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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 janv. 2005, n° 58580/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58580/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-67919 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0111JUD005858000 |
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BLÜCHER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 58580/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2005
DÉFINITIF
11/04/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Blücher c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 octobre 2004 et 7 décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58580/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolaus Blücher (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Konrad, avocate au barreau allemand, et Me R. Hunter, avocat au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le requérant dénonçait l'iniquité des procédures de restitution qu'il avait engagées, considérant comme arbitraire l'interprétation faite par les tribunaux nationaux des dispositions légales pertinentes et se plaignant de ne pas avoir eu une occasion adéquate des présenter ses arguments et de s'être vu imposer une charge de la preuve excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 24 août 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, tandis que le requérant a soumis divers documents à l'appui de sa requête (article 59 § 1 du règlement).
8. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 octobre 2004 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M.V. Schorm,agent,
M.J. Kmec,conseil ;
– pour le requérant
MeR. Hunter,
MeS. Konrad,conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations et réponses aux juges M. Schorm, Me Hunter et Me Konrad.
9. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne deuxième section telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est le cousin d'Alexander Blücher, comte de Wahlstatt, qui hérita en 1948 d'un grand parc immobilier situé sur le territoire de la République tchèque. L'ensemble de ces biens furent par la suite nationalisés par l'Etat sans compensation. Alexander Blücher est décédé en 1974 après avoir disposé de sa propriété par un testament, à interpréter selon les lois de Guernesey, dans lequel il légua a) 500 livres sterling et tous ses véhicules à son chauffeur, b) 500 livres sterling à sa femme de charge, c) tous ses biens se trouvant en Afrique du Sud à son cousin W.S. et d) « to my cousin Nicholas Blücher absolutely (...) my family papers, jewels, portraits and generally all my estate other than bequeathed under (a), (b) and (c) above » [à mon cousin Nicolaus Blücher en totalité (...) les documents, bijoux et portraits de famille ainsi que tous mes biens en général autres que ceux mentionnés en a), b) et c) ci-dessus].
A. Procédure engagée devant le bureau foncier d'Ostrava
11. En 1992, le requérant demanda au bureau foncier de la municipalité d'Ostrava à se voir restituer des immeubles sis à Hrabová, Výškovice, Horní Polanka et Dolní Polanka. Alléguant être l'héritier testamentaire à titre universel d'Alexander Blücher, il fondait sa demande sur l'article 4 § 2 a) de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière.
12. Le 7 avril 1994, le bureau foncier rejeta sa demande au motif qu'il n'était pas possible de considérer comme personnes habilitées à demander la restitution celles qui, bien que remplissant les conditions de nationalité et de résidence permanente, tiraient leur prétention d'un propriétaire d'origine qui lui-même ne satisfaisait pas à ces conditions.
13. Le 18 août 1994, le tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava annula cette décision, au motif qu'il était nécessaire de compléter les preuves par un document attestant de la décision prise dans la procédure de succession d'Alexander Blücher. Selon lui, si le requérant était habilité à demander la restitution en vertu de l'article 4 § 2 b) de la loi no 229/1991, l'on ne saurait appliquer les conditions prescrites également au propriétaire d'origine et la question de la nationalité d'Alexander Blücher ne serait donc pas pertinente.
14. Le 15 mars 1995, le bureau foncier débouta de nouveau le requérant, faute pour celui-ci d'avoir prouvé sa résidence permanente en République tchèque.
15. Le tribunal régional confirma cette décision le 8 décembre 1995 mais pour d'autres motifs. Tout en considérant que le requérant remplissait la condition de résidence, il estima, sur la base du texte du testament, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni de la qualité d'héritier testamentaire universel au sens de l'article 4 § 2 a) de la loi no 229/1991, ni de celle d'héritier testamentaire ayant acquis une certaine part d'héritage (déterminée en chiffres) au sens de l'alinéa b) de ladite disposition.
16. Le 30 janvier 1996, le requérant attaqua la décision du 8 décembre 1995 par un recours constitutionnel dans lequel il alléguait être l'héritier de tous les biens de son cousin et se plaignait de l'interprétation arbitraire du testament faite par le tribunal.
17. Le Gouvernement fait observer que le 15 juillet 1996, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) invita le requérant à présenter ses observations complémentaires et que le 21 mars 1997, il demanda à l'avocate du requérant de lui soumettre des documents démontrant la nationalité du propriétaire d'origine, Alexander Blücher. Ces observations parvinrent à la Cour constitutionnelle le 10 avril 1997.
18. Le 30 mai 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Après avoir examiné les pièces écrites, elle conclut que le propriétaire d'origine, Alexander Blücher, avait la nationalité britannique et non tchécoslovaque comme l'exigeait la loi no 229/1991. Or, à son avis, l'on ne pouvait prétendre à la restitution s'il n'était pas prouvé que le propriétaire d'origine aurait eu la qualité de personne habilitée en vertu de l'article 4 § 1 de ladite loi.
B. Procédure engagée devant le bureau foncier de Nový Jičín
19. Après l'annulation de sa première décision négative le 25 janvier 1994 par le tribunal régional d'Ostrava, le bureau foncier du district de Nový Jičín statua de nouveau le 8 août 1997. Par une décision fondée sur celle de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, il rejeta la demande du requérant tendant à la restitution des immeubles sis à Studénka, Jistebník, Bravantice, Olbramice, Zbyslavice et Štramberk.
20. Le 23 juin 1999, le tribunal municipal (městský soud) de Prague confirma la décision du 8 août 1997. Ne se considérant pas comme lié par la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997 et à la différence des autorités administratives, le tribunal estima que la nationalité tchèque du propriétaire d'origine ne constituait pas une condition pour reconnaître au requérant la qualité de personne habilitée. Il fut d'avis néanmoins que le requérant ne pouvait pas être considéré comme l'héritier testamentaire au sens de l'article 4 § 2 de la loi no 229/1991, car celui-ci ne s'était vu léguer, par la voie d'une clause testamentaire résiduelle, que des biens et droits particuliers.
21. Le 3 février 2000, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dirigé contre les décisions des 23 juin 1999 et 8 août 1997, par lequel le requérant contestait, entre autres, l'interprétation du testament faite par le tribunal ainsi que la conclusion que le propriétaire d'origine n'avait pas la nationalité tchécoslovaque. La haute juridiction motiva sa décision de la même façon que celle du 9 décembre 1999 (voir paragraphe 23 ci-dessous).
C. Procédure engagée devant le bureau foncier d'Opava
22. Le 11 mai 1998, le bureau foncier du district d'Opava rejeta la demande de restitution formée par le requérant concernant certains biens de Raduň ; le même jour, elle n'approuva pas deux accords de restitution concernant d'autres immeubles. Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, l'autorité administrative conclut que le requérant n'était pas habilité à demander la restitution au motif qu'Alexander Blücher n'avait pas eu la nationalité tchèque.
23. Le 23 juin 1999, le tribunal municipal de Prague confirma les trois décisions du 11 mai 1998. Contrairement à la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, il estima que la question de la nationalité du propriétaire d'origine n'était pas pertinente, mais considéra que le requérant n'avait pas la qualité d'héritier testamentaire au sens de l'article 4 § 2 de la loi no 229/1991.
24. Le 9 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant dirigé contre le jugement du 23 juin 1999 et la première des décisions du 11 mai 1998. N'ayant pas souscrit à l'avis du tribunal municipal relatif à la question de la nationalité du propriétaire d'origine, la haute juridiction releva que :
« Les personnes qui font valoir leurs prétentions après le décès du testateur ne sont habilitées à demander la restitution que si le propriétaire d'origine avait pu demander la restitution, c'est-à-dire s'il avait satisfait à la condition de nationalité. Une interprétation différente favoriserait les personnes faisant valoir des prétentions tirées de celles de propriétaires décédés qui n'auraient pas rempli la condition de nationalité (...). Cela mènerait en général à la conclusion, inadmissible, que le successeur juridique dispose de plus de droits que son prédécesseur [principe nemo plus juris ad alium transferre potest]. Or, le requérant n'a prouvé la nationalité tchécoslovaque d'Alexander Blücher ni devant le bureau foncier ni devant le tribunal municipal. »
25. Les 11 et 12 janvier 2000, deux autres recours constitutionnels du requérant, dirigés contre le jugement du 23 juin 1999 et les deuxième et troisième décisions rendues par le bureau foncier le 11 mai 1998, furent déclarés irrecevables car prématurés.
26. Le Gouvernement note que, le 17 octobre 2000, le bureau foncier d'Opava rendit deux décisions par lesquelles il dit que le requérant n'était pas propriétaire des biens de Raduň concernés par les accords de restitution désapprouvés le 11 mai 1998 et releva que la question de savoir si le requérant pouvait être considéré comme habilité à demander la restitution avait déjà été résolue.
Le 27 février 2002, le tribunal municipal de Prague tint une audience lors de laquelle il impartit à l'avocate du requérant un délai de trois mois pour présenter un document attestant de la nationalité tchécoslovaque du propriétaire d'origine ; sur une demande de la partie requérante, ce délai fut prorogé jusqu'à la fin du mois de septembre. Par deux jugements du 4 décembre 2002 rendus à l'issue d'une audience, le tribunal municipal de Prague confirma les décisions du 17 octobre 2000, relevant que le bureau foncier avait respecté son avis exprimé dans le jugement du 23 juin 1999. Se référant également à la décision de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 1999, le tribunal constata que dans la présente affaire le requérant n'avait pas non plus prouvé la nationalité tchécoslovaque du testateur.
Les 3 juin et 9 octobre 2003, les recours constitutionnels du requérant dirigés contre les décisions du 4 décembre 2002 furent considérés comme manifestement mal fondés par la Cour constitutionnelle qui se référa à ses décisions antérieures en invoquant le principe selon lequel une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a elle-même.
La Cour observe que cette dernière procédure fait l'objet d'une autre requête introduite par l'intéressé, enregistrée sous le no 38751/03.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Loi no 229/1991 sur la propriété foncière
27. L'article 4 § 1 dispose que seule peut prétendre à la restitution une personne ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque (et résidant de manière permanente sur ce territoire – condition en vigueur jusqu'au 8 février 1996) dont les terres, bâtiments et constructions ayant fait partie d'une ferme agricole ont été transférés, sous certaines conditions, à l'Etat ou à d'autres personnes morales entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990.
28. Selon l'article 4 § 2, si la personne ainsi privée de son immeuble est décédée avant l'expiration du délai prévu à l'article 13, ou si elle est déclarée morte avant l'expiration de ce délai, sont habilitées à demander la restitution, sous condition de citoyenneté de la République fédérative tchèque et slovaque (et de résidence permanente sur le territoire de celle-ci – condition en vigueur jusqu'au 8 février 1996), entre autres les personnes physiques suivantes :
a) l'héritier testamentaire ayant acquis l'ensemble de l'héritage ;
b) l'héritier testamentaire ayant acquis la propriété correspondant à sa part d'héritage ; cela ne s'applique pas si l'héritier testamentaire s'est vu léguer uniquement des biens ou droits particuliers ; si le testateur n'a légué à l'héritier qu'une partie de l'immeuble concerné par la restitution, l'héritier est seulement habilité à demander la restitution de cette partie.
29. L'article 9 prévoit la façon de faire valoir la prétention. Il dispose que la personne habilitée soumet sa demande au bureau foncier et invite en même temps la personne tenue de restituer l'immeuble à le faire. Si les deux parties ne concluent pas un accord de restitution dans un délai de soixante jours à compter de la demande, le bureau foncier statuera sur le droit de propriété de la personne habilitée. La décision du bureau foncier peut être attaquée devant le tribunal.
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Non-respect du délai de six mois pour ce qui est de la procédure engagée devant le bureau foncier d'Ostrava
30. Dans ses observations du 4 octobre 2004, le Gouvernement excipe pour la première fois de la tardiveté du grief tiré de l'iniquité de la procédure engagée devant le bureau foncier d'Ostrava, qui s'est terminée par la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997. Il rappelle que, dans son arrêt Belaousof et autres c. Grèce (no 66296/01, §§ 36 et 38, 27 mai 2004), la Cour a estimé que la règle de six mois sert, entre autres, les intérêts de la sécurité juridique et qu'elle a donc la possibilité de l'appliquer même si le gouvernement n'a pas formulé une exception préliminaire fondée sur elle – ou alors l'a formulée, comme dans le cas d'espèce, après la décision sur la recevabilité.
A l'audience du 19 octobre 2004, le Gouvernement a ajouté que le requérant ne semblait pas nier le fait que ladite procédure ne faisait pas l'objet de la présente requête. Il a néanmoins admis que les décisions issues de cette procédure étaient significatives pour illustrer le débat juridique qui a eu lieu dans les deux procédures ultérieures.
31. La partie requérante ne s'est pas prononcée sur ce point.
32. La Cour note qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait voulu faire de la procédure susmentionnée l'objet de la procédure devant la Cour ; il semble en revanche qu'il l'ait citée pour étayer, à l'aide des décisions rendues à cette occasion par le tribunal régional d'Ostrava, sa thèse selon laquelle la question de la nationalité de son cousin n'était pas pertinente pour statuer en l'affaire.
33. Eu égard à ces constatations ainsi qu'à la conclusion à laquelle elle est parvenue dans la présente affaire, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception préliminaire du Gouvernement.
B. Non-respect du délai de six mois pour ce qui est du grief tiré de l'impossibilité pour le requérant de défendre sa cause devant la Cour constitutionnelle
34. Dans ses observations du 4 octobre 2004, le Gouvernement affirme également que, pour ce qui est de l'allégation du requérant selon laquelle la Cour constitutionnelle ne lui avait pas donné une occasion adéquate de présenter ses arguments sur la question de la nationalité du propriétaire d'origine, l'intéressé n'a pas abordé ce point dans le délai de six mois, mais seulement dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire présentées le 30 septembre 2003, et que jamais auparavant il n'a contesté « en ce sens » l'équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
A l'audience du 19 octobre 2004, le Gouvernement a déclaré s'en remettre sur ce point à la sagesse de la Cour.
35. La Cour note qu'en l'espèce, l'un des griefs soulevés par le requérant dès l'introduction de sa requête concernait le caractère inéquitable des procédures de restitution menées devant les instances nationales et qu'à cet égard, l'intéressé attirait l'attention sur plusieurs éléments compromettant selon lui les principes de l'équité.
36. Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le relever (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 141 et 147, CEDH 2001-VII ; Gustafsson c. Suède, arrêt du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, §§ 47 et 51), rien ne l'empêche de tenir compte de renseignements supplémentaires et nouveaux arguments pour évaluer quant au fond les griefs du requérant sur le terrain de la Convention si elle les estime pertinents. Rien n'interdit en particulier à la Grande Chambre de prendre connaissance des éléments « nouveaux » qui consistent soit en de plus amples détails quant aux faits à l'origine des griefs déclarés recevables par la chambre, soit en arguments juridiques y relatifs (McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, § 73 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 43, CEDH 2003‑VIII).
37. Selon la Cour, ces constatations sont valables également pour le cas d'espèce, où l'intéressé n'a fait dans ses observations que développer ses arguments quant aux griefs énoncés dans le formulaire de requête, d'autant plus que le Gouvernement indique que le requérant n'a jamais contesté l'équité de la procédure « en ce sens ».
38. Dès lors, tout en rappelant qu'il est nécessaire de considérer toute procédure dans son ensemble, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Dénonçant le caractère inéquitable des procédures de restitution menées devant les autorités nationales, le requérant fait valoir que celles-ci ont connu plusieurs revirements dans la mesure où les différentes instances ont accordé une importance décisive à des éléments différents ; ainsi, il aurait été privé de la possibilité de faire effectivement examiner ses arguments relatifs au testament de son cousin et à son héritage. Il allègue également qu'en lui imposant une condition qui n'était pas prévue par la loi, les tribunaux ont opéré une interprétation arbitraire des dispositions pertinentes et lui ont imposé une charge de la preuve excessive.
A ces égards, l'intéressé invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
40. Le requérant note que, contrairement à l'objectif énoncé dans la loi no 229/1991, il n'a pas pu obtenir le redressement du tort patrimonial subi par son cousin Alexander Blücher, bien qu'il ait hérité de l'ensemble de ses immeubles et qu'il ait la nationalité tchèque. Selon lui, la raison en est l'iniquité des procédures qu'il a engagées, et qui résulterait de la charge de la preuve excessive qui lui a été imposée et des conclusions manifestement arbitraires des tribunaux compétents.
41. L'intéressé fait valoir que, jusqu'en 1997, les autorités ont rejeté ses demandes de restitution pour des motifs se rapportant à sa qualité d'héritier testamentaire ou à sa résidence permanente. Puis, avec la décision de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, c'est la nationalité du propriétaire d'origine qui est devenue l'enjeu de la procédure, tandis que dans ses décisions du 23 juin 1999, le tribunal municipal de Prague a accordé un poids décisif à la question du testament. Or, en repoussant ses recours constitutionnels dirigés contre ces dernières décisions, la Cour constitutionnelle s'est de nouveau fondée sur le fait qu'Alexander Blücher n'avait pas la nationalité tchécoslovaque, sans lui permettre de présenter des arguments ou preuves supplémentaires. Enfin, ce n'est qu'en 2002, longtemps après que les procédures faisant l'objet de cette requête eurent pris fin, que le tribunal municipal s'est rallié à l'argumentation de la juridiction constitutionnelle. Il en résulte selon lui que les procédures litigieuses ont été marquées par des revirements constants dans les motifs avancés par les autorités, ce qui a entraîné des changements quant aux conditions qu'il devait remplir et quant aux preuves qu'il avait à soumettre.
42. Pour ce qui est de la condition de nationalité tchécoslovaque du propriétaire d'origine, le requérant estime que, ayant été éliminée par la loi no 93/1992, elle n'était plus prévue par la loi no 229/1991 à l'époque des faits ; cela serait confirmé non seulement par certaines décisions rendues dans son affaire (celle du tribunal régional d'Ostrava d'août 1994 et les jugements du 23 juin 1999), mais aussi par un arrêt de la Cour suprême du 15 juillet 1993 et les avis des experts auxquels il a fait appel, selon lesquels il n'y a aucune raison légale d'exiger d'une personne habilitée à demander la restitution en vertu de l'article 4 § 2 de ladite loi qu'elle prouve que le propriétaire d'origine remplissait cette condition. Les décisions rendues en l'espèce par la Cour constitutionnelle sont donc manifestement erronées et, au lieu de se fonder sur les termes de la loi, elle s'appuient sur la doctrine nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, que l'on ne saurait toutefois considérer comme une règle générale et qui ne trouve pas à s'appliquer dans la présente situation.
Dès lors, le requérant considère qu'en lui demandant de prouver qu'Alexander Blücher, décédé en 1974, avait la nationalité tchécoslovaque, les tribunaux ont procédé de façon arbitraire, se sont substitués au législateur, à qui il incombe de fixer les conditions de restitution, et ont ainsi rendu ses droits illusoires. En effet, une telle exigence contredisait prima facie les règles de la logique juridique et lui a fait supporter un fardeau de la preuve déraisonnable et inéquitable.
43. Le requérant se réfère aux opinions dissidentes exprimées dans l'affaire Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, 28 septembre 2004) pour affirmer que le principe d'égalité des armes comprend également l'égalité de la charge imposée aux parties, qui ne doit pas être excessive ; dans le cas contraire, la procédure ne saurait dans son ensemble passer pour équitable.
44. En l'occurrence, le requérant soutient avoir soumis aux juridictions tchèques un grand nombre de preuves relatives à la question de la nationalité de son cousin qui démontrent qu'au moment de la nationalisation, en 1948, la résidence principale de la famille Blücher se trouvait depuis plus de cent ans à Raduň. Cependant, ces preuves n'ont pas été estimées suffisantes dans la mesure où la Cour constitutionnelle exigeait un document formel attestant de la nationalité d'Alexander Blücher. Etant donné que ce dernier est décédé en 1974 sans enfant, il n'y avait rien de surprenant à ce que lui-même ne dispose pas d'un tel document. Sur ce point, l'intéressé note que, pour ce qui est de la destruction de certains registres d'état civil, le Gouvernement fait appel à un autre critère quant à la charge de la preuve et invoque, en sa faveur, une sorte de force majeure. Le requérant observe qu'une telle approche des autorités tchèques diffère considérablement de celle adoptée dans les cas similaires par d'autres tribunaux (dont certaines juridictions internationales).
45. En dernier lieu, en ce qui concerne la question du testament d'Alexander Blücher, le requérant fait valoir que la tâche des tribunaux en l'espèce était de déterminer quelle aurait été la volonté du testateur si les biens confisqués s'étaient toujours trouvés en sa possession au moment de l'expression de ses dernières volontés. Or, les juridictions n'ont pas estimé nécessaire d'examiner la question de savoir comment le testament a disposé des biens concernés et quelle part de l'héritage il avait réellement acquise ; elles se sont contentées de dire qu'il ne s'était vu léguer, par la voie d'une clause testamentaire résiduelle, que des biens et droits particuliers.
De l'avis du requérant, les tribunaux d'Ostrava et de Prague ont ainsi négligé les intentions de son cousin, qui étaient claires et sans équivoque, en adoptant un raisonnement manifestement erroné et incompatible avec la logique juridique, ce qui rend leurs décisions arbitraires.
2. Le Gouvernement
46. Se référant aux décisions adoptées dans la procédure engagée devant le bureau foncier d'Ostrava, le Gouvernement note que les termes du débat juridique ont été posés dès le début, avant même que les décisions faisant l'objet de la présente requête n'aient été rendues. En effet, c'est dans sa décision d'avril 1994 que ledit bureau a pour la première fois utilisé l'argumentation que devait reprendre de manière constante la Cour constitutionnelle et à laquelle le tribunal municipal de Prague s'est rallié par la suite.
Après avoir récapitulé le déroulement des procédures engagées devant les bureaux fonciers de Nový Jičín et d'Opava, le Gouvernement conclut que le requérant ne fait que polémiquer sur les constatations de fait et de droit émanant des autorités nationales, et soutient que les deux parties ont eu une possibilité suffisante et égale de défendre leurs thèses. Selon lui, les circonstances contestées par le requérant ne pouvaient avoir aucun impact sur son droit à un procès équitable.
47. Le Gouvernement note qu'il s'agissait en l'espèce d'interpréter les dispositions de la loi sur la propriété foncière afin de décider si les conditions de restitution se trouvaient réunies, et rappelle que la Cour ne peut se substituer en la matière aux autorités nationales. Selon lui, l'interprétation faite par les tribunaux internes ne saurait être considérée comme arbitraire, c'est-à-dire comme prima facie contraire aux règles de la logique juridique. En effet, il est inévitable que naissent des polémiques sur la justesse de l'interprétation d'une disposition légale et le fait d'imposer une opinion au détriment d'une autre ne rend pas ipso facto arbitraire l'interprétation qui n'a pas été retenue.
48. Le Gouvernement s'oppose également à l'argument du requérant selon lequel les tribunaux n'ont pas tenu compte des preuves qu'ils avaient eux-mêmes réclamées. Cette allégation serait fausse car les preuves concernant la part de la succession effectivement acquise par le requérant ont été soumises par ce dernier de son propre chef, tandis que les tribunaux ont considéré ce fait comme dénué d'importance au vu de la loi sur la propriété foncière. En tout état de cause, il ressort des décisions de l'espèce, motivées de façon appropriée et exhaustive, que toutes les preuves présentées par le requérant ont été soigneusement évaluées.
49. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en lui demandant de prouver la nationalité de son cousin décédé en 1974, la Cour constitutionnelle aurait infligé au requérant un fardeau excessif et créé une nouvelle condition de restitution, le Gouvernement rappelle d'abord que la charge de la preuve fait partie des questions relevant essentiellement du droit interne et non réglementées par la Convention. Il fait valoir ensuite que l'intéressé n'a présenté aucun document attestant directement de la nationalité tchécoslovaque d'Alexander Blücher ou du droit de résidence du père de ce dernier, mais a seulement soumis quelques indications sans force probante. De surcroît, l'affirmation du requérant selon laquelle la Cour constitutionnelle a ajouté une nouvelle condition à la restitution n'est pas fondée car il s'agissait d'une condition fixée par la loi, que cette juridiction s'est bornée à interpréter conformément à la Constitution et en s'appuyant sur un argument logique tiré du principe voulant que les héritiers ne peuvent pas disposer de plus de droits que le propriétaire d'origine. A cet égard, le Gouvernement soutient que l'article 6 § 1 ne prescrit pas aux Etats la nature que devraient avoir les conditions à la restitution ni ne les oblige à recourir à des fictions juridiques. Partant (et conformément à l'arrêt précité Kopecký c. Slovaquie), le fait que le respect d'une certaine condition n'est pas aisé à démontrer ne saurait emporter la violation de cette disposition. Par ailleurs, le requérant n'a jamais prétendu que l'accès à de quelconques sources d'information lui avait été refusé. En revanche, les bureaux fonciers ont de leur propre initiative enquêté sur la nationalité d'Alexander Blücher. Dès lors, les difficultés rencontrées par le requérant pour prouver la nationalité tchécoslovaque de son cousin témoignent plutôt du fait que ce dernier ne possédait pas cette nationalité.
50. Quant à la procédure devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement note que cette juridiction a eu à examiner sept recours constitutionnels du requérant et que son argumentation n'a pas varié. Il ressort du résumé des procédures que la haute juridiction n'a pas été la première ni la seule à s'intéresser à la question de la nationalité d'Alexander Blücher et que le requérant a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer à ce sujet, sans changer d'argumentation. Par ailleurs, ses demandes tendant à la prorogation des délais impartis pour soumettre ses observations ont toujours été accueillies par la Cour constitutionnelle et l'intéressé n'a pas fait part de son désir de s'exprimer plus amplement sur la question. Sur ce point, il est à noter que la loi permettait à la Cour constitutionnelle de ne pas tenir d'audience et le Gouvernement ne voit pas en quoi une audience aurait fourni au requérant plus d'opportunités de se prononcer à ce sujet. Dès lors que le requérant n'est jamais parvenu à démontrer la nationalité tchécoslovaque de son cousin, la motivation, parfaitement suffisante, des décisions rendues par la juridiction constitutionnelle n'est guère surprenante.
51. Le Gouvernement en conclut que le requérant a eu une occasion adéquate de défendre sa cause, que son affaire a été entendue équitablement et que les décisions rendues en l'espèce étaient dûment motivées et dépourvues d'arbitraire, en ce que leur motivation servait de support à la solution retenue.
B. L'appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. C'est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer la législation interne. Il n'appartient pas non plus à la Cour d'examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions nationales, ni d'apprécier l'opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par celles-ci ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, §§ 31 et 32 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 49 et 50 , CEDH 2001‑VIII).
Par ailleurs, si le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention englobe, entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire, il ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, § 201). En outre, l'article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité, la force probante et la charge de la preuve, questions qui relèvent essentiellement du droit interne (Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000‑IV).
53. En l'espèce, les autorités internes, saisies de plusieurs demandes de restitution formées par le requérant, ont été amenées à interpréter les dispositions de la loi sur la propriété foncière fixant les conditions à la restitution. Pour rejeter ces demandes, les bureaux fonciers de Nový Jičín et d'Opava se sont référés au motif avancé par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 30 mai 1997, rendue dans une procédure antérieure analogue, à savoir l'absence de preuve attestant de la nationalité tchécoslovaque du propriétaire d'origine des immeubles concernés. Leurs décisions ont été confirmées, le 23 juin 1999, par des jugements du tribunal municipal de Prague. Ne se considérant pas comme lié par ladite décision de la Cour constitutionnelle, celui-ci a estimé que la nationalité tchèque du propriétaire d'origine ne constituait pas une condition pour reconnaître au requérant le statut de personne habilitée à demander la restitution mais qu'il était nécessaire d'examiner sa qualité d'héritier testamentaire au sens de l'article 4 § 2 de la loi sur la propriété foncière. Par la suite, dans ses décisions sur les recours constitutionnels dirigés par le requérant contre les jugements du 23 juin 1999, la Cour constitutionnelle a réaffirmé son avis exprimé le 30 mai 1997 en s'appuyant également sur le principe voulant que les héritiers ne peuvent pas disposer de plus de droits que le propriétaire d'origine lui-même.
54. A la lumière de ces constatations de fait, la Cour note d'emblée que si le tribunal municipal et la Cour constitutionnelle ont avancé des motifs différents pour rejeter les recours du requérant, la juridiction constitutionnelle n'a pas été la première autorité à s'intéresser à la question de la nationalité du propriétaire d'origine et sa position est restée inchangée.
1. Sur le grief concernant l'interprétation prétendument arbitraire de la loi sur la propriété foncière
55. En ce qui concerne les différences d'opinions dénoncées par le requérant, la Cour note que de telles divergences constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire englobant un ensemble de juridictions et que, en l'absence d'arbitraire, les modalités d'application du droit interne échappent à sa compétence (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999‑VII ; Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), no 57381/00, CEDH 2001‑XI). En l'espèce, après un examen minutieux des pièces versées au dossier, la Cour estime que l'ensemble des juridictions ayant statué dans les procédures litigieuses ont indiqué avec une clarté suffisante les motifs essentiels sur lesquels elles se fondaient, et ne décèle aucun élément d'arbitraire dans leurs prises de position.
56. Pour ce qui est plus particulièrement des décisions de la Cour constitutionnelle, il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou qu'elle ait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce. S'il faut concéder que la présente affaire a révélé une lacune dans les dispositions de la loi sur la propriété foncière, force est de constater qu'il était dans la compétence de la Cour constitutionnelle de combler ce vide par une interprétation conforme à la Constitution et en tenant compte de l'esprit et de l'objectif de ladite loi. A cet égard, l'on ne saurait affirmer que sa référence au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet (nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a) ait été contraire à la logique.
57. L'on ne saurait dire non plus que l'Etat n'a pas satisfait à l'obligation de réagir avec la plus grande cohérence en vue de garantir la sécurité juridique. En effet, la question de savoir si la condition de nationalité tchécoslovaque était applicable également au propriétaire d'origine a fait l'objet de plusieurs décisions invariables de la Cour constitutionnelle, et le requérant ne s'est jamais trouvé dans une situation d'incertitude juridique résultant d'une remise en cause de décisions définitives antérieures (voir, a contrario, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII).
2. Sur le grief tiré de l'impossibilité pour le requérant de présenter sa cause de manière effective
58. Le requérant allègue également que la Cour constitutionnelle ne lui a pas donné une occasion adéquate de présenter ses arguments sur la question de la nationalité de son cousin, vu l'absence d'audience publique et le bref délai que la Cour constitutionnelle lui a accordé pour présenter ses commentaires écrits.
59. La Cour note qu'il n'est pas contesté par les parties que le tribunal municipal de Prague a tenu des audiences publiques lors desquelles les points de fait et de droit ont été examinés. Il est vrai que la procédure devant la Cour constitutionnelle s'est déroulée sans audience publique. Toutefois, limitée à l'examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n'impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil du requérant (Houfová c. République tchèque (déc.), no 58178/00, 1er juillet 2003).
Dès lors, la Cour considère que, dans le cas d'espèce, l'absence d'audience devant la Cour constitutionnelle a été suffisamment compensée par les audiences publiques tenues par le tribunal municipal.
60. Par ailleurs, il ressort du dossier que la question de la nationalité d'Alexander Blücher a été évoquée par les autorités nationales dès avril 1994, date de la décision du bureau foncier d'Ostrava dans la toute première procédure engagée par le requérant devant ce dernier. Toujours dans le cadre de cette procédure, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle a demandé à l'avocate du requérant, en mars 1997, de lui soumettre des documents démontrant le respect de la condition de nationalité du propriétaire d'origine.
Bien que ladite procédure, qui s'est conclue par la décision négative de la Cour constitutionnelle du 30 mai 1997, ne fasse pas l'objet de la présente requête, il convient de noter que, dans les procédures qui sont aujourd'hui contestées devant la Cour, les bureaux fonciers de Nový Jičín et d'Opava se sont référés à cette décision du 30 mai 1997. Il résulte donc de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le requérant a été confronté à la question de la nationalité bien avant les décisions de la Cour constitutionnelle des 9 décembre 1999 et 3 février 2000. Il convient également de relever, comme le Gouvernement l'indique dans ses observations, que les arguments présentés à cet égard par le requérant n'ont pas changé au cours des différentes procédures, que ses demandes tendant à la prorogation des délais impartis pour soumettre ses observations ont toujours été accueillies par la juridiction constitutionnelle et qu'il n'a pas fait part de son désir de s'exprimer plus amplement sur la question. Enfin, il résulte des décisions rendues dans la dernière procédure terminée en 2003, que jusqu'à aujourd'hui, le requérant n'a pas été en mesure de fournir la preuve demandée.
61. Au vu de ces circonstances, la Cour considère que le requérant n'a pas été empêché de présenter sa cause de manière effective devant la Cour constitutionnelle tchèque.
3. Sur le grief concernant le caractère excessif de la charge de la preuve
62. Quant à la charge de la preuve incombant au requérant du fait qu'il devait démontrer la nationalité tchécoslovaque de son cousin décédé en 1974, la Cour n'est pas convaincue qu'il fût absolument impossible d'apporter une telle preuve, vu notamment le contexte historique de l'après-guerre et l'intérêt que pouvaient avoir des personnes germanophones à affirmer leur loyauté envers l'Etat tchécoslovaque. Par ailleurs, le requérant ne se plaint pas d'avoir été privé de l'accès aux registres pertinents.
63. Pour autant que les deux parties se réfèrent à l'affaire Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, 28 septembre 2004), la Cour estime que la preuve que les autorités slovaques demandaient à M. Kopecký était beaucoup plus difficile à obtenir, sans que cela l'ait amenée à constater une quelconque violation de la Convention.
64. Dès lors, l'on ne saurait dire que le requérant ait été placé dans une situation désavantageuse qui l'aurait empêché de défendre sa cause.
4. Conclusion
65. En conclusion, la Cour estime qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont apprécié souverainement et au regard de l'ensemble des circonstances du dossier la crédibilité des divers moyens de preuve soumis par le requérant et ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par une avocate, a pu fournir les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse.
Etant donné que la Convention n'impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées (voir, mutatis mutandis, Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, § 34, 4 mars 2003 ; Kopecký c. Slovaquie, précité, § 35), la Cour réitère qu'il incombait en l'espèce aux tribunaux nationaux, et notamment à la Cour suprême du pays, d'interpréter la législation adoptée lors de la reconstruction du pays et qui visait au redressement de certains torts commis par le passé. Ainsi, les juridictions ont rempli le rôle qui leur est conféré dans un Etat de droit et, dans la mesure où leurs conclusions ne peuvent pas être qualifiées d'arbitraires, la Cour ne saurait les mettre en cause.
66. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
67. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la première exception préliminaire du Gouvernement et rejette la deuxième ;
2. Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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