Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 juil. 2004, n° 30015/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30015/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne le décès ; Violation de l'art. 2 en ce qui concerne l'absence d'enquête efficace ; Violation de l'art. 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66498 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0727JUD003001596 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE A.A. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 30015/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2004
DÉFINITIF
27/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.A. et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
MmeA. Mularoni, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30015/96) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. A.A., M.A. et R.A., et Mme H.A. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter.
3. Les requérants alléguaient que leur fils et frère, C.A., était décédé suite à la torture infligée par les policiers lors de sa garde à vue. Ils invoquaient les articles 2 et 3 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 28 mars 2000, la chambre a décidé de joindre au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal et de déclarer la requête partiellement recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1948, 1970 et 1976, et résident à Diyarbakır.
A. La genèse de l’affaire
10. Selon les requérants, C.A., leur fils et frère, fut appréhendé le 10 août 1994 par des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de lutte contre le terrorisme. Deux personnes, H.E. et M.A., présentes sur les lieux lors de l’arrestation, confirmèrent aux requérants que leur proche avait été arrêté le 10 août 1994. Un autre témoin, M.K., informa les requérants qu’il avait vu C.A., le 12 août 1994, dans les locaux du palais de justice de Diyarbakır.
11. Le procès-verbal d’arrestation dressé par les policiers le 22 août 1994, signé par C.A., indiqua que ce dernier, recherché par la police, avait été appréhendé à 21 h 30 lors d’un contrôle d’identité. Il lui était reproché d’avoir porté aide et soutien au PKK.
12. Le même jour, vers 22 heures, les policiers perquisitionnèrent le domicile des requérants et placèrent le requérant R.A., frère de C.A., en garde à vue. Un procès-verbal d’arrestation et de perquisition, signé par R.A., fut établi. La procédure pénale entamée à l’encontre de ce dernier a abouti à son acquittement.
13. Le 23 août 1994, la direction de la sûreté informa le procureur de la République près la cour de sûreté de Diyarbakır que C.A. et R.A avaient été arrêtés le 22 août 1994 dans le cadre d’opérations menées contre le PKK et qu’une enquête avait été diligentée à leur encontre.
14. Le 24 août 1994, les policiers trouvèrent C.A. pendu dans sa cellule. Le procès-verbal d’incident, établi le même jour vers 17 heures, indiqua que les agents responsables des locaux de garde à vue avaient remarqué, lors du contrôle habituel, que C.A. s’était pendu en attachant à la grille en fer de la fenêtre les lisières de sa couverture nouées à un pan de sa chemise.
15. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, informé de l’incident vers 19 heures, se rendit sur les lieux. Le procès-verbal établi vers 20 h 45 consigna des informations détaillées sur la cellule et la position du corps. Un croquis fut dessiné et des photos furent prises.
16. Le 25 août 1994, le procureur, accompagné d’un médecin légiste, se rendit à la morgue. Il constata, à la suite de l’examen externe du corps, des érosions avec croûte de 0,5 x 0,5 cm sur la partie droite du front et de 1 x 0,5 cm sur la partie gauche de la mâchoire inférieure, une érosion de 4 x 1 cm sur la partie intérieure du coude droit et des saignements mauves sur la partie intérieure de l’avant-bras droit. Un médecin légiste procéda à une autopsie classique, dont le rapport fit état d’un hématome sur les tissus du cuir chevelu et d’ecchymoses sur le derme du cou. Le médecin constata que les ecchymoses décelées sur les tissus démontraient que C.A. s’était pendu « de son vivant » et que l’on ne pouvait en déduire qu’il avait été tué avant d’être pendu. Un procès-verbal détaillé fut dressé à cet égard par le procureur. Il fit état que la cause de la mort était une « asphyxie mécanique ».
17. Toujours le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat délivra une autorisation d’inhumation.
18. Le 31 août 1994, il se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier au parquet de Diyarbakır (« le procureur de la République »).
19. Le 7 mars 1995, le procureur de la République entendit les trois policiers responsables de l’interrogatoire de C.A. Ces derniers indiquèrent qu’ils n’avaient ni maltraité ni torturé l’intéressé et qu’ils n’étaient pas responsables des traces de lésions décelées sur son corps.
B. La procédure engagée à l’encontre des policiers devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır
20. Le 8 mars 1995, le procureur de la République intenta une action devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır contre les policiers responsables de l’interrogatoire. Il leur reprochait d’avoir infligé des mauvais traitements à C.A. au sens de l’article 245 du code pénal qui réprime l’usage de force et les mauvais traitements lors d’une exécution forcée.
21. Le 18 juillet 1995, le requérant A.A. se constitua « partie intervenante » devant le tribunal correctionnel. Selon lui, les policiers responsables de la garde à vue de son fils avaient commis un délit d’homicide. Il demanda en outre l’ouverture d’une enquête complémentaire pour déterminer la date exacte d’arrestation de C.A.
22. Le 6 février 1996, le tribunal correctionnel demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır qu’elle examinât les registres de garde à vue des jours précédant le 24 août 1994, date de l’incident, et qu’elle lui communiquât la liste des policiers responsables de l’arrestation et de l’interrogatoire de C.A. Le tribunal invita en outre les parties à produire des preuves et à citer des témoins en ce sens.
23. En mars 1996, la direction de la sûreté informa le tribunal correctionnel qu’il ressortait des registres que C.A. avait été arrêté le 22 août 1994, et communiqua les noms des policiers qui avaient participé à son arrestation et à son interrogatoire.
24. Le 9 avril 1996, le tribunal correctionnel entendit, en qualité de témoins, les deux policiers qui avaient procédé à l’arrestation de C.A. Ils précisèrent que celui-ci n’avait opposé aucune résistance lors de son arrestation et qu’il présentait des blessures sur le visage.
25. Le tribunal correctionnel recueillit à plusieurs reprises les déclarations des trois agents mis en cause. Ces derniers affirmèrent être innocents des accusations portées contre eux.
26. Par un jugement du 9 avril 1996, le tribunal correctionnel acquitta les trois fonctionnaires de police, faute de preuve suffisants. Dans son jugement, il constata notamment :
« D’après les témoignages des accusés et des fonctionnaires de police entendus comme témoins, C.A. présentait des traces de lésions avec croûte sur le nez quand il avait été emmené pour interrogatoire. Il avait reconnu tous les actes qui lui étaient reprochés et cité les noms des personnes ayant porté aide et soutien à l’organisation terroriste ; il avait participé aux opérations et au transfert sur les lieux. Au vu de ces constatations, il serait approprié de supposer que C.A., étant dans un état psychologique anxieux et pessimiste, et angoissé par la mort, avait décidé de se suicider. »
27. Le 26 juin 1997, le requérant A.A. forma un pourvoi en cassation.
28. Par un arrêt du 3 novembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. L’article 245 du code pénal (en vigueur à l’époque des faits) dispose :
« Les fonctionnaires chargés d’une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargés d’une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l’ordre d’un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis de trois mois à trois ans d’emprisonnement et démis temporairement de leurs fonctions. »
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
30. Au stade de la recevabilité, le Gouvernement a soulevé une exception tirée du non-épuisement des voies de recours au motif que les requérants n’auraient pas formé de pourvoi en cassation contre l’acquittement des policiers et qu’ils n’avaient participé à la procédure qu’à partir du 18 juillet 1995.
31. La Cour constate qu’à la suite du pourvoi formé par le requérant A.A., la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance par un arrêt du 3 novembre 1998. Partant, elle rejette l’exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
32. Les requérants allèguent que C.A. est décédé à la suite des tortures que les policiers lui auraient infligées lors de sa garde à vue qui avait débuté le 10 août 1994. Ils dénoncent une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
33. Selon les requérants, les faits qui se sont déroulés entre l’arrestation de C.A. et son décès dans sa cellule n’ont jamais été établis avec précision par les autorités chargées de l’enquête.
2. Le Gouvernement
34. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement. Il fait observer en ce sens que le rapport d’autopsie est catégorique quant à la cause du décès et écarte toute éventualité d’une mort antérieure à l’incident.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès de C.A.
35. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
36. Elle relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention.
37. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161).
38. Selon les requérants, C.A. est décédé suite à la torture infligée par des policiers.
39. La Cour relève cependant que ces allégations ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve.
40. Il ressort des éléments du dossier que C.A., arrêté et placé en garde à vue le 22 août 1994, a été retrouvé pendu dans sa cellule le 24 août 1994 vers 17 heures. Aussitôt alerté, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat s’est rendu sur les lieux de l’incident. Le lendemain, un médecin légiste a procédé à une autopsie du corps et relevé que le décès était dû à une asphyxie mécanique par pendaison.
41. De plus, la Cour note que les policiers ayant procédé à l’arrestation et à l’interrogatoire de C.A. ont été entendus par le procureur de la République et le tribunal correctionnel, et que leurs déclarations sont concordantes.
42. Quant à la date d’arrestation de C.A., objet de contestation entre les parties, la Cour constate que le tribunal correctionnel a demandé des informations à ce sujet à la direction de la sûreté de Diyarbakır, et entendu, en qualité de témoins, les deux policiers ayant procédé à l’arrestation de C.A. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que les requérants ont présenté des preuves ou cité des témoins à l’appui de leurs allégations bien qu’ils aient été invités à le faire par le tribunal correctionnel.
43. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle C.A. a trouvé la mort suite à la torture infligée par les forces de l’ordre relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion.
44. Quant à l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la première phrase de cette disposition astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du fils et frère des requérants ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1403, § 36). La Cour estime également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même.
45. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de sécurité à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, §§ 70-71, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
46. La Cour estime que, face à l’allégation selon laquelle les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d’une personne gardée à vue dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les détenus et à empêcher les suicides, il lui faut se convaincre que lesdites autorités auraient dû savoir sur le moment que le détenu risquait de commettre un tel acte et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 2, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question. La Cour examinera donc les circonstances particulières de la cause (Tanrıbilir, précité, § 72).
47. La Cour rappelle que toute privation de liberté physique peut entraîner, de par sa nature, des bouleversements psychiques chez les détenus et, par conséquent, des risques de suicide. Les systèmes de détention prévoient des mesures afin d’éviter de tels risques pour la vie des détenus, comme le dépôt des objets coupants, de la ceinture ou des lacets.
48. Dans la présente affaire, la Cour observe en premier lieu que C.A. avait été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır et, de ce fait, les règles prévues en droit interne pour ce type de détention s’appliquaient en l’espèce. Aucun élément du dossier ne démontre que les mesures de routine afin d’éviter le suicide du détenu n’ont pas été prises et les surveillances de routine non assurées. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants.
49. La Cour n’est pas convaincue que les mesures prises par les policiers quant à la surveillance de C.A. puissent être mises en cause sous l’angle de l’article 2, compte tenu de la « normalité » de son état psychique. Le moyen que C.A. a trouvé pour se donner la mort, à savoir fabriquer une corde à partir des lisières de sa couverture nouées à un pan de sa chemise, était difficile à prévoir.
50. Dés lors que le détenu n’a pas révélé des tendances suicidaires, les autorités ne sauraient être critiquées pour n’avoir pas pris de mesures spéciales, comme assurer une surveillance permanente de la cellule de C.A. ou lui confisquer ses vêtements ou sa couverture. Aucun élément du dossier ne montre que les policiers auraient dû raisonnablement prévoir que C.A. allait se suicider et qu’ils auraient dû assurer la présence permanente d’un agent devant sa cellule.
51. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
2. Sur le caractère des investigations menées
52. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
53. La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100, et Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III).
54. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).
55. Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse.
56. La Cour note qu’à la suite de la communication de la requête, le Gouvernement a fourni la copie du dossier d’enquête ainsi que des informations sur son déroulement.
57. Il ressort de ces éléments qu’aussitôt après la découverte du corps de C.A., le procureur de la République s’est rendu sur les lieux de l’incident. Un procès-verbal détaillé a été dressé, des photos ont été prises et un croquis a été dessiné. Une autopsie détaillée et complète du corps a été pratiquée. Le médecin légiste a conclu à la mort par asphyxie mécanique et écarté l’hypothèse d’un décès survenu avant la pendaison. Constatant certaines blessures sur le corps de la victime lors de l’autopsie, le procureur de la République a entamé une enquête préliminaire et une procédure pénale a été ouverte devant le tribunal correctionnel à l’encontre des policiers responsable de l’interrogatoire du défunt. Dans le cadre de cette procédure, les déclarations de ces policiers ainsi que de ceux ayant procédé à l’arrestation ont été recueillies.
58. La Cour note cependant que l’enquête diligentée par le procureur de la République avait pour but de déterminer si des mauvais traitements avaient été infligées à C.A. lors de sa garde à vue, et qu’une enquête concernant le décès n’a pas été menée. Le procureur de la République, s’appuyant sur le constat des médecins légistes, n’a pas cherché à déterminer les circonstances exactes du décès. Elle note en ce sens que le dossier ne contient pas d’éléments quant à la présence de détenus dans les cellules voisines de celle de C.A., et a fortiori à leur audition. Il ne ressort pas d’avantage des éléments du dossier que le requérant R.A., arrêté et placé en garde à vue dans les mêmes locaux, a été entendu ou que les déclarations des policiers ayant découvert le corps ont été recueillies. Les policiers responsables de l’interrogatoire de C.A. ont été entendus pour la première fois le 7 mars 1995, soit plus de six mois après l’incident, dans le cadre des poursuites pour mauvais traitements.
59. Eu égard à l’absence d’une enquête sur le suicide de C.A., la Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils et frère des requérants.
60. Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
61. Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où leur parent aurait trouvé la mort suite à la torture infligée par les policiers. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains. »
62. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il souligne que, malgré le constat de suicide, le procureur de la République, ayant décelé des lésions infimes qui auraient pu laisser croire que C.A. avait subi des mauvais traitements avant sa mort, a approfondi son enquête, et une procédure pénale a été entamée à l’encontre des policiers. Il indique qu’à la lumière des éléments d’enquête, le tribunal correctionnel a conclu à l’acquittement des fonctionnaires de police mis en cause.
63. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
64. La Cour relève d’abord qu’il ne ressort pas du dossier de l’affaire que C.A. a été soumis à un examen médical dès le début de sa privation de liberté.
65. Elle note ensuite que le rapport d’autopsie, établi le 25 août 1994, fait état d’érosions avec croûte s’étendant sur une surface de 0,5 x 0,5 cm sur la partie droite du front et de 1 x 0,5 cm sur la partie gauche de la mâchoire inférieure, d’une érosion de 4 x 1 cm sur la partie intérieure du coude droit et de saignements mauves sur la partie intérieure de l’avant-bras droit.
66. La Cour tient à souligner qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains des fonctionnaires de police, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger. Une application stricte, dès le tout début de la privation de liberté, des garanties fondamentales, telles que le droit de demander un examen par un médecin de son choix en sus de tout examen par un médecin appelé par les autorités de police, ainsi que l’accès à un avocat et à un membre de la famille, renforcées par une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent d’être infligés aux personnes détenues (voir Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 38, 22 juillet 2003).
67. La Cour observe qu’en l’espèce, la décision d’acquittement du 9 avril 1996 ne fait état que d’une blessure avec croûte, et relève qu’elle était antérieure à l’arrestation. Le tribunal correctionnel ne mentionne pas les autres traces observées sur le corps de C.A. lors de l’autopsie et n’apporte aucune explication les concernant. Elle note en ce sens que les déclarations des policiers qui avaient procédé à l’arrestation concernant la présence de blessures sur le visage de C.A. ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Il est à noter que le procès-verbal d’arrestation ne fait pas état de telles blessures.
68. Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l’acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay, précité, § 168).
69. Vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps de C.A. dans le rapport d’autopsie par le médecin légiste.
70. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à 180 000 dollars américains (USD).
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que les requérants n’apportent pas la preuve d’une perte de revenus résultant du décès de leur proche. Il n’y a donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.
75. Quant au dommage moral, la Cour estime que les requérants ont sans nul doute considérablement souffert des suites des violations constatées ci-dessus. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 25 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
76. Les requérants demandent également 15 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
77. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
78. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 2 500 EUR tous frais confondus, moins les 625,04 EUR (4 100 francs français) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il n’a pas été établi que C.A. est décédé en violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention pour manquement de l’Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes globales suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Recevabilité
- Gouvernement ·
- Finances ·
- Sicav ·
- Opcvm ·
- Juge d'instruction ·
- Recel ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire ·
- Procédure administrative ·
- Durée
- Restitution ·
- Réhabilitation ·
- Protocole ·
- Cour suprême ·
- Administration régionale ·
- Bien meuble ·
- Pièces ·
- Extrajudiciaire ·
- Question ·
- Droit de propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libération conditionnelle ·
- Perpétuité ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Prison ·
- Détenu ·
- Peine de mort ·
- Réclusion ·
- Durée ·
- Critère
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en annulation ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Comptable
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Escroquerie ·
- Ouverture ·
- Juge d'instruction ·
- Violation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Onu ·
- Député ·
- Diamant ·
- Immunité parlementaire ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Angola ·
- Question ·
- Gouvernement
- Gouvernement ·
- Escroquerie ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Durée ·
- Grief ·
- Délai ·
- Enquête préliminaire ·
- Date ·
- Accusation
- Prostitution ·
- Proxénétisme ·
- Message ·
- Personne morale ·
- Gouvernement ·
- Mandataire ·
- Serveur ·
- Service télématique ·
- Sociétés ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Mort ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Médicaments ·
- Juge d'instruction ·
- Information ·
- Plainte ·
- Recours ·
- Personnes
- Restriction ·
- Lituanie ·
- Secteur privé ·
- Emploi ·
- Loyauté ·
- Gouvernement ·
- Sécurité nationale ·
- Vie privée ·
- Activité ·
- Allemagne
- Expropriation ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Indemnité ·
- Municipalité ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Protocole ·
- Grèce ·
- Critère
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.