Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.
Leur raisonnement est sérieux : l'article 569 du code de procédure pénale suspend l'exécution de l'arrêt d'appel pendant le délai de pourvoi puis durant l'instance de cassation ; si l'arrêt est suspendu dans tous ses effets, […] l'article 569 ne suspend que l'exécution des condamnations, pas l'existence de la décision. L'exécution provisoire permise par l'article 471 du code de procédure pénale a pour seul objet de déroger à l'effet suspensif de l'appel : elle aurait épuisé ses effets le jour où la cour d'appel a statué. […] S'y ajoutent les condamnations civiles, solidaires avec les personnes physiques : la part du parti dans les 1 943 696,31 € de préjudice financier du Parlement européen, […]
Lire la suite…Toutefois, l'article 471 du Code de procédure pénale permet au juge de déclarer exécutoires par provision certaines sanctions pénales. Il dispose que « les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». L'exécution provisoire constitue ainsi une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.
Lire la suite…[…] Le même jour, il a fait dénoncer des conclusions tendant à voir saisie la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 1750 du code général des impôts qui prévoit la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel sans que l'exécution provisoire puisse être contestée. Par ordonnance du 23 juin 2016, le délégataire du premier président a rejeté cette question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'elle ne visait pas un texte applicable au litige en relevant que la contestation portait en réalité sur l'exécution provisoire de la peine complémentaire dans les conditions de l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale. […]
[…] Vu le jugement de la 14 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 mai 2010, ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale ;
[…] Vu le jugement de la 3 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2020, ayant prononcé une interdiction définitive du territoire, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale;
L'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale permettait au juge correctionnel d'assortir les peines complémentaires de l'exécution provisoire sans avoir à motiver spécifiquement cette décision. […]
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