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Sur la décision
- Code de procédure pénale, Article D.283-1
- Circulaire du 8 décembre 1998 portant application du décret modifiant le Code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 janv. 2005, n° 59450/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59450/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 20 juillet 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-68096 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0127JUD005945000 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE
(Requête no 59450/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2005
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
4 juillet 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ramirez Sanchez c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 novembre 2004 et 6 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59450/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant vénézuélien, M. Ilich Ramirez Sanchez (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Coutant Peyre, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait que son maintien prolongé à l’isolement était contraire à l’article 3 de la Convention et que le manque de recours pour contester cette mesure était contraire à l’article 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 19 février 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1949 et réside à Paris.
A. Le maintien du requérant à l’isolement
9. Le requérant, qui se dit révolutionnaire de profession, a été placé en détention le 15 août 1994. Il est mis en examen dans plusieurs affaires portant sur des attentats terroristes perpétrés en France et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997 pour le meurtre de trois policiers commis le 27 juin 1975. Il est actuellement détenu à la prison de Fresnes.
10. De son incarcération mi-août 1994 au 17 octobre 2002, le requérant a été détenu en régime d’isolement à la prison de la Santé à Paris et à celle de Fleury-Mérogis.
11. Ce régime impliquait, selon son avocate, la détention dans une cellule de 6,84 m², vétuste, mal isolée et comprenant des toilettes non cloisonnées, et l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et même les gardiens. Il ne pouvait sortir de sa cellule que lorsque les autres détenus étaient rentrés dans les leurs, aucune activité hors de sa cellule ne lui était autorisée à l’exception de deux heures de promenade quotidienne dans un espace triangulaire de quinze mètres de longueur et large de sept mètres cinquante à la base et de un mètre à la pointe, espace compris entre des murs et recouvert de grillage. Ses seules distractions venaient de la lecture de journaux et d’une télévision qu’il louait. Pour ce qui est des visites, il ne recevait que celles de ses avocats et, une fois par mois, d’un prêtre. Les autres demandes de visites seraient restées sans réponse de la part de l’administration pénitentiaire. Le requérant aurait également été victime de disparition de courrier en l’absence de saisie officielle et de la rétention pendant quatre mois d’un blouson d’hiver déposé en octobre 1999 à la maison d’arrêt et qui ne lui aurait été remis que le 16 février 2000.
Le Gouvernement ne conteste pas ces faits.
12. Il ressort des documents figurant au dossier que 58 avocats différents ont rendu visite au requérant pendant son incarcération.
Par ailleurs, la représentante actuelle du requérant, qui est également sa fiancée, lui a rendu visite plus de 640 fois entre le 27 juin 1997 et le 29 avril 2002.
13. Les parties ont produit de nombreuses décisions de prolongation de mise à l’isolement de trois mois en trois mois concernant le requérant.
14. La première décision date du jour de l’incarcération du requérant, soit le 15 août 1994, et consiste en un formulaire où sont cochées les cases suivantes : « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus » et « trouble à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement ». Le requérant n’a fait aucune observation. Le même jour un médecin rédigea un certificat médical attestant que :
«L’état de santé (du requérant) est compatible avec la mise en isolement. Il doit cependant conserver si possible le repos strict pendant huit jours ».
15. La décision de prolongation du 15 novembre 1994 au 15 février 1995, datée du 3 novembre 1995 et approuvée par la Direction régionale de l’administration pénitentiaire, comporte les mêmes mentions, le requérant ayant toutefois fait les observations suivantes :
«Je considère que ces mesures d’isolement constituent une volonté de harcèlement contre un prisonnier politique, spécialement le dérangement nocturne. ».
Un certificat médical établi le même jour « certifie que l’état de santé (du requérant) est compatible avec la poursuite du maintien à l’isolement ».
16. La décision du 20 janvier 1995, applicable du 15 février au 15 mai 1995, était motivée de la même manière et approuvée par la Direction régionale. Le requérant refusa de signer la notification qui lui en fut faite. Un certificat médical daté du même jour :
« certifie que l’état de santé (du requérant) est compatible avec le maintien en isolement administratif ».
17. La décision datée du 25 avril 1995, approuvée par la Direction régionale et applicable du 15 mai au 15 août 1995 mentionne la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus » et une « mesure de sécurité ». Le même jour, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Fresnes.
18. Le 27 juillet 1995, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes établit un certificat mentionnant un :
« état de santé compatible ce jour avec le maintien à l’isolement ».
La mesure fut prolongée, le 11 août 1995, pour une durée de trois mois à compter du 15 août 1995.
19. Le 10 novembre 1995, un médecin de centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat médical certifiant que le requérant présentait un état de santé satisfaisant, compatible avec la détention à l’isolement.
Le 20 novembre 1995, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 novembre 1995.
20. Le 25 janvier 1996, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat attestant que le requérant présentait un état de santé satisfaisant.
Le 4 mars 1996, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 février 1996.
21. Le 19 avril 1996, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat attestant que le requérant présentait un état de santé compatible avec la détention en quartier d’isolement.
Le 7 mai 1996, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 mai 1996.
22. La mesure applicable du 15 mai au 15 août 1996 ne fut notifiée au requérant que le 31 octobre 1996 et celui ci observa :
« Je trouve irrégulier qu’on me demande de signer avec plus de 5 mois de retard. ».
23. Le 22 octobre 1996, un médecin de la maison d’arrêt de la Santé à Paris fit un certificat attestant que l’état de santé du requérant était compatible avec son isolement.
24. La mesure notifiée au requérant le 15 juillet 1996 se référait à la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus » et le « terrorisme international ».
25. La mesure datant du 31 octobre 1996 et applicable du 15 novembre 1996 au 15 février 1997 ne mentionnait plus que la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus ». Le requérant fit les observations suivantes sur la notification :
« Je remarque que M. (...), le Directeur, a déjà rempli la réponse à ces observations, avant que je les aie faites, ci-dessous est écrit : 07.11.1996 devant la Commission d’application des peines de l’établissement. Partant, mes nécessaires remarques deviennent superflues. Tout de même, mon isolement est une mesure de torture. » Cette mesure, comme les suivantes, fut autorisée par la Direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice le 14 novembre 1996.
26. Le 17 janvier 1997, un médecin de l’assistance publique, hôpitaux de Paris attesta avoir examiné le requérant et établit que son état de santé était compatible avec l’isolement.
27. Les propositions des 20 janvier et 25 avril 1997 renvoient à la « nécessité de vous protéger du reste de la population pénale » et à la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus ». Sur la première de ces propositions, le requérant fit les remarques suivantes :
« Je remarque que l’ignoble harcèlement contre moi continue de plus en plus, avec un acharnement spécial contre un prisonnier politique. Je refuse les raisons invoquées pour ma mise à l’isolement. »
28. Le 23 avril 1997, un médecin de l’assistance publique, hôpitaux de Paris indiqua dans un certificat que le requérant ne présentait pas de contre-indication à son maintien en isolement.
Sur la proposition du 25 avril 1997, le requérant nota :
« Je n’ai pas eu un check-up, ni prise de poids, ni prise de tension etc... Je remarque que la partie dessous du questionnaire est déjà remplie, faisant une moquerie des observations qu’on me demande d’inscrire. Veuillez me faire de nouveau un check-up médical complet. »
29. La mesure du 21 juillet 1997 ajoute les « troubles à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement » et la « dangerosité potentielle liée aux actes de terrorisme ». Le requérant la commenta en ces termes :
« Je n’ai pas eu un certificat médical après un examen de santé et vous faites usage de faux que vous n’osez même pas me présenter. Je demande un entretien immédiat avec la Direction. »
30. La décision du 13 août 1997 revient à la « nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus ».
31. Le 14 octobre 1997, un certificat établi par un médecin de Fresnes mentionnait un état de santé satisfaisant.
Les propositions des 21 octobre 1997 et 23 janvier 1998 reprenaient les termes de celle du 13 août précédent. En signant la proposition du 21 octobre, le requérant spécifia :
« Je signe sous protestation, contre une mesure (décision) injuste de répression contre un prisonnier politique, otage de l’Etat français. »
32. Un certificat médical établi le 23 janvier 1998 par un médecin de Fresnes attestait que l’état de santé du requérant était satisfaisant.
33. Un nouveau certificat délivré le 22 avril 1998 attestait que l’état de santé du requérant permettait son maintien à l’isolement, tandis qu’un autre délivré le 23 juillet suivant certifiait que l’état de santé du requérant ne présentait pas de contre-indication à son placement en isolement. Un nouveau certificat, rédigé le 21 octobre 1998, mentionnait que l’état de santé du requérant était satisfaisant et permettait qu’il reste en isolement.
34. Les propositions des 22 avril, 23 juillet et 19 octobre 1998 invoquent quant à elles des « mesures de précaution et de sécurité compte tenu du profil de l’intéressé ». Sur la proposition du 22 avril 1998, le requérant fit le commentaire suivant :
« Je prends notification, tout en protestant pour la pérennisation de cette mesure injustifiée de vile répression politique à mon encontre. Je vous prie de me donner copie. ». Sur celle du 19 octobre 1998, il nota : « La signature de cette notification par le Sous-Directeur parjure M. V est preuve supplémentaire de l’iniquité des mesures répressives d’une administration pénitentiaire qui agisse hors du Droit contre les internés politiques comme moi. »
35. Le 15 janvier 1999, un médecin de la prison de la Santé fit un certificat médical en ces termes : le requérant
« présente un état de santé ce jour compatible avec sa prolongation de mise à l’isolement sous réserve d’un soin psychiatrique. ».
Les propositions faites les 14 janvier et 8 avril 1999 précisaient :
« l’intéressé doit être maintenu à l’isolement administratif par mesure d’ordre et de sécurité, compte tenu de son profil et de la nature de ses affaires judiciaires ».
36. Les décisions du ministère de la Justice en date du 20 janvier et du 20 avril 1999 stipulaient :
« Attendu que la personnalité de ce détenu, classé DPS [détenu particulièrement surveillé] et objectivement dangereux notamment en raison de la nature et la durée de la peine qu’il encourt justifie que la mesure d’isolement dont il fait l’objet soit prolongée pour des raisons d’ordre et de sécurité. »
37. Par ailleurs, le 9 avril 1999, le médecin-chef de la prison de la Santé avait rédigé un certificat se lisant :
« suivant la circulaire de mise à l’isolement de décembre 98, l’avis du médecin n’est sollicité qu’au bout d’un an d’isolement. Dernier certificat fait en (illisible). Il n’y a donc pas lieu de faire un certificat de prolongation à cette note. ».
38. Un autre médecin de la prison rédigea, le 23 avril 1999, un certificat attestant du fait que l’état de santé du requérant était compatible avec la mise/maintien à l’isolement.
39. Un nouveau certificat en date du 20 juillet 1999 confirmait que l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien à l’isolement.
La décision du 22 juillet 1999 était motivée comme suit :
« Il convient de prolonger, pour une durée de trois mois, l’isolement dont vous faites l’objet pour des raisons d’ordre et de sécurité, compte tenu de votre personnalité, de votre classement au répertoire D.P.S., de la nature des condamnations prononcées à votre encontre et de la nature des affaires actuellement en cours ».
40. La décision du 25 octobre 1999, applicable à compter du 15 novembre suivant, se lisait :
« Il convient de prolonger pour une durée de trois mois l’isolement dont vous faites l’objet pour maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous bénéficiez d’une aide potentielle importante ».
Le requérant fit les observations suivantes :
« Je constate la continuation de l’infâme mascarade par la militante sioniste Elisabeth Guigou, chargée du ministère français de la justice pour le compte des forces impérialistes qui essaient de réduire la France à le statut de suzerain des Etats-Unis. Fi des Droits de l’Homme et du Droit tout court. ALLOUHA AKBAR. »
41. Le 1er février 2000, les motifs retenus étaient « des raisons d’ordre et de sécurité, compte tenu de votre personnalité, de votre classement au répertoire des D.P.S. et des faits pour lesquels vous êtes incarcéré ».
42. Quant aux mesures prises les 27 avril, 20 juillet et 20 octobre 2000, elles reprenaient les termes de celle du 25 octobre 1999, la fin de la phrase se lisant toutefois « car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure ».
43. Le 13 juillet 2000, le médecin-chef de la prison de la Santé avait fait un certificat médical se lisant :
« Je soussignée ... déclare que (le requérant) est dans un état physique et psychique tout à fait étonnant après six ans d’isolement.
Cependant, il n’est pas normal qu’un médecin traitant soit dans l’obligation de faire un certificat qui relève de l’expertise. Il est très difficile pour un médecin de cautionner une mise à l’isolement pour raison administrative et non médicale. ».
44. Le 3 octobre 2000, un autre médecin fit un certificat dans les termes suivants :
« Je soussignée ... certifie avoir vu ce jour (le requérant).
L’examen clinique n’a pas été réalisé. Cependant, compte tenu de son état de santé psychologique actuel, nous ne pouvons nous prononcer, au plan médical, sur la décision de prolongation d’isolement. ».
45. Les 5 janvier et 23 janvier 2001, le ministère de la justice valida, en régularisation, des décisions de placement initial à l’isolement prises respectivement les 30 décembre 2000 et 22 janvier 2001 par les directeurs des maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et de la Santé en raison de l’interruption automatique de l’isolement résultant de ses transfèrements.
46. Le 20 mars 2001, un médecin de la prison de la Santé certifia avoir vu le requérant et ne pas avoir pu l’examiner physiquement. Elle ajoutait :
« cependant, compte tenu de son état mental, je ne peux me prononcer sur la prolongation de son isolement ».
Le 28 mars 2001, le requérant fit les remarques suivantes :
« Après l’avoir déjà fait le 19 mars dernier, je remplis de nouveau ce formulaire [...] en dénonçant « la torture blanche » de l’isolement perpétuel, qui suite à la « grave provocation du 28 décembre 2000 », est renforcée par l’obstruction des vasistas qui n’ouvrent désormais que de 30o (7,5 cm), empêchant l’entrée d’air frais ; en plus de l’interdiction de visites et de recevoir des leçons de français, au mépris des engagements. Vous commettez un crime de lèse humanité. »
47. Le 28 mars 2001, un médecin de l’hôpital Cochin pratiquant à la maison d’arrêt de la Santé fit le certificat suivant :
« Je soussigné (...) déclare que les médecins du service médical de la maison d’arrêt de Paris la Santé ne sont pas compétents pour juger si l’état de santé physique et psychologique du détenu Ilich Ramirez Sanchez actuellement incarcéré à la Santé, est compatible avec la prolongation de l’isolement. »
48. La décision de prolongation du 24 avril 2001 fut prise « afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure. » La prolongation du 18 juin 2001 fut motivée de la même manière et celle de septembre 2001 dans des termes presque identiques.
49. Le 23 mai 2001, le médecin responsable de l’Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) écrivit en ces termes au Directeur de la prison de la Santé :
« J’ai été amenée à rencontrer Monsieur Ilich Ramirez Sanchez , ..., afin de donner un avis sur la non contre-indication du maintien de l’isolement de ce patient.
Même si Monsieur Ramirez Sanchez présente un état de santé physique et psychique correct, il est certain qu’un isolement strict de plus de 6 ans et 9 mois ne peut entraîner à terme que des conséquences néfastes au plan psychologique.
Il est de mon devoir de médecin de vous signaler la possibilité de ces conséquences afin que vous preniez votre décision en toute connaissance de cause.
(...) »
50. Le 20 juin 2001, le médecin qui avait fait un premier certificat le 20 mars 2001 en fit un second dans les mêmes termes.
51. Le 20 septembre 2001, le responsable de l’UCSA rédigea un certificat médical après examen du requérant « dans le cadre de l’avis médical à donner dans la prolongation d’une mesure d’isolement. » Il indiqua que le requérant présentait :
« un état physique et psychologique tout à fait correct après 7 années d’isolement. », ajoutant toutefois « cet avis n’a en aucun cas valeur d’expertise, tâche qui n’entre pas dans mes compétences. ».
52. La décision de prolongation du 4 octobre 2001 était motivée comme suit : « il convient de prolonger la mesure d’isolement dont vous faites l’objet afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et d’éviter l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos co-détenus et des risques d’évasion. »
Dans ses observations, le requérant releva notamment :
« Plus de sept ans d’isolement strict, interdit de visites, de recevoir des leçons de langue française, avec diminution progressive de l’entrée d’air frais au cachot d’isolement, où même le vieux pupitre d’écolier en bois a été enlevé, démontre l’iniquité des mesures de répression contre un responsable politique révolutionnaire indomptable. »
53. Les décisions des 10 janvier, 25 mars et 8 juillet 2002 se lisaient :
« Il convient de prolonger la mesure d’isolement dont vous faites l’objet afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et d’éviter l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos co-détenus et des risques d’évasion. En effet, votre condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, votre statut de détenu particulièrement signalé et la nature des affaires pour lesquelles vous êtes mis en cause, militent en faveur de votre maintien à l’isolement. »
54. Le 13 juin 2002, un médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de la Santé avait un certificat médical se lisant :
« Je soussignée Docteur Haouili, médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de Paris la Santé, certifie avoir examiné Monsieur Ramirez Sanchez Ilich, né le 12/10/49, dans le cadre de la demande de prolongation de mise en isolement.
Sur un plan médical, l’isolement prolongé pendant plusieurs années pose le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychologiques sur son état de santé. »
55. Le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé fit un récapitulatif du suivi médical du requérant, à l’intention du ministère de la Santé, en ces termes :
« Ce patient, qui est, comme vous le savez, au quartier d’isolement, bénéficie deux fois par semaine de la visite médicale obligatoire effectuée par un membre de l’équipe médicale de l’UCSA selon les obligations du code pénal français.
Actuellement, il est en excellente santé somatique et je ne suis pas compétente pour définir son état de santé psychologique.
Par ailleurs, à sa demande, M. Ramirez-Sanchez peut bénéficier de consultations médicales dans le cadre de l’UCSA en plus des visites médicales obligatoires au quartier d’isolement.
Il a donc bénéficié de consultations ophtalmologiques (...) et a eu une prescription de lunettes correctives.
Les consultations de médecine générale en plus des visites obligatoires au quartier d’isolement ont eu lieu les (...).
Des bilans biologiques sont régulièrement effectués. (...)
Les traitements itératifs de M. Ramirez-Sanchez sont des traitements que l’on peut assimiler à des traitements de confort : (...)
Il faut noter que M. Ramirez Sanchez a refusé une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR.
(...) »
56. En septembre 2002, une nouvelle décision de prolongation fut prise « afin de maintenir la sécurité et l’ordre que l’intéressé est susceptible de troubler gravement en raison de son implication dans les réseaux terroristes, du potentiel de dangerosité qu’il représente et des risques d’évasion. »
57. Le 17 octobre 2002, le requérant a été transféré à la centrale de Saint-Maur (Indre) où il n’était plus soumis au régime de l’isolement.
58. Le 27 août 2003, le médecin inspecteur de santé publique de l’Indre adressa un courrier en ces termes au ministère de la Santé :
« Monsieur Ramirez Sanchez a bénéficié d’un examen médical somatique et psychiatrique à son entrée à la maison centrale le 17 octobre 2002.
Il n’a jamais été placé à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur.
D’un point de vue somatique, Monsieur Ramirez Sanchez bénéficie du suivi prévu par la loi et de la possibilité de consultations à l’UCSA s’il en fait la demande.
Du point de vue psychiatrique, il a été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’a été décidé à ce moment, le patient n’a pas demandé de consultation depuis. Un examen lui a été proposé, qui a eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi par le SMPR n’a été posée à la suite de cet entretien. »
59. En mars 2004, le requérant a été transféré à la prison de Fresnes où il a été à nouveau placé à l’isolement.
B. Le recours exercé par le requérant
60. Le 14 septembre 1996, le requérant a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 1996 le plaçant à l’isolement.
61. Par jugement du 25 novembre 1998, notifié au requérant le 26 janvier 1999, le tribunal rejeta le recours en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur non susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
II. LE DROIT PERTINENT
62. 1. Code de procédure pénale
Article D. 270
« Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit. »
Article D. 272
« Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement. »
Article D. 283-1
(les parties en gras sont les textes ajoutés ou modifiés par les décrets de 1996 et de 1998)
(Décret no 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 65 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
« Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement.
La mise à l’isolement est ordonnée par le chef de l’établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l’application des peines. Le chef de l’établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines dès la première réunion suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
La liste des détenus présents au quartier d’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Ces détenus font l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues à l’article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé du détenu, d’émettre un avis sur l’opportunité de mettre fin à la mesure d’isolement.
La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l’application des peines et sans une décision du directeur régional.
La mesure d’isolement ne peut être prolongée au-delà d’un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l’application des peines et du médecin intervenant à l’établissement.
Un registre des mesures d’isolement est tenu sous la responsabilité du chef d’établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection. »
Article D. 283-2
(Décret no 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
« La mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention. »
63. 2. Circulaires
Extraits de la circulaire du 8 décembre 1998 portant application du décret modifiant le CPP
« 4. Le placement au quartier d’isolement par mesure de précaution ou de sécurité
Le placement à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité est ordonné par le chef d’établissement à la demande du détenu ou de sa propre initiative. S’agissant d’une compétence qui lui appartient en propre, il doit porter une attention particulière à sa motivation.
4.1. La nécessité de motiver
Depuis l’arrêt Marie rendu par le Conseil d’Etat le 17 février 1995, les juridictions administratives acceptent de contrôler la légalité des décisions disciplinaires "faisant grief".
Le contrôle de la légalité ne s’est pas étendu pour l’instant aux décisions de placement à l’isolement. Elles continuent à être qualifiées par les décisions les plus récentes de "mesures d’ordre intérieur" non susceptibles de recours.
Les juridictions se réfèrent à l’article D. 283-2 pour considérer que "la mesure de mise à l’isolement n’a pas pour effet d’aggraver les conditions de la détention et n’est pas par nature susceptible d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l’objet" (Conseil d’Etat, 28 février 1996, arrêt Fauqueux, Conseil d’Etat, 22 septembre 1997, arrêt Trébutien).
4.2. La nature des motifs
La simple reprise des motifs succincts, indiqués à l’article D. 283-1, "par mesure de précaution ou de sécurité", est insuffisante.
(...) La mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ou dirigés contre lui.
La motivation doit préciser s’il s’agit de risques d’évasion, de risques d’agression ou de pression, de risques de mouvements perturbant la collectivité des détenus, de risques de connivence ou d’entente, s’il s’agit de protéger la vie ou l’intégrité physique de certains détenus ou de l’isolé lui-même.
4.3. L’exclusion de certains motifs
Le placement à l’isolement ne peut être prononcé pour les seuls motifs suivants.
4.3.1. La nature de l’infraction
La gravité des faits pour lesquels l’intéressé est détenu et la nature des infractions qui lui sont reprochées ne peuvent justifier en elles-mêmes un placement à l’isolement.
(...)
II. - LA PROCEDURE DE MISE A L’ISOLEMENT
1.4. Le contenu de la décision
La décision formalisée par l’imprimé joint en annexe est notifiée à la suite de l’audience. Elle comporte deux plages destinées à recueillir, respectivement, la motivation et les observations du détenu. Des observations complémentaires sur papier libre peuvent être jointes à la décision, ainsi que tout document utile à compléter la motivation
2.2. Copie des pièces aux autorités
3. La levée de la mesure
Une mesure d’isolement n’a pas vocation à durer indéfiniment, étant justifiée par des éléments de fait et de droit qui peuvent évoluer ou disparaître.
Les effets néfastes d’un isolement prolongé imposent un contrôle vigilant de la durée de la mesure par le chef d’établissement et le directeur régional.
La levée de l’isolement intervient automatiquement dans les cas décrits au chapitre 3 ; elle doit être également envisagée lors des échéances ordinaires de prolongation.
La décision de levée doit être notifiée au détenu. Lorsqu’il a sollicité son placement à l’isolement, ses observations éventuelles doivent être recueillies en cas de levée.
L’article D. 283-1, alinéa 2, du CPP prescrit au chef d’établissement de rendre compte à bref délai de sa décision au directeur régional et au juge de l’application des peines.
Une copie de la décision doit être également adressée au magistrat saisi du dossier de l’information, lorsque l’isolement administratif s’applique à un prévenu.
4. La prolongation
A défaut de décision de prolongation au terme des trois mois, la levée de l’isolement est automatique.(...)
4.1. La proposition de prolongation
La procédure de prolongation doit être engagée trois semaines avant l’échéance des trois mois.
Le détenu à l’isolement doit être informé qu’il est envisagé de proposer une prolongation de la mesure et bénéficier s’il le souhaite d’un délai d’une heure pour préparer ses observations. Il est reçu en audience pour recueillir ses observations. La proposition lui est ensuite notifiée.
Une prolongation ne peut être proposée sans un bilan préalable de la situation du détenu au moyen, notamment, de la fiche d’observation du détenu à l’isolement.
S’il estime devoir proposer la prolongation, le chef d’établissement doit constituer un dossier contenant :
- l’imprimé de proposition comportant les motivations ; elles doivent être actualisées au jour de la demande. L’imprimé comporte la notification de la proposition au détenu, la mention du jour du rapport oral fait à la commission de l’application des peines, la date de transmission au directeur régional ;
- la fiche de liaison ;
- le rapport de comportement du détenu au quartier d’isolement sur la base notamment de la fiche d’observation.
Le cas échéant, lorsque l’équipe médicale a souhaité faire un rapport ou le médecin rendre un avis, ces documents doivent être joints au dossier de proposition.
4.2. L’instruction par le directeur régional
Le dossier est adressé à la direction régionale au moins quinze jours avant la fin du délai des trois mois. Les services du directeur régional examinent le dossier et demandent, si nécessaire, des pièces ou informations complémentaires. Ils sont particulièrement attentifs à l’actualisation des motivations de la prolongation.
Le directeur régional prend la décision relative à la prolongation de la mesure d’isolement et la transmet à l’établissement pour notification au détenu avant l’échéance des trois mois, dans tous les cas. Cette décision est motivée.
Une décision de refus de prolongation a pour conséquence la levée immédiate de la mesure et le retour en détention ordinaire.
Un exemplaire de la décision de prolongation est remis au détenu lors de la notification.
Les règles de conservation des pièces et de transmission de copies aux autorités sont identiques à celles applicables à la décision initiale.
La même procédure est renouvelée lorsque la prolongation apparaît nécessaire à l’issue d’une nouvelle période de trois mois. Le directeur régional doit porter une attention particulière sur les motifs de la nouvelle prolongation, en examinant en particulier si d’autres types de mesures ont été envisagés et en s’assurant de l’impossibilité d’y avoir recours.
Lorsqu’une décision de prolongation a déjà été prise par le directeur régional, la levée de la mesure ne peut intervenir, dans l’intervalle des échéances réglementaires et hormis les cas de levée automatique énumérés au chapitre 3, qu’à la suite d’une décision de la même autorité. Dans ce cas, le chef d’établissement transmet au directeur régional une proposition motivée de levée de la mesure accompagnée le cas échéant d’un rapport justificatif. En outre, le chef d’établissement transmet au directeur régional, sans délai, tout certificat médical que le médecin aura estimé utile de rédiger, en l’accompagnant de son avis sur l’opportunité d’y donner suite.
5. La prolongation au-delà d’un an
La prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Elle relève de la compétence exclusive du ministre de la justice, en application de l’article D. 283-1, alinéa 6.
5.1. La proposition de prolongation
Le chef d’établissement doit transmettre au directeur régional une proposition de prolongation avant l’expiration du dixième mois, afin de permettre un examen effectif de la mesure par les services de la direction régionale puis de l’administration centrale.
L’avis du médecin est obligatoirement sollicité en cas de proposition de prolongation de l’isolement au-delà d’un an. Si le médecin émet un avis, il doit figurer sur un écrit transmis avec la proposition. A défaut d’avis, le médecin émarge au minimum l’imprimé de proposition de prolongation.
Le chef d’établissement présente la proposition de prolongation pour avis à la commission de l’application des peines : cet avis figure sur l’imprimé de proposition.
Le chef d’établissement avertit le détenu qu’il envisage de proposer une prolongation au-delà d’un an. Le détenu peut disposer d’un délai d’au moins une heure, s’il le souhaite, pour préparer ses observations. Elles sont recueillies au cours d’une audience à l’issue du délai. La proposition de prolongation est ensuite notifiée.
Le chef d’établissement doit joindre, à la proposition, un rapport de synthèse sur le comportement du détenu, au cours de la période écoulée depuis la décision initiale.
Enfin, la transmission, avec la proposition, de la fiche de liaison (III.3), permet à l’autorité chargée de la décision de connaître précisément la chronologie de la mesure.
5.2. Le rapport du directeur régional
Le directeur régional dresse un rapport sur la base de la proposition du chef d’établissement et émet un avis motivé sur l’opportunité de prolonger la mesure au-delà d’un an.
Au préalable, le directeur régional peut décider de lever la mesure s’il estime qu’elle n’est plus justifiée ou bien de lui substituer un autre type de mesure relevant de sa compétence.
Il peut également préconiser l’adoption d’une mesure telle qu’un transfert.
Le dossier de proposition de prolongation d’une mesure d’isolement doit être transmis à la direction de l’administration pénitentiaire au moins un mois avant l’expiration de la mesure précédente. L’administration centrale doit avoir le temps d’examiner le dossier et de rechercher éventuellement d’autres mesures.
5.3. La décision du ministre de la justice
Les services centraux transmettent à la direction régionale la décision du ministre de la justice (normalement prise par délégation par le directeur de l’administration pénitentiaire) une semaine au moins avant le terme de la période d’isolement précédente, afin qu’elle puisse être notifiée à temps à l’établissement.
Une copie de la décision est remise au détenu. Un exemplaire est classé au dossier.
Un rapport oral relatif à la décision définitive est fait devant la commission de l’application des peines.
La direction de l’administration pénitentiaire demeure compétente pour décider de toute nouvelle prolongation, chaque trimestre, au-delà d’un an. L’administration centrale est alors à nouveau saisie selon la procédure décrite au présent paragraphe au minimum un mois avant l’expiration de la nouvelle période d’isolement.
Hormis les cas de levée automatique énumérés au chapitre 3, l’administration centrale est également compétente pour toute levée de la mesure au-delà d’un an.
(...)
IV. - LE REGIME DE L’ISOLEMENT
1. Les recommandations européennes et nationales
Au terme de sa visite effectuée en France, du 6 au 18 octobre 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants recommande "un équilibre entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime de l’isolement", eu égard aux conséquences néfastes que peut avoir ce régime sur la personne incarcérée. Il préconise le recours à des mesures tendant à une organisation du quartier d’isolement préservant l’accès à de meilleurs espaces de promenade et aux activités, notamment de plein air.
Ces recommandations rejoignent les conclusions de groupes de travail conduits par ou à la demande de l’administration pénitentiaire.
2. La mise en œuvre du régime ordinaire de détention
Conformément à l’article D. 283-2 du CPP, les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de la détention.
1o Les droits de la défense, protégés par les textes de valeur constitutionnelle et internationale, doivent pouvoir s’exercer pleinement selon les modalités prévues par le code de procédure pénale distinguant le statut des condamnés de celui des prévenus. L’interdiction de communiquer de l’article 145-4 ne peut porter sur la communication avec l’avocat.
2o Le droit aux relations familiales ou avec des tiers s’exerce dans le cadre des visites au parloir : sous réserve de l’organisation de l’accès individuel à la cabine de parloir, elles ne souffrent aucune limitation, hormis le cas de l’isolement sur prescription judiciaire.
Aucune restriction ne doit porter sur la correspondance émise ou reçue par le détenu isolé ; toutefois, le contrôle accru de sa correspondance peut répondre aux impératifs fixés par le juge ou aux conséquences de son inscription comme détenu particulièrement signalé, conformément aux dispositions de l’article D. 276-1 du CPP ou encore à la surveillance spéciale recommandée à l’endroit d’une personnalité suicidaire.
Pareillement, l’accès aux communications téléphoniques dans les conditions prévues à l’article D. 417 du CPP dans les établissements pour peine n’est pas suspendu pour cause de placement à l’isolement.
3o L’accès à l’information des détenus isolés n’est pas limité dans son principe, sous réserve du contrôle pratiqué normalement pour toute la détention. Les détenus isolés conservent le droit de cantiner les journaux de leur choix, de faire usage d’une radio ou d’une télévision dans les conditions habituelles.
Lorsque la bibliothèque fonctionne en accès direct, son accès pour les isolés doit être organisé par des horaires spécifiques ou par constitution d’un fonds annexe au quartier d’isolement.
4o La pratique de la religion.
Elle s’exerce au quartier d’isolement selon les modalités prévues aux articles D. 437 à D. 439 du CPP. Les isolés ne pouvant participer aux offices habituellement célébrés pour l’ensemble de la détention, des offices spécifiques peuvent être autorisés en accord avec l’aumônier, pour les détenus placés à l’isolement.
5o Hygiène de vie.
La protection de la santé du détenu isolé doit se traduire par la mise en œuvre de conditions de détention préservant une hygiène de vie :
- les cellules doivent bénéficier d’un éclairage naturel par une fenêtre permettant également l’aération nécessaire telle qu’elle est prescrite par l’article D. 350 du CPP ;
- l’espace prévu pour la promenade doit obligatoirement comporter une perspective à l’air libre. L’option d’un créneau spécifique pour la promenade des isolés dans une cour ouverte doit être envisagée. Il convient également de permettre des plages de promenade équivalentes à celles dont bénéficie la détention ordinaire ;
- il convient de rendre possible l’organisation d’activités sportives au quartier d’isolement, par exemple par l’équipement d’un vélo de salle, d’un tapis de gymnastique ou d’une table de ping-pong.
2.6. Les activités au quartier d’isolement
La mise à l’isolement suspend l’accès du détenu isolé aux activités organisées de manière collective en détention ordinaire, mais la préservation d’un régime ordinaire suppose que la plupart des activités connaissent aussi une organisation spécifique au quartier d’isolement, permettant parfois des petits regroupements de détenus isolés.
Ainsi, chaque fois que cela est possible, le chef d’établissement doit autoriser les détenus isolés à se regrouper ponctuellement par deux ou trois pour la promenade ou pour une activité. Une salle, qui peut être polyvalente (sport, lecture), doit être prévue à cet effet. Il appartient au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de ces regroupements et d’appliquer une individualisation de la mesure tenant compte de la raison du placement et de l’objectif poursuivi ainsi que de la personnalité et du comportement du ou des détenus concernés.
De plus, il est souhaitable de ne pas décourager les modules d’enseignement individuel ou encore l’organisation d’enseignement à distance, lorsque cela est proposé par un enseignant ou un formateur, afin que les activités soient également orientées vers la formation.
4. L’observation et le dialogue avec les détenus isolés
4.1. L’observation
Une fiche d’observation doit être ouverte pour chaque détenu placé à l’isolement : elle est complétée, par le personnel en poste ou responsable du quartier, de toute remarque pertinente concernant le comportement du détenu isolé au cours de l’exécution de la mesure.
Elle constitue un document d’alerte lorsqu’il apparaît que l’isolement a des effets néfastes sur l’état du détenu.
Elle est régulièrement consultée par l’encadrement et en tout cas lorsqu’il est envisagé de proposer la prolongation de la mesure.
Une synthèse en est transmise au directeur régional et à l’administration centrale avec la proposition de prolongation ou bien dans le cas où le détenu forme un recours hiérarchique contre une décision initiale ou de prolongation de la mesure d’isolement.
Chaque établissement est responsable de l’élaboration ou de l’amélioration, si elle existe déjà, d’une fiche d’observation répondant à l’objectif indiqué.
4.2. Le dialogue
Pour prévenir un trop grand isolement social, le maintien des contacts et des échanges entre le personnel et les détenus isolés est essentiel. S’ils permettent d’atténuer l’isolement, surtout dans le cas où l’intéressé ne bénéficie pas de parloirs, ils participent également de la fonction d’observation de la personnalité du détenu.
Pour ces mêmes raisons, il appartient de plus au personnel d’autorité de l’établissement et au personnel socio-éducatif d’envisager les audiences avec les détenus isolés, au moins aussi fréquemment qu’en détention normale. »
64. 3. La jurisprudence du Conseil d’Etat
Par arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence en statuant comme suit :
« Considérant qu’il ressort des dispositions ci-dessus et des pièces du dossier soumises au juge du fond que la mise à l’isolement, par sa nature même, prive la personne qui en fait l’objet de l’accès à celles des activités sportives, culturelles, d’enseignement, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus ; qu’une telle mesure peut être prononcée pour une durée qui peut atteindre trois mois et être prolongée ; que, dans ces conditions, et alors même que l’article D. 283-2 du code de procédure pénale dispose que la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire./ Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention, le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, le Garde des sceaux, ministre de la Justice n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X était recevable à déférer au juge administratif, par la voie de l’excès de pouvoir, la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy a décidé qu’il serait mis à l’isolement ;
Considérant que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mise à l’isolement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en estimant que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée, la cour administrative d’appel de Paris s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la Justice n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. X la somme de 2 300 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; »
65. 4. Documents internationaux
EXTRAITS DES RAPPORTS DU COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS ET DES REPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
RAPPORT DE VISITE EFFECTUEE DU 6 AU 18 OCTOBRE 1996
« 158. Le CPT accorde une attention particulière aux détenus placés dans des conditions s’apparentant à une mise à l’isolement. Il tient à rappeler que le principe de proportionnalité demande à ce qu’un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime d’isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l’isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, elle devrait être de la durée la plus brève possible.
159. La délégation a visité les quartiers d’isolement (...) ainsi que dans les maisons d’arrêt de Paris-La Santé (...). Elle y a rencontré un certain nombre de détenus placés à l’isolement depuis de longues, voire très longues périodes.
(...)De plus, à la maison d’arrêt de Paris-La Santé, les cellules d’isolement pouvaient être décrites comme correctes (cf. également paragraphes 100 et 101).
En ce qui concerne le régime de détention, qui selon le Code de procédure pénale est un régime ordinaire, la délégation a constaté que les activités restaient limitées (lecture, télévision, voire d’éventuelles activités éducatives / de formation en cellule). (...) Quant aux contacts humains, ceux-ci restaient réduits, se résumant à d’éventuelles visites de proches ou d’autres personnes autorisées (représentant du culte, etc.) et aux quelques rapports quotidiens avec les gardiens.
En ce qui concerne l’exercice en plein air, selon l’établissement pénitentiaire, une à trois heures de promenade étaient autorisées par jour, toutefois dans des conditions pas ou peu satisfaisantes.
160. Le CPT avait souligné dans son rapport relatif à la première visite, que l’état mental et physique d’un détenu placé à l’isolement devait faire l’objet d’une attention particulière. Au paragraphe 380 de leur rapport intérimaire, les autorités françaises ont indiqué que les visites médicales de détenus mis à l’isolement étaient effectuées deux fois par semaine et qu’un médecin est appelé, en outre, chaque fois que l’état de santé d’un tel détenu l’exige. Le médecin dès lors qu’il estime que la santé physique ou mentale du détenu risque d’être affectée, doit en aviser le chef d’établissement par écrit.
Dans ce contexte, les autorités françaises ont informé la délégation d’un projet de décret (dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er décembre 1996) qui devrait préciser à nouveau les termes de l’accès à un médecin et de l’évaluation à effectuer en ce qui concerne l’état de santé du détenu.
161. Quant aux autres garanties, il a semblé à la délégation, à l’examen des dossiers pertinents, que la procédure de prolongation des mesures de mise à l’isolement était expéditive. Il lui a aussi semblé que sa mise en œuvre variait régionalement. (...) à la maison d’arrêt de Paris-La Santé, la délégation a entendu des allégations de détenus placés à l’isolement que tel n’était plus le cas. Il importe d’ajouter que ces allégations étaient crédibles, puisqu’à l’inverse de Marseille, la délégation n’a pas trouvé trace de mentions / rubriques indiquant que le détenu avait été informé de la proposition de prolongation de la mesure de mise à l’isolement. De plus, la délégation n’a guère trouvé trace dans les dossiers examinés de rapports adressés à la Commission d’application des peines ni d’avis que celle-ci aurait pu formuler, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Par ailleurs, la délégation n’a vu, dans le cadre de la procédure de prolongation, que des certificats médicaux stéréotypés extrêmement sommaires.
162. Au vu de ce qui précède, le CPT recommande aux autorités françaises :
- de revoir l’exécution des mesures d’isolement afin de renforcer les activités mises à disposition des détenus et de leur assurer un contact humain approprié ;
- d’assurer que la mise à l’isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le réexamen trimestriel du placement à l’isolement devrait être l’occasion d’une évaluation complète fondée, le cas échéant, sur un rapport d’observation médico-social ;
- de veiller à ce que tout détenu pour lequel une décision de prolongation de la mise à l’isolement est prise soit informé par écrit des motifs de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l’intéressé).
Il souhaite aussi savoir si le décret annoncé par les autorités françaises est entré en vigueur et, dans l’affirmative, en recevoir copie. »
REPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU RAPPORT DE 1996
OBSERVATIONS (RAPPORT INTERIMAIRE)
« - revoir l’exécution des mesures d’isolement afin de renforcer les activités mises à la disposition des détenus et de leur assurer un contact approprié (paragraphe 162)
Le régime de l’isolement est en cours de refonte. En effet, les articles D.283-1 et D.283-2 du code de procédure pénale et la circulaire du 12 juillet 1981, actuellement en vigueur, doivent être complétées pour améliorer les conditions d’exécution et limiter la durée de la mesure.
Ainsi, le projet d’article D.283-1 insiste particulièrement sur le contrôle médical des détenus placés au quartier d’isolement. Il confie également au directeur de l’administration pénitentiaire les décisions de prolongation des mesures d’isolement au delà d’un an.
L’entrée en vigueur de cet article, compris dans un vaste décret modifiant plus de 300 articles du code de procédure pénale, est actuellement retardée, ce décret étant intégré dans un programme gouvernemental de réforme de l’Etat.
Un projet de circulaire doit accompagner cette entrée en vigueur. Il rappellera avec insistance que les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de la détention, et prescrira le maintien du dialogue entre les personnels et le détenu isolé notamment par l’organisation de modules individuels d’enseignement ou de formation sera recommandée.
- assurer que la mise à l’isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le réexamen trimestriel du placement à l’isolement devrait être l’occasion d’une évaluation complexe fondée, le cas échéant, sur un rapport d’observation médico-social (paragraphe 162)
Un projet de circulaire est en cours
- veiller à ce que tout détenu pour lequel une décision de prolongation de la mise à l’isolement est prise soit informé par écrit de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l’intéressé) paragraphe 162).
Un projet de circulaire est en cours. »
RAPPORT DE SUIVI
« revoir l’exécution des mesures d’isolement afin de renforcer les activités mises à disposition des détenus et de leur assurer un contact humain approprié (paragraphe 162).
Le projet de décret signalé dans le rapport intérimaire, qui met en conformité la partie réglementaire du code de procédure pénale avec un certain nombre de lois déjà entrées en vigueur, est actuellement en instance d’être promulgué.
Il modifie notamment l’article D.283-1 du code de procédure pénale en confiant au directeur de l’administration pénitentiaire les décisions de prolongation de l’isolement au-delà d’un an. Il recentre le contrôle médical sur sa mission exclusive au regard de la santé du détenu.
En application de ce texte, un projet de circulaire a été élaboré : il rappelle que les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de détention, ce qui implique, notamment :
- l’application intégrale des droits ordinaires du détenu en matière de relations avec la famille, le défenseur, et tout autre intervenant,
- le maintien du dialogue entre les personnels et le détenu isolé par l’organisation d’audiences régulières,
- la mise en œuvre, dans la mesure du possible, d’activités propres au quartier des isolés et de modules individuels d’enseignement ou de formation.
La procédure d’élaboration de ce projet a fait appel à une large concertation avec les services déconcentrés : cela signifie qu’un travail d’information et d’échange sur la question a déjà été entrepris et sera poursuivi avec la diffusion de la circulaire qui pourra intervenir dès la publication du décret précité.
* assurer que la mise à l’isolement soit de la durée la plus brève possible ; à cet égard, le réexamen trimestriel du placement à l’isolement devrait être l’occasion d’une évaluation complète fondée, le cas échéant, sur un rapport d’observation médico-social (paragraphe 162)
Le projet de circulaire met en œuvre des moyens de contrôle de la durée des mesures d’isolement : la décision de prolongation au-delà de 3 mois doit être précédée de l’examen, par le directeur régional, d’un rapport d’observation transmis par le chef d’établissement sur la base, notamment, de sa connaissance du détenu isolé et des informations fournies par les différents personnels sur une fiche individuelle d’observation.
Tout événement interruptif entraînant la levée d’écrou ou d’une durée supérieure à 15 jours implique la levée de la mesure d’isolement et le retour en détention ordinaire.
* veiller à ce que tout détenu pour lequel une décision de prolongation de la mise à l’isolement est prise soit informé par écrit de la mesure (étant entendu que les informations qui lui sont communiquées pourraient ne pas inclure des données que des impératifs de sécurité justifient raisonnablement de ne pas porter à la connaissance de l’intéressé) (paragraphe 162)
Le projet de circulaire met en place un meilleur encadrement de la motivation et de la notification écrite des décisions d’isolement. Le chef d’établissement n’est cependant jamais contraint d’informer le détenu d’éléments pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou de l’établissement, ce qui a été admis par le CPT. »
RAPPORT DE VISITE EFFECTUEE DU 14 AU 26 MAI 2000
« 111. Tant dans les rapports de visite de 1991 et de 1996, le CPT a souligné que le principe de proportionnalité demande à ce qu’un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime d’isolement qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l’isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, elle devrait être de la durée la plus courte possible. Suite à ces visites, le CPT a fait part de ses préoccupations sur divers aspects de l’isolement administratif en France (cf. paragraphes 140 et suivants, et 158 à 163 desdits rapports). Par la suite, par une circulaire datée du 14 décembre 1998, le Ministre de la Justice a édicté des instructions portant notamment sur les motifs de l’isolement administratif des détenus, la procédure à suivre ainsi que le régime à réserver aux détenus mis à l’isolement. Ces instructions traitent de certaines des préoccupations exprimées par le CPT dans ses rapports de visites précédents.
Néanmoins, lors de la visite, la délégation du CPT a constaté d’importantes déficiences s’agissant de la mise en œuvre, dans la pratique, des recommandations antérieures du CPT et des instructions ministérielles.
Le CPT a de sérieuses réserves en ce qui concerne la situation de nombre de détenus placés à l’isolement pour des motifs administratifs que sa délégation a rencontrés lors de la visite ; ses réserves tiennent tant à la durée de l’isolement (parfois pendant des années d’affilée) qu’au régime éminemment restrictif auquel de tels détenus sont soumis (absence totale d’activités structurées et d’activités en commun).
112. Les conditions matérielles de détention des individus placés en isolement sur décision administrative étaient globalement acceptables. Toutefois, les cellules hébergeant ces détenus à la maison d’arrêt de Paris-La Santé n’avaient qu’un accès limité à la lumière naturelle. De surcroît, dans les quatre établissements visités, les aires d’exercice - qui étaient souvent utilisées également par des détenus soumis à l’isolement disciplinaire - était peu accueillantes.
113. Aux termes des instructions ministérielles, “les éléments essentiels du régime ordinaire de détention doivent, dans la mesure du possible et en tenant compte des contraintes matérielles, être préservés au quartier d’isolement” (point 4.1). De plus, les instructions prévoient notamment que les “visites ne souffrent aucune limitation” (point 4.2.2) et que “la préservation d’un régime ordinaire suppose que la plupart des activités connaissent aussi une organisation spécifique au quartier d’isolement, permettant parfois des petits regroupements de détenus isolés”, qu’“il appartient au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de ces regroupements” et qu’“il est souhaitable de ne pas décourager les modules d’enseignement individuel ou encore l’organisation d’enseignement à distance” (point 4.2.6). Les instructions exigent de surcroît une supervision accrue des détenus et précisent que “pour prévenir un trop grand isolement social, le maintien des contacts et des échanges entre le personnel et les détenus isolés est essentiel” (point 4.4.2).
Les informations recueillies par la délégation donnent à penser qu’à quelques exceptions près (par exemple en ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur), la grande majorité des exigences susmentionnées n’étaient pas respectées. Par exemple, il n’y a qu’à la maison d’arrêt de Lyon-Saint Paul que les détenus faisant l’objet d’un isolement sur décision administrative étaient autorisés à être ensemble, bien que de façon limitée (à savoir, pendant l’exercice en plein air et dans la salle de remise en forme).
Le CPT recommande de prendre sans délai des mesures pour donner pleinement effet aux instructions du Ministre de la Justice en date du 14 décembre 1998 concernant l’isolement administratif - notamment ses points 4.2.6, 4.2.7 et 4.4.2.
114. Le CPT a par ailleurs des réserves quant à l’efficacité des garanties procédurales entourant l’isolement administratif. Il ressort des dossiers examinés que celui-ci est parfois utilisé comme alternative à une mesure d’isolement disciplinaire ou pour prolonger celle-ci (par exemple, dans un cas, la mesure a été mise en œuvre pour “détérioration grave d’un bien appartenant à l’établissement mettant en danger la sécurité de l’établissement”) et que les motifs invoqués pour mettre un détenu à l’isolement étaient souvent stéréotypés (“pour préserver l’ordre de l’établissement”, “pour prévenir un risque d’évasion”). La délégation a trouvé, dans un cas, qu’un détenu était placé à l’isolement depuis 1997 “en vertu des faits ayant conduit à sa condamnation”.
En résumé, il semblerait que les instructions ministérielles, à savoir que “la mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné, ou dirigés contre lui”, ne soient pas toujours totalement respectées (cf. point 1.4.2).
Le CPT recommande aux autorités françaises de procéder à une révision, au cas par cas, du respect des exigences des instructions de 1998 relatives à l’isolement administratif.
115. Enfin, le CPT croit comprendre que la question de l’étendue des voies de recours et de leur nature n’a pas encore été réglée (cf. paragraphe 146 du rapport relatif à la visite de 1991). En pratique, cela signifie qu’à l’heure actuelle, de tels détenus ne disposent d’aucune possibilité réelle pour contester une décision de placement à l’isolement ou de renouvellement de la mesure devant une autorité indépendante.
Le CPT recommande que les garanties reconnues aux détenus à l’égard desquels des mesures d’isolement administratifs sont décidées, soient renforcées en vue de leur aménager une voie de recours efficace auprès d’une autorité indépendante, de préférence un juge. Tel est d’ailleurs l’esprit de différentes propositions actuellement soumises aux autorités françaises (par exemple, dans le rapport Canivet et dans le rapport de la Commission d’enquête du Sénat). »
REPONSE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
« - prendre sans délai des mesures pour donner pleinement effet aux instructions du Ministre de la Justice en date du 14 décembre 1998 concernant l’isolement administratif- notamment ses points 4.2.6, 4.4.2 (paragraphe 113)
- procéder à une révision, au cas par cas, du respect des exigences des instructions de 1998 relatives à l’isolement administratif (paragraphe 114)
Les isolements sont de la compétence de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, lorsque leur durée est supérieure à 1 an.
Actuellement 77 personnes détenues se trouvent à l’isolement depuis plus d’un an. Sur les 77, 23 sont incarcérées dans des établissements pour peines et 54 dans des maisons d’arrêt.
La majeure partie de ces personnes détenues sont isolées à leur demande, soit en raison des faits pour lesquels elles ont été incarcérées, soit en raison de la profession qu’elles exerçaient avant leur incarcération.
Les établissements pénitentiaires améliorent par des travaux les quartiers d’isolement, afin de les mettre en conformité avec la circulaire du 14 décembre 1998. Ceux qui seront construits dans le cadre du programme 4000 posséderont des quartiers d’isolement permettant aux personnes détenues de bénéficier de tous les avantages prévus par la circulaire susmentionnée.
Par ailleurs, conformément à la circulaire du 14 décembre 1998 relative au placement à l’isolement, c’est au directeur régional des services pénitentiaires ou à l’administration centrale qu’il revient de contrôler les motifs invoqués par le chef d’établissement l’ayant conduit à placer une personne détenue à l’isolement. En outre, le service de l’inspection de l’administration pénitentiaire, à l’occasion de ses visites dans les établissements, exerce un contrôle du respect de ces obligations.
- renforcer les garanties reconnues aux détenus à l’égard desquels des mesures d’isolement administratif sont décidées, en vue de leur aménager une voie de recours efficace auprès d’une autorité indépendante, de préférence, un juge (paragraphe 115)
Le placement à l’isolement est l’un des sujets soumis à la réflexion dans le cadre de l’élaboration de la loi pénitentiaire. »
EXTRAITS DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ADOPTEES PAR LE COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE LE 11 JUILLET 2002
« III Légalité des mesures anti-terroristes
1. Toute mesure prise par les Etats pour lutter contre le terrorisme doit avoir une base juridique.
2. Lorsqu’une mesure restreint les droits de l’homme, les restrictions doivent être définies de façon aussi précise que possible et être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
IV Interdiction absolue de la torture
Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus, en toutes circonstances, notamment lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la détention d’une personne soupçonnée d’activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, et quels qu’aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée.
XI Détention
1. Une personne privée de liberté pour activités terroristes doit être traitée en toutes circonstances avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme peuvent exiger que le traitement d’une personne privée de liberté pour activités terroristes fasse l’objet de restrictions plus importantes que celles touchant d’autres détenus en ce qui concerne notamment :
(i) la réglementation des communications et la surveillance de la correspondance, y compris entre l’avocat et son client;
(ii) le placement des personnes privées de liberté pour activités terroristes dans des quartiers spécialement sécurisés;
(iii) la dispersion de ces personnes à l’intérieur du même établissement pénitentiaire ou dans différents établissements pénitentiaires,
à condition qu’il y ait rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure prise. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
66. Le requérant se plaint tout d’abord de ce que son maintien prolongé, du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, en isolement permanent a violé l’article 3 de la Convention et constitué un traitement inhumain et dégradant.
L’article 3 dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
67. Le requérant soutient que ses conditions de détention étaient constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention.
68. Il expose qu’il avait interdiction absolue de communiquer avec quiconque, y compris les gardiens de prison, et que cela représentait un isolement social absolu.
69. Il ajoute que les cours de français, même individuels, lui ont été refusés, qu’aucun membre de sa famille n’a été officiellement informé de son incarcération ni de son lieu d’emprisonnement. Selon lui, il ressort d’un dossier d’instruction que les autorités françaises ont le projet d’arrêter tout membre de sa famille se rendant en France.
70. Pour ce qui est des visites de ses avocats, le requérant souligne qu’elles ne sont pas un élément constitutif de la vie sociale, mais appartiennent à l’exercice des droits de la défense. Il ajoute qu’il y a eu de nombreux cas de retard dans les permis de visite accordés aux avocats, conteste la production par le Gouvernement de la liste des visites d’une seule de ses avocats et produit la liste de ses cinquante huit avocats et des visites qu’ils lui ont rendues.
71. Quant au ministre du culte, le requérant expose que le droit de visite lui a été accordé avec parcimonie et qu’ensuite, il a eu la possibilité de le recevoir environ une fois par mois. Pour ce qui est des visites des représentants diplomatiques, le requérant souligne qu’elles sont de droit et que les autorités vénézuéliennes ont été prévenues tardivement.
72. S’agissant des conditions d’hygiène, le requérant expose que la périodicité des douches était la même que celle des autres détenus et qu’il n’avait pas demandé de régime particulier. Quant à la salle de « cardio training », il indique qu’il avait dû cesser de s’y rendre en raison de provocations et d’agressions dont il a été victime, sans en préciser toutefois les auteurs.
73. Le requérant ajoute que le Gouvernement, en indiquant que ses conditions de détention étaient liées à la configuration de la maison d’arrêt de la Santé, tentait de suggérer un emprisonnement dans une maison centrale, alors qu’elles sont toutes éloignées de Paris.
74. Dans ses observations complémentaires, le requérant souligne qu’il est en parfait état de santé mentale et physique grâce à sa force de caractère, à ses efforts de volonté pour préserver son activité cérébrale et son équilibre psychologique et à sa défense. Les perturbations somatiques se manifestent par un dérèglement des cycles du sommeil dû à un réveil bruyant par les gardiens chaque heure de la nuit de minuit à six heures du matin, pendant toute la durée de l’isolement. Il ajoute qu’il souffre également d’allergies respiratoires ou cutanées récurrentes, du fait des conditions d’emprisonnement. Il se plaignait par ailleurs de son éloignement de Paris depuis octobre 2002.
2. Le Gouvernement
75. Le Gouvernement rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Il souligne que la Commission s’est montrée très attentive aux modalités de l’isolement et à son intensité et se réfère aux affaires Messina contre Italie et Caciotti contre Allemagne. Il ajoute que dans son arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000, la Cour a affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, ce qui implique que le détenu ne soit pas soumis à « une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration de soins médicaux. »
76. Le Gouvernement estime, au vu de cette jurisprudence, que les conditions dans lesquelles était assuré le placement à l’isolement du requérant ne méconnaissaient pas les exigences résultant de l’article 3 de la Convention pour les raisons suivantes.
77. Tout d’abord, la situation pénitentiaire du requérant est tout à fait exceptionnelle et répond au caractère « hors normes » du détenu connu au plan international pour ses actes de terrorisme, ce qui laisse penser qu’il pourrait perturber gravement la collectivité des détenus en faisant oeuvre de prosélytisme, voire en fomentant un projet d’évasion.
78. Il ajoute qu’en tout état de cause, le régime d’isolement appliqué aux détenus de la prison de la Santé est strictement aligné sur les règles en vigueur en détention normale, les seules restrictions étant tirées du fait que les détenus occupant ce quartier n’ont aucune possibilité de se croiser ou d’être regroupés en un même lieu.
Sur un plan pratique, les détenus bénéficient de deux heures de promenade quotidienne, de deux visites médicales par semaine, la cellule individuelle du requérant avait une surface de 7, 2 m² environ et bénéficiait d’un éclairage naturel par une fenêtre protégée par un grillage, d’un plafonnier et d’une petite lampe, le requérant disposait d’une télévision et nettoyait régulièrement sa cellule avec le matériel mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire.
79. Par ailleurs, tous les détenus ont la possibilité de prendre trois douches par semaine. Le requérant a demandé à avoir une douche quotidienne, ce qui lui a été accordé compte tenu de l’effectif raisonnable du secteur de détention du quartier d’isolement. Ce quartier est par ailleurs doté d’une salle de « cardio-training » qui permet à chaque détenu de bénéficier au moins d’une heure d’activité physique par jour. Toutefois, le requérant n’aurait jamais demandé à y avoir accès. Par ailleurs, des livres de la bibliothèque sont proposés aux détenus.
80. Pour ce qui est des visites, le Gouvernement précise que, jusqu’au 30 janvier 2000, le requérant avait le statut de prévenu et que, conformément à l’article D. 64 du code de procédure pénale, seul le magistrat saisi de l’information avait le pouvoir d’autoriser des visites. A partir du 30 janvier 2000, date à laquelle la condamnation du requérant est devenue définitive, c’est le chef d’établissement qui était compétent pour délivrer des permis de visite.
81. Il observe que la famille du requérant, qui ne réside pas en France, ne s’est jamais manifestée, qu’il pouvait s’entretenir avec un prêtre aussi souvent qu’il le désirait, selon la disponibilité de ce dernier et qu’il recevait régulièrement des visites des autorités consulaires, notamment du représentant de l’Ambassadeur du Venezuela.
82. Le Gouvernement ajoute que le requérant rencontrait très souvent son avocate qui est devenue sa fiancée. Il précise que les visites des avocats à leurs clients se déroulent dans des box réservés où n’existe aucun dispositif de séparation entre le détenu et son conseil.
Il souligne enfin que, le requérant ayant souhaité apprendre la langue française, l’accès à un cours collectif lui a été refusé, mais qu’un enseignement individuel lui a été proposé, qu’il a refusé.
83. Le Gouvernement conclut de l’ensemble de ces éléments que les conditions de détention du requérant n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3 de la Convention, même si le CPT a estimé que les conditions générales de détention en France des prisonniers placés à l’isolement ne sont pas totalement satisfaisantes.
84. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement rappelle que la loi du 18 janvier 1994 a transféré au service public hospitalier l’organisation et la mise en œuvre de la prise en charge sanitaire des détenus et a étendu le bénéfice de la protection sociale à l’ensemble des détenus.
85. Il ajoute que le suivi médical des détenus comporte, outre les consultations médicales demandées par celui-ci ou le personnel pénitentiaire, des consultations obligatoires (visite d’admission, visite des détenus placés au quartier disciplinaire). Les prisonniers placés à l’isolement bénéficient d’une visite médicale systématique deux fois par semaine.
86. Il rappelle par ailleurs que les relations existant entre un détenu et les médecins sont couvertes par le secret médical. Dès lors, les renseignements d’ordre médical qu’il présente sont ceux que l’équipe soignante chargée de son suivi a communiqués aux autorités françaises, dans le respect de ce secret médical.
87. Le Gouvernement expose que d’un point de vue strictement somatique, le requérant a été reçu à l’UCSA pour des soins spécialisés dentaires ou ophtalmologiques. Il souligne sur ce point que le requérant ne s’est jamais plaint d’une baisse de son acuité visuelle en rapport avec l’isolement.
Sur le plan psychiatrique, aucune pathologie n’a jamais été mentionnée par le corps médical au cours des huit années d’isolement en cause, le requérant affirmant pour sa part qu’il n’était pas fou.
88. Il ajoute que force est de constater que les certificats médicaux établis régulièrement à l’occasion des prolongations d’isolement n’ont jamais relevé de contre-indication à cette mesure.
89. Ainsi, l’immense majorité des certificats établis du mois d’août 1994 au mois de juillet 2000 indiquaient expressément que l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien en isolement et ces attestations étaient souvent signées par des médecins différents, de sorte que le regard porté sur l’intéressé était nécessairement renouvelé. Enfin, le certificat du 13 juillet 2000 précise même que le requérant « est dans un état tout à fait étonnant après six ans d’isolement ».
90. Pour ce qui est de la période allant du mois de juillet 2000 au mois de septembre 2002, le Gouvernement ne conteste pas que certains certificats évoquent le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychiques liées à un maintien en isolement prolongé. Toutefois, il observe qu’aucune conséquence actuelle et certaine de l’isolement du requérant n’est réellement constatée dans ces certificats. Il relève d’ailleurs que le certificat établi le 20 septembre 2001 indique que le requérant présente un état physique et psychologique tout à fait correct après sept ans d’isolement, le même praticien précisant dans un certificat ultérieur du 29 juillet 2002 que le requérant est dans un excellent état de santé somatique. De plus, ce même médecin précise que le requérant a refusé une quelconque aide psychologique proposée par le service médico-psychologique régional (SMPR), preuve selon le Gouvernement qu’il n’en n’éprouvait pas le besoin.
91. Il conteste par ailleurs que le requérant ait été, comme il le prétend, réveillé à chaque heure de la nuit. Il se réfère aux articles D 270 et D 272 du code de procédure pénale qui régissent les rondes de nuit dans les prisons et précise que le requérant était soumis pendant la nuit à la même surveillance et aux mêmes contrôles que les autres détenus placés à l’isolement et qu’aucune consigne spéciale le concernant n’avait été donnée. Il précise notamment que les surveillants effectuant les rondes de nuit ne sont pas autorisés à ouvrir les cellules en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. Le requérant ne peut donc, selon le Gouvernement, prétendre avoir été réveillé bruyamment et régulièrement à chaque heure de la nuit. Tout au plus, les surveillants ont pu éclairer sa cellule pendant un bref instant pour s’assurer de sa présence et de son comportement. Il note par ailleurs que celui-ci ne s’est jamais plaint des conditions de surveillance la nuit, alors qu’il a, à plusieurs reprises, dénoncé, pendant sa période d’isolement, ses conditions de détention.
92. Le Gouvernement conclut que l’isolement ne semble pas avoir eu de répercussions sur la santé du requérant.
93. Il ajoute ne pas ignorer les observations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture. Toutefois, il fait observer que, selon la jurisprudence de la Cour, en recherchant si une peine ou un traitement est dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, il convient d’examiner si le but était d’humilier ou de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a atteint ou non la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Or, il souligne qu’en l’espèce, la mesure d’isolement litigieuse poursuivait des objectifs de sécurité et n’avait pas pour finalité d’humilier ou de rabaisser le requérant. En outre, le suivi médical régulier dont le requérant a fait l’objet n’a pas permis de révéler une atteinte à sa santé ou à sa personnalité imputable à l’isolement.
94. Le Gouvernement estime dès lors qu’un parallèle peut être fait avec l’affaire Öcalan dans laquelle l’isolement social était plus important et à propos duquel la Cour n’a pourtant pas trouvé de violation de l’article 3 (Öcalan c. Turquie, no 46221/99, 12 mars 2003). Il différencie en revanche la présente espèce de l’affaire Lorsé dans laquelle le requérant avait été soumis pendant plus de six ans à des conditions de détention très rigoureuses ayant notamment entraîné une limitation stricte de ses contacts sociaux et une fouille corporelle hebdomadaire complète. Le dossier comportait d’ailleurs des documents médicaux établissant un lien entre cette mesure et l’état dépressif du requérant (Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, 4 février 2003).
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
95. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
96. La Cour est parfaitement consciente des difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (arrêt Antonio Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
97. La Cour a estimé qu’un traitement était « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et qu’il était « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX ; Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55 et Indelicato c. Italie, précité, § 32). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3.
98. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre également en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, p. 65, § 161et Antonio Indelicato c. Italie, précité, § 33).
99. L’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudla c. Pologne ,précité, § 94, et Kalachnikov c. Russie (déc.) no 47095/99, § 95, CEDH 2001-XI).
100. Par ailleurs, l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
2. Application au cas d’espèce
101. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises. Celui-ci, impliqué dans plusieurs attentats terroristes dans les années 70, était à l’époque considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux dans le monde. Dès lors, la Cour comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de le détenir.
a) Les conditions de détention du requérant
102. La Cour observe que, durant son maintien à l’isolement à la maison d’arrêt de la Santé, la cellule que le requérant occupait seul était assez grande pour un détenu et disposait d’un lit, d’une table, d’un coin toilette et possédait une fenêtre offrant de la lumière naturelle.
103. Quant à l’isolement du requérant, la Cour observe que celui-ci disposait de livres, de journaux, et d’un poste de télévision. Il avait accès à la cour de promenade deux heures par jour et également une heure par jour à une salle de cardio-training. Il soutient que, non seulement il ne pouvait avoir de contacts avec d’autres détenus, mais qu’en plus, il ne pouvait pas non plus avoir de contact avec les gardiens. Il recevait toutefois la visite d’un médecin deux fois par semaine, celle d’un prêtre une fois par mois et des visites très fréquentes de ses 58 avocats, dont sa représentante devant la Cour qui est devenue sa fiancée et qui est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois (voir § 12 ci-dessus). La Cour en conclut que le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total.
b) La durée du maintien à l’isolement du requérant
104. La Cour rappelle que le requérant a été maintenu à l’isolement pendant huit ans et deux mois.
105. Dans sa décision du 8 juillet 1978 dans les requêtes Ensslin, Baader et Raspe contre Allemagne (No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, D.R. 14 p. 64), la Commission a examiné les conditions de détention et leur durée (environ trois ans) au regard de l’article 3 de la Convention en ces termes :
« La Commission a déjà été confrontée à un certain nombre d’isolements de ce type (cf. Décisions sur requêtes No 1392/62 c/ R.F.A., Rec.17, p.1 ; No 5006/71 c/ R.U., Rec. 39, p. 91 ; No 2749/66 c/ R.U., Ann. X, p. 382 ; No 6038/73 c/R.F.A., Rec. 44, p. 155 ; No 4448/70 « deuxième affaire grecque » Rec. 34, p. 70). A cette occasion, elle a indiqué que l’isolement cellulaire prolongé n’était guère souhaitable, surtout lorsque la personne est en détention préventive (cf. Décision sur requête No 6038/73 c/ R.F.A., Rec. 44, p. 151). Toutefois, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, il y a lieu d’avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux effets sur la personne concernée. Sans doute un isolement sensoriel doublé d’un isolement social absolus peut-il aboutir à une destruction de la personnalité ; il constitue ainsi une forme de traitement inhumain que ne sauraient justifier les exigences de sécurité, l’interdiction de torture ou de traitement inhumain inscrit à l’article 3 de la Convention ayant un caractère absolu (cf. Rapport de la Commission sur requête No 5310/71, Irlande c/ Royaume-Uni ; Opinion page 379). »
106. Dans son rapport dans l’affaire Kröcher-Möller contre Suisse, (Requête No 8463/78, D.R. 34, p. 24) en date du 16 décembre 1982, la Commission s’est également intéressée à la durée de l’isolement, qui avait été de dix mois et demi environ, et a noté :
« En ce qui concerne la durée de la détention préventive et de la détention de sûreté, la Commission relève qu’elles ont été l’une et l’autre relativement brèves, compte tenu des circonstances de cette affaire. Quant aux mesures particulières d’isolement auxquelles les requérants ont été soumis, elles n’ont pas, elles non plus, ni dans leur durée ni dans leur rigueur, dépassé ce qui était justifié sous l’angle de la sécurité. En tout cas, l’exclusion des requérants de la communauté carcérale n’a pas eu une durée excessive ».
107. La Commission a rappelé ultérieurement qu’« un isolement cellulaire prolongé n’est guère souhaitable » (Natoli c. Italie [décision], no 26161/95).
108. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a été maintenu à l’isolement du 15 août 1994 au 17 octobre 2002 et que le renouvellement de la mesure, tous les trois mois, était généralement motivé par sa dangerosité, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et le risque d’évasion.
109. Cette motivation est exigée par la circulaire du 8 décembre 1998 qui mentionne des « raisons sérieuses » et des « éléments objectifs concordant permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ». Ce même texte prévoit que la prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Toutefois, la Cour relève qu’aucune durée maximale n’est prévue pour le maintien à l’isolement.
110. La Cour rappelle, comme la Commission avant elle, que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (rapport Kröcher-Möller précité).
111. La Cour a également, dans sa décision d’irrecevabilité Messina (no2) c. Italie du 8 juin 1999 (Rec. 1999-V) rappelé quelles étaient les conditions dans lesquelles l’ isolement d’un détenu - fût-il considéré comme dangereux - constituait un traitement inhumain ou dégradant (voire dans certaines circonstances une torture). C’est notamment le cas si la personne est soumise à un isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total, ce qui n’était, selon elle, pas vrai pour M. Messina. De même, un régime d’ « isolement sévère » d’un détenu dans le couloir de la mort (« sans aucun contact avec l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de contacter son avocat ou de recevoir régulièrement la visite de sa famille ») ou des conditions extrêmement sévères de détention ont été jugées par la Cour comme conduisant à un constat de violation de l’article 3 de la Convention (arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie [G.C.] du 8 juillet 2004 ).
112. Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto si une disposition du droit interne est en conformité ou non avec la Convention, mais qu’elle doit décider si, dans un cas donné, les droits garantis par la Convention ont été respectés (voir Gallico c. Italie, décision du 23 septembre 2004).
113. En l’espèce, la Cour observe que le requérant n’a été soumis ni à un isolement sensoriel ni à un isolement social total, mais à un isolement social relatif (voir Messina, précitée). Sa situation était loin d’être celle des requérants dans l’affaire Ilascu et autres précitée. La Cour attache sur ce point une importance particulière au fait que l’avocate du requérant, qui est également sa fiancée, a pu lui rendre visite très fréquemment (voir §§ 12 et 103 ci-desssus) et qu’il a également reçu la visite de 57 autres avocats. Elle relève en outre que le maintien en isolement du requérant, quelle que fût sa longueur, en soi regrettable, ne lui a pas causé, vu son âge et son état de santé, des souffrances atteignant le seuil de gravité requis pour que l’article 3 soit méconnu.
114. Par ailleurs, la Cour note qu’en l’espèce, la prolongation de l’isolement du requérant a eu lieu conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998. Celui-ci a notamment bénéficié de la visite très régulière de médecins.
115. Même s’il est vrai qu’après le 13 juillet 2000, les médecins ne cautionnaient plus la mise à l’isolement, aucun des certificats médicaux rédigés à l’occasion des décisions de maintien à l’isolement du requérant n’a mentionné expressément la constatation de conséquences néfastes de l’isolement sur la santé du requérant, que ce soit physique ou psychique ou demandé expressément une expertise psychiatrique.
116. En outre, le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé nota dans son rapport de suivi que le requérant avait refusé « une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR ».
117. De même, à l’arrivée du requérant à la maison centrale de Saint-Maur, le médecin inspecteur de la santé publique de l’Indre relata les conclusions de l’examen du requérant à l’arrivée à la centrale le 17 octobre 2002. Il précisa que du point de vue psychiatrique, le requérant avait été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’avait été décidé à ce moment, le requérant n’avait pas demandé de consultation depuis lors. Un examen avait eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi n’avait été posée à la suite de cet entretien.
118. La Cour note encore que le requérant lui-même a affirmé dans ses observations en réponse qu’il était en parfait état de santé mentale et physique (voir § 74 ci-dessus).
119. Enfin, il convient également de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion. On ne saurait affirmer que ces craintes sont sans fondement ou déraisonnables (voir sur ce point, la décision Messina précitée, où la Cour, avant de déclarer irrecevable le grief tiré des conditions de la détention, avait relevé : « le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné », ce qui peut tout à fait s’appliquer au cas du requérant dans la présente affaire, ou la décision Gallico c. Italie également précitée) ».
120. Tout en partageant les soucis du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé au requérant, la Cour considère que les conditions générales et très spéciales de maintien à l’isolement du requérant et la durée de celui-ci n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
121. Le requérant allègue également que la prolongation de son isolement s’est faite dans des conditions irrégulières au mépris des dispositions de l’article D-283-1 du code de procédure pénale. Il mentionne par ailleurs avoir été à plusieurs reprises amené à se plaindre de ne pas avoir fait l’objet d’un contrôle médical avant la prolongation de la mesure d’isolement. Enfin il se plaint de ce que les propositions ou les décisions de prolongation de la mesure sont motivées de manière quasi-systématique par la nature des infractions pour lesquelles il est détenu sans que l’administration puisse fournir des raisons sérieuses et justifier d’événements objectifs et concordants, en contradiction avec les textes applicables. Le requérant invoque le droit à un procès équitable et les droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention ainsi que l’article 13 de la Convention du fait que les détenus ne disposent d’aucun recours contre ces décisions.
L’article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
122. Le requérant maintient qu’il n’avait aucun recours à sa disposition.
123. Le Gouvernement soutient en premier lieu que l’article 13 est inapplicable au grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention.
Il expose que pour se prévaloir d’un recours au titre de cette disposition, il faut qu’un grief soit défendable.
Or, il estime qu’en l’espèce, le grief au titre de l’article 3 étant manifestement mal fondé, l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer.
124. A titre subsidiaire et sur le fond, le Gouvernement rappelle que l’effectivité d’un recours ne dépend d’une issue favorable pour le requérant.
Il ajoute que, comme il l’a souligné, le requérant disposait de recours qu’il n’a pas exercés, auprès du directeur de la prison ou de ses autorités hiérarchiques.
125. Concernant plus particulièrement l’existence d’un recours pour soulever devant un tribunal les irrégularités, au regard du droit interne, alléguées à propos des prolongations de mise à l’isolement, le Gouvernement rappelle que la circulaire du 14 décembre 1998 a bien prévu la possibilité pour le détenu de présenter ses observations.
126. Il ajoute que le requérant dispose d’un recours devant le tribunal administratif qui a, certes, peu de chances d’aboutir, bien que le juge administratif ait les moyens d’infléchir sa jurisprudence.
B. Appréciation de la Cour
127. La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudla c. Pologne, précité, § 157).
128. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en fait comme en droit (par exemple, arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
129. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).
130. Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit français de moyens pour se plaindre des prolongations de son maintien à l’isolement et d’irrégularités éventuellement commises à cette occasion et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.
131. Le Gouvernement a convenu du fait que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les mises à l’isolement étaient assimilées à des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours devant les juridictions administratives.
132. Le requérant a formé un recours devant le tribunal administratif le 14 septembre 1996 mais par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal l’a rejeté en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure intérieure non susceptible d’être déférée au juge administratif.
133. La Cour note sur ce point que cette décision était conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat citée par le Gouvernement lui-même à l’époque des faits.
134. C’est par un arrêt du 30 juillet 2003 que le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et établi qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
135. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
136. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
137. Le requérant ne présente aucune demande au titre du dommage.
B. Frais et dépens
138. L’avocate du requérante présente une facture correspondant au coût total des visites qu’elle a rendues au requérant entre juin 1997 et octobre 2002. Ceci inclut le coût horaire des visites rendues et le coût des déplacements et formalités. Le total de cette facture se monte à 426.852,40 euros.
Quant à la présentation de la requête devant la Cour, la note de frais et honoraires se monte à 27 508 euros.
139. Le Gouvernement estime que les demandes du requérant sont manifestement excessives.
140. Il souligne en premier lieu que celui-ci ne justifie nullement du paiement effectif des frais et honoraires.
141. Il ajoute que, pour ce qui est de la somme demandée au titre des visites, elle est calculée sur une période allant de 1997 à 2002, alors que la requête a été introduite le 20 juillet 2000. Dès lors, aucun lien de causalité entre la requête et les visites ne peut être relevé avant cette date.
142. Le Gouvernement fait encore observer qu’au vu du nombre considérable d’heures de visite mentionné et de l’absence de précisions, il est impossible de distinguer les visites effectuées par Me Coutan Peyre en tant qu’avocate de celles rendue à titre personnel en tant que compagne du requérant. Il en conclut que cette demande ne pourra qu’être écartée.
143. Quant à la somme demandée au titre des frais et honoraires, le Gouvernement estime qu’elle doit inclure les frais des visites effectuées à titre professionnel. Il souligne par ailleurs que cette demande n’est elle non plus basée sur aucun élément de calcul que la Cour puisse contrôler et que la demande doit donc être écartée.
144. La Cour constate qu’aucune explication ou justification n’étant fournie à l’appui de la demande de remboursement des frais de visite, il ne saurait lui être fait droit.
145. Pour ce qui est des frais et honoraires exposés pour la présentation de la requête devant la Cour, celle-ci relève que ceux-ci ne sont en aucune manière justifiés.
Toutefois, compte tenu de la complexité des questions soulevées par la requête et statuant en équité, elle juge raisonnable d’allouer au requérant une somme de 5 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
146. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par 4 voix contre 3, qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité,
a) que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à M. C.L. Rozakis, M. L. Loucaides et Mme F. Tulkens.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. ROZAKIS, M. LOUCAIDES ET Mme TULKENS, JUGES
Nous ne partageons pas l’avis de la majorité dans cette affaire. Nous pensons en effet que le maintien du requérant à l’isolement pour une période de huit ans et trois mois constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. Nos raisons sont les suivantes.
1. En ce qui concerne, tout d’abord, le régime de l’isolement lui-même, il n’est pas contesté par les parties que celui-ci impliquait la détention du requérant dans une cellule de 6,84 mètres carrés, vétuste, mal isolée et comprenant des toilettes non cloisonnées ainsi que l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et même les gardiens. Le requérant ne pouvait sortir de sa cellule que lorsque les autres détenus étaient rentrés dans les leurs, aucune activité hors de sa cellule ne lui était autorisée à l’exception de deux heures de promenade quotidienne dans un espace triangulaire de 15 mètres de long, de 7,50 mètres de large à la base et de 1 mètre à la pointe, espace compris entre des murs et recouvert de grillage. Ses seules distractions venaient de la lecture de journaux et d’une télévision qu’il louait. Pour ce qui est des visites, il ne recevait que celles de ses avocats et, une fois par mois, d’un prêtre (§ 11).
Il convient d’observer que ce régime d’isolement, tel qu’il a été mis en œuvre par les autorités pénitentiaires compétentes, est celui qui est prévu par les dispositions légales et réglementaires pertinentes, plus particulièrement la circulaire du 8 décembre 1998 portant application du décret modifiant l’article D. 283-1 du Code de procédure pénale (cf § 62, II. Le droit pertinent, IV. – Le régime de l’isolement). Comme le Conseil d’Etat lui-même le constate dans son arrêt du 30 juillet 2003, « la mise à l’isolement, par sa nature même, prive la personne qui en fait l’objet de l’accès à celles des activités sportives, culturelles, d’enseignement, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus » et, dans ce contexte, il conclut que « le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (§ 64).
A cet égard, le fait que le requérant « ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total » (§ 103) – ce qui serait la forme la plus grave et la plus extrême de l’isolement –, ne peut amener à conclure que le régime auquel il a été soumis n’est pas celui d’un isolement réel et qu’il s’apparenterait à une mesure ordinaire, voire banale. C’est d’ailleurs ce régime qui a fait l’objet
d’un examen critique et de recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (§ 64).
2. En ce qui concerne, ensuite, la durée du maintien à l’isolement du requérant, il n’est pas davantage contesté par les parties que celle-ci s’est prolongée pendant huit ans et deux mois. En elle-même, une telle durée ruine la disposition qui figure expressément dans la circulaire du 8 décembre 1998 selon laquelle la mise en isolement est une mesure exceptionnelle qui « n’a pas vocation à durer indéfiniment » et qui doit être aussi brève que possible. C’est ce qui explique d’ailleurs que la durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l’application des peines et sans une décision du directeur général et que la mesure d’isolement ne peut être prolongée au-delà d’un an à partir de la décision initiale que par une décision du ministre de la Justice (article D. 283-1 du Code de procédure pénale, ainsi modifié par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998).
Une telle durée n’est pas simplement « regrettable » comme le constate la majorité mais est susceptible d’entraîner des effets dommageables. Comme le rappelle d’ailleurs la même circulaire ministérielle du 8 décembre 1998, « les effets néfastes d’un isolement prolongé imposent un contrôle vigilant de la durée de la mesure par le chef de l’établissement et le directeur régional » (§ 63, II. La procédure de mise à l’isolement, 3. La levée de la mesure).
Dès lors, si on l’examine de manière objective, une mise à l’isolement pour une période aussi longue de huit ans, comme dans le cas d’espèce, excède de manière substantielle le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le fait qui est invoqué par la majorité, à savoir que le requérant a lui-même affirmé dans ses observations en réponse qu’il était en parfait état de santé mentale et physique est sans incidence sur cette question. Le requérant peut sans doute subjectivement se sentir bien mais la question de savoir si une personne a fait l’objet de traitement inhumain ou dégradant ne peut être décidée seulement en référence à ce que la victime d’un tel traitement ressent au moment même : elle doit l’être également sur la base de ce qui peut objectivement être considéré comme contraire aux standards minimum acceptables d’un traitement conforme à la dignité humaine. Adopter une position contraire conduirait à des résultats absurdes. En outre, il faut souligner que les effets sur la santé physique ou mentale d’une personne, suite à certains traitements, peuvent ne pas apparaître au moment même mais se révéler ultérieurement. Ceci est une possibilité bien connue dans le domaine des effets post-traumatiques des traitements inhumains et dégradants et des tortures. De même, une personne peut être en bonne santé mais néanmoins souffrir de formes particulières de mauvais traitements. A cet égard, il faut rappeler que le requérant lui-même, en exprimant son objection à l’endroit de l’imposition d’une mesure d’isolement, décrivait celle-ci comme « une mesure de torture » (§ 25).
Sur cette question de la durée, nous pensons qu’il est éclairant de se référer aux décisions judiciaires qui sont intervenues récemment en France et qui ont notamment estimé que le placement à l’isolement d’un détenu constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, dans ses conclusions précédant l’arrêt de la cour administrative de Paris du 5 novembre 2002, le commissaire du Gouvernement souligne « l’aspect des plus négatif pour les personnes intéressées des mesures de placement en isolement : leur durée indéfinie » et il rapporte « que l’isolement, dès lors qu’il se prolonge durant plusieurs mois, sinon fait sombrer l’isolé dans la folie du moins dégrade son état mental. C’est pourquoi certains détenus, pour évoquer la vie en quartier d’isolement, utilisent l’expression de torture blanche ». Dans son jugement du 19 août 2004, le tribunal administratif de Paris a suspendu la mise en isolement d’un détenu, presque continue depuis 2000, en raison « de sa durée particulièrement longue » et de ses « effets psychologiques négatifs sur l’intéressé ».
Sur le plan législatif, un projet de décret actuellement en discussion prévoit d’ailleurs qu’au-delà de deux ans, la mesure ne peut être prolongée qu’exceptionnellement et par une décision spécialement motivée.
3. En ce qui concerne, enfin, les raisons et la motivation des décisions de mise en isolement, il importe de rappeler, de manière générale, les termes de la circulaire du 8 décembre 1998. « La mise en isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ou dirigés contre lui. La motivation doit préciser s’il s’agit de risque d’évasion, de risque d’agression ou de pression, de risque de mouvement perturbant la collectivité des détenus, de risque de connivence ou d’entente, s’il s’agit de protéger la vie ou l’intégrité physique de certains détenus ou de l’isoler lui-même » ; par ailleurs, « la gravité des faits pour lesquels l’intéressé est détenu et la nature des infractions qui lui sont reprochées ne peuvent justifier en elles-mêmes un placement à l’isolement ». L’article D. 283-2 du Code de procédure pénale est clair : « la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire » (§ 62 in fine).
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 novembre 2002 en tire logiquement les conséquences lorsqu’il décide « que le pouvoir dévolu au chef d’établissement de placer un détenu à l’isolement contre son gré ne peut légalement s’exercer que dans le but de prévenir ou de faire cesser les désordres ou atteintes à la sécurité des personnes et des biens que provoquerait le maintien du détenu dans l’établissement ou le quartier en commun ». Dès lors, « considérant qu’en guise de motivation, le directeur de la maison d’arrêt s’est borné à souligner sur un formulaire préimprimé l’un des motifs de placement à l’isolement énumérés par ce document, à savoir « troubles à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement » ; qu’en s’abstenant de préciser les éléments de fait caractérisant ces troubles, (...) le directeur n’a pas satisfait aux exigences d’une motivation ».
En l’espèce, les prolongations répétées de la mise en isolement du requérant ont été faites sur la base de déclarations générales souvent identiques, invoquant parfois des raisons de sécurité mais sans spécifier les faits concrets liés au comportement du requérant durant sa détention. Incidemment, il doit également être observé que les raisons de sécurité invoquées par les autorités semblent incompatibles avec le fait que pour une période d’environ un an et demi (octobre 2002 – mars 2004), le requérant n’a plus été placé en isolement. Le fait de prolonger ainsi la mise en isolement, pour une durée telle que la mesure tend à devenir permanente et pour des raisons qui se situent en-dehors des objectifs prévus par les dispositions légales et réglementaires, peut être considéré comme un abus de pouvoir de la part des autorités qui conduit à faire rentrer la mesure dans la sphère d’une souffrance inadmissible, élément du traitement inhumain.
a) De manière plus précise, si l’on examine les motivations trimestrielles du maintien à l’isolement du requérant, force est de constater qu’elles sont devenues, au fil des années, relativement stéréotypées et ne permettent pas d’établir si une évaluation de la situation ou de l’état du requérant a été effectuée régulièrement, conformément notamment aux recommandations du CPT. Ainsi, il est frappant d’observer qu’à plusieurs reprises, la motivation des prolongations a été purement et simplement reprise de la ou des décision(s) précédente(s). Les libellés des propositions des 20 janvier et 25 avril 1997 étaient en tous points identiques. Il en va de même des propositions des 13 août, 21 octobre 1997 et 23 janvier 1998 ; de même, celles des 22 avril, 23 juillet et 19 octobre 1998. Les propositions des 25 octobre 1999, 27 avril, 20 juillet et 20 octobre 2000 étaient elles aussi motivées de manière identique. La même chose peut encore être observée pour les propositions des 24 avril, 18 juin et septembre 2001. Enfin, les propositions des 10 janvier, 25 mars et 8 juillet 2002 étaient elles aussi rédigées de la même manière.
Même si l’on peut comprendre que les motifs du maintien à l’isolement du requérant ont pu demeurer, avec les années, essentiellement les mêmes, nous pensons néanmoins que le fait que les propositions de prolongation se soient à plusieurs reprises contentées de reprendre textuellement, voire de recopier les propositions précédentes, ne donnent ni l’assurance, ni l’apparence d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant, dans une matière d’une importance non négligeable.
b) Nous estimons encore devoir accorder une attention particulière aux examens médicaux pratiqués sur le requérant. En effet, tout au long de la mise en isolement, des médecins ont été invités à donner leur avis sur les prolongations de celle-ci, conformément à l’article 5.1 de la circulaire du 8 décembre 1998. Après avoir délivré pendant plusieurs années des certificats indiquant que l’état du requérant était compatible avec le maintien à l’isolement, les médecins de l’UCSA ont ensuite été plus réservés et leurs avis étaient plus contrastés. Ainsi, le certificat délivré le 15 janvier 1999 mentionnait-il la nécessité d’un soin psychiatrique. Le 13 juillet 2000, le médecin-chef de la prison de la Santé remarquait que le requérant était « dans un état physique et psychique tout à fait étonnant après six ans d’isolement ». Il faisait cependant également observer qu’il n’était pas normal qu’un médecin traitant soit dans l’obligation d’établir un certificat relevant de l’expertise et qu’il était très difficile pour un médecin de cautionner une mise à l’isolement pour raison administrative et non médicale. Les 3 octobre 2000 et 20 mars 2001, les certificats délivrés mentionnaient que, compte tenu de l’état psychologique du requérant, il n’était pas possible de se prononcer sur la prolongation de son isolement. Le 28 mars 2001, un médecin de l’hôpital Cochin exerçant à la prison de la Santé déclara que les médecins du service médical de cet établissement n’étaient pas compétents pour juger si l’état physique et psychologique du requérant était compatible avec la prolongation de l’isolement. Le 23 mai 2001, le médecin responsable de l’UCSA écrivit au directeur de la prison pour lui signaler que, même si le requérant présentait un état de santé physique et psychique correct, il était certain qu’un isolement strict de plus de six ans et neuf mois ne pouvait entraîner à terme que des conséquences néfastes au plan psychologique. Il concluait qu’il était de son devoir de médecin de signaler la possibilité de ces conséquences afin que la décision soit prise en toute connaissance de cause. Le 20 septembre 2001, ce même médecin indiqua que son avis n’avait pas valeur d’expertise, tâche qui n’entrait pas dans ses compétences. Le 13 juin 2002, un médecin signala à nouveau que l’isolement prolongé pendant plusieurs années pose le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychologiques sur son état de santé.
Il ressort clairement de ces différents certificats délivrés par les médecins traitants de la maison d’arrêt de la Santé que ceux-ci estimaient avoir été appelés à remplir une fonction qui n’était pas la leur, ce que plusieurs d’entre eux ont souligné. Ils ont d’ailleurs suggéré qu’un expert aurait été mieux à même de déterminer si l’état du requérant, notamment sur un plan psychologique, était compatible avec un maintien à l’isolement aussi long, ce qui n’a pas été fait.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous pensons que, dans le cas d’espèce, malgré les risques non négligeables liés à la personnalité du requérant, son maintien à l’isolement ininterrompu pendant plus de huit ans, a atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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