Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 10 nov. 2004, n° 64890/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64890/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 29 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-67419 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006489001 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE APICELLA c. ITALIE
(Requête no 64890/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Apicella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64890/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Angelina Apicella (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3. Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1962 et réside à Pesco Sannita (Bénévent).
1. La procédure principale
5. Le 17 janvier 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à être réinscrite sur les listes des exploitants agricoles et de son statut de travailleur en cette qualité, contesté par les services des cotisations agricoles unifiés, la S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati). Du type de rapport de travail dépendait son droit à obtenir une indemnité de maternité.
6. Le 22 février 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 14 mars 1994. Ce jour-là, le juge requit des documents relatifs aux procès-verbaux rédigés par l’inspecteur du travail et ordonna leur dépôt à l’audience du 8 novembre 1995. A cette date, le juge, à la demande du conseil de la partie défenderesse, déclara l’interruption de la procédure en raison de la suppression de la S.C.A.U.
7. Le 24 novembre 1995, la requérante présenta au greffe une demande tendant à ce que la procédure fût reprise à l’encontre de sécurité sociale (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, I.N.P.S.). Le 25 janvier 1996, le juge fixa l’audience des débats au 21 octobre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 4 mars 1999. Les trois audiences suivantes, fixées entre le 8 avril 1999 et le 18 septembre 2000, concernèrent l’audition de témoins. Le 13 novembre 2000, les parties présentèrent leurs conclusions.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 2000, le juge rejeta la demande.
9. Le 24 avril 2001, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. Le 11 février 2001, le président fixa l’audience de plaidoiries au 26 janvier 2004. Le jour venu, la cour d’appel mit l’affaire en délibéré. Selon les informations fournies par la requérante le 23 mars 2004, la procédure était à cette date encore pendante.
2. La procédure « Pinto »
10. Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
11. Par une décision du 28 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 2 500 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens. Cette décision devint définitive au plus tard le 15 juin 2003 et avait été exécutée par l’administration entre le 23 mars 2004 et le 12 juillet 2004.
12. Par une lettre du 7 janvier 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
Par la même lettre, la requérante informa aussi la Cour qu’elle n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
13. Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque la requérante ne s’est pas pourvue en cassation. Le succès d’autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l’effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière.
14. La Cour note que l’exception du Gouvernement concernant l’existence d’une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d’appel de Rome était devenue définitive au plus tard le 15 juin 2003.
15. La Cour rappelle en outre qu’elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances la requérante était dispensée de l’obligation d’épuiser les voies de recours.
16. La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l’exception doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le 13 juillet 2004 la requérante a indiqué qu’elle ne se plaignait pas de la façon dont la cour d’appel avait évalué les retards mais du montant dérisoire des dommages accordés.
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
20. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu’en octroyant la somme de 2 500 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par la requérante.
21. La période à considérer a débuté le 17 janvier 1992 et n’avait pas encore pris fin au 23 mars 2004. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré douze ans et deux mois, pour deux instances.
22. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
23. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Rappel des critères suivis par la Cour
1. Critères généraux
25. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels.
En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
2. Critères particuliers au dommage moral
26. En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non pas par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n’a pas d’importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure.
Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes.
Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante - notamment du nombre de mois ou d’années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l’enjeu du litige – par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante - et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier.
Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne. Outre le fait que l’existence d’une voie de recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s’exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de prendre en considération.
B. Application de ces critères au cas d’espèce
1. Dommage moral
27. La requérante réclame 15 500 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
28. Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
29. La Cour estime que pour une procédure ayant duré plus de douze ans pour deux instances une somme de 14 000 EUR pourrait être considérée comme équitable. La Cour note que l’enjeu du litige est de ceux qui portent à augmenter la somme de 2 000 EUR mais que le comportement de la requérante a, bien que faiblement, contribué à retarder la procédure. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 14 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 26 ci-dessus), soit 9 800 EUR.
30. De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l’indemnité accordée à la requérante au niveau national, soit 2 500 EUR. Partant, la requérante a droit à titre de réparation du dommage moral à 7 300 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
2. Frais et dépens
31. La requérante demande également 1 500 EUR, plus 10 % de remboursement forfaitaire, plus 2 % de CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats) et 20 % de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
32. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure devant la Cour, elle estime qu’il y a lieu d’accorder à la requérante 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
3. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 300 EUR (sept mille trois cents euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Gouvernement ·
- Collectivité locale ·
- Recours ·
- Vol ·
- Décret ·
- Actes administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport
- Gouvernement ·
- Bidonville ·
- Turquie ·
- Protocole ·
- Déchet ·
- Négligence ·
- Violation ·
- Biens ·
- Méthane ·
- Environnement
- Cour d'assises ·
- Conseil d'etat ·
- Accusation ·
- Cour de cassation ·
- Légitime défense ·
- Tunisie ·
- Unanimité ·
- Meurtre ·
- Rôle ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Paix ·
- Sûretés ·
- Discours ·
- Gouvernement ·
- Politique ·
- Démocratie ·
- Ingérence ·
- Guerre ·
- Violation
- Gouvernement ·
- Successions ·
- Avocat général ·
- Renonciation ·
- Cour de cassation ·
- Rétractation ·
- Donations ·
- Violation ·
- Belgique ·
- Banque centrale européenne
- Gouvernement ·
- Avocat général ·
- Cour de cassation ·
- Fiduciaire ·
- Communication ·
- Violation ·
- Escroquerie ·
- Conclusion ·
- Ampliatif ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finlande ·
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Ombudsman ·
- Chancelier ·
- L'etat ·
- Cour suprême ·
- Communiqué de presse ·
- Parlementaire ·
- Homme
- Gouvernement ·
- Domicile ·
- Lieu de résidence ·
- Logement ·
- Fédération de russie ·
- Ville ·
- Cartes ·
- Article ménager ·
- Royaume-uni ·
- Enquête
- Construction illégale ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Cyclades ·
- Conseil d'etat ·
- Grèce ·
- Commission ·
- Administration ·
- Droit interne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux administratif ·
- Andalousie ·
- Gouvernement ·
- Administration ·
- Délai raisonnable ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Délai ·
- Communauté autonome ·
- Preuve
- Nom de famille ·
- Femme ·
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Discrimination ·
- Turquie ·
- Sexe ·
- Mariage ·
- Etats membres ·
- Jeune
- Finlande ·
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Banque centrale européenne ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Commission européenne ·
- Homme ·
- Base de données ·
- Unanimité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.