions vers l'étranger (exonération de la taxe sur la valeur ajoutée). Une enquête douanière fut conduite ; les 11, 23 et 25 janvier 1984, des documents des SA PROVEX furent mis sous scellés et saisis par l'administration des douanes. Le 23 juillet 1984, M. Abbes fut entendu par des inspecteurs des douanes ; un procès-verbal de « signification d'infractions » fut rédigé ; il mentionne notamment ce qui suit :
« (...) La SA PROVEX qui reçoit le montant de la vente des véhicules des « agents » ne pouvait d'une part, établir les factures directement au nom des émigrés et d'autre part, en aucun cas, demander de se faire porter comme exportateur réel de ces véhicules. Seuls, les « agents » derniers propriétaires des véhicules devaient apparaître comme exportateurs réels. Ces déclarations d'exportation ont été établies au nom de PROVEX SA sur sa demande bien que ces « agents » ne soient pas liés à lui par un contrat de commissionnaire à l'exportation.
Nous avons déclaré à M. Abbes Robert que les faits ci-dessus constituent des infractions s'analysant en des exportations sans déclaration de marchandises prohibées prévues par l'article 426-3 et 4 du code des Douanes pour un montant de (...) 5 662 500 FRF compte tenu de l'inapplicabilité des factures jointes aux déclarations d'exportation. Ces infractions ont permis un non-règlement de la TVA à l'achat d'un montant de (...) 689 249,98 FRF dont le détail est repris en annexe (...) du présent procès-verbal.
Nous avons relevé à l'encontre de la SA PROVEX en la personne de M. Abbes Robert, directeur général de la société et à charge pour lui d'en informer sa direction générale, une exportation sans déclaration de marchandises prohibées, infractions prévue et réprimée par les articles 426-1 et 4, 414 et 437 du code des Douanes, pour un montant (...) de 5 662 500 FRF. Réserve étant faite des droits et actions de l'administration à l'égard de tous autres ».
8. Par un acte introductif d'instance fiscale du 4 avril 1985 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, le directeur interrégional des Douanes de Marseille requit l'ouverture d'une information judiciaire contre – nommément – M. Abbes et le requérant, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et importation sans déclaration d'un véhicule ; vingt-cinq procès-verbaux de douane établis entre le 11 janvier et le 9 octobre 1984 étaient joints à cette demande. Le 16 avril 1985, l'administration déposa un complément d'acte introductif d'instance fiscale, précisant les périodes pendant lesquelles furent commises les infractions reprochées aux sociétés et aux personnes.
9. Le 7 août 1985, une information contre X. fut ouverte, pour fausses déclarations d'exportateurs réels à l'aide de fausses factures réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées, intéressement à la fraude, règlements irréguliers d'un résident à un non résident par débit de compte courant d'associé et constitution prohibée d'avoirs étrangers.
En exécution d'une commission rogatoire du 29 novembre 1985, trois fonctionnaires de la section économique et financière du service régional de police judiciaire (« SRPJ ») de Versailles procédèrent à des auditions et perquisitions, à Marseille, les 20 mai et 2 juin 1986, puis à Lyon, le 31 mars 1987.
Le 25 mai 1988, le juge d'instruction inculpa le requérant des chefs susmentionnés après l'avoir entendu en première comparution.
Le dossier fut confié successivement à cinq juges d'instruction différents.
Le réquisitoire définitif fut pris le 14 mars 1994 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le 18 mars 1994.
10. Par un jugement du 12 décembre 1995, le tribunal correctionnel de Nanterre déclara le requérant et M. Abbes coupables d'exportation et importation non déclarées de marchandises prohibées et les condamna respectivement à 18 et 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Il les condamna en outre solidairement à payer à la Direction des douanes, partie civile, des amendes pour infractions douanières (articles 412 et 414 du code des douanes) ainsi que diverses sommes tenant lieu de confiscation (article 435 du code des douanes), et ordonna la contrainte par corps.
11. Le requérant (le 14 décembre 1995), M. Abbes et le ministère public, saisirent la cour d'appel Versailles.
Par un arrêt du 20 février 1997, la cour d'appel confirma le jugement déféré sauf en ce qui concerne la peine d'emprisonnement, qu'elle porta à trois mois avec sursis pour le requérant et deux mois avec sursis pour M. Abbes.
12. Par un arrêt du 26 novembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 21 février 1997 par le requérant (lequel était représenté par un avocat aux Conseils devant la haute juridiction).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITE DE LA PROCEDURE
13. Le requérant se plaint d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Thèses des comparants
a) Le requérant
14. Le requérant expose que ni lui ni son conseil ne reçurent communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt – alors que ces documents avaient été fournis à l'avocat général – et qu'ils ne purent répondre audit rapport ; il ajoute qu'il ne reçut pas davantage communication avant l'audience des conclusions de l'avocat général et que ce dernier ainsi que le conseiller rapporteur assistèrent au délibéré. Renvoyant à l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), il invite la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Le Gouvernement
15. Quant à l'absence de communication au requérant ou à son conseil avant l'audience de l'ensemble des documents communiqués à l'avocat général, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
S'agissant de l'impossibilité pour les parties de répondre au rapport du conseiller rapporteur, le Gouvernement rappelle tout d'abord que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, la Cour a jugé que le deuxième volet du rapport – qui contient une analyse juridique du dossier – et le projet d'arrêt sont légitimement couverts par le secret du délibéré : là se trouverait la justification du défaut de communication de ces documents aux parties. Il ajoute qu'en l'espèce, le requérant était représenté devant la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lequel avait la possibilité de plaider l'affaire et de présenter ses observations après le conseiller rapporteur. Il n'y aurait donc pas violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
Quant à la présence de l'avocat général au délibéré, le Gouvernement indique qu'à l'époque du traitement du pourvoi présenté par le requérant, si l'avocat général était présent au délibéré, il ne prenait jamais part à la décision de la chambre, n'ayant pas de voix délibérative. Il ne disposait donc pas « d'une occasion supplémentaire de défendre sa position ». En conséquence, nonobstant la théorie dite des apparences, il n'y aurait pas davantage violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
2. Appréciation de la Cour
16. La Cour entend rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation revêtit en l'espèce un caractère « équitable » au sens de l'article 6 § 1 (arrêt Slimane-Kaïd précité, § 104). Pour ce faire, elle examinera séparément chacune des branches du grief avant de se livrer à une appréciation globale.
a) Sur le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l'avocat général, et l'impossibilité pour eux d'y répondre
17. S'agissant du défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, et de l'impossibilité pour eux d'y répondre, la Cour rappelle qu'elle a constaté et jugé ce qui suit dans l'arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd précité (paragraphe 105 de l'arrêt) :
« Il n'est pas contesté que bien avant l'audience, l'avocat général reçut communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt préparé par celui-ci. Le Gouvernement l'indique lui-même, ledit rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi.
Ces documents ne furent pas transmis aux requérants ou à leurs conseils. De nos jours, une mention au rôle diffusé à l'ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l'audience informe les avocats des parties du sens dudit avis (irrecevabilité du pourvoi, rejet, ou cassation totale ou partielle ; (...).
Les avocats de Mme Reinhardt et de M. Slimane-Kaïd auraient pu plaider l'affaire s'ils en avaient manifesté la volonté ; à l'audience, ils auraient eu la parole après le conseiller rapporteur, ce qui leur eût permis d'entendre le premier volet du rapport litigieux et de le commenter. Le deuxième volet de celui-ci ainsi que le projet d'arrêt – légitimement couverts par le secret du délibéré – restaient en tout état de cause confidentiels à leur égard ; dans le meilleur des cas, ils ne purent ainsi connaître que le sens de l'avis du conseiller rapporteur quelques jours avant l'audience.
En revanche, c'est l'intégralité dudit rapport ainsi que le projet d'arrêt qui furent communiqués à l'avocat général. Or celui-ci n'est pas membre de la formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée lorsqu'elle est claire, et correctement interprétée lorsqu'elle est ambiguë. Il « conseille » les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, avec l'autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs (...).
Etant donné l'importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour Mme Reinhardt et M. Slimane-Kaïd, le déséquilibre ainsi créé, faute d'une communication identique du rapport aux conseils des requérants, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable ».
Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure se déroula autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente en la présente affaire. Elle estime par ailleurs que la communication du projet d'arrêt à l'avocat général, à l'exclusion du requérant ou de son conseil, pose a fortiori un problème identique.
b) Sur le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général
18. La Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd précité (§ 106), elle a constaté qu'à l'heure actuelle, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du sens de ses propres conclusions ; elle a en outre relevé que, quand, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Elle a jugé qu' « eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem). Par la suite, elle a conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001).
Cette pratique étant suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation à l'époque de l'examen du pourvoi du requérant (ibidem), le requérant ne saurait soutenir qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait que ni lui ni son conseil n'ont eu, avant l'audience, communication des conclusions de l'avocat général (voir aussi, mutatis mutandis, Wynen c. Belgique, no 32576/96, 5 novembre 2002, § 38).
c) Sur la participation du conseiller rapporteur et sur la présence de l'avocat général au délibéré
19. Selon la Cour, le conseiller rapporteur étant un membre de la formation de jugement (il s'agit d'un conseiller ou conseiller référendaire désigné par le président de la chambre criminelle) et n'exprimant pas son opinion sur l'affaire en public, sa participation au délibéré ne pose pas de problème sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
20. L'avocat général qui, quant à lui, n'est pas membre de la formation de jugement, assiste habituellement au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats.
Il semble que la pratique à l'époque où la présente affaire a été examinée par la chambre criminelle voulait que, « lorsqu'il s'agi[ssai]t d'une affaire importante qui a[avait] été plaidée par les avocats de la cause, ce qui arrive exceptionnellement, l'avocat général quitt[ait] la salle d'audience avec les parties et le public afin de manifester avec force que les juges délibèrent seuls [ ;] s'il s'agi[ssai]t d'une affaire ordinaire, l'avocat général rest[ait] le plus souvent à son siège mais ne particip[ait] pas à la discussion [ ;] sa présence résult[ait] de nécessités purement pratiques, compte tenu du nombre souvent élevé d'affaires retenues par audience et n'a[vait] aucune signification particulière » (extrait de l'allocution du 10 janvier 1997 de M. Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, L'avocat général à la Cour de cassation et la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Gazette du Palais, 23-24 mai 1997).
En l'espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l'affaire fut plaidée et que l'avocat général n'assista pas au délibéré.
La Cour tient donc pour acquis que l'avocat général était présent au délibéré.
Ceci étant, la Cour rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l'article 6 § 1 la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation Belge, avec voix consultative (arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, Série A no 214-B, §§ 28-29, et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême Portugaise, quand bien même il n'y disposait d'aucune voix consultative ou autre (arrêt Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32), et la présence du Commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat français (arrêt Kress c. France [GC], du 7 juin 2001, requête no 39594/98, §§ 84-85).
La Cour en déduit que la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
d) Conclusion
21. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l'avocat général, et de la présence de l'avocat général au délibéré.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
22. Invoquant l'article 6 § 1 précité, le requérant se plaint de la durée de la procédure et dénonce une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ».
A. Période à considérer
23. Le requérant estime que la période à considérer débute avec la saisie par l'administration des douanes de documents des sociétés PROVEX, soit en janvier 1984. Il souligne que le procès-verbal de constat établi le 23 juillet 1984 par ladite administration fait état d'infractions commises par la SA PROVEX, dont il était alors président-directeur général, que l'acte introductif d'instance fiscale du 4 avril 1985 le cite nommément, et que la commission rogatoire du 29 novembre 1985 vise cette même société. Il ajoute que, dès le 3 juin 1986, il savait que la police avait auditionné des personnes chargées de prendre commande pour la société PROVEX SA.
24. Le Gouvernement souligne que l'acte introductif d'instance fiscale adressé le 4 avril 1985 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartes par le Directeur interrégional des douanes de Marseille, en vue de requérir l'ouverture d'une information judiciaire contre le requérant, n'a pas été notifié à ce dernier. Il ajoute que l'information judiciaire ouverte le 7 août 1985 le fut contre X., et non contre le requérant nommément. Le requérant n'aurait ainsi reçu « notification officielle » des infractions qui lui étaient reprochées que le 25 mai 1988, date de son interrogatoire de première comparution. Par ailleurs, la procédure n'aurait eu aucune répercussion sur la situation de l'intéressé avant cet interrogatoire. Bref, la période à considérer ne débuterait que le 25 mai 1988. Elle s'achèverait avec l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit le 26 novembre 1998, et serait donc de dix ans, six mois et un jour.
25. La Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, l'arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
En l'espèce, l'acte introductif d'instance fiscale du 4 avril 1985 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartes par le directeur interrégional des douanes de Marseille, ne fut pas signifié au requérant, lequel ne fut pas davantage officiellement informé de l'ouverture, le 7 août 1985, de l'information judiciaire contre X., et ne fut entendu en première comparution et « inculpé » que le 25 mai 1988. L'action publique était cependant mise en mouvement dès le 7 août 1985, et les mesures prises ensuite dans le cadre de l'instruction visaient l'activité de la SA PROVEX et donc – indirectement, pour le moins – le requérant, en sa qualité de président-directeur général de cette société. L'ouverture de l'information s'inscrivait en outre directement dans le prolongement de l'enquête douanière conduite notamment contre cette société. Or dès le mois de janvier 1984, divers documents de la SA PROVEX avaient été mis sous scellés et saisis par l'administration des douanes. Par ailleurs, le 23 juillet 1984, ladite administration avait signifié à M. Abbes, « à charge pour lui d'en informer sa direction générale », que des infractions au code des douanes avaient été commises dans le cadre de l'activité de cette société. Le requérant pouvait légitimement déduire de ces événements que l'administration des douanes le soupçonnait, en sa qualité de président-directeur général de la SA PROVEX, d'avoir commis certaines de ces infractions, et qu'une procédure pénale était susceptible d'être conduite contre lui. L'acte introductif d'instance fiscale du 4 avril 1985 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres par le directeur interrégional des Douanes de Marseille requiert d'ailleurs l'ouverture d'une information judiciaire contre – nommément – M. Abbes et le requérant, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et importation sans déclaration d'un véhicule ; vingt-cinq procès-verbaux de douane établis entre le 11 janvier et le 9 octobre 1984 étaient joints à cette demande. La combinaison de ces circonstances conduit la Cour à considérer que le requérant est en mesure de se prévaloir de répercussions importantes sur sa situation et de se dire « accusé » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dès l'inscription de la procédure dans un cadre « pénal », c'est-à-dire dès l'ouverture de l'information judiciaire contre X.
La période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute en conséquence le 7 août 1985 ; elle s'achève le 26 novembre 1998, date de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle est donc de treize ans, trois mois et plus de deux semaines (19 jours).
B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. Le Gouvernement estime que la nature des infractions conférait à l'affaire une « complexité certaine ». En outre, en interjetant appel du jugement du tribunal correctionnel, en se pourvoyant en cassation, en sollicitant (le 24 mai 1993) des mesures d'instructions complémentaires ainsi que le report de la date de l'audience devant la cour d'appel, et en demandant un délai supplémentaire pour déposer son mémoire en cassation, le requérant aurait quelque peu contribué à prolonger la procédure. Le Gouvernement souligne par ailleurs la célérité avec laquelle les juridictions de jugement ont statué. Il admet cependant que la phase d'instruction connut un temps de latence entre le 15 septembre 1988 et le 18 janvier 1991 et déclare que « ce délai de près de deux ans et quatre mois d'inactivité [le] conduit (...) à s'en remettre sur ce point à la sagesse de la Cour ».
27. Le requérant considère que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Par ailleurs, il souligne notamment que cinq magistrats furent successivement chargés de l'instruction – ce qui expliquerait en partie la longueur de cette phase de la procédure – et dénonce le manque de célérité dont ils auraient fait preuve.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 119).
Selon la Cour, prise isolément, la durée de la phase de la procédure postérieure à l'ordonnance de renvoi du 18 mars 1994 ne saurait être sérieusement critiquée : le tribunal correctionnel de Nanterre rendit son jugement le 12 décembre 1995 ; saisie le 14 décembre 1995, la Cour d'appel de Versailles se prononça le 20 février 1997 ; le pourvoi formé le 21 février 1997 par le requérant fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre 1998.
La Cour constate en revanche que huit ans et plus de sept mois se sont écoulés entre l'ouverture de l'information (le 7 août 1985) et le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. L'affaire présentait sans doute, comme le soutient le Gouvernement, une certaine complexité ; cela ne suffit cependant pas à expliquer la singulière longueur de l'instruction (d'autant moins qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure dont la durée globale est de treize ans, trois mois et plus de deux semaines (19 jours)). Quant au requérant, il ne paraît pas être responsable de retards notables ; la Cour relève d'ailleurs à cet égard que le seul reproche que lui fait le Gouvernement est d'avoir, le 24 mai 1993, sollicité des mesures d'instructions supplémentaires alors que le juge d'instruction l'avait informé de son intention de « clôturer l'affaire ». A vrai dire, la Cour juge fort crédible la thèse de l'intéressé selon laquelle la raison de la longueur de cette phase de la procédure se trouve, en partie, dans le fait que le dossier fut traité successivement par cinq juges d'instruction différents.
Prenant, en outre, acte des déclarations du Gouvernement, la Cour juge ces éléments suffisants pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
L'article 60 du règlement de la Cour précise ce qui suit :
«1. Toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit, sauf instruction contraire du président de la chambre, être exposée par (...) le requérant dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable.
2. (...) le requérant doi[ ]t chiffrer et ventiler par rubrique toutes [ses] prétentions, auxquelles il[ ] doi[ ]t joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
(...) ».
30. Suite à la décision de la Cour du 6 mars 2003 sur la recevabilité de la requête, le greffe a, le 11 mars 2003, invité le requérant à déposer sa demande au titre de la satisfaction équitable avant le 7 mai 2003 et a attiré son attention sur les dispositions de l'article 60 du règlement.
Le 5 mai 2003, le requérant a adressé à la Cour un courrier dans lequel il soutenait ne pas pouvoir « pour l'instant chiffrer le montant de ses préjudices ainsi que le montant des frais d'honoraires de ses avocats » et demandait à la Cour de « surseoir à statuer sur ceux-ci ». En réponse, le 13 mai 2003, le greffe l'a invité à formuler ses prétentions dans les plus brefs délais et selon les modalités prévues par l'article 60 du règlement. Le 29 mai 2003, le requérant a confirmé qu'il entendait déposer une demande au titre de l'article 41 et a indiqué qu'elle parviendrait au greffe « dans le courant de la première quinzaine de juin 2003 ».
Par un courrier du 12 juin 2003, l'avocat fraîchement désigné par le requérant pour le représenter, a informé le greffe que, gravement malade et alité, son client n'était pas en mesure de formuler ses prétentions et l'avait chargé de le faire pour son compte. Il sollicitait un délai supplémentaire à cette fin. Le président de la chambre a en conséquence reporté l'échéance au 4 juillet 2003.
Par un courrier du 16 juillet 2003, parvenu au greffe le 21 juillet 2003, invoquant l'état de santé du requérant et l'absence du conseil désigné par celui-ci, un collaborateur dudit conseil a sollicité « un large délai complémentaire ». Le 25 juillet 2003, relevant que cette demande de prorogation était postérieure au 4 juillet 2003, le greffe a répondu que les prétentions du requérant au titre de l'article 41 devaient être déposées sans délai.
31. Ainsi, nonobstant plusieurs rappels, le requérant n'a pas formulé ses prétentions au titre de l'article 41 selon les modalités prévues par l'article 60 du règlement ; en particulier, il ne les a ni chiffrées ni ventilées. La Cour conclut en conséquence au rejet de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement par la Cour de cassation ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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