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Sur la décision
- Code de la consommation
- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 mai 2006, n° 72038/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72038/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 8 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - décision réservée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-75282 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0502JUD007203801 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAINT-ADAM ET MILLOT c. FRANCE
(Requête no 72038/01)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2006
DÉFINITIF
02/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saint-Adam et Millot c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72038/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jean-Patrick Saint-Adam (« le requérant ») et Mme Edwige Millot (« la requérante ») (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Marie-Claude Alexis, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’intervention d’une loi rétroactive en cours de procédure judiciaire.
4. Par des décisions des 24 juin 2004 et 29 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants (respectivement) sont nés en 1950 et 1965 et résident à Paris à Le Mesnil Le Roi.
6. Le 25 novembre 1988, le Crédit lyonnais fit au requérant une offre de prêt portant sur un montant de 400 000 francs, que l’intéressé accepta le 7 décembre 1988 ; la requérante, son épouse, se porta caution. En raison de difficultés financières importantes, le requérant ne fut pas en mesure d’achever de payer les sommes mises à sa charge par ce contrat. En conséquence, le 28 décembre 1992, le Crédit lyonnais l’assigna ainsi que la requérante devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins notamment de les voir condamnés à payer la somme de 337 502,42 francs pour solde de ce prêt.
Par un jugement du 29 novembre 1993, le tribunal donna gain de cause au Crédit lyonnais et condamna les requérants à payer à ce dernier, notamment, 49 052,20 FRF au titre des échéances impayées du 7 mai 1991 au 7 février 1992 et 337 502,42 FRF au titre du capital dû au 7 février 1992.
7. Le 26 décembre 1995, les requérants saisirent la cour d’appel de Dijon de ce jugement. Ils plaidaient en particulier la nullité du contrat du 7 décembre 1988, soutenant à cet égard qu’en méconnaissance de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 (articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation) l’offre de prêt ne comprenait pas un échéancier des amortissements ; ils se référaient par ailleurs à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994) selon laquelle le non-respect de cette disposition d’ordre public est sanctionnée non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt. Le Crédit lyonnais invoqua le bénéfice de l’article 87-I de le loi no 96-314 du 12 avril 1996 – publiée au Journal Officiel du 13 avril 1996 – aux termes duquel, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par le 2o alinéa de l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations ».
Le 28 mai 1998, la cour d’appel de Dijon prononça la nullité du contrat de prêt litigieux, dit que chaque partie restituerait à l’autre les sommes reçues en exécution de ce contrat, déclara valable le cautionnement de la requérante, et la dit solidairement tenue à restitution. L’arrêt est ainsi motivé :
« (...)
Attendu (...) que le Crédit lyonnais ne conteste pas ne pas avoir remis de tableau d’amortissement à M. Saint-Adam avec l’offre de prêt, celle-ci indiquant toutefois que le prêt doit être remboursé en 144 échéances mensuelles de 4 905,22 francs ;
Attendu que la loi du 12 avril 1996 a réputé régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les offres de prêt émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas de tableau d’amortissement, lorsqu’elles contiennent ces précisions ; qu’incontestablement, il faut conclure, ce qu’avait du reste considéré la jurisprudence, que l’article L. 313-8 du code de la consommation impose au prêteur, à peine de nullité du contrat, de remettre à l’emprunteur, avec l’offre de prêt, un tableau d’amortissement ; que cette loi a donc validé a posteriori, en cours de procédure, le contrat de prêt litigieux, qui était nul lorsqu’il a été formé ;
Attendu que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention (...) s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le déroulement judiciaire d’un litige (Cour européenne des Droits de l’Homme, affaire Raffineries grecques Stran et Strastis Andreadis c. Grèce 9 décembre 1994) ; que ce serait le violer que de faire application en l’espèce de la loi suscitée ; qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de prêt ; que le jugement sera infirmé et le Crédit lyonnais débouté de sa demande en paiement, étant précisé qu’il appartiendra à chaque partie de restituer à l’autre les sommes perçues en exécution de celui-ci ;
Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité du contrat de prêt n’entraîne pas, ipso facto, celle du cautionnement, la caution demeurant tenue de l’obligation de restituer ; que la régularité de celui-ci doit donc être examinée ;
Attendu que sur le contrat de prêt, Mme Millot a porté sa signature dans le cadre accord caution, après l’avoir seulement fait précéder de la mention manuscrite « bon pour accord » ; que cette mention, non conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, qui se trouve complété par les signatures et mentions manuscrites « lu et approuvé » qu’elle a apportées, tant sur l’offre de prêt du 25 novembre 1988 que sur la promesse d’affectation hypothécaire du 7 décembre 1988 ; que le cautionnement étant valable, elle sera tenue solidairement avec M. Saint-Adam à restitution ;
(...) »
8. Par un arrêt du 20 juin 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 28 mai 1998, en ses dispositions autres que celle par laquelle il déclarait valable le cautionnement de Mme Millot, et renvoya dans cette limite cause et parties devant la cour d’appel de Besançon. Quant à l’application en l’espèce de l’article 87-I de le loi no 96-314 du 12 avril 1996, l’arrêt de la Cour de cassation souligne ce qui suit :
« (...)
Vu l’article 6 § 1 de la Convention (...) ensemble l’article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ;
Attendu qu’en statuant dans un litige afférent à un prêt immobilier consenti le 7 décembre 1989 par le Crédit lyonnais à M. Saint-Adam lequel soutenait que l’offre de prêt était irrégulière en ce qui concernait les indications portées sur le tableau d’amortissement qui lui avait été remis, l’arrêt attaqué a refusé de faire application de l’article 87-I de la loi du 16 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994 ; qu’au soutien de cette décision, la cour d’appel a énoncé que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée à l’article 6 de la Convention (...) s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige et que ce serait les violer que de faire application, en l’espèce, de la loi précitée ;
Attendu, cependant, que l’intervention du législateur, dans l’exercice de sa fonction normative, n’a eu pour objet que de limiter, pour l’avenir, la portée d’une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l’Etat aurait été partie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé [l’article 6 § 1 de la Convention], par fausse application et [l’article 87-I de la loi du 12 avril 1996], par refus d’application ;
(...) »
9. Par un arrêt du 12 décembre 2001, la cour d’appel de Besançon confirma le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 29 novembre 1993 en ce qu’il déclarait valide le prêt souscrit par le premier requérant et condamnait la seconde requérante conjointement au paiement des sommes dues au Crédit Lyonnais ; elle fixa celles-ci ainsi à 49 052,20 FRF (7 477,96 euros ; « EUR ») outre intérêts au taux de 13,54 % l’an calculés sur les échéances impayées au fur et à mesure de leur date d’exigibilité et 337 502,42 FRF (51 451,91 EUR) outre intérêts au taux de 13,54 l’an à compter du 7 février 1992, y ajoutant 2 286,74 EUR en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
10. Le Crédit Lyonnais requit du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye la saisie des rémunérations de la requérante aux fins de l’exécution de l’arrêt de du 12 décembre 2001. Par un jugement du 10 juin 2004, le tribunal lui donna partiellement gain de cause, fixant à 25 124,64 EUR le montant pour lequel la saisie des rémunérations était autorisée. Par un arrêt du 21 avril 2005, la cour d’appel de Versailles porta ce montant à 86 401,13 EUR.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code de la consommation
11. Les dispositions pertinentes du code de la consommation, section 3 intitulée « le contrat de crédit », se lisaient comme suit dans leur rédaction applicable avant la loi no 96-314 du 12 avril 1996 :
Article L. 312-7
« Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Article L. 312-8
« L’offre définie à l’article précédent :
1º Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2º Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu’à l’échéancier des amortissements ;
3º Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4º Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5º Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6º Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.
Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. »
B. Jurisprudence de la Cour de cassation
12. Par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’échéancier des amortissements, joint à l’offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore pour la nullité du contrat de prêt (Bull. civ. I, respectivement nos 100 et 262 ; dans le même sens, Civ. 1ère, arrêt du 18 mars 1997, Bull. civ. I, no 97).
13. Après l’adoption de la loi du 12 avril 1996, des juges du fond avaient considéré que l’article 87-I de la loi était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que son application aux instances en cours portait atteinte au principe d’égalité des droits et à l’exigence du procès équitable puisqu’elle modifiait une donnée fondamentale du litige au détriment de l’une des parties. La Cour de cassation a censuré cette position en cassant les arrêts concernés, ce qu’illustre l’arrêt rendu en la cause des requérants par la première chambre civile le 20 juin 2000 (voir aussi, par exemple, les arrêts des 29 avril et 9 juillet 2003 ; Civ. 1ère, pourvois nos 00-20062, 99‑12031 et 99-15369).
C. Loi no 96-314 du 12 avril 1996
14. L’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier prévoyait ce qui suit :
Article 87
« I. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par le 2o de l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations.
II. – L’article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa (2o) les mots : « ainsi qu’à l’échéancier des amortissements » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2o bis ainsi rédigé :
2o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable. »
D. Travaux parlementaires – extraits
15. Extraits des débats tenus au Sénat lors de l’examen de la loi litigieuse :
- « Force est d’abord de constater que le premier arrêt de la Cour de cassation posant problème date du 16 mars 1994. Or, nous sommes le 21 mars 1996. Personne ici, parmi ceux qui s’intéressent au sujet, n’a reçu la moindre information, le moindre état de situation de la part des organismes concernés, pour nous indiquer qu’il y avait un risque et pour nous permettre d’en évaluer l’importance (...).
Dans les contacts qu’il m’a été possible d’avoir avec eux tout récemment, ils n’invoquent encore que des données très vagues, M. le Rapporteur s’en est d’ailleurs très franchement fait l’écho. Mais nous ne disposons, aujourd’hui, d’aucune donnée permettant de vérifier le caractère crédible du risque financier invoqué. J’observe que lors de ces derniers contacts, aujourd’hui même, les représentants officiels de cette profession ont omis de nous rappeler les limites procédurales qui, de toute façon, empêchent un grand nombre d’emprunteurs de faire jouer leurs droits » (intervention de M. le sénateur Alain Richard, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1683)
- « Contrairement à ce que laissent supposer certains professionnels du crédit, sont concernées, non pas toutes les banques mais une infime minorité d’entre elles : celles qui n’ont pas respecté la loi » (intervention de Mme le sénateur Marie-Claude Beaudeau, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1684).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants se plaignent de l’adoption de la loi no 96-314 du 12 avril 1996, dont l’article 87-I précise que les offres de prêts mentionnées à l’article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements prévues par l’article L. 312-8 du même code, dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. Ils dénoncent l’application rétroactive de cette disposition en leur cause, faisant valoir que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice et dans le dénouement des procédures en cours. Ils estiment que cette loi a été adoptée en vue de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait que l’absence d’échéancier rendait nulle l’offre de prêt, ceci afin de servir l’intérêt exclusif des établissements financiers. Ils soulignent par ailleurs qu’en leur cause, l’Etat était particulièrement intéressé à la solution du litige puisque la partie adverse, le Crédit lyonnais, était une banque nationalisée. Ils dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement rappelle, en tout premier lieu, les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de validations législatives. Il se réfère à cet égard aux arrêts suivants : Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-B ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC] nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII ; Forrer-Niedenthal c. Allemagne, no 47316/99, 20 février 2003 ; OGIS-Institut Stanislas et autres c. France, 27 mai 2004, nos 42219/98 et 54563/00. Il souligne qu’en l’espèce, à la différence de ces précédentes affaires, même si le Crédit lyonnais était une banque nationale à l’époque de l’intervention du législateur, l’Etat n’était pas partie au litige et ne défendait en aucune manière ses intérêts propres. Il précise que les pouvoirs publics sont restés extérieurs aux procédures et neutres à l’égard des parties, et que le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s’applique aux relations de droit privé entre emprunteurs et établissements bancaires. Par ailleurs, cette loi ne serait pas « une loi de circonstance » destinée à s’immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu’elle ne viserait qu’à limiter, de façon générale, la portée de l’interprétation jurisprudentielle de la notion « d’échéancier des amortissements », intervention purement normative qui relèverait de la compétence naturelle du législateur.
Le Gouvernement rappelle ensuite que la Cour a jugé que des motifs d’intérêt général peuvent légitimer l’intervention du pouvoir législatif dans le déroulement d’une instance judiciaire en cours pour autant que l’Etat n’est pas directement impliqué dans le litige (Forrer-Niedenthal, précité) ; or, en l’espèce, un tel motif d’intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, existait bien : la nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l’activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003. Ainsi, selon le Gouvernement, la loi du 12 avril 1996 poursuivait un but légitime ; par ailleurs, la disposition litigieuse de cette loi n’emportait aucune conséquence excessive puisque, d’une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et, d’autre part, ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c’est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l’échéancier des amortissements, n’étaient pas totalement conformes à l’interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le Gouvernement en déduit que le législateur est intervenu de façon raisonnable et proportionnée.
18. Selon les requérants, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, d’une part la jurisprudence de la Cour sanctionne tout comportement inéquitable – dont l’ingérence du législateur dans le domaine de compétence de l’autorité judiciaire – sans qu’il y ait à distinguer si l’Etat est ou non partie à la procédure dont il est question, d’autre part, la Cour n’a validé certaines immixtions d’Etats dans des procédures judiciaires en cours que dans des conditions restrictives, non remplies en l’espèce. Ils ajoutent que la loi du 12 avril 1996 interdit désormais aux contentieux qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1994 le bénéfice du droit positif tel qu’il était clairement fixé par la loi du 13 juillet 1979 et appliqué par les juridictions.
Les requérants considèrent qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifiait une telle ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. Ils soulignent à cet égard que le Gouvernement ne démontre pas que l’application du droit positif antérieur aurait eu des conséquences catastrophiques pour les établissements bancaires et l’économie en général. En réalité, la sanction que les juridictions infligeaient étant la nullité du prêt, les parties se trouvaient remise dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat : si l’établissement bancaire peu scrupuleux devait rembourser les intérêts contractuels perçus, le consommateur devait, lui, restituer le montant du prêt qui lui avait été accordé. Les conséquences évoquées par le Gouvernement se seraient ainsi résumées à la perte d’une partie des importants bénéfices réalisés par ceux des établissements bancaires qui avaient choisi d’adopter un comportement contestable. Les requérants ajoutent en particulier qu’en l’espèce, à la différence des circonstances de l’affaire OGIS-Institut Stanislas et autres citée par le Gouvernement, la loi du 13 juillet 1979 précisait l’obtention du droit et ses limites, l’interprétation jurisprudentielle de celle-ci n’était pas douteuse de sorte qu’il n’y avait pas de vide juridique, et les demandeurs n’avaient pas agi devant les tribunaux judiciaires pour profiter d’une carence du pouvoir réglementaire mais pour faire respecter leurs droits tels qu’ils résultaient du droit positif applicable.
19. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, § 49, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, § 57, précités).
20. En l’espèce, la Cour constate que l’Etat n’était pas en tant que tel partie à la procédure judiciaire lors de l’intervention législative litigieuse. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, Papageorgiou, précité, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, précité, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, CEDH 2000-XI, et Crişan c. Roumanie, no 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l’Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut Stanislas et autres (précité), elle est parvenue à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l’intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse jusitification d’intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l’Etat n’était pas directement partie au litige.
21. Le problème posé en l’espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l’avis de la Cour, la responsabilité de l’Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s’il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu’en sa qualité d’autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers.
La Cour rappelle d’ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, § 33, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 46, et Forrer-Niedenthal, précité, § 65).
22. La Cour souligne en outre, surabondamment, qu’il en va d’autant plus ainsi en la cause des requérants qu’à l’époque des faits, la banque dont il est question était nationalisée.
23. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive s’agissant d’offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994.
24. En conséquence, l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures.
25. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait parler d’égalité des armes entre les deux parties, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse.
26. Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire et de l’activité économique en général.
S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (cf. notamment sa décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
27. La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 15 ci-dessus). Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés.
28. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à un établissement bancaire devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants soutiennent qu’ils n’auraient pas été condamnés par les juridictions internes à payer quelque somme que ce soit au Crédit Lyonnais s’il n’avait pas été fait application de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 en leur cause. Ils indiquent à cet égard qu’ils avaient payé la somme principale en remboursement du prêt qu’ils avaient contracté avant la procédure d’appel qui avait conduit la cour de Dijon à annuler ledit prêt sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, et soulignent qu’ils n’ont été condamnés par la cour d’appel de Besançon statuant sur renvoi après cassation qu’au payement des intérêts, soit la somme de 61 216,61 euros (« EUR »), lesquels n’auraient pas été mis à leur charge si le droit positif antérieur avait été appliqué. Le Crédit Lyonnais a ensuite procédé à une saisi sur les rémunérations de la requérante, et la procédure conduite à cette fin a abouti à une autorisation de saisie à hauteur de 86 401,13 EUR (ce montant prenant en compte les intérêt au taux légal courant sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 19 décembre 2001). Les requérants demandent en conséquence à la Cour de condamner l’Etat à payer cette dernière somme à l’intéressée au titre du préjudice matériel.
Les requérants demandent en outre 15 000 EUR pour préjudice moral.
32. Selon le Gouvernement, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle n’accorde pas de satisfaction équitable lorsque le préjudice n’est pas certain, dès lors que l’on ne peut spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si elle avait été conforme aux exigences de la Convention. S’agissant en particulier du préjudice matériel allégué en l’espèce, le Gouvernement estime qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la saisie sur salaire et le grief des requérants ; au demeurant, « le montant réclamé [ne serait] fondé sur aucun élément matériel de nature à justifier un tel lien de causalité et une perte réelle comme conséquence de la violation de la Convention alléguée ». Quant au préjudice moral, les pièces versées au dossier ne permettraient d’établir ni sa « matérialité » ni « l’imputabilité des souffrances et désagréments invoquées ».
En conséquence, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants.
33. La Cour souligne que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1, en raison d’une intervention législative (l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996) réglant définitivement et de manière rétroactive le fond du litige les opposant au Crédit Lyonnais.
Il est vrai que, comme le rappelle le Gouvernement, dans les cas de figure de cet ordre, la Cour rejette généralement les demande au titre d’un préjudice matériel au motif qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, les arrêts Mantovanelli c. France, du 18 mars 1997, Recueil no 1997-II et Yvon c. France, du 24 avril 2003, no 44962/98, CEDH 2003‑V). La Cour relève cependant en l’espèce que, dans son arrêt du 24 mai 1998, la cour d’appel de Dijon, donnant gain de cause aux requérants, avait écarté l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 au motif que son application emporterait violation de l’article 6 § 1. Soulignant tout particulièrement que « la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par [cet article] s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige » et se référant directement à cet égard à la jurisprudence de la Cour, elle avait fait application du droit positif antérieur à la loi du 12 avril 1996. Elle avait ensuite conclu à la nullité du contrat de prêt et précisé « qu’il appartiendra à chaque partie de restituer à l’autre les sommes perçues en exécution de celui-ci ». La Cour de cassation a ensuite censuré cette décision au motif que la cour d’appel de Dijon avait omis de faire application de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996, et renvoyé cause et parties devant la cour d’appel de Besançon aux fins de l’application de cette disposition, ce qui constitue le fondement du constat de violation de l’article 6 § 1 auquel parvient la Cour. Il en résulte indubitablement que, si cette violation de la Convention ne s’était pas produite, la situation des requérants quant au contrat de prêt litigieux serait réglée par les conclusions de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 24 mai 1998 : chaque partie aurait restitué à l’autre les sommes perçues en exécution du contrat. La Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel correspondant à la différence entre, d’une part, les sommes (actualisées) qu’ils ont effectivement versées au Crédit Lyonnais au titre de ce contrat et en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 12 décembre 2001 et, d’autre part, le montant (actualisé) du capital, à supposer cependant qu’une telle différence existe. Or, si diverses données tendent à montrer que tel est le cas, les requérants ne fournissent pas tous les éléments nécessaires à un calcul exact de la somme dont il s’agit. La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, cet aspect de la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état ; il y a donc lieu de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).
La Cour considère ensuite que les requérants peuvent se prévaloir d’un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue à ce titre 5 000 EUR conjointement.
B. Frais et dépens
34. Les requérants réclament 32 111,62 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise, au titre du remboursement des leurs frais de représentation dans le cadre des procédures internes au fond (à partir de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 29 novembre 1993) et d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 12 décembre 2001 ; ils fournissent deux factures détaillées datées du 15 décembre 2005 qui couvrent cette somme. Ils demandent en sus, justificatifs à l’appui, 5 429,51 EUR pour leurs frais d’huissiers et avoués dans le cadre de ces mêmes procédures. Enfin, ils sollicitent le paiement de 5 378,75 EUR pour leurs frais de représentation devant la Cour.
35. Selon le Gouvernement, « la complexité de l’affaire ne justifie pas les montants réclamés (42919,88 EUR) pour autant que ces derniers avaient tendu, notamment devant les juridictions internes, à faire prévenir ou corriger les violations alléguées à la Convention ». Il considère que le montant alloué à ce titre ne devrait pas dépasser 7 000 EUR.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, aux termes de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement, le requérant doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la chambre peut rejeter tout ou partie de celles-ci.
Par ailleurs, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, les arrêts Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 et Lallement c. France du 11 avril 2002, no 46044/99, § 34), en sus de ceux relatifs à la procédure devant elle.
En l’espèce, les procédures devant la cour d’appel de Dijon et la Cour de cassation visaient sans aucun doute à prévenir la violation constatée, si bien que les requérants sont habilités à demander le remboursement des frais et dépens y relatifs ; il en va à l’inverse de ceux générés par la procédure devant la cour d’appel de Besançon et les juridictions saisies de l’exécution de l’arrêt rendu par celle-ci.
Les requérants fournissent divers justificatifs qui correspondent aux sommes qu’ils réclament au titre des frais et dépens relatifs aux procédures internes, mais qui ne permettent pas d’évaluer précisément le montant de ceux qui se rapportent aux procédures devant la cour d’appel de Dijon et la Cour de cassation. Par ailleurs, ils ne produisent pas de document attestant précisément du montant qu’ils réclament au titre des frais et dépens devant la Cour (5 378,75 EUR) ; il apparaît au demeurant que ce montant est au moins partiellement inclus dans les factures du 15 décembre 2005 qu’ils présentent pourtant comme se rapportant aux frais des procédures internes.
Dans ces circonstances, la Cour fixe la somme due au requérants au titre des frais et dépens en fonction de ce qui lui semble raisonnable dans les circonstances de la cause, soit 10 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ainsi que 10 000 EUR (dix mille) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Dit, quant aux prétentions des requérants au titre du préjudice matériel, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) réserve cet aspect de la question ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur cet aspect de la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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