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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 24 mars 2005, n° 77909/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77909/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-1-b |
| Identifiant HUDOC : | 001-68623 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0324JUD007790901 |
Sur les parties
| Juge : | Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EPPLE c. ALLEMAGNE
(Requête no 77909/01)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 15 décembre 2005
STRASBOURG
24 mars 2005
DÉFINITIF
24/06/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Epple c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. M. Villiger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77909/01) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M Ulrich Epple (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Udo Sürer, avocat à Lindau. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent, puis par Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialrätin au ministère fédéral de la Justice.
3. Le 20 octobre 2003, le président en exercice de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires sur les observations de l’autre.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La précédente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1 La genèse de l’affaire
6. Le requérant est né en 1970 et réside à Wasserburg.
7. Entre les 18 et 20 juillet 1997 eut lieu à Lindau un festival international de costumes folkloriques pour lequel environ 3 000 participants étaient attendus. Pour la même période était annoncée la septième édition des journées du chaos de Lindau (7. Lindauer Chaostage). Auparavant, par une ordonnance générale (Allgemeinverfügung) du 14 juillet 1997, l’autorité administrative de Lindau avait interdit la tenue de ces journées au motif que la ville avait déjà été le lieu de telles rencontres lors desquelles de nombreuses infractions avaient été commises. Les expériences dans d’autres villes avaient montré que ces rencontres portaient atteinte de manière considérable à la sûreté et l’ordre publics.
a. Les faits établis par les tribunaux internes
8. Le 18 juillet 1997, la police contrôla le requérant vers 15 h sur l’île de Lindau. Vers 18 heures elle le rencontra de nouveau, accompagné de trois personnes, dans le port de Lindau où avait lieu un spectacle en présence de la radiodiffusion de Bavière. En raison de son apparence (coiffure punk) et du fait qu’il portait un badge qui ressemblait beaucoup à ceux que portaient les agents de la radiodiffusion, elle lui ordonna de quitter ce lieu (Platzverweis) pour une heure environ jusqu’à la fin du spectacle. Suite à son refus, la police contrôla l’identité du requérant et consulta le fichier central de la police. La consultation révélait que le requérant avait déjà participé à des journées du chaos. La police prononça alors un deuxième ordre enjoignant au requérant de quitter les lieux, c’est-à-dire toute l’île de Lindau, ordre valide jusqu’au dimanche 20 juillet 1997. Comme le requérant n’obéissait pas, la police l’emmena au commissariat et le plaça en détention policière (Polizeigewahrsam) à environ 18 h 45. Le lendemain vers 13 h 45, le juge du tribunal d’instance de Lindau ordonna la levée de la détention policière mais confirma sa légalité. A l’issue de l’audience devant le juge, la police émit un troisième ordre à l’encontre du requérant lui enjoignant de quitter l’île de Lindau.
b. La version des faits du requérant
9. Le requérant souligne qu’il n’était accompagné de personne et qu’il voulait assister au spectacle folklorique. Après avoir été invité par la police à s’éloigner il demanda le nom de l’agent de police et les motifs pour l’ordre prononcé à son encontre. C’est alors que la police l’emmena à une voiture de police, consulta le fichier central et lui communiqua le nom de l’agent de police. Le requérant soutient aussi que le juge ne s’est nullement prononcé sur la légalité de la détention policière et s’est limité à ordonner son élargissement.
2. La procédure devant les juridictions civiles
10. Le 22 janvier 1998, le tribunal régional de Kempten déclara irrecevable (unzulässig) le recours du requérant contre la décision du tribunal d’instance du 19 juillet 1997. Le 5 mars 1998, la Cour suprême de Bavière (Bayerische Oberstes Landesgericht) infirma la décision entreprise et renvoya l’affaire devant le tribunal régional.
11. Le tribunal régional tint deux audiences au cours desquelles les agents de police concernés déclarèrent qu’ils avaient arrêté et placé le requérant en détention policière en raison de son refus de donner suite à l’ordre de quitter les lieux. Par une décision du 17 décembre 1998, il confirma la décision du juge d’instance du 19 juillet 1997. Il releva qu’un festival international avait eu lieu du 18 au 20 juillet 1997 et qu’un certain nombre de tracts avait annoncé les journées du chaos pour le même week-end. Il considéra notamment que, compte tenu du fait que ces journées avaient été interdites et qu’elles s’accompagnaient habituellement de violences, la coiffure du requérant et le résultat de la consultation du fichier central de la police avaient fourni une base suffisante pour justifier l’ordre de quitter les lieux. C’était en raison du refus du requérant de donner suite à cet ordre que la police l’avait arrêté et placé en détention policière, conformément aux articles 16 et 17 § 1 no 3 de la loi sur la police (voir paragraphe 19).
Le tribunal considéra en outre que le requérant avait été présenté au juge aussitôt (unverzüglich), conformément à l’article 18 § 1 de la loi sur la police. D’après les informations données par le président du tribunal d’instance de Lindau, il n’existait pas de service de permanence pendant ce week-end au tribunal d’instance si bien que le requérant n’avait pu être traduit devant le juge qu’à 10 h le lendemain matin. Le juge de permanence, lui, était arrivé en retard et avait eu à connaître de la régularité de la privation de liberté d’au total 17 personnes ce jour-là. Le tribunal régional ajouta que les autorités judiciaires n’étaient pas tenues d’assurer un service de permanence jour et nuit pour décider de la légalité des mesures de la police. En outre, le terme « aussitôt » au sens de l’article 104 § 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) signifiait que la décision du juge devait intervenir sans aucun retard qui n’était pas justifié pour des raisons objectives (ohne jede Verzögerung, die sich nicht aus sachlichen Gründen rechtfertigen lässt).
12. Le 10 février 1999, la Cour suprême de Bavière confirma la décision du tribunal régional et les motifs avancés par celui-ci. Elle rappela que la police avait le pouvoir d’ordonner à une personne de s’éloigner d’un lieu et, si cela s’avérait indispensable pour l’exécution de cet ordre, de la placer en détention policière. Toutefois, dans de tels cas, l’indispensabilité de la mesure devait répondre d’une manière particulière au principe de la proportionnalité, car la liberté d’une personne était un bien légal tellement précieux (hohes Rechtsgut) qu’on ne pouvait y porter atteinte que pour une raison particulièrement grave (besonders gewichtiger Grund). En outre, le requérant avait été présenté au juge sans retard et dans le délai imparti à la police en vertu de l’article 104 § 2, 3ème phrase, de la Loi fondamentale et l’article 20 no 3 de la loi sur la police.
La décision fut notifiée au représentant du requérant le 12 février 1999.
13. Le 11 mars 1999, le requérant, représenté par son représentant devant la Cour, saisit par télécopie la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. Dans ses observations, longues de douze pages écrites à la machine, il rapporta les faits et les décisions judiciaires attaquées en résumant leur contenu et en les citant par extrait.
14. Le 16 février 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant, sans motiver sa décision. La décision se lit ainsi :
« Le recours n’est pas admis en vue d’une décision. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. »
3. Développements ultérieurs
15. Le 7 février 2001, le tribunal administratif d’Augsbourg rejeta le recours du requérant tendant à constater la nullité de l’ordonnance générale du 14 juillet 1997 interdisant la tenue des journées du chaos à Lindau. Le 10 décembre 2001, la cour d’appel administrative de Bavière n’autorisa pas l’appel du requérant contre le jugement. La Cour constitutionnelle fédérale ne retint pas le recours du requérant.
16. Le 14 février 2001, le tribunal administratif d’Augsbourg rejeta le recours du requérant tendant à constater la nullité de l’ordre du 18 juillet 1997 lui enjoignant de quitter les lieux. Le 5 juillet 2002, la cour d’appel administrative de Bavière n’autorisa pas l’appel du requérant. La Cour constitutionnelle fédérale n’a pas encore statué sur le recours du requérant contre les décisions rendues.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. La Loi fondamentale
17. L’article 104 § 2, 2ème et 3ème phrase, de la Loi fondamentale (Grundgesetz) est ainsi libellé :
« (...) 2Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle doit être provoquée sans délai. 3La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu’un sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. »
2. La loi sur les réunions
18. L’article 15 § 1 de la loi sur les réunions (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge - Versammlungsgesetz), dans sa version du 15 novembre 1978, dispose notamment que les autorités compétentes peuvent interdire une réunion si elle risque de mettre en péril l’ordre et la sûreté publics. D’après le paragraphe 2 de cette disposition elles sont habilitées à dissoudre une réunion qui n’a pas été enregistrée ou lorsque les conditions prévues au paragraphe 1er sont réunies.
L’article 29 dispose qu’une amende peut être infligées en cas de contravention à l’article 15. Le montant maximal varie entre 250 et 2 500 euros (EUR).
3. La loi sur les tâches et compétences de la police bavaroise
19. L’article 16 de la loi sur les tâches et compétences de la police bavaroise (Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei – Polizeiaufgabengesetz – ci-après « la loi sur la police»), dans sa version du 14 septembre 1990, dispose notamment que la police peut, aux fins de prévenir un danger, ordonner à une personne de quitter ou de ne pas se rendre provisoirement sur un lieu (Platzverweis).
L’article 17 § 1, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« La police peut placer une personne en détention policière lorsque
(...)
2. cela est indispensable pour empêcher la réalisation ou la continuation d’une infraction pénale ou une contravention d’une importance considérable (von erheblicher Bedeutung) pour le public (...)
3. cela s’avère indispensable pour garantir l’exécution d’un ordre prononcé en vertu de l’article 16.
(...) »
L’article 18 § 1 dispose notamment qu’une personne placée en détention policière en vertu de l’article 17 doit être aussitôt présenté au juge afin que celui-ci statue sur la continuation de la privation de liberté.
L’article 20 no 3 prévoit qu’une personne placée en détention policière doit en tout état de cause être élargie au plus tard à la fin de la journée suivant l’arrestation, à moins que la continuation de la privation de liberté n’ait été ordonné par le juge auparavant.
4. La loi sur la Cour constitutionnelle fédérale
20. Les dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) du 12 décembre 1985, dans sa version du 11 août 1993, sont libellés comme suit :
Article 23 § 1
« Les demandes tendant à déclencher la procédure doivent être introduites à la Cour constitutionnelle fédérale par écrit. Elles doivent être motivées ; les preuves nécessaires doivent être indiquées. »
Article 92
« La motivation du recours doit préciser le droit prétendument violé et l’action ou l’omission de l’organe ou de l’autorité par laquelle le requérant se sent lésé. »
L’article 93 § 1, 1ère phrase, prévoit un délai d’un mois pour introduire et motiver un recours constitutionnel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que son arrestation et sa détention policière du 18 juillet à 18 h 45 au 19 juillet 1997 à 13 h 45 étaient contraires à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
« b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
(...) »
22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dans les délais et formes prescrits par la loi car son recours constitutionnel était irrecevable (unzulässig). Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, un recours constitutionnel doit être motivé de manière à permettre à celle-ci de vérifier si, d’après les allégations du requérant, une violation de la Loi fondamentale (Grundgesetz) semble au moins plausible (zumindest möglich erscheint). A cette fin, un requérant doit soit transmettre les décisions attaquées, soit rapporter leur raisonnement essentiel, soit les analyser d’une façon à placer les juges de la haute juridiction dans la possibilité d’apprécier leur conformité avec la Loi fondamentale. Or, en l’espèce, le 11 mars 1999, le requérant n’a en effet transmis par télécopie que ses conclusions sans cependant joindre les décisions attaquées en copie. Celles-ci ne sont parvenues à la Cour constitutionnelle fédérale que le 15 mars 1999 par voie postale ordinaire alors que le délai d’un mois prévu à l’article 93 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (voir paragraphe 20) avait expiré le 12 mars 1999. En outre, les conclusions du requérant n’ont pas répondu aux critères mentionnés ci-dessus.
24. Le requérant rétorque que ses observations, longues de treize pages, ont exposé de manière complète les violations alléguées des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale. Les dix-sept pièces jointes n’avaient pas pour but de compléter les conclusions, mais seulement de les étayer. Elles ont permis à la Cour constitutionnelle fédérale de procéder à un examen préliminaire, conformément à l’article 93a de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale. Le requérant ajoute qu’il était impossible que la Cour constitutionnelle fédérale examinât le recours pendant les quatre jours suivant son arrivée par télécopie. Par ailleurs, tous les codes de procédure en droit allemand n’exigent que l’arrivée dans le délai prescrit des conclusions signées mais non des pièces jointes.
25. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne lui soient soumises. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2670-2671, § 46). Elle rappelle aussi qu’il n’y a pas d’épuisement si un recours interne a été rejeté en raison du non-respect d’une formalité par le requérant (Mark c. Allemagne (déc.), no 45989/99, 31 mai 2001, Skalka c. Pologne (déc.), no 43425/98, 3 octobre 2002).
26. La Cour note en l’occurrence que les conclusions du requérant devant la Cour constitutionnelle fédérale exposent les violations alléguées et rapportent l’essentiel du raisonnement des tribunaux en citant des extraits en ce qui concerne la légalité de l’arrestation et détention et la durée de celle-ci. Elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré que, d’après les critères de recevabilité d’un recours constitutionnel qu’il a exposés ci-dessus (voir paragraphe 23), le seul fait que les documents joints au recours constitutionnel du requérant sont parvenus à la Cour constitutionnelle fédérale après l’expiration du délai d’un mois a rendu le recours irrecevable. Elle note par ailleurs que la haute juridiction n’a déclaré le recours du requérant irrecevable ni pour tardiveté ni pour insuffisance de motivation, comme elle aurait pu le faire, mais s’est limitée à indiquer qu’elle ne retenait pas le recours. Dès lors, au regard de la jurisprudence des organes de la Convention (Janssen c. Allemagne, no 23959/94, décision de la Commission du 9 septembre 1998, Uhl c. Allemagne (déc.), no 64387/01, 6 mai 2004, Storck c. Allemagne (déc.), no 61603/00, 26 octobre 2004, et Jalloh c. Allemagne (déc.), no 54810/00, 26 octobre 2004), la Cour considère que le requérant a soulevé en substance ses griefs devant la Cour constitutionnelle fédérale et a permis à cette dernière d’en connaître.
27. Partant, il y a lieu d’écarter l’exception du Gouvernement.
28. La Cour constate que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
29. Le Gouvernement affirme que l’arrestation du requérant et son placement en détention policière étaient justifiés au regard de l’article 17 § 1 no 2 de la loi sur la police. Cette disposition habilite la police à arrêter une personne lorsque cela s’avère indispensable pour prévenir la commission immédiate d’une infraction pénale ou d’une contravention d’une importance considérable pour le public. La participation du requérant aux journées du chaos, c’est-à-dire à une manifestation interdite, constituait une contravention en application des articles 15 § 2 et 29 § 1 de la loi sur les réunions. L’ordonnance générale du 14 juillet 1997 avait suffisamment motivé l’interdiction de la tenue des journées du chaos en faisant en particulier référence aux nombreuses infractions qui avaient été commises lors de la dernière édition de ces journées à Lindau l’année précédente. La réalisation de la contravention en question par le requérant était suffisamment imminente compte tenu de l’apparence de celui-ci, du résultat de la consultation du fichier central révélant trois participations du requérant à de tels événements et du nombre considérable de punks qui s’étaient rendus à Lindau ces jours-là. Sur ce dernier point, le Gouvernement précise que pendant le week-end du 18 au 20 juillet 1997 la police a contrôlé 286 personnes d’apparence punk et en a placé 39 en détention policière. Il était dès lors à craindre que la réunion interdite eût lieu et que des infractions et contravention fussent commises. Eu égard aux violences constatées lors des journées du chaos précédentes, l’intérêt public, le maintien de la paix et l’intégrité des citoyens l’emportaient sur le droit du requérant à la liberté. L’allégation du requérant qu’il avait l’intention de quitter les lieux après avoir reçu l’ordre par la police de s’éloigner n’est pas crédible au vu des déclarations faites par les témoins lors des audiences publiques devant le tribunal régional de Kempten. L’arrestation et la mise en détention policière du requérant étaient donc justifiées au regard du droit interne et, par conséquent, aussi au regard de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Cette disposition habilite les Etats contractants à détenir une personne dès lors qu’il y a des raisons fondées de croire qu’elle s’apprête à commettre une infraction pénale. Au vu des conclusion de la Cour dans son arrêt Öztürk c. Allemagne (du 21 février 1984, série A no 73, pp. 18-21, §§ 50-54) la contravention aux termes de l’article 29 § 1 de la loi sur les réunions s’analysent en une infraction pénale au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Si la Cour a récemment décidé que la détention au sens de l’article 5 § 1 c) ne pouvait être ordonnée que dans le cadre d’une procédure pénale et aux seules fins de traduire l’intéressé devant le juge compétent (Jecius c. Lithuanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000-IX), cela ne s’applique pas à la seconde hypothèse de l’article 5 § 1 c), où une interprétation moins restrictive s’impose. L’article 17 § 1 no 2 de la loi sur la police ne prévoit en effet la détention policière d’une personne que lorsque celle-ci s’apprête à commettre une infraction pénale ou une contravention d’une importance considérable pour le public. En référence à l’arrêt Guzzardi c. Italie (du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 36, § 102), le Gouvernement est d’avis que les mesures litigieuses ne s’inscrivent dès lors pas dans le cadre d’une politique de prévention générale, mais eut pour but d’empêcher la réalisation d’un acte criminel concret et déterminé.
30. Quant à la durée de 19 heures de la détention policière le Gouvernement soutient qu’elle n’a pas dépassé le délai prévu à l’article 5 § 3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour. En effet, d’après la jurisprudence de celle-ci, l’intéressé doit être présenté aussitôt au juge mais pas immédiatement (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 75-76, § 199). Dès lors que la détention ne dépasse pas deux jours, la durée de celle-ci ne saurait en règle générale être considérée comme excessive (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 51, CEDH 1999-III, et Grauzinis c. Lituanie, no 37975/97, § 25, 10 octobre 2000). Le Gouvernement ajoute que si le juge a estimé que le maintien en détention du requérant n’était plus justifié le 19 juillet 1997, il n’était pas certain, comme le soutient le requérant, que le juge avait décidé de la même manière la veille au soir, c’est-à-dire le jour même de l’arrestation. Dans sa réplique aux observations du requérant, le Gouvernement souligne qu’à la différence de l’arrêt K.-F. c. Allemagne précité, aucun délai maximal prescrit par la loi n’a été méconnu en l’occurrence. Tout au contraire, l’article 17 de la loi sur la police aurait permis le maintien du requérant en détention policière jusqu’au 19 juillet 1997 à minuit. Or le requérant a été relâché dix heures avant l’expiration de ce délai.
31. Le requérant réplique notamment que la contravention litigieuse prévue à l’article 29 § 1 no 1 de la loi sur les réunions n’était passible que d’une amende maximale de 500 euros (EUR) et ne revêtait dès lors pas une importance considérable pour le public. D’autres contraventions figurant à cet article prévoient des amendes allant jusqu’à 2 500 EUR, voire jusqu’à 15 000 € pour ce qui est de l’article 29a de la même loi. De toute façon, le requérant soutient que son comportement à Lindau n’a donné aucune raison de croire qu’il allait commettre une infraction. Il était spectateur d’une manifestation culturelle autorisée et n’était pas accompagné d’autres personnes. A supposer même que les informations recueillies par les autorités allemandes sur le déroulement des journées du chaos précédentes aient été vraies, les infractions à l’ordre public n’ont pas été au-delà de ce qui se passe normalement lors de fêtes populaires. Le requérant affirme qu’une interprétation restrictive de la notion d’ «infraction pénale » au sens de la seconde hypothèse de l’article 5 § 1 c) de la Convention s’impose pour empêcher qu’un comportement légal mais non désirée par les autorités publiques puisse être sanctionné.
32. En ce qui concerne la durée de la détention policière, le requérant souligne que, bien que le président du tribunal d’instance de Lindau et un représentant du parquet de Kempten fussent présents lors d’une réunion préparatoire tenue le 10 juillet 1997 et que le juge chargé du contrôle de la légalité des privations de liberté pendant le week-end eût été prévenu, il a fallu presque vingt heures avant qu’il ne fût relâché. Les autorités judiciaires auraient dû mettre en place un système de permanence suffisant pour faire face au nombre de cas à examiner. La loi sur la police prévoit certes un délai maximal de détention policière jusqu’à la fin de la journée suivant l’arrestation. Cependant, celui-ci constitue une limite maximale qui ne saurait être la règle générale pour ces détentions.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 requiert d’abord la « régularité » de la détention, y compris l’observation des voies légales. En la matière la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions normatives et procédurales, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. L’article 5 § 1 énumère les cas dans lesquels la Convention permet de priver une personne de sa liberté. Cette liste revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, 25 septembre 2003, §§ 32-33, K.-F. c. Allemagne précité, § 70).
34. Le requérant conteste que sa détention ait été couverte par l’un des motifs figurant dans le paragraphe premier de l’article 5. Le Gouvernement est d’avis que la détention a été décidée en vertu de l’article 17 § 1 no 2 de la loi sur la police et était donc justifiée au regard de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Le requérant s’apprêtait en effet à commettre une « infraction » au sens de cette disposition, notion qui, au vu des conclusions de la Cour dans son arrêt Öztürk précité, a une portée autonome et comprend aussi des contraventions.
35. La Cour rappelle que le paragraphe 1 c) de l’article 5 permet exclusivement des privations de libertés ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale. Cela ressort de son libellé qu’il faut lire en combinaison avec d’une part l’alinéa a) et d’autre part le paragraphe 3, avec lequel il forme un tout (Lawless c. Irlande (au principal), arrêt du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 47, § 14, et Ciulla c. Italie, arrêt du 22 février 1989, série A no 148, pp. 16-18, §§ 37-42).
36. La Cour note que le tribunal régional de Kempten et la Cour suprême de Bavière ont considéré que l’arrestation et le placement en détention policière ont été décidées suite au refus du requérant d’obtempérer à l’ordre de quitter les lieux et que ces mesures étaient dès lors fondées sur l’article 17 § 1 no 3 combiné avec l’article 16 de la loi sur la police. L’ordre lui-même a été donné en application de l’ordonnance générale du 14 juillet 1997 interdisant la tenue des journées du chaos. La Cour en conclut que les mesures litigieuses ont été prises pour assurer que le requérant ne reste pas sur l’île de Lindau. La détention du requérant a été dès lors décidée en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, au sens de l’article 5 § 1 b) de la Convention (Reyntjens c. Belgique, no 16810/90, décision de la Commission du 9 septembre 1992, Décision et Rapports (DR) 73, p. 136, et Vasileva précité, § 36).
37. La Cour rappelle que, pour que la détention litigieuse soit justifiée au regard de l’article 5 § 1 b), l’obligation en question doit être spécifique et concrète, l’intéressé doit négliger de la remplir et l’arrestation et la détention doivent avoir pour but de garantir l’exécution de celle-ci sans revêtir un caractère punitif. En outre, dès qu’il est satisfait à l’obligation visée, la base de la détention cesse d’exister. Enfin, il faut établir un équilibre entre la nécessité dans une société démocratique de garantir l’exécution immédiate de l’obligation dont il s’agit et l’importance du droit à la liberté. A cet égard, la Cour tiendra compte de la nature de l’obligation, y compris son objet et son but sous-jacents, la personne détenue et les circonstances particulières ayant abouti à sa détention et, finalement, la durée de celle-ci (Vasileva précité, §§ 37-38).
38. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été invité par la police dans un premier temps à quitter le lieu où avait lieu une présentation folklorique en présence de la radiodiffusion. Par la suite, en raison de son refus de partir, de son apparence punk et du résultat de la consultation du fichier central de la police révélant que le requérant avait déjà participé à des journées du chaos à Lindau et dans d’autres villes, la police lui ordonna dans un deuxième temps de quitter l’île de Lindau pendant tout le week-end. A cet égard, la Cour relève que la tenue des journées du chaos qui avaient été annoncées par divers tracts, a été interdite en raison des infractions constatées au cours de telles réunions dans le passé à Lindau et dans d’autres villes. En dépit de cette interdiction, la police a contrôlé plus de 280 personnes d’apparence punk au cours du week-end. Si le requérant, dans le formulaire de requête du 11 août 2000, semble contester la légalité de l’ordonnance générale du 14 juillet 1997, qu’il a aussi mise en cause devant les juridictions nationales, cette allégation semble être faite en passant et dans le but d’appuyer le grief tiré de l’illégalité de l’arrestation et de la garde vue. La Cour note que le requérant n’a du reste ni détaillé ce grief par la suite ni présenté les décisions pertinentes à ce propos. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le grief.
La Cour constate ensuite que le requérant refusa de donner suite à l’ordre de s’éloigner. En conséquence, la police l’emmena au commissariat de police et le plaça en détention policière. A ce propos, le requérant soutient qu’il n’a pas refusé de partir mais qu’il voulait connaître le nom de l’agent de police et les motifs de l’ordre. La Cour considère qu’au vu des documents soumis, notamment les déclarations des témoins faites lors de l’audience publique du devant le tribunal régional de Kempten et des conclusions que celui-ci en a tiré, le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations. Elle rappelle sur ce point qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 753, § 41, K.-F. c. Allemagne précité, § 67). Cela est également vrai pour ce qui est de l’appréciation des preuves produites devant eux dans ce cadre (voir, mutatis mutandis, Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 18, § 40, et Herz c. Allemagne, no 44672/98, 12 juin 2003, § 51). En conclusion, à l’instar des juridictions allemandes, la Cour considère que l’arrestation et la détention policière du requérant étaient en conformité avec l’article 5 § 1 b) de la Convention.
39. En ce qui concerne la durée de la détention policière du requérant, la Cour note que le requérant a été arrêté le 18 juillet 1997 vers 18 h15, placé en détention vers 18 h 45 et a été élargi le lendemain vers 13 h 45 après la décision du juge du tribunal d’instance de Lindau que le maintien du requérant en détention n’était plus justifié. La mesure privative de liberté a donc duré plus de 19 heures.
40. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention n’a pas dépassé le délai prévu à l’article 5 § 3 de la Convention tel qu’interprétée par la Cour. Il opère une distinction entre l’affaire K.-F. c. Allemagne, où la Cour a constaté une violation de l’article 5 § 1 c) parce que la détention du requérant avait dépassé de 45 minutes le délai maximal de douze heures autorisé par la loi, et le cas d’espèce où aucun délai légal n’a été méconnu car l’article 20 no 3 de la loi sur la police aurait permis de maintenir le requérant en détention jusqu’à minuit du 19 juillet 1997. Le requérant a cependant été relâché dix heures avant l’expiration de ce délai.
41. Le requérant rétorque que les autorités judiciaires étaient prévenues des événements et tenues de mettre en place un système de permanence capable de faire face au nombre de contrôles des privations de liberté auxquels il fallait s’attendre au cours du week-end.
42. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 3 de la Convention ne concerne que des personnes arrêtées ou détenues dans les conditions prévues à son paragraphe 1 c) et, partant, ne s’applique pas au cas d’espèce, s’agissant de mesures privatives de liberté prises en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi au sens du paragraphe 1 b).
43. Elle note que, d’après l’article 18 § 1 de la loi sur la police, une personne placée en détention policière doit être « aussitôt » présentée au juge afin que celui-ci statue sur la continuation de celle-ci. Les juridictions saisies de l’affaire du requérant ont interprété ce terme par « sans aucun retard qui n’est pas justifié par des raisons objectives » et ont considéré qu’il y a été satisfait en l’espèce. D’après les faits établis par les juridictions internes, la durée de la détention policière s’explique par l’absence d’un service de permanence au tribunal d’instance de Lindau pendant le week-end et le fait que le juge de garde le samedi 19 juillet 1997, dont l’arrivée au tribunal était prévue pour 10 h et qui n’était finalement arrivé que vers 11 h 30, devait examiner la légalité de la privation de liberté de dix-sept personnes en tout. La Cour note aussi qu’une réunion préparatoire au vu des journées du chaos annoncées avait eu lieu le 10 juillet 1997 à laquelle étaient présents le président du tribunal d’instance de Lindau et un représentant du parquet de Kempten.
44. Il est vrai que formellement, aucun délai légal n’a été méconnu en l’espèce. L’article 20 no 3 de la loi sur la police prévoit en effet qu’une personne placée en détention policière doit en tout état de cause être élargie au plus tard à la fin de la journée suivant l’arrestation, à moins que la continuation de la privation de liberté n’ait été ordonné par le juge auparavant. Pareille garantie se trouve du reste dans l’article 104 § 2 de la Loi fondamentale. La Cour n’a cependant pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur la conformité avec la Convention d’un délai maximal de détention par la police prévu par la législation nationale et dont le dépassement a pour conséquence que l’intéressé doit être relâché indépendamment de la gravité des faits dont il est soupçonné. Il lui incombe d’examiner dans le cas d’espèce si la mesure privative de liberté et, en particulier, la durée de celle-ci a été proportionnée au but visé par la détention.
Sur ce point, elle note que la contravention du requérant consistait en son refus d’obéir à l’ordre de quitter l’île de Lindau pendant le week-end en question. Cette contravention était passible d’une amende maximale de 250 EUR.
45. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et eu égard à l’importance que revêt le droit à la liberté dans la Convention, la Cour considère que la durée de la détention policière de plus de dix-neuf heures du requérant couplée au retard dans le contrôle effectué par le juge n’a pas suffisamment respecté l’équilibre qu’il fallait établir entre la nécessité de garantir l’exécution de l’obligation imposée au requérant et le droit de celui-ci à la liberté.
46. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
47. Le requérant dénonce aussi une violation de son droit à la liberté d’expression et se plaint d’un traitement discriminatoire à son égard en raison de son apparence punk. Il invoque les articles 10 et 14 de la Convention.
48. La Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
49. Dans la mesure où le requérant a invoqué, dans sa première lettre à la Cour en date du 21 juin 2000, aussi les articles 6 § 1 et 11 de la Convention, sans toutefois motiver ces griefs et sans les reprendre dans le formulaire de requête du 11 août 2000, la Cour considère qu’il ne les poursuit plus. Il n’y a donc pas lieu d’en connaître.
50. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
52. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable, bien qu’il y eût été invité par une lettre du greffe du 23 octobre 2003. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de l’article 41.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention en raison de la durée de la détention policière du requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerBoštjan M. ZupanČIČ
Greffier adjointPrésident
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