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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 juil. 2004, n° 52304/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52304/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66519 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0729JUD005230499 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GB-UNIC (II) c. BELGIQUE
(Requête no 52304/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire GB-Unic (II) c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52304/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, la société anonyme GB-Unic (« la requérante »), actuellement S.A. Carrefour Belgium, agissant par l’intermédiaire de son fondé de pouvoirs, M. D. Buysschaert, a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Thierry-Louis Eeman, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allégue que la durée de la procédure à laquelle elle a été partie a méconnu le principe du délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Par citation du 5 mars 1990, la requérante cita devant le tribunal de commerce de Bruxelles une autre société en paiement d’une somme de 595 000 francs belges (BEF), soit 14 749,66 euros (EUR), représentant sa participation à une brochure publicitaire. Par une action reconventionnelle, la partie adverse réclama un montant de 1 280 000 BEF, soit 31 730,4 EUR, pour inexécution des accords intervenus entre parties.
9. A l’audience d’introduction du 29 mars 1990, l’affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. Le 5 novembre 1992, la requérante déposa ses conclusions et demanda la fixation de l’affaire. L’affaire fut plaidée le 9 juin 1994. Par jugement avant dire droit du 19 octobre 1994, le tribunal se réserva à statuer sur la demande, désignant un réviseur d’entreprises en qualité d’expert.
10. Le 13 janvier 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement. A l’audience d’introduction du 9 février 1995, l’affaire fut renvoyée au rôle. Suite à une demande conjointe de fixation du 12 décembre 1997, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 février 2001. Le 22 avril 1998, le magistrat coordinateur informa la requérante que la date d’audience avait été supprimée en raison d’une intervention légale et allait être remplacée par une autre date d’audience devant l’une des nouvelles chambres. En réponse à une lettre de l’avocat de la requérante, le greffier adjoint répondit le 23 juin 1998 que l’affaire ne pouvait pas encore être fixée, les chambres supplémentaires ne fonctionnant pas encore et qu’il avait été décidé de ne pas fixer à long terme.
11. L’audience de plaidoiries se tint finalement les 23 mai 2002 et la cour d’appel, saisie du litige dans sa totalité, rendit son arrêt le 28 novembre 2002. Par cet arrêt, elle mit à néant le jugement du 19 octobre 1994 et, statuant à nouveau, condamna la partie adverse à payer à la requérante la somme de 14 749,66 EUR ainsi que les intérêts moratoires au taux contractuel de 12 % l’an et les intérêts judiciaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
13. La requérante, en ce qui concerne le renvoi au rôle, explique qu’en principe, à l’audience introductive, toute affaire introduite devant une juridiction est renvoyée au rôle pour permettre aux parties d’échanger des dossiers et rédiger des conclusions. Lorsque l’affaire est en état, les parties adressent généralement au greffe une demande de fixation conjointe en vue de plaider l’affaire devant la juridiction. En l’espèce, la requérante fait remarquer que cette demande a été déposée le 12 décembre 1997. Les mesures prises par la Belgique en vue de résorber l’arriéré judiciaire n’auraient fait qu’accroître celui-ci en ce qui concerne les affaires, qui comme la sienne, ont été attribuées aux chambres supplémentaires créées à la suite de la nouvelle loi.
15. Pour le Gouvernement, la requérante ne démontre pas l’importance de l’enjeu de l’affaire, l’objet de l’action étant de nature purement pécuniaire. L’action viserait à obtenir le paiement d’une somme de 14 749,66 EUR augmentée des intérêts de retard. Le retard intervenu au niveau d’appel serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d’appel de Bruxelles. Toutefois, le Gouvernement aurait pris des mesures pour résorber cet arriéré en adoptant la loi du 9 juillet 1997.
A. Période à prendre en considération
14. La période à considérer a débuté le 5 mars 1991 avec la saisine du tribunal de commerce de Bruxelles et s’est terminée le 28 novembre 2002 avec l’arrêt de la cour d’appel d Bruxelles. La procédure a donc duré 11 ans, 8 mois et 23 jours pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
15. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait provoqué des retards notables.
17. En revanche, s’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate qu’au niveau de la procédure d’appel, plus de 4 ans et 5 mois se sont écoulés entre la demande conjointe des parties de fixation du 12 décembre 1997 (paragraphe 10 ci-dessus) et le 23 mai 2002, date de l’audience (paragraphe 11 ci-dessus). A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l’Etat belge (voir, entre autres, Dautel c. Belgique, no 50855/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003 ; Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 ; S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002 et Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d’avis qu’aucune explication pertinente de ce délai pendant lequel la procédure a stagné n’a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l’arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
18. Ces éléments suffisent à la Cour pour considérer que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante expose que la longue période d’attente l’aurait empêchée de faire fructifier ses deniers. Elle évalue son préjudice matériel à 10 % l’an de la somme de 14 749,66 EUR réclamée devant les juridictions internes. En outre, en raison de la longue période d’attente, la requérante aurait été confrontée à un risque de faillite de la société débitrice. Ce risque aurait entraîné des désagréments dans son chef. A cet égard, le préjudice s’évaluerait ex æquo et bono à la somme de 100 000 BEF, soit environ 2 480 EUR.
21. Le Gouvernement estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation et le dommage matériel allégué. Le risque de faillite est purement hypothétique. Le prononcé d’un arrêt de la Cour constituerait en soi une satisfaction équitable à titre de dommage moral.
22. La Cour considère qu’en l’absence d’un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef. En revanche, elle estime que la durée de la procédure a dû causer dans le chef de la requérante et de ses administrateurs et associés des désagréments et une incertitude prolongée (arrêt Comingersoll précité, §§ 35-36). Compte tenu des circonstances de la cause, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 2 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
23. La requérante estime qu’il convient d’évaluer ses frais et dépens devant la Cour à 100 000 BEF, soit environ 2 480 EUR. La réalité et la nécessité de ces frais seraient peu discutables car la requérante ne pourrait introduire un recours sans un conseil qui doit être rémunéré et dont les frais doivent être remboursés.
24. Le Gouvernement estime que l’état des frais et dépens, compte tenu de l’absence d’un état des frais et honoraires qui relève les heures consacrées au dossier par le conseil de la requérante, est insuffisamment détaillé. Le conseil de la requérante indiquerait un montant sans aucune justification. Or, selon la jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement des ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Celui-ci ne pourrait en l’espèce être établie.
25. A la lumière de sa jurisprudence (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V) et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable des frais et dépens sollicités par la requérante pour la procédure devant elle sont établis à suffisance. Elle lui accorde en conséquence la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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