Article 471 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

Par une décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sous la réserve énoncée au paragraphe 13 aux termes de laquelle : "Sauf à méconnaître le principe d'individualisation des peines, il revient au juge d'apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l'atteinte que l'exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale."

Dans les conditions fixées au paragraphe 14, la présente réserve ne s'applique qu'aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision.

Commentaires147

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3Exécution provisoire en matière pénale : QPC 2025-1175
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La QPC La question posée mérite d'être citée in extenso : Les dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale qui permettent au juge pénal d'assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal, de l'exécution provisoire de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire, sont-elles contraires au principe de la présomption d'innocence, […]

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[…] Le même jour, il a fait dénoncer des conclusions tendant à voir saisie la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 1750 du code général des impôts qui prévoit la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel sans que l'exécution provisoire puisse être contestée. Par ordonnance du 23 juin 2016, le délégataire du premier président a rejeté cette question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'elle ne visait pas un texte applicable au litige en relevant que la contestation portait en réalité sur l'exécution provisoire de la peine complémentaire dans les conditions de l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 4 décembre 2013, n° 13/03537

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3Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 6 mars 2024, n° 24/00733

[…] Vu le jugement de la 3 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2020, ayant prononcé une interdiction définitive du territoire, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale;

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