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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 juil. 2004, n° 57250/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57250/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-66522 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0729JUD005725000 |
Sur les parties
| Juges : | Feyyaz Gölcüklü, Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IPRAHIM ÜLGER c. TURQUIE
(Requête no 57250/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iprahim Ülger c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57250/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Iprahim Ülger (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Mustafa İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 11 décembre 2001, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une lettre du 30 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond du reste de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1963. A l’époque de faits, il résidait à Izmir. Il réside actuellement en France avec le statut de réfugié politique.
6. A l’époque des faits, le requérant était membre du comité directeur du Parti de la démocratie du peuple (HADEP - Halkın Demokrasi Partisi). Le 24 mai 1998, lors du congrès dudit parti, il prononça un discours en sa qualité de membre du comité directeur.
7. Selon le procès-verbal dressé par les policiers et l’acte d’accusation, le discours prononcé par le requérant contenait les phrases suivantes :
« Nous devons reconsidérer les événements auxquels nous sommes confrontés. Le Kurdistan est face à une guerre qui dure depuis dix à quinze ans, guerre que nous ressentons tous. Des villages sont évacués par l’Etat, des pressions sont exercées sur le peuple. Jusqu’à il y a peu de temps, personne ne luttait contre le régime à la façon ‘ œil pour œil, dent pour dent ’. La lutte a commencé de la montagne de Cudi et s’est répandue jusqu’aux régions de l’est et du sud-est de la Turquie, en se propageant par un effet boule de neige, dans tout le pays. Nous ne menons pas cette lutte seulement au nom des Kurdes, mais aussi au nom de tous les opprimés. L’Etat est responsable de 4 000 meurtres dont les auteurs sont inconnus. 200 à 300 des personnes tuées sont nos martyrs. L’État veut laisser les Kurdes s’affronter aux militants du parti du mouvement nationaliste. Toutefois, nous ne nous laisserons pas piéger. »
8. Par un acte d’accusation du 24 Juillet 1998, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’État d’Izmir (« la cour de sûreté de l’État ») inculpa le requérant de propagande contre l’intégrité territoriale de l’État et l’unité indivisible de la nation turque, infraction prévue à l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Le procureur releva également que dans son discours, l’intéressé avait fait, à des fins séparatistes, la propagande du PKK, organisation terroriste qui avait pour but de diviser le territoire turc afin de fonder un État kurde.
10. Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant ne contesta pas avoir tenu le discours en question, mais il contesta les accusations. Il fit valoir que son discours s’était fondé sur la fraternité, la liberté et la démocratie et ne saurait être considéré comme séparatiste.
11. Par un arrêt du 10 décembre 1998, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des faits reprochés. Elle le condamna à une peine de prison de 10 mois et à une amende de 5 083 333 333 livres turques (LT). Elle se fonda sur les passages du discours tenu par le requérant et cités ci-dessus.
12. Le 24 décembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 10 décembre 1998. Il invoqua le droit à la liberté d’expression garanti par la Constitution et les lois nationales, ainsi que par la Convention. Il se référa à la jurisprudence de la Cour en la matière. Il fit notamment valoir que son discours tenu lors du congrès du parti dont il est membre, ne pouvait passer pour un discours séparatiste et que celui-ci n’avait pas été considéré dans son ensemble. Il souligna que par le mot « martyr », il avait indiqué des partisans du HADEP décédés, et non pas les militants du PKK. Il soutint en outre que le fait d’exprimer ses opinions et les opinions du parti politique dont il est un membre dirigeant, ne saurait constituer une infraction.
13. De plus, il souligna que la clause pertinente de la loi no 3713 permettait au tribunal, en l’absence de récidive, d’appliquer le sursis à l’exécution des peines. Or, la cour de sûreté de l’État ne lui avait pas accordé ce bénéfice alors qu’il n’avait jamais fait l’objet, auparavant, de condamnation pour une telle infraction, et elle n’avait pas motivé sa décision sur ce point. Il demanda la tenue d’une audience par la Cour de cassation.
14. L’avis du procureur près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant.
15. Par un arrêt du 22 novembre 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de ses demandes et confirma l’arrêt rendu en première instance.
16. Le requérant partit en France, où il sollicita le statut de réfugié politique.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6
18. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Le requérant soutient, également, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève deux exceptions.
20. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n’a formulé son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes.
21. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
22. En second lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non‑respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s’étaient rendus compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 10 décembre 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 27 avril 2000. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001).
23. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
24. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
26. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
27. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
28. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
29. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
30. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10
31. Le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
32. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé pat l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était «nécessaire dans une société démocratique».
33. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, §§ 80, Karkın, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
34. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité, p. 1568, § 58).
35. Le discours litigieux consistait en une critique virulente de la manière dont les forces de sécurité mènent la lutte contre les activités séparatistes.
36. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que le discours en question contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’État turc.
37. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, CEDH 1999-IV). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, du discours brossent un tableau des plus négatifs de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
38. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
39. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 60 000 euros (EUR).
42. Le Gouvernement ne se prononce pas.
43. S’agissant de la perte alléguée de revenus pendant son séjour en France, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.
44. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi. Statuant en équité, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre.
45. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
47. Le Gouvernement ne se prononce pas.
48. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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