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Sur la décision
- Code de procédure pénale, articles 270, 630, 636.
- Résolution (75) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe portant sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en l'absence du prévenu
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 31 mars 2005, n° 43640/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43640/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation des art. 6-1 et 6-3-c, 6-3-d et 6-3-e ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-68677 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0331JUD004364098 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARIANI c. FRANCE
(Requête no 43640/98)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2005
DÉFINITIF
01/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mariani c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.D. Spielmann, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 décembre 2003 et 10 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43640/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant italien, M. Dario Mariani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Pellerino, avocate à Turin. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable et à un double degré de juridiction en raison de sa condamnation par contumace.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 11 décembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Informé conformément aux dispositions de l'articles 36 § 1 de la Convention, le Gouvernement italien n'a pas exprimé le souhait de présenter des observations écrites.
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant, né en 1955, est détenu à la prison de Turin.
10. En décembre 1987 et janvier 1988, deux hold-up furent commis à Paris dans des bijouteries par trois hommes armés. Lors du second hold-up, une fusillade éclata à la suite de l'intervention de la police et plusieurs personnes, dont deux policiers et un chauffeur de taxi, furent blessées. L'un des malfaiteurs fut arrêté, les deux autres, dont un blessé, prirent la fuite.
11. Le 4 mai 1988, le requérant fut arrêté à la frontière italienne et mis en détention en Italie, où il était recherché pour des faits de terrorisme. Il fut ultérieurement condamné pour de tels faits à une peine de douze ans d'emprisonnement.
12. Une perquisition fut effectuée au domicile du requérant en France, laquelle permit la découverte d'éléments permettant de conclure qu'il avait pris part aux vols à main armée commis à Paris. Par ailleurs, des lires italiennes, pour un montant évalué par le requérant à environ onze mille euros, furent saisies.
13. Le 13 novembre 1989, le requérant fut entendu sur les faits reprochés à la prison de Turin par un magistrat italien, en présence de deux avocats, en vertu d'une commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 1989. A cette occasion, le juge italien donna lecture au requérant de ladite commission rogatoire dans son texte italien. Le requérant contesta toute participation aux faits. Toutefois, l'analyse du sang prélevé sur ce dernier et des échantillons recueillis dans le véhicule ayant servi à la fuite des voleurs révéla qu'ils appartenaient au même groupe sanguin.
14. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant le 2 octobre 1990.
15. Outre son avocate italienne, le requérant désigna un avocat français, du barreau de Nice, pour le représenter.
16. A l'issue de son information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance de transmission des pièces le 22 janvier 1991 et transmit la procédure à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
17. Par arrêt du 20 mars 1991, la juridiction d'instruction du second degré prononça la disjonction des poursuites exercées contre le requérant et de celles exercées contre les autres auteurs présumés des vols. Elle considéra que l'instruction était incomplète en ce qu'elle concernait le requérant, dans la mesure où, d'une part, son audition en Italie ne pouvait valoir notification des faits reprochés et de la qualification juridique qu'ils étaient susceptibles de recevoir et, d'autre part, le mandat d'arrêt délivré n'avait pas été notifié à sa dernière adresse connue en France. En conséquence, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information à l'effet de notifier au requérant, incarcéré à la maison d'arrêt de Turin, sa mise en examen pour les crimes de vol à main armée, tentative de vol à main armée et tentatives de meurtre.
18. Le 1er avril 1994, le juge d'instruction adressa une commission rogatoire aux autorités italiennes à cette fin.
19. Le 27 septembre 1994, le requérant fut mis en examen et interrogé sur les faits reprochés, en application de cette commission rogatoire internationale. Etaient présents le juge italien, le juge d'instruction français, un interprète, ainsi qu'un avocat du requérant.
20. Par arrêt du 12 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, constatant que le supplément d'information était terminé, ordonna le dépôt au greffe de la procédure. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience fut notifiée par lettres recommandées du 16 mars 1995 aux parties civiles et à leurs avocats, et par les voies de l'entraide judiciaire internationale au requérant et à son avocat le 9 mai 1995. La chambre d'accusation tint son audience sur le fond le 29 mai 1995.
21. Dans son arrêt du 11 septembre 1995, la chambre d'accusation releva que le requérant était détenu pour une autre cause à Turin, prononça son renvoi devant la cour d'assises de Paris pour vol et tentative de vol avec port d'arme et tentative de meurtre, et ordonna sa prise de corps. Cet arrêt fut signifié au requérant par acte d'huissier du 12 octobre 1995, transmis par la voie diplomatique à la diligence du procureur général près la cour d'appel de Paris. L'arrêt fut remis à personne le 30 octobre 1995. Le requérant prétend que « la signification d'arrêt notifiée en octobre 1995 [...] était rédigée en langue française, sans traduction en italien ». Le Gouvernement affirme quant à lui que « l'arrêt de renvoi a bien fait l'objet d'une traduction en italien : il ressort du dossier que le 27 septembre 1995, un interprète a été nommé aux fins de traduction de cet arrêt et que le 30 octobre 1995, l'arrêt et sa traduction ont été remis [au requérant] à la prison de Turin ». Le Gouvernement produit à l'appui de ses allégations copie d'une commission d'expert datée du 27 septembre 1995 par laquelle le procureur général commettait un interprète traducteur « à l'effet de procéder à la traduction en langue italienne de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 septembre 1995 et de sa signification destinée [au requérant] détenu à la maison d'arrêt de Turin ». Il fournit en outre un acte d'huissier en langue italienne, signé par le requérant, prenant la forme d'un « rapport de notification » attestant de ce qu'en date du 30 octobre 1995, « l'acte ainsi que sa traduction du français en italien ont été notifiés au [requérant] détenu à Turin ».
22. Par ordonnance du 11 octobre 1996, le président de la cour d'assises enjoignait au requérant de se représenter dans un délai de dix jours, par application de l'article 627 du code de procédure pénale. Cette ordonnance fut signifiée à parquet par huissier, en application de l'article 559 du code de procédure pénale (en vertu duquel si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi).
23. Le 1er octobre 1997, la cour d'assises, composée des seuls magistrats, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna par contumace à vingt ans de réclusion criminelle. Dans son arrêt, elle précisa que le requérant était « en fuite ». Par arrêt civil du même jour, elle le condamna à verser respectivement les sommes de 35 000 et 9 000 francs français (FRF) aux deux policiers blessés lors du vol du 29 janvier 1988.
24. Par lettre du 8 avril 1998, l'avocat français du requérant informa sa consœur italienne qu'il venait d'apprendre la condamnation par contumace de ce dernier, et qu'en application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la contumace, il n'avait pas été informé de l'audience. Il précisa que l'affaire ne pourrait être jugée que si le requérant se constituait prisonnier ou était arrêté.
25. En application de l'article 636 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'était pas ouvert au requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale français en vigueur au moment des faits
26. En vertu de l'article 214 du code de procédure pénale, si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
27. Pour ce qui est de la présence de l'accusé à l'audience de jugement, l'article 215 du code de procédure pénale dispose que l'arrêt de mise en accusation, qui doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, décerne en outre une ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité. L'article 215-1 prévoit quant à lui que l'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises et que l'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué et sans motif d'excuse légitime, l'accusé ne se présente pas le jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Enfin, aux termes de l'article 270, si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.
28. Concernant le déroulement de la procédure par contumace, les principales dispositions du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits disposaient ce qui suit :
Article 627
« Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le président de la cour d'assises ou en son absence le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu'il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. »
Article 628
« Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises. Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax. »
Article 629
« Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace. »
Article 630
« Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse. »
Article 631
« Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. »
Article 632
« Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage. Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce la contumace. Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal. Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils. »
Article 633
« Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour la purge de la contumace. »
Article 635
« A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par [l'article 634], le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. »
Article 636
« Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax. »
Article 639
« Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire (...) »
B. La Résolution (75) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
29. La Résolution (75) 11 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, portant sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en l'absence du prévenu, énumère par ailleurs un certain nombre de règles minimales, notamment :
« 1. Nul ne peut être mis en jugement s'il n'a été au préalable atteint effectivement par une citation remise en temps utile pour lui permettre de comparaître et de préparer sa défense, sauf s'il est établi qu'il s'est soustrait volontairement à la justice. (...)
4. Il n'y a pas lieu de juger le prévenu en son absence s'il est possible et opportun de transmettre la procédure à un autre Etat ou de présenter une demande d'extradition.
5. Lorsque le prévenu est jugé en son absence, il est procédé à l'administration des preuves dans les formes usuelles, et la défense a le droit d'intervenir. (...)
7. Toute personne jugée en son absence doit pouvoir attaquer le jugement par toutes les voies de recours qui lui seraient ouvertes si elle avait été présente. »
C. La loi no 2004-204 du 9 mars 2004
30. Entrée en vigueur le 1er octobre 2004, la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 (Journal Officiel du 10 mars 2004) a inséré les articles qui suivent dans le code de procédure pénale, dans le cadre d'un nouveau chapitre VIII intitulé « Du défaut en matière criminelle » :
Article 379-2
« L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322. »
Article 379-3
« La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné. »
Article 379-4
« Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté. »
Article 379-5
« L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »
Article 379-6
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. »
EN DROIT
31. Le requérant se plaint, d'une part, d'avoir été condamné par contumace par la cour d'assises de Paris sans avoir pu se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur, interroger des témoins et se faire assister d'un interprète et, d'autre part, de n'avoir pas bénéficié d'un double degré de juridiction, le pourvoi en cassation ne lui étant pas ouvert en droit français. Il invoque les articles 6 § 3 c), d) et e) de la Convention et 2 du Protocole no 7, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 6 § 3 c), d) et e) de la Convention
« Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
Article 2 du Protocole no 7
« 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
32. Dans ses observations initiales, le Gouvernement soulève une exception tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant peut trouver dans la procédure de purge de la contumace un recours au sens de l'article 35 de la Convention. La décision de condamnation par contumace ne serait ni définitive ni irrévocable, la procédure étant anéantie de plein droit dès l'interpellation de l'accusé, avant que la prescription n'éteigne la peine. En l'espèce, la condamnation par la cour d'assises n'aurait donc aucun caractère définitif et le requérant disposerait d'un délai de vingt ans à compter d'octobre 1997 pour « purger » sa condamnation par contumace. En l'occurrence le requérant aurait la faculté, à l'expiration de la peine d'emprisonnement qu'il purge en Italie, de se présenter aux autorités judiciaires françaises afin d'obtenir un nouveau procès conforme aux « exigences européennes ». Dans ses observations complémentaires, produites à la demande de la Cour suite à l'adoption de son arrêt dans l'affaire Krombach (Krombach c. France, no 29731/96, CEDH 2001-II), le Gouvernement ne fait toutefois plus référence à cette exception.
33. Le requérant affirme que la procédure de purge équivaut à priver l'intéressé de sa liberté. Il estime que la purge de contumace ne constitue donc pas une voie de recours interne. Il affirme en tout état de cause ne pouvoir, en pratique, se présenter devant la justice française du fait de sa détention en Italie. Il estime dès lors que la purge ne saurait constituer une voie de recours efficace pour attaquer les conséquences immédiates d'une absence involontaire et d'un procès sans possibilité de défense.
34. La Cour rappelle que s'il est vrai que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36), les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI).
35. La Cour rappelle également qu'elle a déjà jugé que la purge de la contumace ne constituait pas un recours à épuiser au sens des dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention (Krombach, précité, §§ 67-68).
36. Partant, à supposer que le Gouvernement entende maintenir son exception préliminaire, il convient de rejeter cette dernière.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) DE LA CONVENTION
A. Arguments des parties
37. Le Gouvernement, après avoir fait valoir, dans ses observations initiales, que la procédure par contumace n'était pas incompatible avec la Convention, indique qu'à la suite de l'adoption de son arrêt Krombach (précité) par la Cour, une réforme de la procédure de contumace est intervenue en France (paragraphe 30 ci-dessus). Les mesures prévues par la réforme n'ayant pas été en vigueur au moment des faits, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
38. Le requérant rappelle qu'il était dans l'impossibilité de se présenter devant la cour d'assises en raison de son incarcération en Italie, qu'il a été jugé en son absence et sans représentation. Dès lors, il affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'assises. Il se réfère à cet égard à l'arrêt rendu dans l'affaire Krombach, tout en précisant que, contrairement à M. Krombach, il n'était pas « fugitif » mais simplement dans l'impossibilité, contre son gré, de comparaître. Il relève en outre que contrairement à l'avocat de M. Krombach, qui avait été informé de ce que son client était cité à comparaître, son avocat ne fut pas informé de la citation à comparaître devant la cour d'assises. Il précise que l'ordonnance de contumace ne lui a pas été notifiée à la maison d'arrêt de Turin où il était incarcéré, alors que la juridiction française avait connaissance de cette incarcération puisqu'un précédent arrêt lui avait été notifié à la maison d'arrêt.
B. Appréciation de la Cour
39. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux dispositions combinées (voir, notamment, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; Krombach, précité, § 82).
40. Dans son arrêt Krombach c. France (précité), la Cour a réaffirmé que la présence de l'accusé à un procès pénal revêt une importance capitale en raison tant du droit d'être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins, tout en précisant que cela vaut pour un procès d'assises comme pour un procès correctionnel (§ 86). En outre, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable : un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats, et même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur (arrêts Van Geyseghem, précité, § 34 ; Krombach, précité, § 89).
La Cour a donc jugé que la procédure par contumace ne répondait pas aux exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (Krombach, précité, § 91).
41. En l'espèce, à la différence de M. Krombach, qui avait clairement manifesté sa volonté de ne pas se rendre à l'audience de la cour d'assises, M. Mariani n'a pas refusé d'être présent. Il était dans l'incapacité matérielle de se présenter en raison de la peine qu'il purgeait alors en Italie. A cet égard, la Cour note que les autorités françaises, nonobstant l'indication de l'arrêt de la cour d'assises de Paris selon laquelle l'intéressé était déclaré en fuite, avaient connaissance de la situation pénale du requérant, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises lui ayant été précédemment notifié sur son lieu de détention.
42. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la solution retenue dans l'affaire Krombach doit a fortiori s'appliquer en l'espèce. Elle note d'ailleurs que le Gouvernement, compte tenu de l'arrêt Krombach et de la réforme législative subséquente intervenue en 2004, déclare s'en remettre à sa sagesse (paragraphe 37 ci-dessus).
En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) combinés de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
A. Arguments des parties
43. Après avoir considéré, dans ses observations initiales, que les Etats jouissent d'une marge d'appréciation pour décider des modalités du droit de recours et de sa réglementation, le Gouvernement s'en est ensuite également remis à la sagesse de la Cour concernant ce grief, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
44. Le requérant fait valoir qu'aucun appel ni pourvoi en cassation ne sont ouverts à l'encontre de la décision par contumace.
B. Appréciation de la Cour
45. La Cour rappelle que, dans son arrêt Krombach c. France (précité), elle a constaté qu'en vertu des articles 630 et 639 combinés du code de procédure pénale alors applicables, le requérant n'avait pas de réelle possibilité d'être défendu en première instance et ne pouvait faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure puisqu'il était contumax (§ 100). Elle a dès lors estimé qu'il y avait eu violation de l'article 2 du Protocole no 7.
46. Saisie d'un grief identique en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de retenir une solution différente. Le Gouvernement s'en remet d'ailleurs également à la sagesse de la Cour sur ce point.
Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7 à la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant sollicite une somme de 23 000 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel, correspondant à la somme saisie en 1988, soit environ 11 000 EUR, majorée d'intérêts (8 000 EUR) et d'une compensation pour dévaluation (4 000 EUR). Il demande également 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
49. Le Gouvernement estime que ces demandes ne sont ni fondées ni justifiées.
50. La Cour, qui n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette partie de la demande. Quant au tort moral, elle l'estime suffisamment réparé par le constat de violation des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole no 7.
B. Frais et dépens
51. Le requérant sollicite 2 500 EUR pour l'avocat intervenu au début de la procédure interne, 1 000 EUR pour son avocat français intervenu devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour son avocat actuel, tant pour la procédure interne que pour la présente requête, soit un total de 8 500 EUR pour les frais et dépens.
52. Le Gouvernement considère que seules les dépenses occasionnées devant la Cour sont susceptibles d'être prises en compte, tout en relevant que l'intéressé ne fournit aucun justificatif à ce sujet.
53. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 99, CEDH 2001-VI ; Slimane-Kaïd (no 3) c. France, no 45130/98, § 50, 6 avril 2004). Or, la Cour constate qu'il résulte des circonstances de l'espèce que les avocats du requérant n'ont pu intervenir ni à l'audience de la cour d'assises, faute d'avoir été prévenus, ni devant la Cour de cassation, un pourvoi n'étant pas ouvert. Partant, il y a lieu d'écarter les demandes sur ce point.
Pour ce qui est des frais et dépens devant la Commission puis la Cour, un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Kress, précité, § 102). En l'espèce, le requérant sollicite une somme de 5 000 EUR pour l'intervention de son représentant devant les organes internes et ceux de la Convention. La Cour note cependant qu'il ne produit pas de justificatif, outre le fait que les montants ne sont pas ventilés selon les procédures en cause. Cela étant, la Cour note que le requérant a nécessairement dû engager des frais pour la procédure diligentée devant elle. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui accorde 1 500 EUR de ce chef, moins les sommes versées par le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'assistance judiciaire et non prises en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7 ;
4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les sommes versées par le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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