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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 nov. 2003, n° 62902/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62902/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-XII |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-66556 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1127DEC006290200 |
Sur les parties
| Juge : | Ireneu Cabral Barreto |
|---|
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Les requérants, MM. Stéphane David et Maurice Zollmann, sont des ressortissants belges nés respectivement en 1959 et 1963. Ils ont indiqué des adresses en Belgique et en Afrique du Sud. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Angelet, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont frères et dirigent une entreprise familiale de négoce international de diamants ayant notamment pour activité l’importation de diamants à Anvers (Belgique), où la société est implantée. Ils indiquent que leur société a décidé, au cours de l’automne 1997, de ne pas importer de diamants provenant de pays d’Afrique en proie à la guerre civile ou à l’instabilité politique.
Par la résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998, le Conseil de sécurité des Nations unies décréta l’embargo sur l’exportation de diamants par l’UNITA, en raison du rôle joué par cette organisation dans le conflit qui perdurait en Angola. Au paragraphe 21 de cette résolution, le Conseil de sécurité demandait aux Etats de prendre des mesures à l’encontre des personnes et entités qui violeraient les sanctions décidées par l’Organisation des Nations unies (« l’ONU ») et de leur infliger des pénalités appropriées. Le 8 juillet 1998, l’Union européenne prit officiellement des sanctions que tous les Etats membres étaient tenus de respecter. En août 1998, le Royaume-Uni et la Belgique adoptèrent des mesures législatives mettant en œuvre la résolution 1173. Les nouvelles dispositions ainsi adoptées au Royaume-Uni interdisaient l’importation sur le territoire britannique de diamants provenant d’Angola pour lesquels le gouvernement angolais n’aurait pas délivré de certificat.
M. Peter Hain, secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth responsable de l’Afrique, écrivit le 20 septembre 1999, en réponse à une question parlementaire :
« Nous approuvons sans réserve les sanctions imposées à l’UNITA par l’ONU (...) Par ailleurs, nous avons invité tous les Etats membres de l’ONU à les mettre en œuvre avec plus de rigueur (...) Le Royaume-Uni applique pleinement les sanctions décidées par le Conseil de sécurité (...) Les informations concernant les violations des sanctions que des individus ou des sociétés de nationalité britannique pourraient avoir commises sont immédiatement transmises à nos services chargés de l’application de ces sanctions.»
Le 18 janvier 2000, répondant à d’autres questions sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer les sanctions onusiennes, M. Hain déclara :
« Il est essentiel de mettre un terme aux agissements des personnes et des sociétés qui enfreignent la loi en violant délibérément les sanctions imposées à l’UNITA par l’ONU. Je suis en mesure d’informer la Chambre des communes que nous allons transmettre des renseignements concernant trois individus qui se comportent ainsi au Comité des sanctions établi par l’ONU et à ses groupes d’experts qui, nous l’espérons, pourront y donner suite (...) »
Le 17 février 2000, M. Hain déclara à la Chambre des communes :
« Nous sommes prêts à désigner et à blâmer ceux qui bravent les sanctions, nous agirons à leur encontre chaque fois que nous le pourrons. Nous prendrons notamment des mesures en ce qui concerne les livraisons illégales de marchandises à l’UNITA sans lesquelles elle ne pourrait continuer à combattre en Angola. J’ai déjà révélé à la Chambre des communes l’identité de plusieurs personnes coupables d’avoir fourni des marchandises à l’UNITA en violation des sanctions imposées par l’ONU, il y en a d’autres. David Zollmann exporte des diamants à Anvers pour le compte de l’UNITA. Installé à Rundu, en Namibie, il paie tous les mois des fonctionnaires namibiens pour qu’ils ferment les yeux sur ses activités. En 1999, M. Zollmann a exporté des diamants pour une valeur que nous évaluons à quatre millions de dollars par mois. Son frère, Maurice Zollmann, se livre en Afrique du Sud au même trafic pour le compte de l’UNITA. Un pilote sud-africain dénommé Hennie Steyn transporte par avion, via le Congo Brazzaville, des diamants provenant d’Angola pour Maurice Zollmann (...) Ces individus profitent de la misère pour gagner de l’argent. Il est essentiel que tous les gouvernements, les organisations et les sociétés des pays où ils opèrent prennent d’urgence des mesures pour mettre fin à leurs activités illégales (...) Nous avons communiqué les noms de ces personnes à l’ONU, et en particulier à l’ambassadeur Robert Fowler en raison de ses fonctions au sein du Comité des sanctions chargé de la surveillance de l’UNITA et, plus généralement, de l’Angola. »
Cette déclaration, consultable sur le site internet du Parlement, fut publiée dans le Hansard, House of Commons Debates. La presse en a rendu compte, en mentionnant les noms des personnes visées par les propos de M. Hain, dans une dépêche de Reuters du 17 février 2000 reprise par CNN, un article du Guardian du 18 février 2000 et un article paru le 11 mars 2000 dans le Windhoek Observer, un quotidien namibien. Le 15 mars 2000, le ministre adjoint aux Affaires étrangères répéta ces propos devant le Parlement sud-africain.
Les requérants ont indiqué que le parquet d’Anvers avait ouvert une information sur les allégations litigieuses en février 2000. Elle n’a pas eu de suites judiciaires. Les intéressés ont produit une lettre du procureur d’Anvers en date du 8 novembre 2000 selon laquelle l’enquête s’était terminée par une décision de classement sans suite. Une lettre non datée, mais apparemment envoyée en juin par le ministre belge des Affaires étrangères à un député de son pays, révélait que les services secrets britanniques avaient communiqué à leurs homologues belges des informations qui n’avaient pas permis d’établir que David Zollmann était coupable des actes dont M. Peter Hain l’avait accusé.
Le premier requérant adressa à M. Peter Hain une lettre, datée du 28 février 2000, dans laquelle il nia les faits que le ministre avait dénoncés et lui demanda de le recevoir avec son frère. Le 8 mars 2000, M. Peter Hain répondit qu’il maintenait sa déclaration, que l’affaire était entre les mains du Comité des sanctions de l’ONU et qu’il ne voyait aucune raison de rencontrer les intéressés.
Le 28 février 2000, le Groupe d’experts mandaté pour assister le Comité des sanctions de l’ONU chargé de l’Angola indiqua dans un rapport avoir reçu des informations de différentes sources selon lesquelles M. David Zollmann avait participé à l’importation de diamants à Anvers pour le compte de l’UNITA et que des allégations similaires avaient été formulées publiquement. Le Groupe d’experts estima que des enquêtes complémentaires s’imposaient et communiqua ses informations au président du Comité.
Le 12 juillet 2000, après la divulgation de la lettre du ministre belge des Affaires étrangères, l’avocat du premier requérant invita par écrit M. Peter Hain à rétracter publiquement ses allégations et à rencontrer son client lors de la visite que le ministre devait faire à Anvers en juillet 2000 et, à titre subsidiaire, à renoncer à l’immunité parlementaire couvrant ses propos pour permettre à l’intéressé d’engager une action judiciaire. Cette lettre ne reçut aucune réponse.
Dans un rapport en date du 21 décembre 2000, l’Instance de surveillance concernant les sanctions en Angola présenta une analyse approfondie de l’état des sanctions frappant le commerce des diamants dans la région. Dans ce rapport, David Zollmann était désigné comme l’associé adjoint de la société anversoise Glasol, qui avait créé la Cuango Mining Corporation, la plus importante exploitation minière de la vallée de Cuango avant l’imposition des sanctions. Un rapport complémentaire du 16 avril 2001 faisant le point sur l’application des sanctions ne mentionna aucun des deux requérants.
Depuis lors, s’appuyant notamment sur deux lettres qui évoquent la présence du nom de l’un d’eux dans des documents onusiens relatifs au trafic de diamants, les intéressés soutiennent que l’infamie qui s’attache à leur réputation a conduit certaines entreprises à refuser d’entretenir avec eux des relations commerciales.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Immunité
Les propos tenus par les députés au cours des débats à la Chambre des communes sont protégés par une immunité absolue consacrée par l’article 9 de la Déclaration des Droits (Bill of Rights) de 1689, qui énonce :
« (...) la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même ».
Les effets de cette immunité ont été décrits par le Lord Chief Justice Cockburn dans l’affaire Ex parte Watson, 1869, QB 573, 576 :
« Il est clair que les déclarations faites par les membres des deux chambres du Parlement lorsqu’ils siègent, même si ceux-ci les savent fausses, ne peuvent servir de fondement à une action civile ou pénale, quelque préjudiciables qu’elles puissent être pour les intérêts d’autrui ».
Les déclarations formulées par des députés en dehors des chambres du Parlement sont régies par les lois ordinaires relatives à la diffamation et à la divulgation d’informations confidentielles, sauf lorsqu’elles sont protégées par une immunité relative.
Le point de savoir si une immunité relative s’applique ou non aux déclarations faites dans un contexte politique donné dépend de l’intérêt public. Dans l’affaire Reynolds v. Times Newspapers Ltd (Appeal Cases 2001, vol. 2, 127), qui concernait des allégations formulées dans la presse britannique au sujet d’une crise politique survenue en Irlande en 1994, Lord Nicholls of Birkenhead déclara devant la Chambre des lords (p. 204) :
« La common law ne doit pas faire de l’« information politique » une nouvelle catégorie « thématique » de l’immunité relative, ce qui aurait pour effet de faire relever de pareille immunité la publication de toute information de cette nature, quelles que soient les circonstances. Cela n’assurerait pas une protection adéquate de la réputation. En outre, il serait peu judicieux en principe de distinguer le débat politique de la discussion concernant d’autres questions présentant un intérêt politique sérieux. La flexibilité du principe de la common law permet de limiter les atteintes à la liberté d’expression à ce qui est nécessaire dans les circonstances d’une affaire donnée. Elle permet au tribunal de donner tout son poids, dans les conditions actuelles, à l’importance de la liberté d’expression des médias relativement à toutes les questions d’intérêt public.
Selon les circonstances, les points suivants doivent notamment être pris en compte (les observations ne sont formulées qu’à titre d’illustration) : 1. La gravité de l’allégation. Plus l’accusation est grave, plus le public est désinformé et l’individu lésé lorsque l’allégation est mensongère. 2. La nature de l’information et le degré d’intérêt général de la question. 3. La source de l’information. Certains informateurs n’ont pas une connaissance directe des événements. Certains sont motivés par des intérêts personnels, ou sont payés pour leurs récits. 4. Les mesures prises pour vérifier les informations. 5. Le statut de l’information. Les allégations ont peut-être déjà fait l’objet d’une enquête qu’il faut respecter. 6. L’urgence de la question. L’information est souvent une denrée périssable. 7. Le point de savoir si des observations ont été sollicitées du plaignant. Celui-ci peut disposer d’informations que d’autres ne possèdent pas ou n’ont pas divulguées. Il n’est pas toujours nécessaire de prendre contact avec le plaignant. 8. Le point de savoir si l’article renferme les grandes lignes de la version du plaignant. 9. Le ton de l’article. Un journal peut soulever des questions ou demander une enquête. Il n’est pas obligé de tenir des allégations pour des déclarations de fait. 10. Les circonstances de la publication, y compris le moment auquel elle est intervenue. »
Les articles de presse, dans la mesure où ils rendent compte de façon objective et exacte des débats parlementaires, sont généralement protégés par une forme d’immunité relative, qui se perd seulement si l’éditeur agit « avec malveillance ». A cet égard, la « malveillance » est établie lorsque la publication de l’article en question est dictée par des motifs malhonnêtes ou fait preuve d’une « indifférence totale » pour la vérité. Le défaut d’investigations adéquates n’est pas suffisant en soi pour établir la malveillance, mais il peut constituer un élément dont on peut raisonnablement inférer la malveillance (au sens d’une indifférence totale pour la vérité).
L’article 13 de la loi de 1996 sur la diffamation (Defamation Act) permet aux députés de renoncer à l’immunité absolue dont ils jouissent au Parlement. Cette disposition énonce :
« 1. Lorsque le comportement d’une personne dans le cadre des travaux parlementaires ou relativement à ces travaux se trouve en cause dans une procédure en diffamation, la personne en question peut, pour ce qui la concerne, renoncer, aux fins de la procédure, à la protection de toute disposition légale ou réglementaire empêchant d’entraver ou de mettre en discussion les travaux parlementaires devant un tribunal ou lieu autre que le Parlement lui-même.
2. Lorsqu’une personne renonce à cette protection,
a) aucune disposition légale ou réglementaire ne peut mettre obstacle à l’audition de témoins ni à la formulation de questions, de déclarations, d’allégations, d’observations ou de conclusions au sujet de son comportement, et
b) aucune des ces mesures ne sera considérée comme portant atteinte à l’immunité dont bénéficient les membres des deux chambres du Parlement.
3. La renonciation à cette protection par une personne n’emporte aucune conséquence pour les personnes n’y ayant pas renoncé.
4. Le présent article n’a aucune incidence sur les dispositions légales ou réglementaires qui exonèrent une personne (y compris une personne qui a renoncé à la protection susmentionnée) de toute responsabilité juridique pour des propos tenus ou des actes accomplis au cours ou aux fins de travaux parlementaires, ou en liaison avec de tels travaux ».
La surveillance générale des débats est exercée par le président (Speaker) de chacune des chambres du Parlement. Chaque chambre a ses propres mécanismes permettant de sanctionner ses membres s’ils font délibérément de fausses déclarations au cours des débats. Les déclarations délibérément trompeuses peuvent être punies par le Parlement en tant qu’outrage (contempt). Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la commission parlementaire restreinte sur la procédure (1988-1989) :
« (...) toute une série de voies s’offrent déjà à une personne qui souhaite redresser ou réfuter des observations formulées à son sujet au Parlement. Elle peut inviter le député de sa circonscription à déposer une « motion à date rapprochée » [Early Day Motion] ou, le cas échéant, un amendement à une motion existante ; certains cas peuvent être soulevés au moyen des Questions lorsqu’une responsabilité ministérielle peut être établie ; la personne concernée peut saisir la chambre par l’intermédiaire de l’un de ses membres ; elle peut également s’adresser directement à l’auteur des allégations dans l’espoir de le convaincre que ses propos ne sont pas fondés et qu’une rétractation se justifierait. Nous croyons que dans de telles conditions la chambre n’attendrait pas une stricte observation du principe selon lequel un membre ne soumet pas à la chambre les doléances d’un électeur de la circonscription d’un autre membre, en particulier si ce dernier est à l’origine de la déclaration litigieuse, pourvu que les règles de la courtoisie parlementaire soient respectées. »
2. Rapport de la commission mixte sur le privilège parlementaire (Parliamentary Privilege)
Une commission mixte des deux chambres du Parlement a été chargée en juillet 1997 de passer en revue les règles régissant le privilège parlementaire. Elle a reçu des informations écrites et orales de diverses sources au Royaume-Uni et à l’étranger et a tenu quatorze réunions publiques en vue de recueillir des données. Elle a publié son rapport en mars 1999. Le chapitre 2 expose ses conclusions sur l’immunité parlementaire (parliamentary immunity) :
« 38. L’immunité est large. Les déclarations faites au Parlement ne peuvent même pas être invoquées à l’appui d’une action en justice trouvant son origine dans des faits survenus à l’extérieur du Parlement ; par exemple, un plaignant qui poursuit un député par qui il estime avoir été diffamé au cours d’une émission télévisée ne peut invoquer les déclarations formulées par le député à la Chambre des communes comme preuve de malveillance. L’immunité est également absolue : elle ne disparaît pas du fait de la malveillance ou de l’intention frauduleuse. L’article 9 protège tant le député qui sait ses déclarations fausses que celui qui agit avec honnêteté et de manière responsable (...) En termes juridiques plus précis, cette disposition exonère une personne de toute responsabilité juridique pour des propos tenus ou des actes accomplis au cours ou aux fins de travaux parlementaires, ou en liaison avec de tels travaux.
39. Un principe analogue s’applique dans le cadre de la procédure judiciaire. Les déclarations faites par un juge, un avocat ou un témoin au cours d’une procédure judiciaire sont couvertes, selon la common law, par une immunité absolue contre des actions en diffamation. Dans les deux cas, la raison d’être de la règle est la même. L’intérêt général à la liberté d’expression durant les débats, qu’ils soient parlementaires ou judiciaires, est extrêmement important. Il ne doit pas être mis en péril par la perspective d’une enquête ultérieure sur l’état d’esprit des intervenants, même si la contrepartie en est qu’une personne peut être injustement victime de diffamation et se trouver sans recours.
40. Il s’ensuit que nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui laissent entendre que les parlementaires n’ont pas besoin d’une protection plus importante contre des actions civiles que celle qu’offre l’immunité relative dont jouissent les élus locaux. Ces derniers, à la différence des parlementaires, peuvent voir leur responsabilité engagée pour diffamation lorsque leurs propos sont empreints de malveillance. Nous estimons qu’il est de la plus haute importance qu’existe une enceinte publique nationale où les personnes de toutes catégories, quels que soient leur pouvoir ou leur fortune, peuvent être critiquées. Les parlementaires ne doivent pas être exposés au risque de se voir traduits en justice pour justifier les propos qu’ils ont tenus au Parlement. L’usage abusif de la liberté d’expression parlementaire relève de la réglementation interne du Parlement lui-même, et non d’enquêtes et de décisions judiciaires. Le principe de l’immunité judiciaire conserve toute son importance. Les tribunaux ont le devoir de ne pas affaiblir ce principe constitutionnel fondamental. »
C. Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne
L’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe énonce :
« a) Le Conseil de l’Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l’Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l’Assemblée, de ses comités ou commissions.
b) Les membres s’engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d’un accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège. »
En application du paragraphe b) ci-dessus, les Etats membres ont signé le 2 septembre 1949 l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Les passages pertinents de cet Accord se lisent ainsi :
Article 14
« Les représentants à l’Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »
Article 15
« Pendant la durée des sessions de l’Assemblée Consultative, les représentants à l’Assemblée et leurs suppléants, qu’ils soient parlementaires ou non, bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;
b) sur le territoire de tout Etat membre, de l’exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire. (...) »
L’article 5 du Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe dispose :
« Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l’Europe. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée. »
L’article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, adopté en application de l’article 28 du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, énonce :
« Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants dénoncent le fait que M. Peter Hain ait déclaré devant la Chambre des communes qu’ils avaient violé l’embargo imposé par les Nations unies sur le commerce des diamants avec l’UNITA et corrompu des fonctionnaires namibiens.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les intéressés se plaignent de ne pouvoir exercer en justice une action en diffamation à l’encontre de M. Peter Hain. Aucune autre voie de droit ne leur est ouverte pour réfuter les allégations du ministre.
Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, ils soutiennent que les propos tenus par M. Peter Hain devant la Chambre des communes, qui ne s’appuient sur aucun fait légalement établi, portent atteinte à leur réputation et revêtent un caractère diffamatoire. La publication d’informations au sujet des intéressés emporterait en outre violation de leur droit au respect de leur vie privée. Les intéressés s’en prennent également au fait que M. Peter Hain n’ait pas répondu au souhait exprimé par eux de le rencontrer et ne leur ait pas donné la possibilité de réfuter ses allégations.
Ils se plaignent en outre, sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 2 et 8, d’avoir été « désignés et blâmés » parce qu’ils n’ont pas la nationalité britannique. M. Peter Hain avait en effet annoncé que sa politique à l’égard des personnes et des sociétés de nationalité britannique consisterait à transmettre aux services britanniques chargés de l’application des sanctions toute information concernant des violations alléguées de l’embargo décrété par l’ONU.
Ils font enfin valoir, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, qu’ils ne disposent d’aucun recours effectif pour faire redresser les violations des articles 6 § 2 et 8 évoquées ci-dessus.
EN DROIT
1. Les requérants soutiennent que les propos tenus par M. Peter Hain devant la Chambre des communes enfreignent l’article 6 § 2 de la Convention, lequel énonce :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Arguments des parties
Le Gouvernement allègue que les garanties offertes par l’article 6 en matière pénale, notamment la présomption d’innocence, ne s’appliquaient pas au moment où le ministre a prononcé le discours litigieux, dans la mesure où aucune poursuite pénale n’était alors engagée ni même envisagée. Il n’y a d’ailleurs aucune possibilité réaliste de pouvoir un jour poursuivre pénalement les requérants au Royaume-Uni car les propos litigieux évoquent leur implication dans l’importation, à Anvers, de diamants provenant de l’UNITA, ce qui ne constitue pas une infraction au Royaume-Uni dont le droit pénal ne s’applique qu’aux importations sur le territoire britannique. La présomption d’innocence a pour finalité de garantir l’équité de procédures déjà engagées ou envisagées et l’article 6 § 1 n’est applicable que si la personne en cause est « accusée » d’une infraction pénale au sens large que la Convention donne à cette notion. Il faut au moins que certains actes aient été accomplis en vue de déclencher l’action publique. En l’espèce, aucune accusation en matière pénale n’a eu de « répercussions importantes sur la situation » des requérants au sens de l’article 6. Même si cet article est applicable, il doit faire l’objet d’une interprétation respectueuse du principe de l’immunité parlementaire – dont l’importance a été reconnue dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni (no 35373/97, CEDH 2002-X) – sous peine d’en restreindre la portée ou d’y faire échec.
Se fondant sur l’arrêt Allenet de Ribemont c. France (du 10 février 1995, série A no 308) qu’ils interprètent comme indiquant que la présomption d’innocence a vocation à s’appliquer même en dehors de toute action pénale pour protéger les suspects de l’hostilité de l’opinion publique et empêcher que des déclarations extrajudiciaires ne tiennent lieu de jugements en matière pénale, les requérants soutiennent que l’article 6 § 2 s’applique même si aucune poursuite n’est en cours ou n’est envisageable au Royaume-Uni. Aucune poursuite ne peut être engagée devant les juridictions britanniques ; M. Peter Hain n’en a pas moins accusé les intéressés d’avoir commis une infraction internationale et il a violé le principe de séparation des pouvoirs en s’érigeant en juge pour les déclarer coupables et prendre à leur égard une mesure punitive destinée à avoir des répercussions sur leurs activités commerciales et leur réputation. En outre, les accusations formulées par M. Peter Hain ont contribué à l’ouverture d’enquêtes pénales visant les intéressés en Namibie, en Belgique et en Afrique du Sud. Le Gouvernement ne peut, selon les requérants, soutenir à bon droit que le principe de l’immunité parlementaire exclut automatiquement les faits litigieux de la garantie offerte par l’article 6 § 2, car la Convention ne confère pas à ce principe la valeur d’une justification absolue et des intérêts supérieurs peuvent prévaloir, comme en l’espèce où les intéressés ont subi un grave préjudice sans avoir de voie de recours et sans que la dénonciation dont ils ont été victimes ait poursuivi un but légitime pouvant se rattacher à la fonction législative.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
La présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (Allenet de Ribemont, précité, § 35). Elle interdit qu’un tribunal fasse prématurément part de sa conviction que l’accusé est coupable de l’infraction qui lui est reprochée, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie (voir l’affaire Minelli c. Suisse (arrêt du 25 mars 1983, série A no 62) dans laquelle une cour d’assises qui avait constaté la prescription de l’action publique dans l’affaire pénale dont elle était saisie n’en décida pas moins, aux fins de statuer sur les frais de la procédure, de se prononcer sur le point de savoir si l’accusé aurait été reconnu coupable en l’absence de prescription). Elle s’applique en outre aux déclarations faites par d’autres agents publics au sujet d’enquêtes pénales en cours lorsque ces déclarations incitent le public à croire en la culpabilité du suspect et préjugent de l’appréciation des faits par les juges compétents (voir le paragraphe 41 de l’arrêt rendu dans l’affaire Allenet de Ribemont, dans laquelle un ministre et un commissaire de police s’étaient adressés à la presse en désignant sans réserve le requérant, interpellé le jour même, comme le complice d’un assassinat).
L’article 6 § 2 a également vocation à s’appliquer lorsque, après un acquittement ayant mis fin à un procès pénal, des tribunaux rendent des décisions exprimant des soupçons persistants sur l’innocence de l’accusé acquitté ou mettant en doute le bien-fondé de son acquittement (voir, par exemple, les arrêts Sekanina c. Autriche, du 25 août 1993, série A no 266-A, § 30 ; Hammern c. Norvège, no 30287/96, 11 février 2003, § 48, et O. c. Norvège, no 29327/95, CEDH 2003-II, § 40 (concernant respectivement une demande formée par un accusé acquitté au titre des dépens et une demande en réparation du préjudice allégué) ; Y. c. Norvège, no 56568/00, CEDH 2003-II, § 46 (relatif à une action en réparation à l’encontre de l’accusé acquitté exercée par une personne qui se disait victime d’un crime).
Toutefois, pour que l’application de l’article 6 § 2 puisse être étendue à la procédure ultérieure, celle-ci doit avoir un lien suffisant avec la question de la responsabilité pénale. Dans l’arrêt Sekanina (précité, § 22), la Cour a relevé que législation et la pratique autrichiennes liaient à tel point les deux questions – responsabilité pénale de l’accusé et droit à indemnité – que l’on pouvait considérer la décision sur la seconde comme un corollaire et, dans une certaine mesure, un complément de celle qui avait tranché la première (voir aussi l’arrêt Hammern, précité, § 46, où l’action en réparation était non seulement consécutive à l’action pénale mais lui était aussi liée dans la législation et la pratique). De même, dans l’arrêt Y. c. Norvège (précité, §§ 43-46), le raisonnement suivi par la juridiction civile et les termes qu’elle avait employés établissaient manifestement un lien entre la procédure pénale et l’action indemnitaire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ringvold c. Norvège, no 34964/97, CEDH 2003-II, où la Cour, ayant considéré que l’action en réparation ne pouvait être tenue pour un corollaire ou un complément de la procédure pénale, a conclu à l’inapplicabilité de l’article 6 § 2).
ii. Application au cas d’espèce
La Cour a donc recherché si les requérants pouvaient être considérés, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été « accusés d’une infraction pénale » au sens de l’article 6 § 2 du fait des propos tenus par M. Peter Hain devant le Parlement qui les mettaient en cause dans l’exportation de diamants provenant d’Angola, en violation des sanctions imposées par l’ONU.
Les intéressés n’ont été accusés d’aucune infraction pénale au Royaume-Uni. Comme le Gouvernement l’a souligné, les juridictions de cet Etat n’ont pas compétence pour connaître des activités dont il est question dans la mesure où les dispositions pénales de la loi interne ne répriment que l’importation de diamants sur le territoire britannique. Donc, à l’époque où M. Peter Hain a tenu les propos litigieux devant la Chambre des communes, n’était engagée ou envisagée nulle enquête pénale visant des faits susceptibles de poursuites au Royaume-Uni dont ces propos auraient pu passer pour préjuger l’issue.
Les requérants soutiennent que ces considérations ne sont pas décisives dans la mesure où, en s’exprimant comme il l’a fait, M. Peter Hain s’est érigé en juge de facto pour les reconnaître coupables de faits constituant en substance une infraction internationale et prononcer à leur encontre une condamnation les désignant à l’opprobre public. La Cour rappelle que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution décrétant un embargo sur l’exportation de diamants par l’UNITA et demandant aux Etats de prendre des mesures à l’encontre des personnes ou des organisations qui le violeraient. L’Union européenne a ultérieurement adopté des mesures invitant ses membres à respecter l’embargo en question. La Cour n’est toutefois pas convaincue qu’une résolution du Conseil de sécurité suffise à elle seule à créer une « infraction internationale » susceptible de poursuites. Aucune juridiction internationale n’a compétence pour réprimer les infractions aux sanctions imposées (le Comité des sanctions institué par l’ONU est investi de pouvoirs de contrôle et d’enquête mais n’a pas de fonction juridictionnelle) et les Nations unies semblent compter sur les Etats membres pour agir dans le cadre de la compétence que leur reconnaissent leurs lois pénales respectives. Aussi la Cour n’est-elle pas persuadée que la mention par M. Peter Hain de la violation de sanctions imposées par l’ONU puisse produire des effets en termes de compétence pénale internationale, à quelque niveau que ce soit, ni que ce ministre puisse être tenu, aussi accablantes ses déclarations soient-elles, pour avoir agi comme un organe juridictionnel ou avoir lui-même statué sur des infractions pénales.
Les requérants arguent aussi qu’il y a lieu de constater l’existence d’un lien entre les déclarations litigieuses faites devant le Parlement britannique et les enquêtes pénales auxquelles elles auraient donné lieu en Belgique, en Namibie et en Afrique du Sud. Il ressort des rares informations qui ont été fournies au sujet des procédures en question que les autorités d’instruction des pays concernés n’ont pas jugé utile d’inculper les requérants ni d’engager des poursuites à leur encontre. Il semble que la police belge ait mené une enquête à laquelle le procureur d’Anvers a mis fin par une décision de classement sans suite. Il apparaît qu’aucun des intéressés n’a été contacté ou interrogé et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour recueillir des éléments à charge sur leur lieu de travail ou auprès de personnes de leur connaissance. La lettre du ministre belge des Affaires étrangères produite par les intéressés évoque bien un échange d’informations entre les services secrets britanniques et belges mais ne mentionne aucune enquête pénale proprement dite menée par des autorités de poursuite. Dans ces conditions, la Cour considère que rien dans la législation, la pratique et les circonstances matérielles ne permet de conclure à l’existence d’un lien étroit entre les propos tenus devant la chambre du Parlement et des actes de procédure effectifs accomplis à l’étranger qui puisse être considéré comme suffisant pour que les requérants deviennent des « accusés d’une infraction pénale » au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.
La Cour relève que dans leurs conclusions, les intéressés ne critiquent nullement le fait que le Royaume-Uni ait transmis des informations aux autorités belges et au Comité des sanctions de l’ONU au sujet d’allégations de violation des sanctions de l’ONU. Ils se plaignent en substance que M. Peter Hain ait divulgué de fausses informations sur leur participation à pareilles violations dans une enceinte où ses propos ont eu un retentissement considérable et préjudiciable tant à leurs activités qu’à leur réputation et où il bénéficiait de l’immunité de poursuites. En ses dispositions pertinentes, l’article 6 § 2 de la Convention vise à empêcher qu’il soit porté atteinte au droit à un procès pénal équitable par des déclarations néfastes étroitement liées à la procédure pénale en question. Lorsque aucune procédure pénale n’est en cours ou n’a été ouverte, les propos imputant à autrui la responsabilité d’une infraction ou d’une autre conduite répréhensible relèvent plutôt de la protection contre la diffamation ainsi que du droit de saisir les tribunaux d’une contestation portant sur des droits de caractère civil et soulèvent des problèmes potentiels sous l’angle des articles 8 et 6 de la Convention.
En conséquence, la Cour considère que l’article 6 § 2 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 § 4.
2. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas pouvoir agir en diffamation contre M. Peter Hain. L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, énonce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Arguments des parties
Le Gouvernement reconnaît que le grief des requérants tiré de l’impossibilité d’engager une action en diffamation contre le ministre relève de l’article 6 § 1. Toutefois, le principe de l’immunité absolue satisfait pleinement aux critères retenus pour apprécier la conformité d’une disposition avec l’article 6 § 1 dans la mesure où ce principe poursuit des buts impérieux – notamment la liberté d’expression au Parlement – et est proportionné à l’importance constitutionnelle des intérêts publics en jeu. Comme la Cour l’a constaté dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni (précité), la création d’exceptions à cette immunité aurait pour effet de saper sérieusement les buts légitimes qu’elle vise à protéger.
Les requérants soutiennent que pareille restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée et porte atteinte à la substance même de ce droit. On peut dire en l’espèce, comme on a pu le faire dans l’affaire A. c. Royaume‑Uni, que d’autres voies de redressement sont ouvertes aux intéressés. Faute d’avoir la nationalité britannique, les requérants ne peuvent s’adresser au député de leur circonscription et il est peu probable qu’un autre parlementaire se charge de soumettre leur plainte à la procédure intérieure du Parlement. Les déclarations délibérément trompeuses peuvent certes être punies par le Parlement en tant qu’outrage (contempt), mais cela impliquerait en pratique que les requérants prouvent leur innocence, ce qui ferait échec au but de la Convention. Le comportement de M. Peter Hain, qui s’est érigé en juridiction pénale de facto pour juger et condamner les requérants au mépris du principe de séparation des pouvoirs, s’analyse également en une violation de l’article 6 § 1.
b) Appréciation de la Cour
La présente affaire soulève au regard de l’article 6 § 1 des questions et des griefs similaires, mais non identiques, à ceux qui ont été examinés dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni. Comme les questions essentielles du but légitime et de la proportionnalité que pose le grief procédural des requérants sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention sont les mêmes que celles que soulève leur grief matériel se rattachant au droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8, la Cour, suivant le raisonnement qu’elle a tenu dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni, partira de l’hypothèse que l’article 6 § 1 s’applique aux faits de la cause.
En ce qui concerne la question de la conformité aux exigences de l’article 6 § 1, notamment le point de savoir si les requérants se sont vu refuser l’accès à un tribunal par le jeu de l’immunité parlementaire, la Cour rappelle que le droit à un tribunal n’est pas absolu mais qu’il se prête à des limitations. Pareilles limitations peuvent être implicites car ce droit commande de par sa nature même une réglementation de l’Etat. Si les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation, il appartient toutefois à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. La Cour doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I).
Dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni, la Cour a estimé que l’immunité protégeant les propos tenus par les députés à la Chambre des communes avait pour buts légitimes la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de l’immunité dont jouit le député, la Cour a considéré qu’en dépit de son caractère absolu, cette immunité satisfaisait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a tenu compte de l’importance particulière que revêt la protection de la liberté d’expression des élus du peuple et a indiqué que, dans une démocratie, le Parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique de sorte qu’une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne saurait se justifier que par des motifs impérieux (voir, par exemple, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 36 et 40, CEDH 2001-II). La Cour a également constaté que la plupart, sinon la totalité, des Etats signataires de la Convention accordent une forme d’immunité aux membres de leurs organes législatifs nationaux et que des privilèges ainsi que des immunités sont également octroyés, notamment, aux Représentants à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et aux membres du Parlement européen. La Cour en a conclu qu’une règle de l’immunité parlementaire qui rejoint et reflète des règles généralement reconnues au sein des Etats signataires, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ne saurait, en principe, être considérée comme imposant une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI, § 56). De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité parlementaire (ibidem).
Les requérants allèguent que leur cause se distingue de l’affaire A. c. Royaume-Uni en ce que l’arrêt de la Cour avait pris en compte le fait que la requérante n’était pas totalement privée de recours dans la mesure où un député aurait pu déposer en son nom devant le Parlement une motion tendant à la rétractation des propos litigieux. Il n’est guère possible aux intéressés de bénéficier de pareille voie de recours en leur qualité d’étrangers accusés d’avoir commis un grave méfait. La Cour n’est toutefois pas convaincue que la possibilité de s’adresser à un député ait été déterminante pour la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni, d’autant plus qu’en l’occurrence, aucune motion n’avait été déposée. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de sa conclusion sur la proportionnalité de l’immunité. Dans ce contexte, il convient surtout de relever que l’immunité dont jouissent les députés au Royaume-Uni apparaît plus étroite que celle accordée aux membres du corps législatif dans certains autres Etats signataires, aux Représentants à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou aux membres du Parlement européen. En particulier, elle ne s’applique qu’aux déclarations formulées au cours de débats parlementaires à la tribune de la Chambre des communes ou de la Chambre des lords. Aucune immunité ne protège les propos tenus en dehors du Parlement britannique et les déclarations faites par des députés à la presse qui sont publiées avant les débats parlementaires, même si leur teneur est ensuite répétée au cours des débats proprement dits. Cela montre que l’immunité est contenue dans des limites bien définies et qu’elle peut atteindre les objectifs qui la justifient sans pour cela tomber dans l’excès d’une protection absolue qui serait superflue (Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, CEDH 2003-I, §§ 62-63). Le fait que, dans des cas extrêmes, des déclarations délibérément trompeuses peuvent être sanctionnées par le Parlement comme un outrage envers lui et que le président de chaque chambre exerce un contrôle général sur les débats démontre que même dans l’enceinte parlementaire, les députés ne peuvent agir impunément. S’il est vrai qu’aucun de ces mécanismes n’a été utilisé pour empêcher que ne soient prononcées les déclarations visant les requérants ou pour sanctionner leur auteur, ils n’en demeurent pas moins pertinents pour la proportionnalité globale du système et l’équilibre des intérêts concurrents.
Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut que l’application d’une règle consacrant une immunité parlementaire absolue ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les Etats pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal.
La Cour note que les requérants soulignent la gravité des accusations portées à leur encontre mais elle relève que les propos dont ils se plaignent peuvent du moins passer pour avoir un rapport avec l’objet des débats devant la Chambre des communes, ce qui n’était pas le cas des allégations qui avaient été formulées au sujet de la requérante dans l’affaire A. c. Royaume-Uni. La Cour observe par ailleurs que les intéressés soutiennent que les déclarations critiquées ont eu de fâcheuses répercussions financières sur leur activité professionnelle mais elle constate que les lettres des sociétés diamantaires produites par eux font état de documents émanant du Comité des sanctions des Nations unies et non des propos tenus par le ministre. Quoi qu’il en soit, ces considérations ne sauraient en aucune manière modifier la conclusion de la Cour quant à la proportionnalité de l’immunité parlementaire en cause, car la création d’exceptions à cette immunité, dont l’application serait alors fonction des faits particuliers de chaque espèce, aurait pour effet de saper sérieusement les buts légitimes poursuivis.
Il s’ensuit que les griefs formulés sous l’angle de l’article 6 § 1 sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants voient dans les propos diffamatoires de M. Peter Hain une violation de l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soutient que, ce grief des requérants se rattachant à l’absence de voies de recours en matière civile devant les juridictions internes, il ne soulève aucune question distincte de celles qui se posaient sous l’angle de l’article 6 § 1 dans l’affaire A. c. Royaume-Uni (précitée) et pour lesquelles la Cour avait conclu à l’absence de violation.
Les requérants plaident que les propos incriminés violent leur droit à l’honneur et à la réputation, et que la divulgation au public de fausses informations porte atteinte à leur vie privée. L’ingérence dans leur vie privée est en l’espèce d’autant plus disproportionnée qu’ils ne disposent d’aucun moyen pour protéger leurs droits. Ils ne revendiquent cependant pas le droit d’agir en justice contre un parlementaire dans la mesure où un recours effectif devant le Parlement constituerait une protection.
Comme elle l’a fait dans l’arrêt A. c. Royaume-Uni, la Cour constate que les questions essentielles du but légitime et de la proportionnalité que pose le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 8 sont les mêmes que celles qui découlent du grief tiré de l’article 6 § 1 relativement à l’immunité parlementaire dont a bénéficié M. Peter Hain. La Cour estime que les conclusions des intéressés ne font apparaître à cet égard aucune différence et ne soulèvent aucune question distincte.
Cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 2 et 8, les requérants allèguent que le fait de les avoir « désignés et blâmés » dans l’enceinte du Parlement revêt un caractère discriminatoire. L’article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement soutient que les intéressés, négociants établis à Anvers, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de personnes ou de sociétés britanniques soupçonnées, sur la base d’informations dignes de foi, d’être impliquées dans des violations du régime de sanctions sur le territoire du Royaume-Uni. Les autorités britanniques n’ayant pas le pouvoir de mettre en œuvre le régime de sanctions en poursuivant ceux qui se livrent à des importations illégales en dehors du Royaume-Uni, il n’est pas possible de dénoncer les requérants aux services répressifs internes qui auraient été compétents, si les importations en cause avaient relevé de leur ressort territorial, pour prendre des mesures à l’encontre des intéressés quelle que fût leur nationalité. Les requérants ont par contre été signalés au Comité des sanctions de l’ONU.
Les requérants plaident que le fait de les avoir "désignés et blâmés" constitue une discrimination à leur égard dans la mesure où ils ont ainsi fait l’objet d’un traitement différent de celui réservé aux personnes susceptibles d’être visées par des enquêtes pénales relevant de la compétence des autorités britanniques et qu’il s’agit là d’un motif de distinction tombant lui aussi sous le coup de l’article 14. Pareille différence de traitement ne repose pas sur une justification raisonnable et objective car il appartient aux autorités internes des pays où les infractions alléguées ont été prétendument commises de prendre les mesures nécessaires.
La Cour note que les griefs des requérants tirés de l’article 6 § 2 sortent du cadre de cette disposition. En conséquence, l’article 14 est, à cet égard, inapplicable, limité qu’il est aux griefs relevant du champ d’application des droits garantis par la Convention.
En ce qui concerne le grief des requérants selon lequel ils auraient été victimes d’une discrimination dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée, la Cour rappelle qu’aux fins de l’article 14, une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, CEDH 2002-III, § 88). Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, CEDH 2000-X, § 37).
La Cour relève qu’en comparant leur situation à celle de suspects susceptibles d’être poursuivis devant les tribunaux britanniques, les requérants semblent vouloir démontrer que s’ils avaient été dans la situation de ces personnes, ils n’auraient pas été « désignés et blâmés » mais auraient été visés par une enquête et des poursuites pénales. Compte tenu du fait que la Convention ne reconnaît en aucune circonstance de droit à faire l’objet d’une enquête et de poursuites, la Cour n’est pas convaincue que les requérants puissent à bon droit prétendre se trouver dans une situation analogue à celle de personnes soupçonnées d’avoir violé les sanctions et pouvant être poursuivies devant les juridictions britanniques, auquel cas elles se verraient appliquer le droit interne dans toutes ses dispositions.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est à la fois incompatible rationae materiae avec la Convention et manifestement mal fondée ; elle doit donc être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Enfin, les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs et invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient que les requérants ne formulent pas de grief défendable de violation de leurs droits qui puisse faire jouer l’article 13 et que cette disposition ne peut en tout cas pas être invoquée pour critiquer la teneur du droit interne.
Les requérants affirment que leurs griefs sont pour le moins défendables et que leur démarche ne vise pas à mettre en cause la Déclaration des droits (Bill of Rights) en tant que telle mais à obtenir un redressement dans les circonstances très exceptionnelles de leur affaire où l’immunité est utilisée pour couvrir des propos équivalant à une condamnation pénale contre laquelle il n’existe aucun autre recours.
La Cour a conclu ci-dessus à la non-violation des articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention en l’espèce. Toutefois, à supposer même que les requérants puissent prétendre « de manière plausible » que les dispositions en question ont été violées, la Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires à la Convention (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, § 85 ; A c. Royaume-Uni, précité, § 112). Les griefs des intéressés ont trait à l’immunité reconnue par l’article 9 de la Déclaration des droits (Bill of Rights) de 1689 et il importe peu qu’ils visent seulement à introduire une exception aux dispositions de ce texte et non à leur abrogation (voir, mutatis mutandis, A. c. Royaume-Uni, précité, § 112).
Cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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