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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 avr. 2004, n° 55634/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55634/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66280 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0422JUD005563400 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CIANETTI c. ITALIE
(Requête no 55634/00)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cianetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de:
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin 2003 et 25 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55634/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alessandro Cianetti (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Modena, avocat à Pérouse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier que le tribunal de Pérouse s’étant prononcé sur sa culpabilité en première instance n’était pas un « tribunal impartial » aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 26 juin 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1936 et réside à Petrignano di Assisi (Pérouse).
A. Le déclenchement des poursuites et la procédure de première instance
8. En 1991, le requérant était le président d’une commission constituée au sein de l’Université de Pérouse et chargée d’évaluer les candidats à des postes d’assistant administratif.
9. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant et trois autres membres de la même commission pour plusieurs faits d’abus de fonctions publiques et faux en écritures. Ils étaient notamment accusés d’avoir commis les infractions en question dans le but de favoriser un certain M. S. en lui faisant obtenir le poste d’assistant administratif.
10. Par une ordonnance du 10 novembre 1993, le juge des investigations préliminaires de Pérouse plaça le requérant en détention provisoire, estimant que des indices sérieux (gravi indizi di colpevolezza) pesaient à sa charge. Il s’agissait, en particulier, des déclarations de M. S., dont la spontanéité et crédibilité étaient confirmées par des nombreux autres éléments.
11. Le 1er décembre 1993, le requérant fut remis en liberté.
12. Le 30 mars 1994, le parquet demanda que le requérant fût provisoirement suspendu de ses fonctions au sein de l’université de Pérouse. Par une ordonnance du 14 avril 1994, le juge des investigations préliminaires de Pérouse rejeta cette demande. Le parquet interjeta alors appel devant la chambre du tribunal de Pérouse chargée de réexaminer les mesures de précaution (tribunale della libertà e del riesame).
13. Par une ordonnance du 20 mai 1994, cette dernière, présidée par X et dont faisaient partie les juges Y et Z, décida de suspendre le requérant de ses fonctions pour une durée de deux mois.
14. La chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution observa notamment qu’aucun problème ne se posait, en l’espèce, quant à l’existence d’indices sérieux à la charge du requérant. Elle se refera, sur ce point, aux éléments soulignés d’abord par le parquet et puis par le juge des investigations préliminaires dans le cadre de la procédure pour le placement du requérant en détention provisoire. La chambre releva ensuite que le requérant était en même temps membre de la commission d’évaluation et fonctionnaire de l’université de Pérouse chargé d’une commission pour la gestion du personnel temporaire. Or, le requérant aurait pu profiter de cette dernière qualité pour commettre des infractions similaires à celles dont il était accusé. A cet égard, la chambre observa que de nombreuses enquêtes concernaient des abus prétendument commis au sein de ladite université, et que l’une de ces enquêtes, dans le cadre de laquelle le requérant était soupçonné, « concern[ait] l’embauche de très nombreux travailleurs pour une durée de trois mois au mépris des dispositions qui régl[aient] de tels embauches (attiene alla assunzione di numerosissimi trimestrali in barba alle norme che regolano tali assunzioni) ».
15. Le 30 juin 1994, le requérant et ses trois coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Pérouse. La date des débats fut fixée au 30 novembre 1994.
16. Le 28 novembre 1994, le requérant, ayant appris que la chambre du tribunal chargée de son affaire était composée de X, Y et Z, introduisit un recours en récusation devant la cour d’appel de Pérouse. Il observa notamment que ces trois magistrats avaient adopté l’ordonnance du 20 mai 1994. En outre, le 4 juillet 1994, X et Y avaient prononcé une autre ordonnance, rejetant une demande d’application de mesure de précaution contre le requérant, dans le cadre d’une procédure pénale distincte mais qui portait sur des faits analogues à ceux qui faisaient l’objet de la présente affaire. Il s’agissait, notamment, d’un procès concernant des irrégularités dans la gestion du personnel temporaire. Or, l’ordonnance du 4 juillet 1994 indiquait que « l’embauche de personnel pour une durée déterminée (...) ne visait pas, selon ce qui ressort des enquêtes, à satisfaire les exigences (...) de l’université, mais servait à embaucher de personnes présélectionnées auxquelles on demandait, au préalable, d’acquérir certaines qualifications (...) ». De ce fait, le requérant estima que les magistrats en question avaient indûment exprimé leur conviction intime quant à sa culpabilité.
17. Par une ordonnance du 19 décembre 1994, la cour d’appel de Pérouse déclara le recours en récusation du requérant irrecevable. Elle observa que selon une jurisprudence suivie par la Cour de cassation, les cas d’incompatibilité d’un juge se limitaient à la participation de ce dernier au prononcé d’un jugement ou d’une décision clôturant les investigations préliminaires. Aucun élargissement de ces cas par voie d’interprétation n’était autorisé. Sur le fond, la cour d’appel releva que l’ordonnance du 4 juillet 1994 avait été largement favorable au requérant puisqu’elle rejetait une demande du parquet visant à obtenir des mesures de précaution. En tout état de cause, les juges de la chambre spécialisée n’avaient pas dépassé les limites de leurs attributions ; ils s’étaient bornés à évaluer les éléments à charge dans le seul but de décider s’il y avait lieu de prendre une mesure de précaution. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure qu’ils avaient « indûment » manifesté leur conviction intime quant aux faits de la cause, comme l’interdisait le code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »). Enfin, la Cour constitutionnelle avait à plusieurs reprises déclaré manifestement mal fondée la question de savoir si l’article 34 § 2 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas l’incompatibilité du juge s’étant prononcé sur le réexamen d’une mesure de précaution.
18. Le 23 janvier 1995, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 19 décembre 1994.
19. Par un jugement du 19 mai 1995, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel de Pérouse avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation observa notamment que la chambre spécialisée s’était bornée à établir l’existence d’indices sérieux à la charge du requérant, sans se substituer au juge du fond quant à l’évaluation de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé.
20. Au cours des débats devant le tribunal de Pérouse, M. S. fut examiné. Il confirma, pour l’essentiel, que le requérant lui avait indiqué les actions, en partie illégales, à entreprendre et qu’il s’était activé afin de lui faire obtenir le poste d’assistant administratif.
21. Par un jugement du 4 décembre 1995, le tribunal de Pérouse condamna le requérant pour certains faits d’abus de fonctions publiques et faux en écritures à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis. Le requérant fut relaxé du restant des charges portées contre lui. Le tribunal estima notamment que les déclarations de M. S. étaient crédibles, précises et corroborées par d’autres éléments.
B. La procédure d’appel
22. Le 11 avril 1996, le requérant interjeta appel. Il observa, entre autres, que par un arrêt no 131 du 24 avril 1996, la Cour constitutionnelle avait déclaré que l’article 34 § 2 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il permettait aux magistrats ayant participé à une décision relative à des mesures de précaution de se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Relevant que son recours en récusation avait été rejeté car introduit avant la décision de la Cour constitutionnelle, le requérant allégua que son procès avait été inéquitable, et aurait dû être déclaré nul et non avenu.
23. Le requérant contesta en outre la crédibilité de M. S. et demanda une confrontation publique avec son accusateur, ainsi que l’accomplissement d’une expertise graphologique. Ces demandes de réouverture de l’instruction ne furent cependant pas retenues.
24. Par un arrêt du 15 juin 1998, la cour d’appel de Pérouse relaxa le requérant pour l’infraction de faux en écritures et pour certains faits d’abus de fonctions publiques. La cour d’appel condamna le requérant à une peine de dix mois d’emprisonnement pour le restant des charges.
25. Pour ce qui était de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 131 de 1996, la cour d’appel observa qu’aucune invalidité n’aurait pu être relevée en l’espèce, les cas d’incompatibilité d’un juge n’étant pas, en droit italien, sanctionnés par une nullité. Par ailleurs, une déclaration d’inconstitutionnalité prononcée après le jugement du tribunal de Pérouse ne pouvait avoir aucun effet sur un incident qui, comme le procès de première instance, était désormais clos (rapporto processuale esaurito).
C. Le pourvoi en cassation du requérant
26. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 15 juin 1998. Il réitéra, pour l’essentiel, son exception concernant l’incompatibilité des juges du tribunal de Pérouse. Il allégua en outre que le rejet de ses demandes visant à obtenir une confrontation publique avec M. S. et une expertise graphologique s’analysait comme un refus d’acquérir une preuve décisive.
27. Le 25 mars 1999, le requérant présenta des nouveaux moyens de pourvoi. Il se plaignit d’un manque de notification à l’un de ses avocats et allégua que les faits constitutifs de l’infraction étaient désormais prescrits.
28. Par un arrêt du 30 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1999, la Cour de cassation réduisit la peine infligée au requérant à six mois d’emprisonnement. Estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, elle rejeta le pourvoi du requérant pour le surplus.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint d’un manque d’impartialité du tribunal de Pérouse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
30. Le requérant allègue que les juges du tribunal de Pérouse, X, Y et Z, n’étaient pas impartiaux, s’étant déjà prononcés, dans l’ordonnance du 20 mai 1994, sur les faits qui lui étaient reprochés. X et Y avaient en outre participé à l’adoption de l’ordonnance du 4 juillet 1994, qui, bien que relative à une autre procédure pénale, concernait des faits analogues, liés à la profession du requérant.
31. De l’avis du requérant, les ordonnances des 20 mai et 4 juillet 1994 contiennent des appréciations décelant l’opinion de X, Y et Z quant à sa culpabilité à la lumière des éléments recueillis pendant les investigations préliminaires et des thèses du parquet. Ceci aurait conditionné, même involontairement, l’impartialité des magistrats en question, portant ainsi atteinte à la régularité du procès et aux droits de la défense.
32. Le requérant rappelle avoir excipé en temps utile de l’inconstitutionnalité de l’article 34 du CPP, sans toutefois obtenir aucun résultat. Il observe à cet égard que la question de l’incompatibilité des juges s’étant prononcés sur les mesures de précaution était depuis octobre 1993 à l’examen de la Cour constitutionnelle et que cette dernière avait commencé à déclarer illégales les dispositions internes pertinentes à partir de l’arrêt no 432 du 15 septembre 1995, soulignant l’existence d’une « tendance naturelle » des magistrats à confirmer les jugements exprimés dans des décisions antérieures.
2. Le Gouvernement
33. Le Gouvernement observe qu’à l’époque du procès de première instance, aucune incompatibilité n’existait, en droit italien, entre la fonction de juge du fond et celle de membre de la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution. Ceci avait par ailleurs été confirmé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 502 du 30 décembre 1991. Une telle incompatibilité est apparue seulement après le prononcé, par la même Cour Constitutionnelle, de l’arrêt no 131 du 24 avril 1996, adopté lorsque la demande de récusation du requérant était définitivement tranchée par la Cour de cassation (arrêt du 19 mai 1995). Par ailleurs, l’arrêt no 131 de 1996 avait été conditionné par l’entrée en vigueur, après les décisions concernant la détention provisoire du requérant, de la loi no 332 du 8 août 1995, qui imposait aux juges appelés à se prononcer sur une mesure de précaution un examen plus approfondi quant à l’existence d’une probabilité de la culpabilité du prévenu.
34. Le Gouvernement souligne également que l’incompatibilité d’un juge n’est pas une cause de nullité des actes et des décisions de celui-ci, pouvant, tout au plus, justifier l’introduction d’une demande de récusation (voir l’arrêt de la Cour de cassation, chambre plénière, no 23 du 1er février 2000). En l’espèce, les droits du requérant auraient été pleinement protégés, étant donné que tant la question soulevée dans son acte de récusation que sa condamnation en première instance ont été amplement examinées par la cour d’appel de Pérouse et par la Cour de cassation, juridictions qui n’avaient auparavant jamais connu de son affaire. Le requérant aurait donc été jugé par des juges « impartiaux » et pleinement « capables » (capaci), qui auraient adopté des décisions tout à fait valides.
35. Le Gouvernement soutient enfin que l’impartialité des juges ne saurait être mise en doute par le fait qu’ils se sont prononcés sur les mesures de précaution sollicitées contre le requérant car, comme la Cour constitutionnelle l’avait affirmé dans son arrêt no 502 de 1991, les décisions concernant de telles mesures n’entraînent pas une évaluation sur le fond de l’affaire pouvant créer un préjugé quant à la culpabilité du prévenu.
B. L’appréciation de la Cour
36. La Cour rappelle que l’impartialité doit s’apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 815, § 30).
37. Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu’à la preuve du contraire (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 26, § 20 ; voir aussi Zennari c. Italie (déc.), no 9294/02, 6 novembre 2003). La Cour constate qu’en l’espèce rien n’indique un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges X, Y et Z.
38. Reste donc l’appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58 ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII ; Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI).
39. La Cour note qu’en l’occurrence la crainte d’un manque d’impartialité tient du fait que les juges ayant siégé dans la juridiction de jugement en première instance faisaient également partie de la chambre du tribunal de Pérouse chargée de réexaminer l’opportunité d’appliquer au requérant la mesure de précaution de la suspension des fonctions (paragraphes 13-14 ci-dessus). Deux de ces juges – à savoir X et Y – avaient en outre prononcé, dans le cadre d’une procédure pénale distincte mais portant sur des faits analogues, une ordonnance rejetant une demande d’application de mesure de précaution à l’encontre du requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
40. Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l’impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l’on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (voir Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, pp. 21-22, §§ 49-50, et Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 47, 25 juillet 2002).
41. A cet égard, la Cour observe que selon l’ordonnance adoptée le 20 mai 1994 par la chambre du tribunal de Pérouse chargée de réexaminer les mesures de précaution, aucun problème ne se posait quant à l’existence d’indices sérieux à la charge du requérant. Cette même ordonnance et l’ordonnance du 4 juillet 1994 se penchaient en outre sur l’existence, au sein de l’administration où le requérant travaillait, d’une pratique administrative illégale quant à l’embauche du personnel temporaire (paragraphes 14 et 16 ci-dessus).
42. Certes, en se prononçant sur l’adoption des mesures de précaution, les juges mis en cause par le requérant ont apprécié sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons du parquet avaient quelque consistance et n’ont pas recherché si les éléments produits suffisaient pour asseoir une condamnation. Cependant, les termes utilisés dans les ordonnances litigieuses peuvent donner à penser qu’il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu’un délit avait été commis (voir, mutatis mutandis, Perote Pellon c. Espagne, arrêt précité, § 50). Les mêmes magistrats ayant adopté ces ordonnances se sont ensuite prononcés sur la culpabilité du requérant.
43. La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l’impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux. Les craintes du requérant à cet égard pouvaient donc passer pour objectivement justifiées.
44. Par ailleurs, la Cour ne saurait conclure que dans la présente affaire les procédures d’appel et de cassation ont remédié aux manquements ayant eu lieu en première instance. En effet, même s’il est vrai qu’au cours de ces instances la peine infligée au requérant a été réduite et certaines des accusations contre lui ont été écartées, il en demeure néanmoins que la cour d’appel de Pérouse a refusé de rouvrir l’instruction, comme le requérant le demandait (paragraphe 23 ci-dessus), et que la procédure en cassation a été presque exclusivement consacrée à des points de droit (voir, mutatis mutandis et a contrario, Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 49-52, ECHR 2001-II).
45. Dès lors, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’exigence d’un tribunal impartial.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant sollicite l’octroi de 4 131,66 euros (EUR) à titre de réparation pour préjudice matériel. Il allègue avoir été suspendu de ses fonctions pendant deux mois, ce qui lui a empêché de recevoir son salaire, s’élevant à 4 000 000 lires (soit 2 065,83 EUR) par mois. Quant au préjudice moral, le requérant demande 50 000 EUR, somme qui devrait compenser les souffrances psychologiques liées à la privation de liberté subie et aux conséquences professionnelles, familiales et sociales de la procédure pénale à son encontre.
48. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice qu’il allègue. Quant au dommage moral, le constat d’une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
49. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle le principe à la base de la satisfaction équitable pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention est qu’il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 6 (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12). La Cour sera en mesure d’octroyer de sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser des sommes pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002).
50. En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où le tribunal de Pérouse manqua d’impartialité objective. Cette constatation n’implique pas nécessairement que la condamnation du requérant ait été mal fondée (voir Hauschildt c. Danemark, arrêt précité, § 57), d’autant plus que les autres griefs du requérant portant sur les articles 6 et 7 de la Convention ont été déclarés irrecevables le 26 juin 2003.
51. Conformément à sa pratique constante dans les affaires civiles et pénales, et concernant la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque objectif ou structurel d’indépendance et d’impartialité, la Cour ne considère pas approprié d’octroyer une compensation au requérant pour les pertes alléguées. Aucun lien de causalité ne se trouve donc établi entre la violation constatée et les répercussions négatives que la condamnation du requérant aurait eu sur sa carrière professionnelle et sur ses relations sociales et familiales.
52. Dans la mesure où le requérant demande l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la privation de liberté subie ou de la suspension temporaire de ses fonctions, la Cour fait remarquer qu’elle n’a pas constaté que la privation de liberté et/ou la suspension en question soient constitutives d’une violation de la Convention. En conséquence, aucune satisfaction équitable ne saurait être accordée à ce titre.
53. Même si la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu, elle considère néanmoins que le requérant a subi une véritable perte d’opportunité (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Dulaurans c. France, no 34553/97, § 43, 21 mars 2000). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
54. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépenses encourues pour remédier à la violation de la Convention, tant au niveau interne (16 301,48 EUR) qu’au niveau européen (16 229,99 EUR).
55. Le Gouvernement se remet à la sagesse de la Cour.
56. La Cour relève que le requérant, avant de s’adresser aux organes de la Convention, a épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, soulevant la question du manque d’impartialité du tribunal dans deux degrés de juridiction et dans son recours en récusation. La Cour accepte par conséquent que l’intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention tant dans l’ordre juridique interne qu’au niveau européen (voir Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Elle trouve cependant excessifs les frais totaux revendiqués à ce titre. Elle note d’ailleurs qu’au stade de la recevabilité elle a rejeté la plupart des griefs du requérant. La Cour considère dès lors qu’il n’y a lieu de rembourser qu’en partie les frais exposés par le requérant devant elle et devant les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable de lui accorder la somme globale de 4 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. V. Zagrebelsky.
C.L.R.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZAGREBELSKY
Je n’ai pas pu suivre l’opinion de la majorité de la Cour, qui a conclu dans le sens que, dans les circonstances de la cause, l’impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux et que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées (§ 43).
Selon la jurisprudence de la Cour, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées.
En l’occurrence, la crainte d’un manque d’impartialité du Tribunal de Pérouse – qui a jugé au pénal en première instance – était basée sur le fait que les juges qui composaient le collège avaient auparavant prononcé une ordonnance, suite à laquelle le requérant avait été suspendu pour une durée de deux mois de ses fonctions auprès de l’Université de Pérouse. Les juges, en leur capacité de membres du Tribunal pour les mesures de précaution (Tribunale del riesame), avaient ainsi décidé d’accueillir le recours du ministère public contre la décision du juge de l’enquête préliminaire qui avait refusé d’ordonner une telle mesure.
Selon la jurisprudence de la Cour, le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut justifier en soi des appréhensions relatives à son impartialité. Ce qui compte est la nature et l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. L’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait être considérée comme préjugeant l’appréciation finale (voir, notamment, mutatis mutandis, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 22, § 50 ; Nortier c. Pays-Bas, arrêt du 24 août 1993, série A no 267, p. 15, § 33 ; Saraiva de Carvalho c. Portugal, arrêt du 22 avril 1994, série A no 286-B, p. 38, § 35 ; Morel c. France, arrêt no 34130/96, CEDH 2000-VI, § 45).
La Cour est dès lors appelée à décider si, compte tenu de la nature et de l’étendue de l’appréciation de fait et de droit réalisée aux fins de la décision concernant la mesure de précaution, les juges qui ont décidé du fond de l’affaire ont pu légitimement apparaître comme ne remplissant pas les conditions d’impartialité requises par la Convention.
Avant tout, je tiens à souligner que la situation qui faisait l’objet de ce jugement de la Cour ne pourrait plus se produire en Italie. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 131 de 1996, a en effet déclaré que l’article 34 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP ») était inconstitutionnel dans le mesure où il permettait aux magistrats ayant participé en tant que membres du Tribunale del riesame ou du Tribunal d’appel (articles 309 et 310 CPP) à une décision concernant des mesures de précaution personnelles (telles celles portant sur la liberté de l’accusé ou sur
la suspension de l’activité de ce dernier) de se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.
D’une part cela peut satisfaire la Cour en ce qui concerne la protection future des droits de l’accusé en la matière, mais d’autre part il est intéressant de prendre en considération les raisons d’une telle modification du droit interne.
Le CPP (article 273) prévoyait dès 1989 que les mesures de précaution pouvaient être ordonnées à l’encontre de l’accusé seulement si de graves indices de culpabilité pesaient sur lui. Aucune mesure de précaution ne peut être ordonnée dans le cas où il existe une cause de justification, si le fait n’est pas punissable, ou s’il existe une cause d’extinction du crime ou de la peine.
En 1995 le Parlement, dans le but d’augmenter le niveau de garantie pour l’accusé et allant bien au-delà de ce qui est requis par l’article 5 § 1 c) de la Convention, a approuvé la loi no 332 du 8 août 1995 qui a introduit l’article 292 § 2 c) bis du CPP. Selon cet article, le juge doit désormais motiver sa décision en exposant aussi les motifs pour lesquels il n’a pas considéré comme pertinents les éléments produits par la défense de l’accusé. De plus, aucune mesure de précaution ne peut être prise si le juge considère que le procès pourra se terminer avec la condamnation de l’accusé à une peine avec sursis.
Il est évident qu’avec la loi de 1995, la nature de l’appréciation des mesures de précaution – le juge devant donner une motivation circonstanciée de l’existence dans le cas d’espèce de chaque condition prévue par le CPP – ont changé. Il est bien clair par conséquent qu’on ne saurait nier que la décision du juge concernant une mesure de précaution personnelle après la loi de 1995 l’empêche de participer à la décision sur le fond de l’accusation. Et c’est bien après la loi no 332 de 1995 que la Cour constitutionnelle a déclaré ladite inconstitutionnalité de l’article 34 du CPP, avec ses arrêts no 432 de 1995 (concernant le juge de l’enquête préliminaire) et no 131 de 1996 (concernant le Tribunale del riesame et le Tribunal d’appel), qui constituent un revirement de sa précédente jurisprudence (arrêt no 502 de 1991, décision no 516 de 1991, arrêt no 124 de 1992).
Dans son arrêt no 131 de 1996, la Cour constitutionnelle a cru néanmoins nécessaire d’ajouter une précision, dans le sens que l’incompatibilité du juge du fond, découlant de sa participation à une délibération concernant une mesure de précaution personnelle, n’a pas de raison d’être lorsqu’il s’agit de décisions prises dans la même phase de la procédure. Ceci pour empêcher « une absurde fragmentation de la procédure » avec « la conséquence aberrante de devoir disposer, pour la même phase du procès, d’autant de juges que de nombre d’actes à accomplir ». Il faut en effet tenir compte du fait que l’accusé peut toujours, et ce sans limitation aucune, demander la révocation ou la modification des mesures de précaution.
Mais les décisions concernant les mesures de précaution dont il est question dans la présente affaire sont toutes antérieures à la loi no 332, à laquelle il est fait référence ci-dessus. A l’époque, l’examen des faits demandé au juge des mesures de précaution se limitait bien à une évaluation préliminaire des indices, sans aucune nécessité d’évaluer s’ils étaient suffisants pour une éventuelle condamnation de l’accusé.
C’est le texte même de l’ordonnance du Tribunal de Pérouse du 20 mai 1994 qui démontre la nature préliminaire de l’examen et l’absence de toute appréciation quant au fond des accusations. Les juges, avec une motivation qui ne serait pas suffisante au regard de la loi telle qu’elle est actuellement en vigueur, se sont bornés à dire qu’aucun problème ne se posait quant à l’existence d’indices sérieux de culpabilité, faisant tout simplement renvoi à ce qu’avaient exposé le parquet (dans sa requête) et le juge de l’enquête préliminaire (dans sa décision du 10 novembre 1993) aux fins du placement du requérant en détention provisoire pour une durée de deux mois. Il est vrai que deux des trois juges du Tribunal de Pérouse ont pris part aussi à une autre délibération concernant une mesure de précaution dans une autre procédure où le requérant était accusé. Mais les remarques qui ont été faites par les juges à cette occasion ne me paraissent toucher ni la position personnelle du requérant ni la question des indices de culpabilité. Il s’agit plutôt de remarques d’ordre général sur la situation administrative à l’Université de Pérouse, et servant seulement à justifier la nécessité de prendre des mesures provisoires de précaution.
Dans son arrêt Nortier c. Pays Bas du 24 août 1993, la Cour, a dit : « 33. (...) Que le juge Meulenbroek ait aussi pris des décisions avant le procès, notamment sur la détention provisoire, ne saurait en soi justifier des craintes quant à son impartialité ; ce qui compte est la portée et la nature des mesures en question.
(...)
35. Quant à ses ordonnances relatives à la détention provisoire, elles n’auraient pu légitimer des appréhensions concernant son impartialité que dans des circonstances spéciales du genre de celles de l’affaire Hauschildt (arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 22, § 51, et Sainte-Marie c. France du 16 décembre 1992, série A no 253-A, p. 16, § 32).
Or rien de tel en l’espèce. Nonobstant la thèse contraire du requérant, les questions à trancher par M. Meulenbroek aux fins desdites décisions ne coïncidaient pas avec celles qu’il dut traiter en se prononçant sur le fond. Pour constater l’existence d’"indices sérieux" contre M. Nortier, il lui suffisait de vérifier que de prime abord l’accusation portée par le ministère public reposait sur des données valables (...) ».
La Cour était parvenue à une conclusion opposée dans son arrêt du 24 mai 1989 dans l’affaire Hauschildt c. Danemark. Mais il est tout à fait évident que la situation était différente, et tout au plus semblable à celle que connaît l’Italie après la loi no 332 de 1995, puisque la Cour a trouvé une violation de l’article 6 de la Convention en notant que : « 43. (...) M. Hauschildt signale surtout que le juge présidant le tribunal de Copenhague, M. Larsen, avait participé à de nombreuses décisions sur la détention provisoire et sur d’autres problèmes de procédure, spécialement avant le procès. Il se réfère notamment à l’application de l’article 762 § 2 de la loi (...). Il exprime des objections analogues quant aux juges d’appel, en raison de leur double rôle en degré d’appel (...) ainsi que, pour certains d’entre eux, de leur intervention en première instance (...).
(...)
49. En l’occurrence, la crainte d’un manque d’impartialité tenait au fait que le juge ayant présidé le tribunal en première instance, puis les magistrats qui participèrent à l’examen final de la cause en appel, en avaient déjà connu à un stade antérieur et avaient pris avant le procès diverses décisions relatives au requérant (paragraphes 20-22 et 26 ci‑dessus).
Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l’impartialité du juge. Ils se comprennent, mais on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés dans tous les cas : la réponse varie suivant les circonstances de la cause.
50. (...) En outre, les questions qu’un magistrat doit trancher de la sorte avant les débats ne se confondent pas avec celles qui dicteront son jugement final. En se prononçant sur la détention provisoire et sur d’autres problèmes de ce genre avant le procès, il apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance ; lorsqu’il statue à l’issue du procès, il lui faut rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une condamnation. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité (voir, par exemple, l’arrêt Lutz du 25 août 1987, série A no 123-A, pp. 25-26, § 62).
Qu’un juge de première instance ou d’appel, dans un système comme le danois, ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité.
51. Certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente. En l’espèce, la Cour ne peut qu’attribuer une importance spéciale à un fait: dans neuf des ordonnances prorogeant la détention provisoire de M. Hauschildt, le juge Larsen s’appuya explicitement sur l’article 762 § 2 de la loi (paragraphe 20 ci‑dessus). En la prolongeant à leur tour avant l’ouverture des débats en appel, les magistrats qui contribuèrent ensuite à l’adoption de l’arrêt final se fondèrent eux aussi sur le même texte à plusieurs reprises (paragraphes 26-27 ci-dessus).
52. Or pour appliquer l’article 762 § 2, un juge doit entre autres s’assurer de l’existence de « soupçons particulièrement renforcés » que l’intéressé a commis les infractions dont on l’accuse. D’après les explications officielles, cela signifie qu’il lui faut avoir la conviction d’une culpabilité « très claire » (paragraphes 34-35 ci-dessus). L’écart entre la question à trancher pour recourir audit article et le problème à résoudre à l’issue du procès devient alors infime.
Partant, dans les circonstances de la cause, l’impartialité des juridictions compétentes pouvait paraître sujette à caution et l’on peut considérer comme objectivement justifiées les craintes de M. Hauschildt à cet égard ».
C’est donc à cause des circonstances particulières des actes accomplis auparavant par le juge que la Cour a trouvé une violation de son impartialité objective. Il s’agissait notamment du fait que le juge, en ordonnant le prolongement de la détention provisoire, avait dû s’assurer de l’existence de « soupçons particulièrement renforcés » et se convaincre d’une culpabilité « très claire ».
Dans l’affaire Perote Pellon c. Espagne du 25 juillet 2002, la Cour a aussi affirmé que « (...) dans les circonstances de la cause, l’impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où tant son président que son juge - rapporteur étaient intervenus dans de nombreux actes d’instruction dont, en particulier, le rejet de l’appel contre l’ordonnance d’inculpation prononcée à l’encontre du requérant et les décisions prorogeant sa détention provisoire ferme. Elle estime que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées ». Il ne s’agissait donc pas seulement de décisions concernant des mesures de précaution, puisque, comme la Cour l’a dit dans Hauschildt, « Qu’un juge de première instance ou d’appel, (dans un système comme le danois), ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité ».
Et encore, dans son arrêt du 15 octobre 2002 dans l’affaire Karakoç c.Turquie, la Cour a trouvé une violation de l’article 6 de la Convention en notant que les « motifs développés pour justifier la détention provisoire des requérants ne diffèrent guère de ceux employés dans l’arrêt sur le fond du 13 avril 1994 (...). Alors que la compétence des juges était limitée à l’appréciation sommaire des données disponibles pour déterminer si de prime abord il existait « des indices sérieux sur la culpabilité » des intéressés, l’écart entre l’appréciation des juges faite à cet égard et la question à résoudre à l’issue du procès était devenu infime. De plus, le juge O. Karadeniz siégeait à nouveau en tant que président de cette juridiction qui a confirmé la condamnation des requérants par un arrêt du 16 novembre 1995 (paragraphe 27 ci-dessus) ».
En conclusion, à mon sens dans la présente affaire nous sommes très proches de l’affaire Nortier et bien loin de l’affaire Hauschildt, les affaires Perote Pellon et Karakoç étant tout à fait différentes.
La Cour me semble avoir adopté dans l’affaire Cianetti une position trop rigoureuse et non justifiée par ses précédents. A coté d’une conclusion concernant la présente affaire que je ne peux pas partager, je vois également un danger sérieux d’ordre général. Pour les systèmes juridiques qui ne prévoient pas une incompatibilité comme celle introduite dans le système italien par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 131 de 1996, et en tout cas lorsqu’il s’agit de décisions prises pendant la même phase de la procédure, une jurisprudence comme celle adoptée par la Cour dans l’affaire Cianetti conduit à deux conséquences possibles : ou l’on pousse les juges à utiliser des formules anodines et parfois hypocrites, ou bien l’on impose aux États des obligations d’organisation très difficiles à mettre en œuvre. Les Hautes Parties contractantes pourraient alors choisir de réduire au minimum (celui requis par l’article 5 § 1 c) de la Convention), pour l’accusé, la garantie de la motivation d’une décision portant sur une mesure de précaution.
Dans un cas comme dans l’autre, la protection des droits de l’accusé ne serait aucunement renforcée, étant au contraire réduite.
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