Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 juin 2023, n° 2104395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, Mme A B – D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2021, en tant qu’elle lui attribue un montant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 6 070,76 euros annuel ;
2°) condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 098,94 au titre de rappels de l’IFSE dont elle aurait du bénéficier du 1er mars 2020 au 16 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer une IFSE d’un montant de 10 500 euros annuel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
— méconnait le principe d’information préalable résultant de la note de gestion du
31 juillet 2018 ;
— est entachée d’illégalité dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses sollicitations des 12 novembre 2019, 23 janvier 2020 et 12 février 2020 ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’elles ont une portée rétroactive ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’elles procèdent au retrait d’une décision créatrice de droit qui n’est pas illégale, plus de quatre mois après son édiction et sans être motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires précise que la décision litigieuse a été prise par le préfet du Finistère, lequel est seul compétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Finistère précise que la décision litigieuse a été prise par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, seule compétente pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la région Bretagne précise que la décision litigieuse a été prise par le préfet du Finistère, lequel est seul compétent pour défendre dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B – D, fonctionnaire d’Etat, est titulaire du grade de secrétaire administrative et est affectée auprès du ministère des armées. Depuis le 1er mars 2020, elle est détachée dans ce même grade en qualité de secrétaire d’administration et de contrôle développement durable de classe normale auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, et est affectée à la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère, devenue direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a alors été fixé à 875 euros mensuel, soit 10 500 euros annuel. Toutefois, par un courriel du 17 avril 2020, elle a été informée d’un trop-perçu de rémunération résultant de l’IFSE qui aurait dû être établi à 607,08 euros mensuels. Par courrier du 2 octobre 2020, les éléments détaillant la baisse du montant de son IFSE lui ont été communiqués. A la suite d’une demande en ce sens de Mme B – D, le montant de son IFSE au titre de l’année 2020 lui a été notifié par décision du 17 février 2021. Les recours gracieux et hiérarchiques dirigés à l’encontre de cette décision ont fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
17 février 2021, en tant qu’elle lui attribue un montant d’IFSE de 6 070,76 euros annuel.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, à supposer que ce moyen soit soulevé, les décisions fixant les montants de l’IFSE n’entrent dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, n’ont pas à être motivées en application de ces dispositions.
3. En deuxième lieu, Mme B – D soutient que la décision litigieuse méconnait le principe d’information préalable résultant de la note de gestion du 31 juillet 2018 aux motifs que celle-ci précise, s’agissant de l’accueil des nouveaux entrants, que l’employeur
doit nécessairement préciser les conditions de leur prise en charge financière dont la partie indemnitaire. Toutefois, si cette note précise que « lors des échanges avec les candidats, les servies employeurs doivent nécessairement préciser les conditions de leur prose en charge financière dont la partie indemnitaire », la méconnaissance de cette exigence est sans incidence sur la légalité du montant de l’IFSE qui lui a par la suite été attribué dès lors notamment qu’il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux. Cette circonstance est en revanche de nature à justifier une action en responsabilité à l’encontre de l’administration, si Mme B – D s’y croit fondée.
4. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles l’administration n’a pas répondu aux sollicitations de Mme B – D des 12 novembre 2019 relative à la transmission du montant IFSE, 23 janvier 2020 relative à sa fiche de situation financière, et 12 février 2020 relative à la transmission du montant d’IFSE, sont sans incidence sur la légalité du montant de l’IFSE attribué. Par suite, elles ne sont pas de nature à rendre la décision litigieuse illégale. En revanche, si Mme B – D s’y croit fondée, elle peut saisir l’administration d’une demande indemnitaire en engageant sa responsabilité de ce chef.
5. En quatrième lieu, Mme B – D, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, soutient qu’elle a été avertie d’un trop perçu d’IFSE le 17 avril 2020, et qu’elle a dû attendre le 2 octobre 2020 pour connaitre les motifs du trop-perçu, et, enfin, que le montant de son IFSE ne lui a été notifié que près d’un an suivant son détachement. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du montant de l’IFSE qui lui a été attribué, alors que le litige portant sur le trop perçu
de rémunération constitue un litige distinct du montant de l’IFSE et que la note de gestion du 31 juillet 2018 indique, s’agissant de la notification du montant de l’IFSE, qu’elle a lieu au plus tard au 1er trimestre de l’année N + 1.
6. En cinquième lieu, Mme B – D se prévaut du caractère rétroactif de la décision litigieuse, laquelle a été prise le 17 février 2021 alors qu’elle est détachée auprès du ministère de la transition écologique et solidaire depuis mars 2020.
7. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation afin notamment de tirer les conséquences d’une annulation contentieuse ou du retrait d’un acte, ou pour mettre fin à la situation irrégulière d’un agent.
8. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 5, la note de gestion du 31 juillet 2018 prévoit, s’agissant de la notification du montant de l’IFSE, qu’elle a lieu au plus tard au
1er trimestre de l’année N + 1. Par ailleurs, la décision litigieuse pouvait revêtir une portée rétroactive dès lors qu’elle a pour objet de procéder à la régularisation d’un montant d’IFSE trop élevé.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
10. Mme B – D soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droit qui n’est pas illégale, par une décision qui n’est pas motivée. Toutefois, si la décision d’octroyer 875 euros d’IFSE au titre des mois de mars et avril 2020 a bien constitué des droits pour la requérante, celle reconnaît expressément que son retrait dès mai 2020, soit dans le délai légal de quatre mois. Par ailleurs,
la décision litigieuse, qui est une décision de notification du montant de l’IFSE, ne procède aucunement au retrait d’une décision créatrice de droit. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au
point 2 que les décisions fixant les montants de l’IFSE ne doivent pas être motivée. Par suite,
ce moyen sera écarté.
11. En dernier lieu, à supposer que Mme B – D conteste le montant de l’IFSE qui lui a été attribué par la décision litigieuse, le montant alloué, soit 6 070 euros sur
dix mois correspondant à 7 285 euros sur douze mois, est le montant moyen pour les SACDD de classe normale des services déconcentrés. En accordant ce montant d’IFSE, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B – D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 17 février 2021. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 098,94 au titre de rappels de l’IFSE dont elle aurait dû bénéficier du 1er mars 2020 au 16 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par Mme B – D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il n’y a pas lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer une IFSE d’un montant de 10 500 euros annuel.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par Mme B – D au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B – D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B – D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet du Finistère et au préfet de la
région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. Grondin
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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