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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 avr. 2006, n° 11919/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11919/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 1 avril 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1-f ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-75210 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD001191903 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOHD c. GRÈCE
(Requête no 11919/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2006
DÉFINITIF
27/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mohd c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11919/03) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant du Bangladesh, M. Raza Ali Mohd (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 1er avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Papadopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, de la légalité de sa détention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 19 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1971 et réside à Athènes.
9. Le 3 décembre 2000, le requérant, titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, fut arrêté alors qu’il vendait des faux CD. Le 4 décembre 2000, le tribunal correctionnel d’Athènes le condamna à une peine de quatre mois d’emprisonnement convertible en une amende (décision no 97028/2000).
10. Le même jour, le requérant, qui ne racheta pas sa peine, interjeta appel de cette décision. Malgré l’effet suspensif de son recours, le requérant ne fut pas remis en liberté mais fut à nouveau conduit au commissariat de police. Le requérant affirme sur ce point que, pour répondre à ses interrogations et à celles de ses amis, les policiers déclarèrent qu’il était détenu afin d’être expulsé.
11. L’ordre d’expulsion, fondé sur l’article 27 § 1 de la loi no 1975/1991 sur l’expulsion administrative des étrangers, fut rendu le 11 décembre 2000. Le 29 janvier 2001, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre cet ordre. Le 9 février 2001, la haute juridiction suspendit provisoirement (προσωρινή διαταγή) l’ordre d’expulsion jusqu’à ce que la commission des suspensions (Επιτροπή Αναστολών) du Conseil d’Etat se prononce sur la question. Le requérant fut remis en liberté le 17 février 2001.
12. Le 20 juin 2001, la cour d’appel d’Athènes acquitta le requérant du chef de vente de faux CD (arrêt no 7186/2001). Le 30 août 2001, la commission des suspensions du Conseil d’Etat suspendit l’ordre d’expulsion au motif que le requérant avait été acquitté par les juridictions pénales et que, dès lors, la raison pour laquelle son expulsion avait été ordonnée n’était plus valable (décision no 575/2001).
13. L’audience devant le Conseil d’Etat sur le recours en annulation formé par le requérant contre l’ordre d’expulsion eut lieu le 2 octobre 2001. Le 22 avril 2003, le Conseil d’Etat, à la lumière de la décision no 7186/2001 qui avait acquitté le requérant, annula l’ordre d’expulsion au motif que celle-ci n’avait plus lieu d’être (arrêt no 1113/2003).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Aux termes de l’article 27 § 6 de la loi no 1975/1991, qui s’appliquait à l’époque des faits à l’expulsion des étrangers par décision administrative, un étranger pouvait être détenu sous réserve qu’il ait été sous le coup d’une décision administrative d’expulsion émanant du ministère de l’Ordre public et dont l’exécution était pendante, et sous réserve qu’il était censé représenter un danger pour l’ordre public ou susceptible de se soustraire à la justice.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint d’avoir été détenu illégalement du 4 au 11 décembre 2000 et du 9 au 17 février 2001. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
A. Arguments des parties
16. Le requérant soutient qu’une détention avant même qu’un ordre d’expulsion ne soit rendu n’est pas légale au sens de la Convention. Accepter que l’article 5 § 1 f) vise également la période préparatoire à un ordre d’expulsion équivaudrait à laisser l’individu sans aucune protection face à l’arbitraire des autorités internes. Il affirme que la décision de le placer en détention du 4 au 11 décembre 2000 était totalement arbitraire, car elle n’avait été ordonnée par aucune autorité judiciaire. Quant à sa détention du 9 au 17 février 2001, le requérant affirme qu’elle était elle aussi illégale et aucunement justifiée.
17. Le Gouvernement affirme, pour ce qui concerne la première période incriminée, que la détention du requérant était justifiée par le fait qu’une procédure d’expulsion était « en cours ». Le fait que l’ordre d’expulsion ait été rendu sept jours plus tard ne saurait constituer une violation de la Convention, dans la mesure où cette période était courte et nécessaire afin de mener à terme les formalités requises pour décider s’il y avait lieu d’expulser le requérant ou non. Pour ce qui concerne la seconde période incriminée, le Gouvernement affirme que l’ordre provisoire rendu par le Conseil d’Etat le 9 février 2001 n’était pas une décision judiciaire proprement dite ; dès lors, elle n’imposait pas aux autorités policières l’obligation de libérer immédiatement le requérant, mais visait plutôt à éviter que celui-ci ne soit expulsé avant que la commission des suspensions ne statue sur la question. C’est donc par clémence que l’administration a décidé de remettre le requérant en liberté quelques jours plus tard.
B. Appréciation de la Cour
18. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite, puisqu’il s’agit d’exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42).
19. En l’occurrence, nul ne conteste que pendant les deux périodes incriminées, le requérant était détenu dans l’attente d’une expulsion, au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Cette disposition exige seulement qu’« une procédure d’expulsion [soit] en cours » ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision d’expulsion initiale se justifie ou non au regard de la législation interne ou de la Convention. A cet égard, l’article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c) (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, pp. 1862-3, § 112).
20. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si la détention du requérant était « régulière » aux fins de cette disposition, en tenant notamment compte des garanties qu’offre le système interne. En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 54, CEDH 2001-II).
21. A cet égard, la Cour rappelle qu’en exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Pareille qualité implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 850, § 50).
22. En l’espèce, l’article 27 § 6 de la loi no 1975/1991 disposait que le ministre de l’Ordre public pouvait, dans l’intérêt public et si la personne à expulser était dangereuse ou risquait de se soustraire à la justice, ordonner son maintien en détention jusqu’à ce que son expulsion soit devenue possible.
23. Or, s’agissant de la première période de détention incriminée, à savoir du 4 au 11 décembre 2000, la Cour relève qu’aucune décision interne n’avait été rendue pour préciser sur quelle base le requérant devait être détenu et définir la durée et les modalités de cette détention. A cet égard, la Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement, selon lequel une procédure d’expulsion était « en cours » même avant que l’ordre d’expulsion ne soit rendu par l’autorité administrative compétente, car cela aboutirait à justifier des privations de liberté qui n’auraient pas d’autre fondement en droit interne que de pures spéculations ou informations non officielles dont disposerait la police au sujet de l’éventuelle expulsion d’une personne (voir, a contrario, Caprino c. Royaume-Uni, no 6871/75, décision de la Commission du 3 mars 1978, Décisions et rapports (DR) 12, p. 14).
24. S’agissant de la seconde période de détention incriminée, à savoir du 9 au 17 février 2001, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la nature juridique de la suspension provisoire de l’ordre d’expulsion par le Conseil d’Etat. Il n’en demeure pas moins que le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition précise indiquant si – et, dans l’affirmative, à quelles conditions – la détention d’une personne bénéficiant d’une suspension provisoire d’un ordre d’expulsion pouvait avoir lieu. Elle en déduit que la législation grecque ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1. Enfin, la Cour ne perd pas de vue que nul n’avait prétendu que le requérant, inculpé du chef de vente de faux CD, représentait un danger pour l’ordre public.
25. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant ne présente pas de demande au titre du dommage matériel et moral. Il affirme qu’il se réserve le droit de demander réparation pour sa détention illicite devant les instances nationales compétentes.
28. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
30. Le Gouvernement affirme que la demande du requérant n’est pas justifiée. Selon lui, la somme allouée au titre des frais et dépens ne saurait dépasser 500 EUR.
31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
32. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable au titre des frais et dépens.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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