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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 sept. 2004, n° 65372/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65372/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 16 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66566 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0914JUD006537201 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUBIALI c. FRANCE
(Requête no 65372/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 2004
DÉFINITIF
14/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Subiali c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 août 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65372/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Monsieur André Subiali (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Delattre, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 juin 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des procédures au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1943 et réside à Thann.
Première procédure pénale
5. Dans le courant de l’année 1987, le requérant, alors gérant de plusieurs sociétés, fut soupçonné d’avoir enfreint la loi sur le travail et fit l’objet d’une enquête de police. Le 31 juillet 1987, l’inspecteur du travail de Colmar adressa une lettre au Procureur de la République de Colmar afin de dénoncer le comportement du requérant dans la gestion de la société I.
6. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le requérant fut entendu par la police et placé en garde à vue le 30 juin 1988.
7. Le 12 juillet 1989, un juge d’instruction fut désigné.
8. Le 16 novembre 1989, le requérant fut mis en examen du chef d’abus de biens sociaux.
9. Suite à un réquisitoire du Procureur de la République du 18 juin 1990 et à un réquisitoire supplétif du 28 janvier 1992, le requérant fut mis en examen le 4 février 1992 des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux. Il fut placé en détention provisoire le même jour.
10. Par une ordonnance du 27 mars 1992, le juge d’instruction désigna un expert-comptable afin de vérifier les documents comptables des sociétés dont le requérant était le gérant. Un rapport de l’expert fut transmis au cabinet d’instruction le 14 août 1996.
11. Le 24 juillet 1995, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge d’instruction.
12. En date du 28 janvier 2000, le juge d’instruction notifia au requérant son intention de clore l’information dans un délai de vingt jours et de communiquer le dossier au Procureur de la République. Il lui octroya ce même délai pour formuler une demande d’acte ou présenter une requête en annulation de mesures d’instruction.
13. Le 18 février 2000, le requérant présenta à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar une requête en nullité d’actes d’instruction.
14. Par un arrêt du 4 mai 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar rejeta la requête. Le requérant ne fit pas de pourvoi contre cet arrêt.
15. Le 28 juin 2001, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Colmar prononça, à l’encontre du requérant, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
16. Le 13 décembre 2001, un jugement sur le fond condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer une activité commerciale et de gérer une société pendant cinq ans.
17. Le 20 décembre 2001, le requérant interjeta appel du jugement.
18. Par arrêt du 19 septembre 2003, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement quant aux dispositions pénales sauf en ce qui concerne l’affichage du jugement aux portes de l’entreprise. Le requérant a formé un pourvoi en cassation. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
Deuxième procédure pénale
19. Le 22 juin 1992, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Colmar rendit une ordonnance de soit-communiqué au Procureur de la République sur des faits nouveaux d’escroquerie et de tentatives d’escroqueries, faits reprochés au requérant et ne ressortissant pas à l’instruction précédente. Il était reproché au requérant d’avoir constitué à partir de 1990 un dossier d’incapacité totale de travail aux fins de faire actionner une clause dans les contrats d’assurance passés avec lui garantissant les emprunts contractés tant par lui même que certaines sociétés qu’il dirigeait alors qu’il n’aurait pas été pendant cette période en état d’incapacité totale de travail.
20. Le 30 juin 1992, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Colmar prit à l’encontre du requérant un réquisitoire introductif visant des présomptions graves d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.
Le même jour, il fut interrogé par le juge d’instruction pour les faits qui lui étaient reprochés et mis en examen du chef d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.
21. Le 27 juillet 1992, le requérant fut placé sous mandat de dépôt.
22. Par une ordonnance du 26 novembre 1992, la détention provisoire du requérant fut prolongée. Le même jour, il fit l’objet d’un nouvel interrogatoire au cours duquel lui fut notifié un réquisitoire supplétif daté du 25 novembre 1992 concernant des escroqueries commises à Colmar au cours des années 1990, 1991 et 1992.
23. Le 19 janvier 1993, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Colmar prononça un réquisitoire définitif de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
24. Le 22 janvier 1993, le juge d’instruction rendit, à l’encontre du requérant, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Colmar.
25. Au cours de l’audience du 11 mars 1993 devant le tribunal de grande instance de Colmar, le président du tribunal décida de renvoyer l’affaire à l’audience du 30 mars 1993 compte tenu de l’arrivée tardive du requérant et ordonna son maintien en détention.
26. A l’audience du 30 mars 1993, le requérant n’ayant pas comparu pour des raisons de santé, l’affaire fut à nouveau renvoyée à l’audience du 27 avril 1993 et le requérant fut maintenu en détention provisoire.
27. Statuant le 28 avril 1993, le tribunal correctionnel de Colmar condamna le requérant à une peine de dix mois d’emprisonnement. Le requérant releva appel de ce jugement.
28. Par un arrêt contradictoire du 23 septembre 1994, la cour d’appel de Colmar, avant dire droit sur le fond, ordonna une expertise médicale car le problème central du dossier était celui de la réalité d’une dépression invalidante sur le fondement de laquelle le requérant avait bénéficié de la prise en charge de nombreux engagements contractés par ses sociétés auprès d’organismes bancaires. Le tribunal renvoya l’affaire à l’audience du 10 février 1995.
29. Le rapport des experts médicaux fut déposé auprès de la cour d’appel le 15 janvier 1996.
30. Par un arrêt du 12 juin 1996, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement entrepris et condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans.
31. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 13 mai 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
33. Rappelant la jurisprudence Mifsud c. France (déc.) [GC] no 57220/00, CEDH 2002-VIII), concernant l’effectivité de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire comme recours à épuiser pour se plaindre de la durée de la procédure devant les juridictions nationales, et de la date à laquelle ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, soit le 20 septembre 1999, le Gouvernement s’interroge sur l’épuisement des voies de recours internes dans la présente affaire. Il fait valoir que le requérant a introduit sa requête le 8 octobre 1998, parvenue à la Cour le 12 novembre 1998 mais que la lettre d’introduction de la requête ne fait pas mention du grief relatif à la durée des procédures. Ce ne serait que dans un mémoire du 2 novembre 2000, parvenu à la Cour le 9 novembre 2000, que le requérant a fait état de ce grief en ce qui concerne la première procédure (No 71/89). Par ailleurs, dans son formulaire de requête du 5 décembre 2000, il aurait étendu son grief relatif à la durée de la seconde procédure.
34. En ce qui concerne la première procédure, le Gouvernement observe que le requérant a soulevé la durée de la procédure devant la cour d’appel de Colmar qui a rendu son arrêt le 4 mai 2000 mais il qu’il n’a pas fait de pourvoi en cassation. La requête serait dès lors irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes du fait de l’absence de pourvoi en cassation soulevant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et du fait de l’absence de saisine des juridictions françaises par le requérant d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
35. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la seconde procédure, le Gouvernement rappelle qu’il a été introduit le 5 décembre 2000 et que compte tenu de la date de la décision interne définitive, le 13 mai 1998, il doit être rejeté comme étant tardif.
36. Le requérant rappelle qu’il a transmis le 12 novembre 1998, par chronopost, un courrier de cinq pages adressé au secrétariat de la Commission européenne des droits de l’homme qui précisait les griefs qu’il entendait invoquer : « Je vous informe par la présente que je porte plainte contre l’Etat français pour avoir violé à mon détriment les droits fondamentaux suivants : article 5 droit à la liberté et à la sûreté, article 6, droit à un procès équitable, article 8, droit au respect de la vie privée et familiale ». Le courrier contient un document, daté du 8 octobre 1998, résumant les faits et une liste complète des décisions rendues au cours des différentes procédures dans lesquelles il est impliqué. Cette lettre serait sans équivoque sur sa volonté d’introduire une procédure fondée sur l’article 6 dans toutes ses dispositions puisque la notion de procès équitable est le titre générique garantissant l’ensemble des garanties définies par cet article, titre qu’il porte dans le texte de la Convention elle-même. Ainsi, le requérant estime que la date d’introduction de la requête est la date de réception de ce document par la Cour soit le 12 novembre 1998. La requête ne serait dès lors pas tardive puisque l’une des procédures s’était terminée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 1998 et que l’autre était pendante.
Le requérant ajoute que le fait que la première procédure soit toujours pendante ne fait pas obstacle à l’examen par la Cour de son grief tiré de la violation alléguée de la durée de la procédure.
37. La Cour rappelle que le délai de six mois est interrompu par la première lettre du requérant exposant sommairement l’objet de la requête, à moins que cette lettre ne soit suivie d’une longue période avant que la requête soit complétée. L’important c’est que le requérant soit clairement identifiable à l’expiration de ce délai et qu’il ait exposé au moins la substance de ses griefs. Par ailleurs ni la Convention, ni le règlement de la Cour n’exigent que le requérant soit représenté à ce stade de la procédure (arrêt Buscarini et autres c. Saint Marin, no 24645/94, § 23, CEDH 1999-I). La Cour rappelle également que la date d’introduction d’une requête est normalement celle de la première communication par laquelle le requérant indique vouloir présenter une requête et donne des informations quant à la nature de ses griefs (Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000, non publiée). La Cour observe que par un courrier daté du 9 novembre 1998, envoyé par chronopost le 12 novembre, auquel il a joint un document daté du 8 octobre 1998, le tout étant parvenu à la Cour le 12 novembre, le requérant a fait part de ses plaintes au regard des deux procédures pénales engagées contre lui et a précisé qu’il avait formulé ses griefs lui-même pour respecter le délai de six mois bien qu’il eut préféré qu’un avocat l’assiste dans cette tâche. Le document daté du 8 octobre 1998 contient un résumé des faits et une description des deux procédures dénoncées avec une énumération des décisions déjà rendues à ce stade. Dans ces conditions, et de l’avis du requérant sur ses intentions quant à l’évocation de l’article 6 de la Convention, la Cour considère que la date d’introduction de la requête est, en tout état de cause, le 12 novembre 1998. Rappelant que l’arrêt de cassation rendu dans le cadre de la seconde procédure, la première étant toujours pendante, est daté du 13 mai 1998, la Cour en conclut que la requête a été introduite dans le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle ne saurait être considérée comme tardive.
38. La Cour déduit de la date d’introduction ainsi définie qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas introduit de recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire pour se plaindre de la durée de la procédure car, à cette date, ce recours n’était pas considéré par elle comme un recours effectif à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
39. Partant, le grief tiré de la durée de la procédure ne saurait être rejeté ni pour non-respect du délai de six mois, ni pour non-épuisement des voies de recours internes.
40. La Cour constate par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. Le Gouvernement considère que la première procédure a débuté le 16 novembre 1989, date de l’inculpation du requérant pour abus de biens sociaux et rappelle qu’elle est encore pendante. La période à considérer s’étend de son avis sur près de quatorze ans. Le Gouvernement reconnaît qu’entre 1995 et 1999, l’instruction du dossier a connu plusieurs retards et s’en remet à la sagesse de la Cour pour en juger.
42. Le Gouvernement observe que la seconde procédure a débuté le 30 juin 1992 et s’est achevée le 13 mai 1998. La procédure a donc duré cinq ans et onze mois pour trois degrés de juridiction. Ce laps de temps ne lui apparaît pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
43. S’agissant de la première procédure, le requérant rappelle le sens autonome du mot « accusation » au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35) et considère qu’elle a débuté le 13 janvier 1988, date à laquelle il a été mis en cause par le parquet de Colmar. Il rappelle qu’au cours de l’enquête préliminaire, les locaux de l’entreprise avaient fait l’objet d’une perquisition alors qu’il était placé en garde à vue pour la journée (30 juin 1988). Il soutient en conséquence que la procédure dure depuis seize ans. Il fait valoir que la lenteur de celle-ci n’incombe qu’à la conduite négligente des institutions judiciaires.
44. S’agissant de la seconde procédure, le requérant soutient qu’il faut également la faire commencer le 13 janvier 1988. Il explique que le 27 juillet 1992, il fut inculpé d’escroquerie et placé sous mandat de dépôt alors qu’il était déjà en détention provisoire au titre de l’instruction de la première procédure notamment pour escroquerie. Cette seconde instruction ne constitue selon lui qu’une redite de la précédente, pratiquée par le même magistrat, sur le même fondement avec des pièces provenant de la première instruction. En conséquence, la procédure aurait donc duré presque dix ans.
45. Le requérant estime que la complexité du dossier, si elle est réelle, est sans comparaison avec la longueur de la procédure. Il rappelle que les agissements sur lesquels porte la seconde procédure ne peuvent que recevoir une qualification correctionnelle, la gravité de l’infraction s’en trouvant atténuée. En outre, il souligne que la totalité des documents sur lesquels se fonde l’accusation dans ce dossier sont ceux recueillis dans les premiers actes d’enquête de l’instruction de la première procédure et l’existence de la seconde instruction est due à un changement dans la définition juridique de certains faits qui lui étaient reprochés dès 1988.
46. Sur les périodes à prendre en considération, la Cour rappelle qu’en matière pénale, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée »; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
En l’espèce, s’agissant de la première procédure, la Cour observe que l’enquête préliminaire a commencé en 1987 et que le requérant a été mis en examen en 1989. Toutefois, au vu des pièces figurant au dossier, le 30 juin 1988, celui-ci était interrogé par la police et placé en garde à vue le même jour. Le requérant pouvait légitimement déduire de ces évènements qu’il était soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure pénale était susceptible d’être conduite contre lui. En conséquence, la Cour tend à considérer que le requérant est en mesure de se prévaloir de répercussions importantes sur sa situation et de se dire « accusé » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès le 30 juin 1988. La procédure étant toujours pendante, elle s’étend donc sur seize années.
Concernant la seconde procédure, la Cour observe qu’une information judiciaire était ouverte le 30 juin 1992 sur des faits nouveaux et que le même jour le requérant fut interrogé et mis en examen. Dans ces conditions, la Cour considère que la procédure a commencé ce jour là et rappelle qu’elle s’est terminée par l’arrêt de cassation du 13 mai 1998. Elle s’étend donc sur presque six années.
47. Sur le caractère raisonnable des durées de la procédures, la Cour rappelle qu’il s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
48. S’agissant de la première procédure, la Cour prend acte des déclarations du Gouvernement et considère qu’une durée de seize ans alors que la décision définitive n’a toujours pas été rendue, ne saurait être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
49. S’agissant de la seconde procédure, la Cour est d’avis, avec le Gouvernement, qu’une durée de presque six ans, comprenant une instruction et trois degrés de juridictions, n’est pas constitutive d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
52. Le Gouvernement conclut à ce que la somme allouée à ce titre n’excède pas 5 000 EUR.
53. La Cour considère qu’il y a lieu, statuant en équité, d’octroyer au requérant 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
54. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 683, 27 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il demande en outre 1 000 EUR pour les frais de déplacement, de courrier et de téléphone.
55. Le Gouvernement considère que seuls les frais exposés devant la Cour sont susceptibles d’être indemnisés.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime excessif le montant réclamé pour la procédure devant la Cour et juge raisonnable d’allouer 5 000 EUR au requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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