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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 18 déc. 2003, n° 63000/00 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63000/00, 74291/01, 74292/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66110 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1218JUD006300000 |
Sur les parties
| Juge : | Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SKONDRIANOS c. GRÈCE
(Requêtes nos 63000/00 et 74291/01 et 74292/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2003
DÉFINITIF
18/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Skondrianos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 63000/00, 74291/01 et 74292/01) dirigées contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandros Skondrianos (« le requérant »), a saisi la Cour les 29 juillet 2000 et 5 août 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Mylonas, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable en raison de sa condamnation par défaut, sans qu'il puisse être entendu à un quelconque stade de la procédure. De surcroît, le requérant soutenait que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi comme irrecevable, en se fondant sur un motif pour lequel il n'a pas eu l'occasion de se défendre.
4. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 8 novembre 2001, la Cour a décidé de joindre les requêtes.
5. Par une décision du 26 septembre 2002, la Cour a déclaré les requêtes recevables.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les 20 juillet 1990, 7 juin 1991 et 25 janvier 1993, trois plaintes furent déposées contre le requérant pour injure et menaces. Le procureur près la cour d'appel de Larissa renvoya le requérant en jugement devant la cour d'appel de Larissa, statuant en première instance.
8. Le requérant ne comparut pas à l'audience devant la cour d'appel de Larissa. Cette dernière donna lecture d'un certificat médical déposé par un témoin de la défense et délivré la veille par l'hôpital de N. Ionia, ainsi rédigé :
« [Le requérant] a été admis aujourd'hui, le 16 janvier 1995, à la clinique pathologique B en raison d'une crise de gastrite aiguë. Le présent certificat est délivré à la demande de l'intéressé pour être utilisé dans une procédure judiciaire ».
9. Le témoin déclara que le requérant lui avait téléphoné pour lui annoncer qu'il était malade et le prier de déposer ce certificat et demander l'ajournement de l'audience. La cour d'appel refusa d'ajourner les débats. Elle constata qu'aucune raison de force majeure ne pouvait être valablement invoquée, car il ne ressortait pas du certificat si l'accusé était encore hospitalisé ou si la gravité de la crise empêchait sa comparution devant la cour. Elle rejeta la demande comme mal fondée.
10. Le 17 janvier 1995, la cour d'appel condamna le requérant par défaut à une peine de trois mois d'emprisonnement dans la première affaire et de deux mois d'emprisonnement dans chacune des deux autres, convertibles en une sanction pécuniaire de 1 500 drachmes par jour de détention (jugements nos 77/1995, 81/1995 et 83/1995).
11. Le 23 mars 1995, trois extraits de jugements, correspondant aux dispositifs des jugements, furent notifiés au domicile du requérant et remis à son épouse. Le requérant sollicita auprès du procureur et obtint un report de l'exécution de la sanction jusqu'au 9 septembre 1999 (décisions nos 8/1999, 9/1999 et 12/1999).
12. Le 14 juillet 1999, le requérant se pourvut en cassation contre les trois jugements. Le 1er octobre 1999, le procureur près la Cour de cassation proposa le rejet des pourvois comme tardifs ; il constatait que les jugements avaient été notifiés le 22 mars 1995 et que les pourvois avaient été introduits quatre ans et six mois plus tard ; en outre, le requérant ne mentionnait aucune raison susceptible de l'exonérer du respect des délais légaux. Le procureur introduisit les pourvois devant la chambre du conseil de la Cour de cassation afin que ceux-ci soient rejetés. Il convoqua le requérant à comparaître et à présenter ses arguments.
13. Dès qu'il eut connaissance de cette proposition, le requérant introduisit, le 29 octobre 1999, trois mémoires ampliatifs. Par ces mémoires, le requérant plaidait contre la proposition du procureur et ajoutait deux moyens de cassation. En particulier, il soutenait que ses pourvois n'étaient pas tardifs car il avait été jugé par défaut et n'avait jamais reçu copie des jugements attaqués ; les extraits notifiés à son épouse ne pouvaient être considérés comme une notification légale et, par conséquent, le délai prévu à l'article 473 § 1 n'avait jamais commencé à courir à son encontre.
14. Le 16 novembre 1999, le requérant et le procureur comparurent devant la chambre du conseil de la Cour de cassation.
15. Le 1er février 2000, la chambre du conseil de la Cour de cassation rejeta les pourvois comme irrecevables, par les motifs suivants :
« Conformément à l'article 508 § 1 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation de celui qui a été condamné à une peine privative de liberté est recevable si celui-ci prouve jusqu'au moment de l'examen du pourvoi et au moyen d'une attestation du directeur de la prison, qu'il était détenu lorsqu'il a introduit le pourvoi. Une telle attestation n'est pas nécessaire dans certains cas, dont celui où l'exécution de la peine a été reportée. Selon le sens de cette disposition, si le report expire avant l'examen du pourvoi, l'intéressé doit produire une attestation confirmant qu'il a été détenu après l'expiration du report ou prouver qu'il est dispensé d'une telle obligation. Autrement, le pourvoi est irrecevable (...).
L'exécution du jugement susmentionné (no 77/1995) a été reportée en vertu de la décision no 12/1999 du procureur près la cour d'appel de Larissa, conformément à l'article 556 § 4 du code de procédure pénale, pour six mois, à savoir jusqu'au 9 septembre 1999. Toutefois, [le requérant], qui s'est pourvu en cassation le 14 juillet 1999, n'a pas apporté, jusqu'au jour de la discussion du pourvoi (le 16 novembre 1999), une attestation du directeur de la prison, certifiant qu'après la fin du report de l'exécution, le requérant est détenu en prison pour s'acquitter de sa peine. De plus, il ne ressort pas du dossier que le requérant a déjà versé la somme à laquelle il a été condamné, ni que son pourvoi avait un effet suspensif en vertu de l'article 471 § 2 du code de procédure pénale (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 471 § 2
« A titre exceptionnel, le délai pour l'exercice de la voie de recours de la cassation et le pourvoi en cassation ne suspendent pas l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, le tribunal qui a rendu la décision frappée de pourvoi peut, si le procureur et l'accusé le demande, décider la suspension de l'exécution de la décision attaquée (...) »
Article 476
« 1. Lorsque le recours a été exercé soit par une personne qui n'avait pas le droit soit contre une décision pour laquelle il n'est pas prévu soit en dehors des délais prévus soit sans respecter les conditions y relatives (...) soit dans tous les cas où la loi prévoit expressément que le recours est irrecevable, la chambre du conseil, après avoir reçu la proposition du procureur et après avoir entendu les parties, déclare le recours irrecevable et ordonne l'exécution de la décision attaquée (...) »
2. La décision qui rejette un recours comme irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. »
L'initiative pour déclarer une voie de recours irrecevable par la chambre du conseil (procédure sans audience publique) appartient exclusivement au procureur. La proposition du procureur ne lie pas le tribunal, qui peut être en désaccord avec le procureur soit pour déclarer le pourvoi irrecevable, soit pour le déclarer irrecevable pour le motif proposé par ce dernier. La chambre du conseil peut se prononcer seulement sur l'irrecevabilité et ne peut pas juger l'affaire sur le fond. Pour cette raison, si la chambre du conseil estime que le pourvoi n'est pas irrecevable, il ordonne son examen selon la procédure ordinaire. Celui qui se pourvoit en cassation doit soutenir qu'il n'y a pas de motif d'irrecevabilité tiré de l'article 508.
Par un arrêt no 987/1987, la Cour de cassation a jugé que pour apprécier la recevabilité d'une voie de recours, il faut se placer au moment où celle-ci a été exercée (Poinika Chronika LZ 1987, p. 890).
Article 508 § 1
« Le pourvoi en cassation de celui qui a été condamné à une peine privative de liberté est recevable seulement si celui-ci prouve, par une attestation du directeur de la prison, au moment de l'introduction du pourvoi ou plus tard, mais en tout cas avant les débats, qu'il était détenu lorsqu'il a introduit le pourvoi. Cette attestation n'est pas requise s'il ressort du dossier que l'intéressé est détenu ou si l'exécution de la peine a été reportée ou si la peine a été transformée en sanction pécuniaire qui a été versée (...). Si, jusqu'au jour des débats, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée, le condamné doit déposer une attestation du ministre compétent confirmant la raison impérieuse qui a empêché l'exécution (...) »
Par un arrêt no 1465/1998 (Poinika Chronika 1999, p. 826), la Cour de cassation a estimé « qu'en cas de condamnation par défaut, le condamné doit recevoir une copie entière de l'arrêt et non de simples extraits, compte tenu du fait que ce dernier doit prendre connaissance de tout ce qui s'est passé à l'audience » et que « la notification de simples extraits n'est pas légale, de sorte que le délai d'appel ne court pas et les appels qui avaient été exercés n'étaient pas tardifs ».
De surcroît, par un arrêt récent no 9/2002 (Poiniki Dikaiosyni, 2002, p. 1236) la formation plénière de la section criminelle de la Cour de cassation a considéré, en se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour, que le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas devant la cour d'appel criminelle ne saurait – même à défaut d'excuse – justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 § 1 de la Convention. D'autre part, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'obligation de se constituer au préalable prisonnier pour que le pourvoi en cassation contre un jugement de condamnation soit déclaré recevable, ne contredit ni le droit d'accès à un tribunal ni le principe de proportionnalité (parmi d'autres, arrêts nos 18/2002 et 13/2003, non publiés).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint, en premier lieu, de la déchéance de son pourvoi en cassation, en vertu de l'article 508 du code de procédure pénale, au motif qu'il ne s'est pas constitué prisonnier. Il se plaint, en deuxième lieu, que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi comme irrecevable, en se fondant sur un motif pour lequel il n'a pas eu l'occasion de se défendre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Thèses défendues devant la Cour
1. Le requérant
18. Le requérant souligne qu'au moment où il a introduit ses pourvois en cassation, l'exécution de sa peine se trouvait suspendue de sorte qu'il remplissait les conditions de recevabilité de son recours. Il souligne en outre que les dispositions pertinentes du droit interne, prévoyant l'irrecevabilité du pourvoi en cassation si l'intéressé ne s'est pas constitué prisonnier, sont similaires aux dispositions des codes français et belge de procédure pénale dont l'application fut jugée contraire à l'article 6 § 1 de la Convention par la Cour dans ses arrêts Omar c. France, Guérin c. France, Khalfaoui c. France, Van Pelt c. France et Goedhart c. Belgique. De surcroît, le requérant souligne que la déchéance de son pourvoi en cassation est d'autant plus inacceptable qu'il n'a pu être entendu devant la cour d'appel de Larissa qui le condamna par défaut en raison de sa non-comparution devant elle.
19. En outre, le requérant souligne que le motif susmentionné retenu par la Cour de cassation n'avait aucun rapport avec celui proposé par le procureur. En revanche, la chambre du conseil ne se référa nullement au motif d'irrecevabilité proposé par ce dernier et se fonda sur un autre, en procédant à une appréciation différente des faits dont elle n'informa pas le requérant. Or, celui-ci se plaint qu'il n'en avait aucunement été informé et qu'il se trouva dans l'impossibilité de préparer convenablement sa défense. Le requérant, en se référant à l'arrêt Quadrelli c. Italie, ajoute que la chambre du conseil de la Cour de cassation n'a pas pris en considération son mémoire, dans lequel il soulignait qu'il avait reçu uniquement des extraits des décisions litigieuses, de sorte que le délai pour se pourvoir en cassation n'avait jamais commencé à courir. De ce point de vue, de l'avis du requérant, la présente affaire serait similaire à l'affaire Pelissier et Sassi c. France.
2. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement souligne que le requérant devait, à l'expiration de la suspension de l'exécution de sa peine, et comme ses pourvois n'avaient pas encore été examinés, verser au moins la somme à laquelle il avait été condamné. S'il ne souhaitait pas non plus payer cette somme, il aurait dû demander que ses pourvois aient un effet suspensif, en application de l'article 471 § 2 du code de procédure pénale.
21. En outre, selon le Gouvernement, lorsqu'un accusé apprend que le procureur a proposé l'irrecevabilité du pourvoi, il doit comparaître devant la chambre du conseil et soutenir qu'il n'existe aucun motif d'irrecevabilité. L'accusé ne doit pas se contenter de réfuter la proposition du procureur, mais plaider de manière générale pour la recevabilité de son pourvoi car la chambre du conseil n'est pas liée par cette proposition.
22. Or, le requérant, juriste de profession, connaissait les conditions de recevabilité d'un pourvoi imposées par la loi. Toutefois, comme le relève la Cour de cassation, le requérant ne se référa pas à l'article 508 § 1 du code de procédure pénale et ne déposa aucun élément tendant à prouver que les conditions que pose cet article avaient été respectées.
B. Appréciation de la Cour
23. La Cour observe que le requérant se plaint d'une double violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. En premier lieu, le requérant estime que le rejet de son pourvoi en cassation en application de l'article 508 du code de procédure pénale au motif qu'il n'avait pas produit d'attestation du directeur de la prison confirmant qu'il était détenu, méconnut son droit à un procès équitable. En deuxième lieu, le requérant allègue qu'il n'a pu se défendre à aucun stade de la procédure qui a abouti à sa condamnation. Condamné en première instance par défaut, il n'a pu combattre l'argumentation de la Cour de cassation, qui déclara ses pourvois irrecevables pour un motif dont il conteste le bien-fondé, alors que le procureur avait proposé un tout autre motif de rejet.
24. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu : il peut donner lieu à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours. Toutefois, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but visé (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 33 ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34 ; Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, CEDH 2000-II, § 36).
25. La Cour a déjà accepté que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale, en raison tant du droit de l'intéressé à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter aux dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que ceux des témoins. Dès lors, le législateur est, par principe, habilité à réglementer le droit d'accès en justice afin de décourager les abstentions injustifiées (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 33, CEDH 1999-I ; Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 54, 14 juin 2001).
26. Pourtant, ce pouvoir reconnu au législateur dans le but de garantir la comparution d'un prévenu ne doit pas atteindre la substance même du droit à un tribunal. Ainsi, dans un certain nombre d'affaires, la Cour a considéré que le refus d'examiner un recours en cassation au motif que l'accusé ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience représentait une entrave excessive au droit d'accès à un tribunal et donc au droit à un procès équitable. En particulier, la Cour a déjà accepté que « l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger d'ores et déjà la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s'est pas écoulé ». La Cour a considéré qu'on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et, d'autre part, le droit d'accès au juge de cassation et l'exercice des droits de la défense » (Omar c. France et Guérin c. France, arrêts du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1841, § 40 , et p. 1868, § 43, respectivement; Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 49, CEDH 1999-IX ; Krombach c. France, no 29731/96, §§ 82-91, CEDH 2001-II ; Goedhart c. Belgique, no 34989/97, §§ 31-33, 20 mars 2001).
27. En l'espèce, la Cour relève que le 1er février 2000, la chambre du conseil de la Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois exercés par le requérant au seul motif que celui-ci ne prouvait pas qu'il s'était constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison d'aboutir à une conclusion différente de celle adoptée dans les arrêts susmentionnés.
28. En ce qui concerne le deuxième volet des allégations du requérant, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29 ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, précité, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Société anonyme « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » c. Grèce, no 39442/98, § 17, CEDH 2000-XII et, en dernier lieu, Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001).
29. La Cour note que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuves produits par l'autre partie en vue d'influencer la décision judiciaire (Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 44, CEDH 2000-II). En appliquant cette règle, la Cour a conclu notamment que la non-communication au demandeur en cassation des conclusions de l'avocat général avant l'audience porte atteinte au principe du contradictoire (entre autres, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 666, § 107 ; Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, § 39, 23 janvier 2003). Cela étant, la Cour note que la présente affaire se distingue des affaires susmentionnées : en l'espèce, les pourvois en cassation du requérant furent déclarés irrecevables pour un motif retenu par la chambre du conseil de la Cour de cassation elle-même, sans suivre la proposition du procureur.
30. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir si la déchéance des pourvois en cassation pour un seul motif retenu d'office par la chambre du conseil de la Cour de cassation a enfreint le principe du contradictoire. La Cour ne conteste pas l'argument du Gouvernement, selon lequel la chambre du conseil de la Cour de cassation, en tant que juridiction, est libre de se fonder sur tout motif d'irrecevabilité qui lui paraît pertinent. Toutefois, la Cour ne perd pas de vue que, dans le cas d'espèce, la proposition d'irrecevabilité du pourvoi émanait uniquement du procureur et était fondée sur un seul motif. Ainsi, l'accusé était obligé de concentrer son argumentation sur ce point. L'absence de mention de tout autre motif possible de fonder l'irrecevabilité risquait de prendre l'accusé au dépourvu d'autant plus que le requérant pouvait légitimement croire que l'article 508 ne saurait servir de base à une décision d'irrecevabilité : en effet, cet article prévoit que la peine doit être exécutée ou non (en cas de report de l'exécution de la peine) au moment où le recours est exercé et la jurisprudence de la Cour de cassation admet que l'applicabilité d'un recours s'apprécie au moment de son exercice. Or, en l'espèce, lorsque le requérant introduisit ses pourvois le 14 juillet 1999, il bénéficiait encore de la suspension de la peine qui lui avait été accordée jusqu'au 9 septembre 1999. De surcroît, il y avait matière à réfuter la proposition du procureur, car, selon le requérant, le délai pour se pourvoir en cassation n'avait pas commencé à courir du fait que celui-ci n'avait pas reçu copie de l'intégralité de l'arrêt de la cour d'appel le condamnant.
31. Eu égard aux circonstances de l'espèce et conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que la procédure devant la chambre du conseil de la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire. De plus, le requérant a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
32. Il y a eu donc violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame une somme de 126 000 euros (EUR) au titre du dommage moral subi en raison de la violation de l'article 6 de la Convention.
35. Le Gouvernement estime qu'il n'y pas de lien de causalité entre le dommage allégué par le requérant et sa condamnation par les tribunaux internes. Le requérant ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle serait parvenue la Cour de cassation si elle n'avait pas déclaré ses pourvois irrecevables.
36. La Cour estime que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour considère, avec le Gouvernement, qu'elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure dans le cas contraire. La Cour estime que le constat de violation de l'article 6 constitue une réparation suffisante du dommage moral subi.
B. Frais et dépens
37. Au titre des frais et dépens, pour la procédure devant la Cour, le requérant réclame la somme de 2 500 EUR.
38. Le Gouvernement se déclare prêt à verser au requérant la somme de 1 700 EUR pour frais et dépens.
39. La Cour a apprécié la demande du requérant à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, Oztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 88, CEDH 2000-III). Elle rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. La Cour constate que les honoraires que le requérant a effectivement versés à son avocat pour la procédure devant la Cour s'élèvent, selon le justificatif produit, à la somme de 1 700 EUR. Partant, elle accorde au requérant la somme de 1 700 EUR, à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 700 EUR (mille sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer LORENZEN
Greffier adjointPrésident
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