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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 mars 2005, n° 74965/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74965/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 septembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68729 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC007496501 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74965/01
présentée par Reinhold LEWANDOWSKI
contre l'Allemagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 17 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Reinhold Lewandowski, est un ressortissant allemand, né en 1948 et résidant à Salzgitter-Bad. Il est représenté devant la Cour par Me Georg Rixe, avocat à Bielefeld.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 mars 1994, le requérant épousa K.P. avec laquelle il avait été fiancé entre 1987 et 1989. Le 7 juin 1994, naquît de cette union leur fille I.
Le 19 mars 1997, K.P. saisit le tribunal d'instance de Salzgitter d'une demande tendant à obtenir l'autorité parentale. Le 16 avril 1997, les époux se séparèrent. Le 20 mai 1997, ils conclurent un accord relatif aux visites de l'enfant avec l'aide de l'Office de la jeunesse de Salzgitter. Celui-ci, dans un rapport du 3 juin 1997, envoya au tribunal d'instance de Salzgitter un résumé de ses entretiens avec les parents et l'informa que les parties avaient convenu des visites en présence d'une tierce personne. Aucun accord n'avait cependant été trouvé quant à l'exercice de l'autorité parentale compte tenu des reproches que les parents s'étaient faits l'un envers l'autre.
Le 10 juin 1997, après avoir tenu une audience, le tribunal d'instance attribua provisoirement le droit de déterminer le domicile de l'enfant (Aufenthaltsbestimmungsrecht) à la mère et ordonna l'établissement d'un rapport d'expertise aux fins de savoir quel mode d'exercice de l'autorité parentale était le mieux adapté au bien-être de l'enfant.
1. La procédure litigieuse
Le 16 juillet 1997, le requérant fit une demande tendant à obtenir un droit de visite au motif que la mère empêchait tout contact avec l'enfant.
Le 28 août 1997, l'Office de la jeunesse informa le tribunal que les tensions entre les parents persistaient et qu'un accord en vue d'un droit de visite ne semblait pas possible. Il proposa par conséquent d'attendre les conclusions de l'expert dans la procédure sur l'autorité parentale.
Le 11 août 1998, après avoir tenu une audience, le tribunal d'instance accorda au requérant le droit de voir sa fille tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h et tous les samedis de 10 h à 20 h. Il rejeta la demande de la mère tendant à imposer la présence d'une tierce personne pendant les visites au motif que les soupçons d'abus sexuels à l'encontre du requérant n'avaient pas été étayés. Il ordonna en outre aux parties de s'abstenir de toute remarque négative ou dépréciative sur l'autre parent en présence de l'enfant.
Le 14 octobre 1998, l'expert mandaté informa le tribunal qu'il avait eu un entretien avec les parents. Ceux-ci avaient conclu un accord sur les visites, mais aucun accord n'avait pu être trouvé concernant notamment l'autorité parentale. L'expert ajouta que l'entretien avait été marqué par des reproches mutuels et avait nécessité son intervention à plusieurs reprises.
Le 10 novembre 1998, l'expert rendit son rapport. Après avoir entendu les parents et l'enfant seuls et après avoir observé l'enfant en présence de l'un et l'autre parent à leurs domiciles respectifs, il conclut notamment que, compte tenu des tensions et de l'absence de coopération et de communication entre les parents, l'autorité parentale devait être conférée à la mère. L'enfant avait une relation affective plus forte avec sa mère et on devait s'attendre à un besoin plus marqué de lui de se situer par rapport au parent du même sexe. Un changement de domicile pour vivre chez son père n'était pas dans l'intérêt de l'enfant ; cela signifiait pour lui au contraire une charge supplémentaire alors qu'il avait déjà dû faire face à des changements considérables à la suite de la séparation de ses parents. L'expert précisa qu'un droit de visite régulier et étendu devait être assuré et releva l'absence d'un syndrome d'aliénation parentale (PAS) chez l'enfant.
Le 23 mars 1999, après avoir tenu une audience, le tribunal d'instance attribua l'autorité parentale à la mère. Suivant les conclusions de l'expert, il souligna que les parents étaient loin d'une base de coopération (Gesprächsbasis) et le transfert de l'autorité parentale au requérant n'était pas bénéfique à l'enfant.
Le 29 mars 1999, la cour d'appel de Brunswick rejeta le recours de la mère de l'enfant contre la décision du tribunal d'instance du 11 août 1998 portant sur le droit de visite. Il n'existait pas d'éléments de nature à réduire ou à exclure l'accès du requérant à sa fille. En particulier, les soupçons d'abus sexuels n'avaient pas été confirmés
Le 29 juillet 1999, l'Office de la jeunesse informa la cour d'appel qu'il lui était difficile d'évaluer la situation en raison des informations contradictoires obtenues par les parties. Ses nombreuses visites au domicile de la mère avaient confirmé que l'enfant recevait l'attention et les soins nécessaires pour son bien-être. Il proposa à la cour d'entendre les parents lors d'une audience.
Le 14 octobre 1999, la cour d'appel rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal d'instance du 23 mars 1999. Elle rappela que l'attribution de l'autorité parentale commune constituait la règle après la séparation des parents. L'abrogation de celle-ci et son transfert à l'un des parents ne pouvaient dès lors être ordonnés que si cela correspondait le mieux au bien-être de l'enfant. Les parents n'avaient ni la capacité ni la volonté de coopérer pour exercer l'autorité parentale conjointement. Leurs observations dans le cadre de deux procédures judiciaires qu'ils avaient engagées (portant sur le droit de visite et l'obligation alimentaire) étaient marquées par des polémiques et des reproches massifs. Il en était de même dans la présente procédure où ils s'étaient mutuellement efforcés de dévoiler les défauts de caractère de l'autre. Si un certain calme régnait depuis la décision du 29 mars 1999 portant sur le droit de visite, des désaccords considérables persistaient ou surgissaient concernant, par exemple, le respect des horaires du droit de visite, le transport de l'enfant en voiture et son traitement médical en cas de maladie. Les parents avaient certes tous les deux la capacité et la volonté d'éduquer leur fille et entretenaient de bonnes relations avec elle, mais ils étaient encore loin de pouvoir parler sur les besoins de l'enfant avec du recul, de trouver des solutions et de respecter des accords convenus. La cour d'appel conclut que dans ces circonstances, l'exercice commun de l'autorité parentale n'était pas bénéfique à l'enfant. Il y avait dès lors lieu de transférer celle-ci à l'un des parents. A ce propos, suivant les conclusions de l'expert, la cour d'appel estima que le principe de la continuité commandait d'attribuer l'autorité parentale à la mère. L'enfant avait déjà subi d'importants changements dus à la séparation de ses parents si bien qu'il fallait lui en épargner d'autres. Elle rappela que l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents ne devait pas être considérée comme une sanction pour l'autre parent mais visait strictement le bien-être de l'enfant.
Le 15 mars 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant et de ne pas ordonner la mesure provisoire sollicitée. Elle ne motiva pas sa décision.
2. Développements ultérieurs
Le 6 décembre 2001, le tribunal d'instance confirma le droit de visite du requérant malgré un incident survenu en octobre. Il rappela que les parties avaient convenu en février 2001 un droit de visite tous les samedis de 10 h à 20 h et un vendredi sur deux de 15 h à 20 h. L'enfant avait en outre passé certaines nuits chez le requérant au cours de l'année. Le 7 décembre 2001, le tribunal refusa d'enlever l'autorité parentale à la mère.
Le 2 août 2002, les parents conclurent un accord devant la cour d'appel selon lequel le requérant pouvait voir sa fille un week-end sur deux et chaque fois que la mère était absente pour des raisons professionnelles. La procédure quant à l'autorité parentale fut suspendue. Le 7 mai 2004, en accord avec les parents, la cour d'appel sursit de nouveau à la procédure portant sur l'autorité parentale jusqu'au 31 décembre 2004 afin de permettre aux parties d'exercer en commun l'autorité parentale.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code civil
L'article 1671 § 1 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1998, dispose qu'en cas de séparation de parents qui n'est pas seulement provisoire, chaque parent peut demander à obtenir l'autorité parentale exclusive. Le Paragraphe 2 prévoit notamment que la demande d'un parent doit être accueillie dès lors que l'autre parent y consent ou si l'abrogation de l'autorité parentale commune et son transfert au parent demandeur correspondent le mieux au bien-être de l'enfant.
La réforme du droit de la famille quant à l'attribution de l'autorité parentale a donné lieu à une jurisprudence divergente des cours d'appel dont les décisions sont, en principe, définitives en la matière. Par une décision du 1er décembre 1998 (no 18 UF 389/98), la cour d'appel de Stuttgart a expressément admis le pourvoi subséquent (weitere Beschwerde) à la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) afin de permettre de clarifier notamment les conditions pour l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque l'autre s'y opposait. Par une décision du 29 septembre 1999 (no XII ZB 3/99), la juridiction fédérale, en se référant aux motifs du législateur, a considéré que la réforme législative n'avait pas introduit un principe selon lequel l'autorité parentale devait prioritairement être attribuée aux deux parents et que son transfert à l'un parent constituait l'ultima ratio. Il n'existait en outre pas de présomption légale que la garde conjointe fût la manière la plus bénéfique à l'enfant d'exercer l'autorité parentale.
Le requérant soutient que la décision de la Cour de justice fédérale est en contradiction avec la plupart des cours d'appel, a été l'objet de vives critiques dans la doctrine et a par ailleurs été contredite par la Cour constitutionnelle fédérale par une décision du 31 août 1999 (no 2 BvR 1523/99) portant sur le droit de séjour d'un étranger afin de lui permettre de s'occuper de son enfant issue d'une relation avec une ressortissante allemande.
Par une décision du 18 décembre 2003 (no 1 BvR 1140/03), la Cour constitutionnelle fédérale a rappelé que le bien-être de l'enfant était la règle de conduite pour l'exercice de toute autorité parentale. L'exercice commun de celle-ci nécessitait une relation sociale solide (tragfähig) et un minimum d'entente entre les parents. Se référant aux motifs du législateur et à l'arrêt de principe de la première chambre (Senat) du 29 janvier 2003 (nos 1 BvL 20/99 et 1 BvR 933/01), la haute juridiction a notamment souligné que le droit constitutionnel n'imposait pas d'accorder la priorité à l'autorité parentale commune au détriment de son exercice par l'un des parents ; l'article 1671 du code civil ne prévoyait pas un tel traitement préférentiel. On ne pouvait pas présumer non plus que la garde conjointe était, en cas de doute, la façon la plus favorable à l'enfant pour exercer l'autorité parentale.
2. La loi sur la Cour constitutionnelle fédérale
L'article 93d § 1, troisième phrase, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) dispose que la décision d'un comité de trois juges de ne pas retenir un recours constitutionnel ne nécessite pas de motivation.
GRIEFS
1. Le requérant souligne d'emblée qu'il a introduit la requête aussi au nom de sa fille. Il se plaint du refus des juridictions allemandes d'ordonner l'autorité parentale commune. Leurs décisions ne visaient pas le bien-être de l'enfant mais cherchaient uniquement à éviter le plus possible d'éventuelles disputes. Le requérant précise qu'après la réforme du droit de la famille en 1998, l'attribution de l'autorité parentale aux deux parents conjointement constitue la règle, le transfert à l'un des parents étant l'exception. Si une juridiction entend s'écarter de cette règle, elle doit donner des motifs pertinents dans sa décision. Le requérant souligne que la décision Czernecki c. Autriche (no 31061/96, 11 juillet 2000) ne s'applique pas en l'espèce étant donné que la situation en Autriche est différente de celle en droit allemand et que les griefs soulevés ne concernaient pas l'article 8 de la Convention mais l'article 5 du Protocole no 7. Il indique que si sa femme et lui ont trouvé un accord en 2004 devant la cour d'appel, il n'est néanmoins pas investi légalement de l'autorité parentale. Il invoque l'article 8 de la Convention.
Le requérant s'estime aussi victime d'une discrimination dans la mesure où il suffit que le parent investi de l'autorité parentale refuse de collaborer, comme c'est le cas en l'espèce, pour que l'exercice commun de celle-ci soit refusé par les tribunaux. Il invoque l'article 14 de la Convention.
2. Le requérant dénonce aussi le fait que les tribunaux n'ont pas entendu sa fille personnellement et ne lui ont pas commis un curateur ad litem. En outre, la cour d'appel n'a pas tenu une audience alors que l'Office de la jeunesse l'y avait invitée et que cela aurait été nécessaire pour se faire une impression des parents en vue d'évaluer la possibilité de parvenir à un accord entre eux. Se référant aux arrêts Elsholz c. Allemagne [GC] (no 25735/94, §§ 53 et 67, CEDH 2000‑VIII) et Kutzner c. Allemagne (no 46544/99, § 77 in fine, CEDH 2002‑Il), il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de ce que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas motivé sa décision en dépit de l'importance des griefs soulevés. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus des juridictions allemandes d'accorder l'autorité parentale commune. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...), la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale (...), la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour note d'abord que le requérant n'étant pas investi de l'autorité parentale de sa fille, il ne saurait agir devant la Cour au nom de celle-ci (Petersen c. Allemagne (déc.), no 31178/96, 6 décembre 2001).
Elle rappelle ensuite que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, parmi d'autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52, et Elsholz précité, § 43). Les mesures prises par les juridictions allemandes à l'égard du requérant s'analysent en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire » « dans une société démocratique ».
La Cour estime que l'ingérence était prévue par l'article 1671 du code civil, et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l'enfant.
Pour rechercher si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour examinera si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Sans doute, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elle rappelle en outre qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant et ceux du parent. Ce faisant, elle attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. En particulier, l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (Elsholz précité, §§ 48-50).
En l'occurrence la Cour note que les juridictions ont motivé leur refus d'instaurer une garde conjointe par l'absence d'une base de coopération entre les parents. A cet égard, elles se sont fondées sur le rapport de l'expert mandaté, sur les rapports de l'Office de la jeunesse et sur les observations des parties dans la procédure litigieuse ainsi que dans deux autres procédures parallèles. Elles ont considéré que l'enfant, âgé de quatre ans, avait une relation affective plus forte avec sa mère qu'avec le requérant et qu'il fallait lui éviter des changements supplémentaires dans cette situation déjà difficile. Elles en ont conclu que l'attribution de l'autorité parentale à la mère correspondait mieux au bien-être de l'enfant. La Cour relève qu'elles ont accordé du poids au fait que le requérant avait un droit de visite qui était en grande partie respecté. Elles ont par ailleurs rejeté les demandes de la mère tendant à limiter ce droit du requérant.
Dans la mesure où le requérant se plaint que les juridictions internes saisies de son cas ont méconnu le principe, instauré par la réforme du droit de la famille, selon lequel l'attribution de l'autorité parentale aux deux parents constituait la règle, la Cour rappelle qu'il revient en premier lieu aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne (Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 61, CEDH 2003-V, et Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Elle note par ailleurs que si la jurisprudence des cours d'appel n'était, semble-t-il, pas uniforme à ce propos, la Cour de justice fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale ont rendu des décisions allant dans le sens contraire de ce que soutient le requérant. Au demeurant, l'application de ce principe à un litige concret dépend par sa nature même des circonstances du cas d'espèce devant les juridictions internes et il revient à celles-ci au premier chef d'apprécier les éléments et les preuves rassemblés par elles (Elsholz précité, § 66, et Görgülü c. Allemagne, no 74969/01, §§ 54 et 58, 26 février 2004).
Partant, la Cour considère que les décisions attaquées ne revêtent pas de caractère arbitraire et peuvent passer pour avoir été prises dans l'intérêt de l'enfant (voir Starikow c. Allemagne (déc.), no 23395/02, 10 avril 2003, Sanxaridis c. République tchèque (déc.), no 14789/04, 4 janvier 2005, et Wilhelm c. Allemagne (déc.), no 34304/96, 20 avril 1999).
Toutefois elle estime qu'elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces raisons étaient suffisantes aux fins de l'article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 64, et Elsholz précité, § 52).
La Cour note que le requérant, représenté par un avocat, a eu la possibilité de présenter, oralement et par écrit, tous les arguments en faveur de l'octroi de l'autorité parentale commune ou à lui seul et a aussi eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyés. Le tribunal d'instance a en outre ordonné une expertise psychologique sur le point de savoir quel mode d'exercice de l'autorité parentale correspondait le mieux au bien-être de l'enfant. Le requérant se plaint que sa fille n'a été entendue par les tribunaux à aucun moment de la procédure. Sur ce point, la Cour rappelle que l'on ne saurait prétendre que les tribunaux internes soient toujours tenus d'entendre un enfant en audience sans avoir regard à son âge, en l'occurrence quatre ans (voir, mutatis mutandis, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 73, CEDH 2003‑VIII). Elle relève à cet égard que l'expert s'est entretenu seul avec l'enfant et l'a observé au domicile de l'un et l'autre parent.
On ne saurait dès lors dire que le requérant n'a pas été suffisamment impliqué dans le processus décisionnel considéré dans son ensemble. La Cour en conclut que les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation que leur confère l'article 8 § 2. Partant, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle ne relève aucune apparence de violation de l'article 8 § 1 de la Convention ni pris isolément ni combiné avec l'article 14 de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi du caractère inéquitable de la procédure devant les tribunaux. Il dénonce en particulier le refus de la cour d'appel de tenir une audience. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que si la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental (Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, p. 19, § 58), l'article 6 § 1 ne stipule pas un droit absolu à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher, et ce même dans l'hypothèse d'une cour d'appel investie de la plénitude de juridiction. La publicité constitue certes l'un des moyens de préserver la confiance dans les tribunaux, mais d'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics correspondent à un besoin après le procès en première instance. Dès lors, pourvu que de tels débats aient eu lieu pendant celui-ci, leur absence aux deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit (Hoppe c. Allemagne, no 28422/95, § 63, 5 décembre 2002).
La Cour note que le tribunal d'instance a tenu des audiences tant dans la procédure concernant l'attribution provisoire de l'autorité parentale que dans la procédure principale. Il a en outre mandaté un expert qui a entendu seuls l'enfant et les parents. La cour d'appel, compétente pour connaître des questions de fait et de droit s'est appuyée sur les éléments produits au cours de la procédure devant le tribunal d'instance et sur les nouvelles observations des parties devant elle. Au vu des conclusions sous l'angle de l'article 8 (supra) et à la lumière de son arrêt Hoppe précité (§§ 64-65), la Cour considère que la tenue d'une audience devant la cour d'appel ne s'imposait pas en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas motivé sa décision. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante d'après laquelle une juridiction supérieure peut rejeter un recours selon une procédure sommaire en se bornant à citer la disposition légale qui prévoit cette procédure (Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003-I, Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001, et Vogl c. Allemagne (déc.), no 65863/01, 5 décembre 2002).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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