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Sur la décision
- Code de procédure pénale, article 151
- Loi no 3842 du 1er décembre 1992, article 30
- Loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (telle que modifiée par la loi no 4126 du 27 octobre 1995), article 8 § 1
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 mai 2004, n° 25143/94;27098/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25143/94, 27098/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (essentiellement la même, non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 6 ; Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66345 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0527JUD002514394 |
Sur les parties
| Juges : | Feyyaz Gölcüklü, Lucius Caflisch |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YURTTAS c. TURQUIE
(Requêtes nos 25143/94 et 27098/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yurttas c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Caflisch, président,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 25143/94 et 27098/95) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sedat Yurttas (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 23 août et 16 décembre 1994 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Alataş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée et les conditions de sa garde à vue avaient été contraires aux exigences des articles 3 et 5 § 3 de la Convention, que son procès devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’avait pas été équitable et que sa condamnation par cette juridiction avait enfreint l’article 10 de la Convention.
4. La Commission a déclaré les requêtes en partie recevables le 27 octobre 1997. Dans son rapport du 26 octobre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle a formulé l’avis, à l’unanimité, qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 5 § 3 et de l’article 10 de la Convention, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 et de l’article 6 par. 3 d) de la Convention, et à la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 3 c) de la Convention. Le 30 octobre 1999, la Commission a décidé de saisir la Cour de ces requêtes.
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, né en 1961, réside à Ankara.
10. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara demanda à plusieurs reprises, en 1991 et 1993, la levée de l’immunité parlementaire des députés membres du DEP (Parti de la Démocratie), y compris celle du requérant. Dans ses demandes, il reprochait au requérant d’avoir enfreint l’article 125 du code pénal.
11. Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP au motif que ce parti politique avait eu recours à des activités nuisibles à l’intégrité territoriale de l’Etat.
12. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna le placement en garde à vue du requérant. Le président de l’Assemblée nationale s’étant opposé à ce que le requérant soit arrêté avant la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel, l’ordre du procureur ne fut pas immédiatement exécuté.
13. L’arrêt du 16 juin 1994 fut publié dans le Journal officiel du 30 juin 1994.
14. Par un acte d’accusation du 21 juin 1994, le procureur de la République qui avait ordonné l’arrestation du requérant, accusa celui-ci ainsi que d’autres ex-députés, d’avoir enfreint notamment l’article 125 du code pénal.
15. Le 1er juillet 1994, le requérant et Selim Sadak (un autre ex-député du DEP) se rendirent au parquet, accompagnés de leurs avocats. Ils furent aussitôt placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara.
16. Le requérant passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule. Il ne fut aucunement interrogé.
17. Pour protester contre cette situation, le requérant mena une grève de la faim pendant huit jours.
18. Le 12 juillet 1994, le requérant fut traduit devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et interrogé par ce dernier.
19. Toujours le 12 juillet 1994, le requérant comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Ce dernier ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
20. Le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à sept ans et demi d’emprisonnement pour aide et soutien à une bande armée, en l’occurrence le PKK (mouvement séparatiste armé), infraction réprimée par l’article 169 du code pénal.
21. Le requérant ainsi que le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se pourvurent en cassation. Le procureur fit valoir que les chefs d’accusation étaient bien couverts par l’article 125 du code pénal.
22. Par un arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement du 8 décembre 1994. Elle estima que certains propos tenus par le requérant dans ses diverses déclarations publiques nécessitaient sa condamnation en vertu de l’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme qui réprime la propagande séparatiste. Les déclarations du requérant auxquelles la Cour de cassation se référa sont les suivantes :
Les déclarations communes avec les autres députés de DEP
- « (...)Le texte du serment des députés qui se trouve à l’article 81 de la Constitution a été rédigé avec une mentalité raciste. Ce texte implique la non-reconnaissance du peuple kurde » (lors de leur conférence de presse du 5 novembre 1991) ;
- « Le gouvernement turc a commencé à déployer ses avions de guerre, ses hélicoptères, ses chars et ses canons contre le peuple kurde (...). Aujourd’hui, le gouvernement turc mène une guerre très dense et très étendue, avec les armes les plus lourdes, les plus mortelles, contre la lutte des Kurdes pour la liberté, l’égalité et la démocratie » (extrait de la déclaration publiée le 2 avril 1994 par le groupe, à l’exception de Mahmut Alınak) ;
- « L’identité nationale kurde a été méconnue dans la Constitution ainsi que dans l’intégralité de la législation. Ecrire au sujet du problème national kurde et sur sa résolution signifie désormais prendre un grand risque, puisque dans la législation, ceci est considéré comme un acte de terrorisme (...).Entre 1925 et 1938, des dizaines de Kurdes qui revendiquaient leurs droits nationaux ont été anéantis par des moyens d’extermination et par la peine capitale prononcée par les " cours de libération "». (extrait du communiqué de presse du 13 novembre 1992 intitulée « A l’attention de l’opinion publique en Turquie et dans le monde entier») ;
- « En Turquie, ces jours-ci, se déroulent des événements inquiétants, auxquels nul ne peut demeurer indifférent. Le climat de violence dérivant du refus de la reconnaissance de l’identité et des droits nationaux kurdes a pris des dimensions très sérieuses, menaçant la paix, la démocratie et les droits de l’homme. Le Parti populaire du travail (Halkın Emek Partisi) dont nous étions membres et fondateurs a été dissout par la Cour constitutionnelle au motif qu’il défendait l’identité et les droits nationaux kurdes » (extrait de la requête adressée le 20 novembre au Comité européen de Sécurité et de Coopération).
Les déclarations du requérant faites individuellement :
- « Salut les Kurdes, je vous parlerai en kurde. En notre langue, en votre langue, en leur langue. Cette langue qui a subi l’emprise des langues turque, arabe et persane, et qui évolue chaque jour. C’est en cette langue que notre peuple mène sa lutte sans répit pour la libération...Nos martyrs mènent la lutte pour la cause dans nos coeurs, dans les prisons, dans les montagnes, ils nous attendent » (lors de la réunion du 11 octobre 1991 organisée à Ergani) ;
«...(pour) la mission d’employer, avec détermination, tous les moyens pour parvenir à notre objectif (...) j’ai été élu député par les précieux votes de la population de Diyarbakır. Avec mes amis, nous avons mission de lutter contre les institutions obscures qui mettent en danger la sûreté de notre peuple et qui forment un Etat dans l’Etat » (extrait de son discours prononcé le 5 juillet 1992 à Diyarbakır).
« Tous les moyens démocratiques que notre peuple aimerait employer pour exprimer ses réactions nationales et sociales contre la persécution et l’oppression sont annulés » ; « Vivre librement et humainement sur son propre territoire est le droit du peuple kurde ».
« (Après avoir distribué des copies d’une photographie publiée dans une revue pro-PKK) Il s’appelle Şevki Akıncı. Il a seize ans...Le 9 avril 1992, les soldats ennemis pénétrèrent dans son village » ; « Les Kurdes ne sont pas à la recherche de faveurs, mais de droits et libertés » ; « ...On a attaqué en utilisant des armes lourdes. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Soit il faut reconnaître l’identité kurde et agir selon la Charte de Paris, soit, si on considère les Kurdes à part, il faut légitimer leur droit à l’autodétermination (extraits de ses déclarations à la presse en dates des 10 juin 1991, 24 septembre 1992, 5 avril 1993 et 18 septembre 1992 ainsi que celles émises le 17 décembre 1992 à la chaîne télévisée suisse la DRS). »
23. Quant à la conformité d’une telle condamnation aux textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, y compris la Convention, la Cour de cassation a considéré qu’en affirmant l’existence d’un peuple kurde avec une langue et une culture distincte et en luttant pour former sa propre patrie, le requérant et ses coaccusés, alors qu’ils défendaient l’utilisation de méthodes différentes, avaient poursuivi le même but que le PKK, à savoir la cession d’une partie du territoire de la Turquie.
24. La Cour de cassation, tenant compte de la durée de détention provisoire du requérant, ordonna sa mise en liberté provisoire.
25. Par un arrêt du 12 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, se conformant à l’arrêt du 26 octobre 1995, condamna le requérant pour propagande séparatiste à 14 mois d’emprisonnement et à 100 millions de livres turques d’amende.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A L’ÉPOQUE DES FAITS
26. L’article 125 du code pénal dispose :
« Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale. »
27. L’article 169 du code pénal est ainsi libellé :
« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
28. A l’époque des faits, en vertu de l’article 128 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les vingt-quatre heures et, dans le cas d’un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l’article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, ces délais pouvaient être portés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, à quarante-huit heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives. Ces délais ont été modifiés par la loi 4229 promulguée le 12 mars 1997.
29. L’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (telle que modifiée par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant) :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. »
III. LA NOTIFICATION DE DÉROGATION DU 6 AOÛT 1990 ET SES MODIFICATIONS ULTÉRIEURES
30. Le 6 août 1990, le Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe transmit au Secrétaire général du Conseil de l’Europe la notification de dérogation suivante :
« 1. La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l’Anatolie, dont l’ampleur et l’intensité sont allées croissant au cours des derniers mois au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l’article 15 de la Convention.
En 1989, 136 civils et 153 membres des forces de sécurité ont été tués à la suite d’actes de terrorisme, dont les auteurs agissaient parfois à partir de bases étrangères. Rien que depuis le début de 1990, le nombre des victimes s’élève à 125 civils et 96 membres des forces de sécurité.
2. La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l’Anatolie du sud-est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes.
3. En raison de l’intensité et de la diversité des actions terroristes, et afin de les réprimer, le gouvernement a dû non seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de désinformation tendancieuse auprès du public, lancée notamment à partir d’autres régions de la République de Turquie ou même de l’étranger et accompagnée d’une utilisation abusive des droits syndicaux.
4. A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant conformément à l’article 121 de la Constitution turque, a promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois no 424 et no 425. Ces décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13. Une description sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente (...) »
La description sommaire des décrets-lois nos 424 et 425 annexée à cette notification est libellée comme suit :
« A. En vertu des décrets-lois nos 424 et 425 dans la région visée par l’état d’urgence, le gouvernement de cette région a été doté des pouvoirs supplémentaires ci-après.
1. Le ministre de l’Intérieur, sur proposition du gouverneur de la région visée par l’état d’urgence, pourra interdire temporairement ou de manière permanente toute publication (indépendamment du lieu de son impression) qui serait de nature à perturber gravement l’ordre public de la région ou à exciter les esprits dans la population locale, ou à gêner les forces de sécurité dans l’accomplissement de leur mission en donnant une interprétation fausse des activités menées dans la région. La mesure d’interdiction pourra s’étendre, le cas échéant, à la fermeture de la maison d’édition en question.
2. Le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence pourra ordonner aux personnes portant atteinte de manière continue à la sécurité générale et à l’ordre public de s’établir dans un lieu spécifié par le ministre de l’Intérieur et situé en dehors de la région visée par l’état d’urgence pour une période qui ne devra pas excéder la durée de l’état d’urgence. A leur demande, les intéressés pourront recevoir une aide financière du Fonds de développement et de soutien. Les modalités de la fourniture de cette aide seront fixées par le ministère de l’Intérieur.
3. Le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence (ou le gouverneur provincial délégué) pourra suspendre (pour une durée de 3 mois maximum) ou subordonner à une autorisation préalable certaines activités en relation avec des conflits de travail telles que grèves et « lock-out ».
4. Le gouverneur pourra également interdire, ou prendre des mesures préventives à leur encontre, certaines activités telles que destructions, pillages, boycottages, ralentissements du travail, restrictions à la liberté du travail et fermetures d’entreprises.
5. Le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence pourra ordonner à titre temporaire ou permanent l’évacuation, le déplacement, le regroupement de villages, de zones de pâturages et de zones résidentielles pour des raisons de sécurité publique.
6. Le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence pourra ordonner aux institutions publiques appropriées dans la région visée par l’état d’urgence, de muter à titre permanent ou temporaire à d’autres postes leurs fonctionnaires dont elles considèrent qu’ils portent atteinte à la sécurité générale et à l’ordre public. Les fonctionnaires intéressés resteront astreints aux dispositions de la loi spéciale sur la fonction publique qui leur sont applicables.
B. Aucune plainte de nature criminelle, pécuniaire ou juridique ne pourra être déposée, ni aucune démarche juridique ne pourra être effectuée à cette fin auprès de l’autorité judiciaire à propos de décisions prises ou d’actes effectués par le ministre de l’Intérieur, le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence et les autres gouverneurs dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par le décret-loi no 424.
C. Aucune décision intérimaire à effet suspensif ne pourra être prise à l’encontre d’une décision administrative durant l’examen d’une plainte administrative déposée contre ladite décision si celle-ci a été prise par le ministre de l’Intérieur, le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence et les gouverneurs provinciaux dans l’exercice des pouvoirs que leur reconnaît la Loi sur l’état d’urgence no 2935.
D. Un recours en nullité ne pourra être formé contre des décisions administratives prises par le gouverneur de la région visée par l’état d’urgence dans l’exercice des pouvoirs que lui reconnaît le décret-loi no 285. »
Dans une note, la dérogation précise que « la sécurité nationale est principalement menacée » dans les provinces de Elazig, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Hakkâri, Batman et Sirnak.
31. Par une lettre du 3 janvier 1991, le Représentant permanent de la Turquie informa le Secrétaire général que le décret-loi no 424 avait été remplacé par le décret-loi no 430 promulgué le 16 décembre 1990. Une description sommaire de celui-ci figurait en annexe ; il se lit ainsi :
« 1. Les pouvoirs du gouverneur de l’état d’urgence en vertu du décret-loi no 425 sont limités à la région visée par l’état d’urgence. Les provinces adjacentes sont, de ce fait, exclues de la compétence du gouverneur.
2. Les pouvoirs spéciaux accordés au gouverneur de l’état d’urgence par le décret-loi no 425 sont limités aux mesures relatives aux activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux.
3. Le pouvoir du ministre de l’Intérieur d’interdire toute publication ou d’ordonner la fermeture d’une imprimerie (indépendamment de son emplacement) est limité. Selon le nouveau décret-loi, le ministre de l’Intérieur doit d’abord adresser un avertissement au propriétaire ou à l’éditeur de la publication. Si celui-ci continue d’imprimer ou de diffuser le numéro controversé, le ministre concerné peut interdire la publication temporairement ou définitivement et, si nécessaire, ordonner également la fermeture de l’imprimerie pour une période maximale de 10 jours, qui peut toutefois être étendue à un mois en cas de récidive. Aucune période maximale de fermeture de l’imprimerie n’était prévue par le décret-loi no 424 (abrogé) (voir le § A (1) de la description sommaire jointe à la notification de dérogation du 6 août 1990).
4. Le nouveau décret-loi limite le pouvoir du gouverneur de l’état d’urgence d’ordonner à des personnes de s’établir dans un lieu spécifié situé en dehors de la région visée par l’état d’urgence. Les personnes expulsées de la région visée par l’état d’urgence ne sont pas obligées de s’établir en un lieu spécifié. Elles seront donc libres de choisir leur résidence en dehors de la région, sauf si elles demandent une aide financière. Dans ce cas, elles devront s’établir dans un lieu spécifié (voir le § A (2) de la description sommaire précédente).
5. En ce qui concerne [les] dispositions concernées dans les paragraphes A (3, 4, 5 et 6) de la description sommaire du 6 août 1990 (qui concernent les grèves, le « lock-out » et certaines autres activités syndicales, l’évacuation et le regroupement de villages, la mutation de fonctionnaires à d’autres postes ou emplois), il faut noter que les provinces adjacentes à la province visée par l’état d’urgence en sont exclues par le nouveau décret-loi.
6. Pour ce qui est du paragraphe 8 de la description sommaire précédente, le nouveau décret-loi comporte une nouvelle clause sauvegardant le droit d’introduire une requête contre l’administration (l’Etat) pour une perte ou des dommages subis du fait de décisions prises en vertu de l’état d’urgence. »
32. Le 12 mai 1992, le Représentant permanent de la Turquie communiqua au Secrétaire général une lettre libellée comme suit :
« (...) Comme la plupart des mesures énoncées dans les décrets-lois nos 425 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation aux droits garantis par les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention ne sont plus appliquées, je vous informe par la présente que la République de Turquie limite, pour l’avenir, la portée de sa notification de dérogation au seul article 5 de la Convention. La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention n’est plus en vigueur ; par conséquent, la référence relative à ces articles est, par la présente, supprimée de ladite notification de dérogation. »
33. Le Gouvernement a retiré par la suite toute dérogation à la Convention.
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Requêtes répétitives
34. Le Gouvernement soutient que les présentes requêtes sont essentiellement les mêmes que la requête no 25144/94 qui a fait l’objet de l’arrêt rendu le 11 juin 2002.
35. Le requérant rejette cette thèse et souligne que la Commission s’est estimée compétente pour connaître des griefs soulevés par le requérant.
36. La Cour rappelle que les présentes requêtes concernent les conditions de la garde à vue du requérant et sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat qui, selon lui, seraient contraires aux articles 3, 6, 9 10 et 14 de la Convention. Elle constate en outre que l’affaire Sadak et autres c. Turquie (no 2) du 11 juin 2002 (nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, CEDH 2002-IV) porte sur la déchéance de députés appartenant au DEP (Parti de la démocratie) de leur mandat parlementaire suite à la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle.
37. Partant, la Cour conclut que les présentes requêtes ne sont pas essentiellement les mêmes que celle no 25144/94, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
B. Epuisement des voies de recours internes
38. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est des griefs tirés de la nature incommunicado de sa garde à vue et de la durée de celle-ci. Il soutient que le requérant n’a saisi aucune autorité interne compétente pour faire valoir ces griefs. Selon le Gouvernement, le requérant pouvait, d’une part, porter ses allégations à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 151 du code de procédure pénale et, d’autre part, les présenter au ministère de la Justice ou aux tribunaux civils ou administratifs contre un éventuel abus d’autorité du parquet.
Le Gouvernement, se référant à ses observations présentées devant la Commission, invoque aussi la voie d’indemnisation prévue par la loi no 466.
39. Le requérant conteste que les recours mentionnés par le Gouvernement auraient été effectifs pour ses plaintes.
40. La Cour rappelle qu’en droit turc, dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, le délai de la garde à vue pouvait être prolongé, à l’époque des faits, jusqu’à 15 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde à vue contestée par le requérant ne dépassait donc pas la limite maximale prévue par la législation interne. Par ailleurs, la nature incommunicado de la garde à vue ordonnée par les procureurs de la République près les cours de sûreté de l’Etat, n’enfreignait, à l’époque des faits, aucune disposition de la législation nationale et faisait partie d’une pratique administrative.
41. Or, toutes les hypothèses prévues par les voies de recours invoquées par le Gouvernement supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi (hormis le cas de certaines dispositions de la loi no 466, – étranger à la présente espèce – concernant un non-lieu, un acquittement ou un jugement dispensant d’une peine). La Cour relève aussi que le dossier de l’affaire ne contient aucun exemple d’un justiciable qui aurait obtenu gain de cause par le biais d’un des recours invoqués par le Gouvernement, dans une situation similaire à la présente affaire (pour ce qui est de la loi no 466, voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, §§ 58-61).
42. Dans ces circonstances, la Cour conclut que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de sa détention incommunicado de onze jours lors de sa garde à vue.
L’article 3 de la Convention se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la Convention. »
44. Le requérant soutient qu’il a été gardé à vue pendant onze jours sans contact avec l’extérieur. Pendant cette période, aucun acte d’instruction n’aurait été accompli par les policiers ou les membres du parquet. Il soutient que cette durée de onze jours ne s’explique que par la volonté de ces autorités de lui infliger un traitement inhumain et dégradant.
45. Selon le Gouvernement, les conditions de détention du requérant ne s’apparentent aucunement à un isolement cellulaire. L’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale pour des raisons de sécurité ou de protection ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain. Les faits allégués par le requérant n’atteignent pas le seuil de gravité nécessaire pour les qualifier de traitements contraire à l’article 3.
46. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Kalachnikov c. Russie (déc.) no 47095/99, § 95, CEDH 2001-XI).
47. La Cour rappelle aussi que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
La Cour n’exclut pas non plus la possibilité qu’une garde à vue d’une durée excessive en isolement total et qui se déroule dans des conditions particulièrement difficiles pour le détenu constitue un traitement contraire à l’article.
48. En l’espèce, la Cour observe que lors de sa garde à vue, le requérant ne se trouvait pas détenu en isolement sensoriel combiné à un isolément social. Il est vrai que tout contact avec l’extérieur lui avait été interdit, mais cela n’était pas le cas avec le personnel travaillant dans les locaux de son lieu de détention et en grande partie avec ses codétenus. En outre, en l’absence de tout interrogatoire du requérant, cette détention s’est résumée en une attente de onze jours avant qu’il ne fût traduit devant les magistrats. Ce délai ne saurait surprendre le requérant, puisqu’il était, à l’époque des faits, conforme à la loi nationale. Il ne peut être non plus considéré comme étant excessivement long au point d’affecter la personnalité du requérant ou de lui infliger de vives souffrances mentales.
49. Par conséquent, la Cour considère que la détention du requérant en garde à vue, à elle seule, n’a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
51. Le Gouvernement soutient qu’ayant usé de son droit de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus), la Turquie n’a pas enfreint ces dispositions. Il y a lieu dès lors de rechercher d’abord si cette dérogation s’applique aux faits de la cause.
A. Applicabilité de la dérogation de la Turquie au titre de l’article 15 de la Convention
52. Aux termes de l’article 15 de la Convention,
« 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. »
53. Le requérant estime que la dérogation en question ne s’applique pas aux mesures auxquelles il a été soumis. La Commission souscrit à cette thèse.
54. La Cour relève que les décrets-lois nos 424, 425 et 430, visés dans la dérogation du 6 août 1990, et la lettre du 3 janvier 1991 s’appliquent, d’après la description sommaire de leur contenu, à la seule région soumise à l’état d’urgence, dont la ville d’Ankara, selon la dérogation, ne fait pas partie (paragraphes 26 - 28 ci-dessus). Or l’arrestation et la détention du requérant ont eu lieu à Ankara, sur ordre du procureur puis des juges à la cour de sûreté de l’Etat de cette ville (paragraphes 12–18 ci-dessus).
55. Pour le Gouvernement, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’applicabilité de la dérogation. Les faits de la cause ne constitueraient que le prolongement d’une campagne terroriste menée depuis la zone soumise à l’état d’urgence, dans le Sud-Est de la Turquie. En effet, la menace du terrorisme ne demeurerait pas cantonnée à une portion quelconque du territoire national. Il faudrait en tenir compte si l’on veut interpréter la dérogation turque à la lumière de son objet et de son but : permettre que la « normalité conventionnelle » soit réinstaurée le plus rapidement possible dans l’ensemble du pays.
56. Dans son arrêt Aksoy c. Turquie, la Cour a déjà noté la gravité manifeste du problème terroriste dans le Sud-Est et les difficultés éprouvées par l’Etat pour prendre des mesures permettant de le combattre efficacement. Elle a considéré à cet égard que l’ampleur et les effets particuliers de l’activité du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans cette région y ont créé un « danger public menaçant la vie de la nation » (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2281 et 2284, §§ 70 et 84).
57. Il convient cependant de relever que l’article 15 n’autorise les dérogations aux obligations découlant de la Convention que « dans la stricte mesure où la situation l’exige ».
58. En l’espèce, la Cour irait à l’encontre du but et de l’objet de cette disposition si, appelée à apprécier la portée territoriale de la dérogation dont il s’agit, elle en étendait les effets à une partie du territoire turc non explicitement couverte par la notification (Sakık et autres c. Turquie, précité, §§ 36-39). Il en résulte que la dérogation en question est inapplicable ratione loci aux faits de la cause.
59. En conséquence, il n’y a pas lieu de rechercher si elle satisfait aux exigences de l’article 15.
B. Fond
60. Le requérant allègue qu’au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention, il n’a pas été traduit « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
61. La Commission souscrit en substance à cette thèse.
62. Le Gouvernement invoque la nature et l’ampleur de la menace terroriste en Turquie ainsi que les difficultés et spécificités des procédures menées contre celle-ci, laquelle serait même incomparablement plus grave et plus imminente que celle qui résulte d’autres situations de terrorisme en Europe.
63. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume‑Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy, précité, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (arrêt Sakik et autres, précité, p. 2623-2624, § 44).
64. La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l’arrestation du requérant le 1er juillet 1994. Le requérant a comparu la première fois devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le 12 juillet 1994. La durée globale de la garde à vue du requérant avant qu’il ait été traduit devant un juge s’élève donc à onze jours.
65. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (arrêt Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
A supposer même que les activités reprochées à l’intéressé eussent présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant onze jours sans intervention judiciaire.
66. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
67. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat (article 6 § 1 de la Convention) dans la mesure où il a été, d’une part, privé de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue (article 6 § 3 c) de la Convention) et, d’autre part, empêché de pouvoir interroger les témoins à charge (article 6 § 3 d) de la Convention).
68. Les parties pertinentes de l’article 6 de la Convention se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue
69. Le requérant affirme qu’il n’a pu commencer à préparer sa défense lors de sa garde à vue du fait qu’il n’a pu avoir accès à son avocat.
70. Le Gouvernement fait observer que cette absence n’a eu aucun impact négatif sur la nature équitable de son procès.
71. La Commission, se référant à l’arrêt Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 17-18, § 35), est d’avis que le fait que pendant cette période le requérant n’a pas été interrogé par la police et n’a signé, à la police, aucune déposition qui, par la suite, aurait été utilisée contre lui dans le cadre de la procédure pénale est sans pertinence dans l’appréciation de cette situation. Elle estime qu’il y a eu violation de l’article 6 du fait que le droit du requérant à être assisté d’un avocat lors de sa garde à vue n’a pas été respecté dans la présente affaire.
72. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, § 66).
73. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires. Ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, § 63) ». Pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l’accusé enfreint l’article 6, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l’on peut procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation » (arrêt John Murray, précité, § 47)
74. La jurisprudence établie dans l’affaire Artico et sur laquelle se base essentiellement l’avis de la Commission est non seulement antérieure à l’arrêt John Murray, mais concerne aussi un sujet tout à fait différent : le droit à « pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office » au stade de la cassation après la condamnation. Or la question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si le requérant a bénéficié d’un procès équitable, conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 c).
75. En effet, la Cour relève qu’en l’espèce, le requérant n’a pas été interrogé par la police lors de sa garde à vue et n’a signé, à la police, aucune déposition qui, par la suite, aurait été utilisée contre lui dans le cadre de la procédure pénale. Elle note en outre que la déposition du requérant faite devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat n’a eu aucun effet dans la procédure pénale engagée contre lui, étant donné qu’il a eu la possibilité d’effectuer une déposition le même jour devant le juge assesseur et plus tard devant la cour de sûreté de l’Etat elle-même, assisté de ses avocats. Elle observe aussi que les accusations du procureur selon lesquelles le requérant tentait de démanteler l’Etat par l’usage de la force (article 125 du code pénal) n’ont été retenues ni par la juridiction du premier degré ni par la Cour de cassation. Elle constate en dernier lieu que les juridictions pénales nationales, qui ont condamné le requérant sur la base des déclarations qu’il avait faites en public et enregistrées par divers moyens techniques, n’ont tiré aucune conclusion de son silence lors de sa garde à vue et n’ont accordé aucun poids à ce fait dans leurs considérations.
76. La Cour n’exclut pas la possibilité que l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue pose des problèmes au regard de l’article 6 de la Convention. Cependant, elle considère que les circonstances de la présente affaire ne lui permettent pas de conclure que les droits de la défense du requérant ont subi une atteinte irréparable lors de sa garde à vue et qu’il a été privé, du fait de l’absence de communication avec un avocat lors de cette période, d’un procès équitable.
77. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention de faut de l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue.
B. Absence d’interrogation des témoins
78. Le requérant insiste sur le fait qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable faute d’avoir pu faire interroger certains témoins à charge.
79. Le Gouvernement soutient que ce fait n’a eu aucun impact négatif sur la nature équitable de son procès, puisque les accusations fondées sur ces témoignages n’ont pas été retenues par les juridictions pénales.
80. La Commission se rallie à la position du Gouvernement.
81. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 d) de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de la même disposition. Il faut donc en tenir compte en examinant cette partie du grief sous l’angle du paragraphe 1 (voir, entre autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 51).
82. En l’espèce, la Cour constate que les témoignages invoqués par le requérant n’ont constitué aucune base pour sa condamnation. Le requérant a été finalement déclaré coupable de propagande séparatiste, accusation fondée sur ses diverses déclarations dont le contenu n’était pas contesté. Les accusations selon lesquelles le requérant tentait de démanteler l’Etat par l’usage de la force ou apportait aide et soutien à une bande armée n’ont pas été retenues par la Cour de cassation. Or les témoignages à charge litigieux étaient exclusivement relatifs à ces accusations non retenues.
83. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION
84. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
85. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
86. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les déclarations et les discours politiques ainsi qu’au contexte dans lequel ils ont été prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
87. Les déclarations et discours litigieux ont été prononcés par le requérant, en sa qualité d’homme politique et député à l’Assemblée nationale, individuellement ou en commun avec les autres députés de son parti politique. Dans ces textes, le requérant demandait principalement la reconnaissance de l’identité kurde et condamnait la politique de « violence » menée par les autorités de l’Etat défendeur dans les régions peuplées majoritairement par les citoyens d’origine kurde.
88. La Cour relève que la Cour de cassation a estimé que les discours et les déclarations litigieux contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
89. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe qu’il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, des déclarations en question dressaient un tableau des plus négatifs de la politique appliquée par l’Etat turc dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celle-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
90. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
91. En l’espèce, la condamnation du requérant à quatorze mois d’emprisonnement s’avère disproportionnée quant aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
92. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
93. Le requérant réclame 100 000 francs français (FRF) au titre du dommage matériel subi en raison de sa détention et 100 000 FRF à titre de réparation du dommage moral subi, sans en préciser la nature.
94. Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de rejeter les demandes. A titre subsidiaire, il fait valoir que, si la Cour concluait à la violation de l’un des articles invoqués par le requérant, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
95. La Cour relève que le requérant a subi une garde à vue de onze jours sans intervention judiciaire et une condamnation enfreignant sa liberté d’expression. Il est fort probable que ces faits lui ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
96. Au titre des frais et dépens pour sa représentation, le requérant sollicite 108 288 FRF.
97. Le Gouvernement trouve cette somme exorbitante et injustifiée.
98. Statuant en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 110, § 40), la Cour alloue au requérant 4 000 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
99. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4.Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ;
5.Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
6.Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la communication du présent arrêt, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû à titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Lucius Caflisch
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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