Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 1er mars 2005, n° 44104/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44104/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-68429 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0301JUD004410498 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BIROL c. TURQUIE
(Requête no 44104/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2005
DÉFINITIF
01/06/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Birol c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet 2003 et 1er février 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44104/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Ilknur Birol (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Serap Kaya, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 1er juillet 2003 la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1965 et réside à Istanbul.
5. La requérante, institutrice de profession, était membre du syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science. Le 13 avril 1996, une manifestation au sujet de « la démocratie et les droits syndicaux » eut lieu à Istanbul, en plein air. La requérante prit la parole lors de ladite manifestation. Dans son discours, elle critiqua vivement le ministre de la Justice de l’époque.
6. Par un acte d’accusation du 31 octobre 1996, le procureur de la République de Kadıköy inculpa la requérante d’avoir ouvertement injurié et vilipendé le ministre et le ministère de la Justice en application de l’article 159 § 1 du code pénal. Les propos auxquels le procureur fit référence dans son acte se lisent comme suit : “Ils nomment ministre de la Justice des fascistes sanglants. Ils placent à la tête du gouvernement des fascistes, des meurtriers”.
7. Devant la cour d’assises de Kadıköy (« la cour d’assises »), la requérante réfuta les accusations pesant sur elle. Elle invoqua en premier lieu l’absence d’éléments objectifs prouvant qu’elle avait prononcé les propos incriminés.
8. Elle fit valoir en outre que les témoignages avaient été accueillis un an après les faits et que les témoins auraient lu les procès-verbaux de la police avant d’être auditionnés. Elle avança par ailleurs que le principe du jugement contradictoire n’aurait pas été respecté lors de la procédure. Le 6 novembre 1996, la cour d’assises décida de nommer un juge-expert afin de procéder à l’enregistrement de la voix de la requérante d’une part, et d’effectuer le déchiffrement des enregistrements du discours tenu pendant la manifestation d’autre part, en vue d’effectuer une comparaison phonétique de ces deux enregistrements.
9. Lors de la prochaine audition, la requérante allégua qu’à supposer même qu’elle ait prononcé les propos litigieux, son discours visait la personne du ministre et non pas le ministère lui même et concernait des réalités largement connues de l’opinion publique. Elle évoqua enfin sa liberté d’expression en soutenant que le discours consistait en une critique des dirigeants du pays. Elle demanda une nouvelle expertise qui lui fut refusée par la cour d’assises.
10. Par un arrêt du 26 juin 1997, la deuxième chambre de la cour d’assises de Kadıköy condamna la requérante à un an de prison. Dans les motifs de son arrêt, la cour se référa au rapport du juge-expert daté du 14 février 1997.
11. Le 26 août 1997, la requérante se pourvut en cassation contre ledit arrêt en invoquant de nouveau sa liberté d’expression. Dans les moyens à l’appui de son pourvoi, elle critiqua le rapport d’expertise en question, en faisant valoir que l’analyse des enregistrements aurait dû être effectuée non pas par un juge-expert mais par des experts spécialisés en la matière.
12. Dans son avis sur le fond, le procureur général près la Cour de cassation requit l’acquittement de la requérante en invoquant l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 159 du code pénal.
13. Par un arrêt du 12 mars 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la cour d’assises de Kadıköy. L’arrêt motivé fut mis à la disposition de la requérante en date du 18 mai 1998.
14. Le 3 avril 1998, la requérante forma une demande en rectification de l’arrêt, voie de recours exceptionnelle.
15. Le 4 mai 1998, le procureur général près la Cour de cassation débouta la requérante de sa demande.
16. Le 26 juin 1998, le ministère de l’Education nationale, informé de l’arrêt de la cour d’assises, révoqua la requérante de sa fonction d’institutrice en vertu de la loi no 657 sur les fonctionnaires.
17. Le 4 décembre 1998, le procureur près la deuxième chambre de la cour d’assises de Kadıköy forma une demande de révision du jugement et sollicita la cessation de l’exécution de la peine de la requérante en application de l’article 327 § 5 du code de procédure pénale. Il fit observer que l’article 159 du code pénal incriminait les actes d’insulte et de vilipende portés à l’encontre de la personnalité morale du ministère. Or, le discours litigieux aurait visé la personne du ministre et non pas la personnalité morale du ministère.
18. Par un arrêt du 11 décembre 1998, la deuxième chambre de la cour d’assises de Kadıköy débouta le procureur de la cour d’assises de sa demande.
19. Le 15 décembre 1998, le procureur introduisit un recours contre cette dernière décision devant la première chambre de la cour d’assises de Kadıköy.
20. Le 16 décembre 1998, cette dernière rejeta la demande.
21. Le 19 avril 1999, la requérante fut mise en liberté conditionnelle en application de la loi no 647.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. L’article 159 § 1 du code pénal turc disposait à l’époque des faits :
« Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de la défense ou de la sûreté de l’Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion. »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
24. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
25. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
26. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen.
27. Le discours litigieux consistait en une critique de la politique du gouvernement concernant la nomination d’une personnalité politique en tant que ministre de la Justice.
28. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que le discours litigieux contenait des termes visant à injurier et vilipender le ministre et le ministère de la Justice.
29. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes du discours brossent un tableau des plus négatifs de la personnalité du ministre de la justice de l’époque, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
30. La Cour tient compte par ailleurs du fait qu’il s’agissait d’assertions orales prononcées lors d’une manifestation en plein air, ce qui a ôté la possibilité à la requérante de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques (voir, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000).
31. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
32. En l’espèce, la condamnation de la requérante s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 10
33. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10, la requérante se plaint d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. L’article 14 est rédigé en ces termes :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
34. Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément (paragraphes 24-32 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 25 620 euros (EUR) du fait de la perte de revenus professionnels.
37. Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 25 000 EUR.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. S’agissant de la perte de revenus alléguée, dans la mesure où la requérante a produit des éléments de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l’article 10, la Cour, statuant en équité, lui alloue 4 000 EUR sous ce chef. La Cour tient également compte du fait de la révocation de la requérante de sa fonction d’institutrice suite à sa condamnation au pénal, qui s’apparente à une peine accessoire en l’espèce.
40. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. A cet égard, elle relève que la requérante a été en détention effective pendant 4 mois 10 jours. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 4 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
41. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, elle fournit un tarif d’honoraires minimums applicables publié par le barreau d’Istanbul.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour constitutionnelle ·
- Réhabilitation ·
- Expropriation ·
- Réforme agraire ·
- Compensation ·
- Indemnisation ·
- Restitution ·
- Réunification ·
- Allemagne ·
- Principe
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Protocole ·
- Violation ·
- Prisonnier ·
- Italie ·
- Traduction ·
- Procès ·
- Vol
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Gouvernement ·
- Décision de justice ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Grèce ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faim ·
- Médecin ·
- Grève ·
- Alimentation ·
- Cellule ·
- Détenu ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Ukraine ·
- Gouvernement
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Cour constitutionnelle ·
- Allemagne ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Ingérence ·
- Tribunal d'instance ·
- Jeunesse ·
- Attribution
- Iasi ·
- Cour suprême ·
- Médecine légale ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Poursuites pénales ·
- Expertise ·
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Tribunal militaire ·
- Ceylan ·
- Village ·
- Mort ·
- Plaine ·
- Homicides ·
- Enquête ·
- Force de sécurité ·
- Turquie
- Détention ·
- Cour constitutionnelle ·
- Police ·
- Gouvernement ·
- Arrestation ·
- Allemagne ·
- Privation de liberté ·
- Contravention ·
- Bavière ·
- Ordre
- Ingérence ·
- Juge d'instruction ·
- Écoute téléphonique ·
- Gouvernement ·
- Interception ·
- Accusation ·
- Contrôle ·
- Procédure ·
- Transcription ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Sociétés civiles ·
- Grief ·
- Droit interne
- Fédération de russie ·
- Immunités ·
- Roumanie ·
- Immeuble ·
- Urss ·
- Propriété ·
- L'etat ·
- Biens ·
- Gouvernement ·
- Droit international
- Arme ·
- Police ·
- Enquête judiciaire ·
- Négociateur ·
- Jury ·
- Famille ·
- Décès ·
- Incident ·
- Homicides ·
- Anonymat
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.