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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 4 mai 2006, n° 34520/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34520/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 (composition de la cour de sûreté de l'état) ; Non-lieu à examiner l'art. 6 (autres griefs) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-75328 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0504JUD003452097 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALINAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 34520/97)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
04/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alınak et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34520/97) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Mahmut Alınak, Sedat Yurttaş, Sırrı Sakık et Ahmet Türk (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Y. Alataş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14 du fait de leur condamnation au pénal sur la base de leurs opinions politiques et des violations de l’article 6 § 1 et 3 de la Convention, du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, de l’absence de l’assistance d’avocat pendant leur garde à vue, de l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge, de la requalification des accusations en cours de procédure, de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 7 octobre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, MM. Alınak, Yurttaş, Türk et Sakık sont nés respectivement en 1952, 1961, 1942 et 1957, et résident à Ankara.
9. Les requérants sont d’anciens parlementaires. Ils étaient députés du parti politique DEP (Demokrasi Partisi - parti de la démocratie), élus sur la liste du parti politique SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti - parti populiste social-démocrate), lors des élections du 26 octobre 1991.
10. Le 2 mars 1994, l’Assemblée nationale prononça la levée de l’immunité parlementaire de certains députés du DEP, dont les requérants.
11. Le 4 mars 1994, les requérants Türk, Sakık et Alınak furent arrêtés et placés en garde à vue.
12. Le 17 mars 1994, ces trois requérants furent placés en détention provisoire.
13. Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP au motif que ce parti avait porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation.
14. La Cour constitutionnelle prononça également la déchéance des requérants de leur mandat parlementaire en tant que mesure accessoire accompagnant la décision de la dissolution du DEP.
15. Le 1er juillet 1994, M. Yurttaş se rendît au parquet accompagné de son avocat. Il fut aussitôt placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d’Ankara. Il passa les cinq premiers jours de sa garde à vue dans une cellule et fut placé en détention provisoire le 12 juillet suivant.
16. Le 21 juillet 1994, le procureur général déposa des réquisitions dans lesquelles il accusa les requérants de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crimes passibles de la peine capitale aux termes de l’article 125 du code pénal.
17. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara statua le 8 décembre 1994. Lors de la dernière audience qui se tint à cette date, les requérants apprirent que le parquet proposait une nouvelle qualification pour les faits qui leur étaient reprochés, à savoir pour Alınak et Sakık, propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ; pour M. Türk, appartenance à une bande armée au sens de l’article 168 § 2 du code pénal et pour M. Yurttaş, aide et soutien à une bande armée, au sens de l’article 169 du code pénal. Elle invita les requérants à présenter leurs observations sur ces nouvelles qualifications. Ayant choisi de protester contre le refus par la cour de sûreté de l’Etat d’adopter la mesure procédurale qu’ils lui avaient demandée, les avocats des requérants n’étaient pas présents à cette audience.
18. La cour de sûreté de l’Etat condamna MM. Sakık et Alınak à trois ans, M. Türk à quinze ans et M. Yurttaş à sept ans et demi d’emprisonnement en vertu des dispositions sus-citées.
19. La cour de sûreté de l’Etat jugea établi que les requérants avaient mené une activité séparatiste intense, conformément aux instructions qu’ils avaient reçues des dirigeants du PKK, bande armée séparatiste cherchant à fonder un Etat kurde dans les régions du Sud-Est et de l’Est de la Turquie. Elle releva dans ce contexte que, à la veille des élections législatives de 1991, les requérants avaient prononcé des discours sous la bannière du PKK lors des manifestations où avaient été lancés des slogans tels que « Vive le PKK ! » ou « Frappe guérilla frappe, fonds le Kurdistan ! » ; qu’ils avaient provoqué de l’agitation dans la population et avaient crée une atmosphère attentatoire à l’autorité de l’Etat ; qu’ils avaient porté les couleurs du PKK lors de leur prestation du serment de député devant l’Assemblée nationale en novembre 1991 ; que lors des congrès de leur parti politique, le drapeau du PKK avait été hissé et non pas le drapeau turc, la République turque étant par ailleurs qualifiée d’occupant et d’ennemi.
20. Les requérants et le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 8 décembre 1994. Le procureur fit valoir que les chefs d’accusation étaient bien couverts par l’article 125 du code pénal. Les requérants exposèrent pour leur part que la procédure pénale dirigée contre eux avait un but politique : réprimer les opinions des députés défendant la cause kurde. Ils plaidèrent que la cour de sûreté de l’Etat qui les avait condamnés était une juridiction exceptionnelle, de nature politique, et qu’elle ne pouvait être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale. Ils se plaignirent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure notamment où l’égalité des armes avec le parquet n’avait pas été respectée. Ils firent observer les faits suivants en particulier : ils n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leurs quinze jours de garde à vue ; leurs représentants n’avaient pas eu accès aux pièces du dossier lors de l’instruction préliminaire et leurs représentants avaient subi des pressions de la part du gouvernement, leur défense ayant fait l’objet de rapports des services secrets de l’Etat et leur accès à la salle d’audience ayant été parfois entravé ; les demandes présentées par leurs représentants n’avaient jamais été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat ; ces derniers n’avaient pu interroger devant celle-ci ni les témoins entendus par le parquet lors de l’instruction préliminaire, ni les experts désignés par lui ; leurs demandes quant à un examen des enregistrements audio et vidéo effectués par le parquet avaient été rejetées par la cour de sûreté de l’Etat sans aucun motif pertinent ; les éléments de preuve sur lesquels reposait leur condamnation n’avaient pas été lus lors de l’audience ; leurs demandes quant à une audition de témoins supplémentaires et à une réalisation de
contre-expertises n’avaient pas été accueillies par la cour de sûreté de l’Etat.
21. Les requérants soutinrent également que les difficultés rencontrées par certains avocats et par les délégations étrangères pour avoir accès à la salle d’audience avaient affecté la publicité des débats. Ils reprochèrent enfin à la cour de sûreté de l’Etat de leur avoir imputé les activités de toutes les organisations pro-kurdes, légales comme illégales, et d’avoir tenu compte de constatations d’ordre politique qui n’avaient aucune valeur de preuve relativement aux accusations portées contre eux.
22. La Cour de cassation infirma, le 26 octobre 1995, la condamnation des requérants Türk et Yurttaş au motif qu’ils avaient enfreint l’article 8 de la loi no 3713, et pas les articles 168 et 169 du code pénal. Tenant compte de la durée de la détention provisoire des deux requérants, la Cour de cassation ordonna en outre leur mise en liberté conditionnelle. Elle infirma également la condamnation des autres requérants, MM. Sakık et Alınak, au motif que, lors de la fixation de leur peine, la juridiction de première instance n’avait pas pris en considération « l’augmentation par coefficient » prévue par la loi no 3506.
23. Par un jugement du 11 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, se conformant aux considérants de l’arrêt du 26 octobre 1995, condamna les requérants à quatorze mois d’emprisonnement et à 116 666 666 livres turques (TRL) d’amende conformément à l’article 8 § 1 de la loi no 3713.
24. Quelques extraits des discours incriminés des requérants, ayant motivé l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat se présentent comme suit :
« Le texte du serment des députés qui se trouve à l’article 81 de la Constitution a été rédigé avec une mentalité raciste. Ce texte implique la non-reconnaissance du peuple kurde » (Extrait du discours commun, prononcé lors de la réunion du 5 novembre 1991).
(...)
« A la suite de la célébration de la fête de Newroz, le gouvernement turc a commencé à déployer ses avions de guerre, ses hélicoptères, ses chars et ses canons contre le peuple kurde... On ne tire pas sur la population civile dans une guerre ; on tire sur les forces armées. Or, la véritable cible des forces armées turques est la population civile plutôt que la guérilla (...). L’Etat turc a finalement décidé de résoudre le problème kurde en exterminant cette population (...). Dans la présente guerre, l’une des parties est pour le dialogue (...). Le responsable du désastre à venir sera celui qui n’aura pas opté pour une solution politique et démocratique [du problème kurde]. Même les institutions internationales qui ferment les yeux face à cette situation, seront elles-mêmes responsables du désastre. Aujourd’hui, le gouvernement turc mène une guerre très dense et très étendue, avec les armes les plus lourdes, les plus mortelles, contre la lutte des Kurdes pour la liberté, l’égalité et la démocratie » (Extrait de la déclaration publiée le 2 avril 1994 par les requérants, à l’exception de M. Alınak).
(...)
« (...) Le gouvernement de la République turque a été le gardien ardent de l’idéologie officielle depuis 70 ans. Au cours de cette période, le problème kurde a été méconnu à cause d’une politique d’état fondée sur le racisme, l’oppression (...) Le peuple kurde a été ignoré, interdit. Ils ont dit qu’étaient des turcs tous ceux qui vivaient sur le territoire turc. En s’appropriant l’identité turque, on peut devenir député, ministre. Mais en tant que Kurde, on ne peut être qu’un accusé ou un condamné. L’identité nationale kurde a été méconnue dans la Constitution ainsi que dans l’intégralité de la législation. Ecrire au sujet du problème national kurde et sur sa résolution signifie désormais prendre un grand risque, puisque dans la législation, ceci est considéré comme un acte de terrorisme (...). Entre 1925 et 1938, des dizaines de Kurdes qui revendiquaient leurs droits nationaux ont été anéantis par des moyens d’extermination et par la peine capitale prononcée par les ‘cours de la libération’ » (Extrait de la déclaration intitulée « à l’attention de l’opinion publique en Turquie et dans le monde entier » faite le 12 novembre 1992 à la presse).
(...)
« En Turquie, ces jours-ci, se déroulent des événements inquiétants, auxquels nul ne peut demeurer indifférent. Le climat de violence dérivant du refus de la reconnaissance de l’identité et des droits nationaux kurdes a pris une grande envergure, menaçant la paix, la démocratie et les droits de l’homme. Le HEP [Halkın Emek Partisi - parti du travail du peuple -] dont nous étions membres et fondateurs a été dissous par la Cour constitutionnelle au motif qu’il défendait l’identité et les droits nationaux kurdes. » (Extrait de la requête adressée le 20 novembre 1993 au comité européen de sécurité et de coopération).
(...)
« (...) dans cette période où l’existence du peuple kurde est niée, où des massacres sont perpétrés tous les jours, je suis devant vous en tant que candidat à la présidence [du parti]. Nous avons été exclus des partis du statu quo car nous saisissons la réalité du peuple kurde (...). J’ai souhaité revendiquer nos valeurs nationales (...). Le gouvernement actuel, qui a déclaré reconnaître la réalité kurde se livre à une violence, à des sévices, des persécutions et des massacres qui s’amplifient tous les jours... Les Kurdes ne consentiront pas à l’instauration de statuts de maîtres et d’esclaves » (M. Türk, lors du deuxième congrès du HEP ayant eu lieu le 19 septembre 1992).
(...)
« (...) et certains d’entre nous ont choisi la lutte armée, du fait que les réformes nécessaires pour la reconnaissance de l’Etat kurde étaient trop lentes. Nos moyens de fonctionnement sont différents, mais notre but est le même (...). Le PKK et sa guérilla combattent l’armée turque depuis neuf ans, afin de supprimer la présence turque sur les terres du Kurdistan et de riposter contre ce fait terrible » (M. Türk, lors de la réunion intitulée « le statut des Kurdes », organisée par l’OSCE).
« (...) et nous, nous disons que nous sommes le peuple, que nous ne voulons pas les persécutions, la cruauté, l’assimilation. Nous allons demander des comptes à ceux qui ont exterminé le peuple kurde. Même si ceux-là sont morts, nous disons que nous allons exhumer leur os et les réduire en cendre [...] » (M. Sakık, lors de la réunion en plein air organisée le 20 octobre 1991 à Malazgirt).
(...)
« Il est vrai que [Şemdin Sakık] est mon frère. Mais il dirige une armée de 3 000 personnes, et non pas de 300. Il est exact que son surnom, c’est le Général Zeki. Il est général. C’est un général kurde. Il est également exact que ma sœur Atiye est morte lors d’un affrontement. Son surnom, c’est Berivan. [Mon frère et ma sœur] sont des combattants pour la liberté » (Dans sa déclaration publiée le 17 novembre 1991 dans le quotidien Güneş).
(...)
« (...) On essaie d’exterminer le peuple kurde. Le peuple kurde vit une grande tragédie, à travers les exils, les destructions, les massacres, les émigrations forcées, les évacuations de villages, les bombardements... Le peuple kurde, nous avons le même problème, les mêmes soucis, le même ennemi, nous vous disons ‘marchons ensemble vers la liberté’, cet appel vient de là... Chers amis, le parti de la démocratie doit être le seul parti politique qui unit la lutte menée au sein du Parlement et celle menée hors Parlement » (M. Alınak, lors du discours qu’il tint à Ankara, dans une salle de cinéma, le 27 juin 1993).
25. Les requérants se pourvurent de nouveau devant la Cour de cassation, contre ce dernier arrêt.
26. Le 15 juillet 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt en question et ainsi, le rendît définitif.
27. La condamnation des requérants entraîna leur inéligibilité à vie, en vertu de l’article 76 § 2 de la Constitution turque.
28. Les requérants Yurttaş et Alınak, avocats de profession, perdirent leur droit à exercer en tant qu’avocat, conformément à l’article 5/a de la loi relative à la profession d’avocat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Le code pénal contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 125
« Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale. »
Article 168
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
Article 169
« Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. »
La disposition pertinente de la loi anti-terroriste, no 3713 (avant la modification du 27 octobre 1995) est ainsi libellée:
Article 8 (paragraphe 1)
« La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées quelle que soit la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de Livres turcs (...) ».
La disposition pertinente de la Constitution dispose :
Article 76 § 2
« Quiconque (...) a été condamné à une peine de réclusion ou de prison d’un an au total ou davantage (...) ne peut être élu député même s’il a bénéficié d’une grâce ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
30. Les requérants, à l’exception de M. Yurttaş qui avait déjà soulevé ce grief dans une autre requête (Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, 27 mai 2004), se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d’association et d’expression. Ils soulignent qu’une discrimination sur la base de leurs opinions politiques aurait guidé les juridictions internes dans leur verdict. Ils invoquent à cet égard les articles 10 et 11 de la Convention combiné avec son article 14. Suivant son raisonnement exposé dans l’arrêt Parti socialiste et autres c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, § 55), et constatant que l’allégation de discrimination n’est nullement étayée, la Cour examinera ces griefs sous l’angle du seul article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
31. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Yurttas, précité, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
32. Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les déclarations et les discours politiques ainsi qu’au contexte dans lequel ils ont été prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
33. Les déclarations et discours litigieux ont été prononcés par les requérants, en leur qualité d’hommes politiques et députés à l’Assemblée nationale, individuellement ou en commun avec les autres députés de leur parti politique. Dans ces textes, les requérants demandaient principalement la reconnaissance de l’identité kurde et condamnaient la « politique de violence » menée par les autorités de l’Etat défendeur dans les régions peuplées majoritairement par les citoyens d’origine kurde. A cet égard, la Cour rappelle que, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression de parlementaires, tels les requérants, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (voir, mutatis mutandis, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, pp. 22-23, § 42, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 36, CEDH 2001‑II). Sans doute les requérants ne s’étaient-ils pas en l’espèce prononcés à la tribune de l’Assemblée nationale. Ils ne perdaient pas pour autant le droit de critiquer le gouvernement (Castells, précité, § 43).
34. La Cour relève que la Cour de cassation a estimé que les discours et déclarations litigieux contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
35. Elle a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Yurttaş, précité, et Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe qu’il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, des déclarations en question dressaient un tableau des plus négatifs de la politique appliquée par l’Etat turc dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celle-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que les requérants s’exprimaient en leur qualité d’homme politique, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie politique turque, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
36. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
37. En l’espèce, la condamnation des requérants à quatorze mois d’emprisonnement s’avère disproportionnée quant aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10, au chef des requérants Alınak, Sakık et Türk.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38. Sur le terrain de l’article 6, les requérants se plaignent en premier lieu du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein (article 6 § 1 de la Convention). Ils disent en outre n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant cette cour, dans la mesure où les accusations ont été requalifiées en cours de procédure sans qu’ils aient pu préparer leur défense en conséquence, et que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié (6 §§ 1 et 3 b) de la Convention), qu’ils ont été privés de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue (article 6 § 3 c) de la Convention) et, enfin, empêchés d’interroger les témoins à charge (article 6 § 3 d) de la Convention). Les parties pertinentes de l’article 6 de la Convention se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
39. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 6 février 2003).
40. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal et la loi sur la lutte anti-terrorisme, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
41. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Autres griefs sur le terrain de l’article 6
42. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
43. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çıraklar, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants MM. Alınak, Sakık et Türk réclament 152 000 euros (EUR), 99 264 11 EUR et 131 370,96 EUR respectivement, au titre du dommage matériel subi en raison du manque à gagner causé par leur détention et de leur condamnation. Par ailleurs, MM. Alınak et Sakık réclament 150 000 EUR et M. Türk 400 000 EUR à titre de réparation du dommage moral subi.
46. Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de rejeter les demandes. A titre subsidiaire, il fait valoir que, si la Cour concluait à la violation de l’un des articles invoqués par les requérants, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
47. S’agissant de la perte de revenus alléguée par les requérants, la Cour se bornera à relever qu’ils n’ont pas suffisamment étayé leurs prétentions au titre du dommage matériel. En conséquence, la Cour n’y fait pas droit.
48. Quant au préjudice moral éventuel, la Cour estime que les requérants ont dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle accorde à chacun des requérants Alınak, Sakık et Türk la somme de 7 500 EUR à ce titre (comparer avec Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, § 50, 6 avril 2004).
B. Frais et dépens
49. Au titre des frais et dépens pour leur représentation, les requérants sollicitent conjointement 34 850 EUR.
50. Le Gouvernement trouve cette somme exorbitante et injustifiée.
51. Statuant en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour alloue conjointement aux requérants 4 000 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention au chef des requérants Alınak, Sakık et Türk ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au chef des quatre requérants du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants Alınak, Sakık et Türk, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) pour dommage moral et aux quatre requérants conjointement 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) ces sommes sont à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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