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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 juil. 2004, n° 52231/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52231/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-66517 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0729JUD005223199 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROOBAERT c. BELGIQUE
(Requête no 52231/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roobaert c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52231/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gisèle Roobaert (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Kaisin, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que la durée de la procédure civile à laquelle elle a été partie a méconnu le principe du délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Ni le conseil de la requérante ni le Gouvernement n’ont déposé d’observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Le premier n’a pas non plus présenté dans le délai imparti des prétentions au titre de l’article 41 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8 Le 25 octobre 1991, la requérante, agent immobilier, introduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une action tendant au paiement d’une somme relative à une commission qui lui serait due suite à la vente d’un immeuble. L’affaire fut introduite à l’audience du 7 novembre 1991 et renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure.
9. Le défendeur déposa au greffe ses conclusions le 12 mars 1992 et la requérante le 1er juillet 1992. En réponse à une demande conjointe en fixation, le greffe du tribunal, par un courrier reçu le 30 novembre 1992, fixa l’audience au 22 mars 1994. L’audience se tint à cette date et, par un jugement exécutoire nonobstant recours du 14 juin 1994, le tribunal condamna le vendeur à payer à la requérante la somme de 865 800 francs belges augmentée des intérêts judiciaires et légaux.
10. Le 25 août 1994, le défendeur interjeta appel. A l’audience d’introduction du 7 octobre 1994, l’affaire fut renvoyée au rôle.
11. A défaut de conclusions de l’appelant qui s’était engagé à conclure le premier, la requérante déposa, le 24 avril 1996, une requête en fixation des délais. Par une ordonnance du 17 juin 1996, la cour d’appel de Bruxelles aménagea des délais pour conclure et fixa l’audience au 1er décembre 1997. La requérante déposa ses conclusions le 12 juillet 1996, l’appelant formula les siennes le 19 décembre 1996 et la requérante communiqua des conclusions additionnelles le 20 janvier 1997.
12. Par un courrier du 26 septembre 1997, le greffe de la cour d’appel écrivit qu’en raison de la suppression de la chambre, l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 1997 était décommandée. A cette lettre, le greffe de la cour joignit une annexe expliquant que la cour se trouvait confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre et qu’en application d’une loi destinée à résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel, son affaire allait être attribuée aux chambres supplémentaires créées pour traiter l’arriéré.
13. En date du 7 juin 1999, après deux démarches infructueuses, la requérante en effectua une nouvelle. Le greffe l’informa du fait que l’affaire se trouvait sur une liste d’attente et qu’elle serait fixée pour plaidoiries d’ici onze mois environ.
14. Le 28 février 2000, l’affaire fut fixée à l’audience du 15 juin 2000 où elle fut plaidée. Le 22 juin 2000, la cour rendit un arrêt avant dire droit posant aux parties quelques questions et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 12 octobre 2000. A cette audience, l’affaire fut plaidée et mise en délibéré. Le 22 mars 2001, la cour d’appel rendit son arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que la durée de la procédure, en particulier celle d’appel, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Pour la requérante, force est de constater que les mesures prises par le Gouvernement pour résorber l’arriéré se sont révélées particulièrement inefficaces. Elle relève qu’elle a demandé une fixation des délais le 24 avril 1996 et que la cause n’a été plaidée que le 15 juin 2000, alors qu’elle aurait dû l’être le 1er décembre 1997. L’arriéré trouverait sa cause dans le manque chronique de magistrats professionnels à la cour d’appel de Bruxelles, à savoir de magistrats consacrant l’entièreté de leur activité à leur fonction de magistrat.
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. L’affaire ne présentait aucun enjeu important puisque la requérante ayant obtenu un jugement exécutoire nonobstant recours, elle a pu réclamer l’indemnisation sans attendre l’issue de la procédure d’appel. La requérante a, en outre, attendu plus d’un an et demi après l’audience d’introduction pour déposer une requête en aménagement des délais. Un tel délai ne pourrait être imputé aux autorités. Le retard intervenu en degré d’appel serait également dû à un encombrement passager du rôle de la cour d’appel de Bruxelles. Toutefois, les mesures nécessaires pour résorber cet arriéré auraient été prises.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 25 octobre 1991 avec la saisine du tribunal de première instance et s’est terminée le 22 mars 2001 avec l’arrêt de la cour d’appel. Elle a donc duré près de neuf ans et cinq mois pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité. Quant au comportement de la requérante, elle rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. En l’occurrence, même si les parties ont contribué à allonger la procédure en restant en défaut de conclure, le retard ainsi provoqué ne suffit pas à expliquer la longueur de la procédure.
21. En revanche, s’agissant du comportement des autorités judiciaires au niveau de la procédure d’appel, la Cour constate notamment que la requérante a demandé une fixation le 24 avril 1996 (paragraphe 11 ci-dessus), que l’affaire s’est trouvée en état le 20 janvier 1997 (paragraphe 11 ci-dessus) et que la cause a finalement été plaidée le 15 juin 2000 (paragraphe 14 ci-dessus), suite à l’annulation de l’audience du 1er décembre 1997. Plus particulièrement, près de trois années et cinq mois se sont écoulés entre le 20 janvier 1997, date où l’affaire s’est trouvée en état et le 15 juin 2000, date à laquelle l’audience de plaidoiries s’est tenue (paragraphe 14 ci-dessus). A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l’Etat belge (voir, entre autres, Dautel c. Belgique, no 50855/99, 30 janvier 2003, Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002, S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002, et Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d’avis qu’aucune explication pertinente de ce délai pendant lequel la procédure a stagné n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le conseil de la requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 11 mai 2001, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens, précité, § 27) .
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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