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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 18 mai 2006, n° 27278/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27278/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 4 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 (durée de la procédure) ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-75420 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0518JUD002727803 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 27278/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2006
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
15 février 2008
En l'affaire Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27278/03) dirigée contre la République hellénique par quatre-vingt-onze ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 12 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Faisant application de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants font partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l'hôpital public « O Evangelismos ».
5. Le 28 avril 1994, ils saisirent la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation contre le refus de l'hôpital de leur payer une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de 1/65e de leur salaire de base.
6. Initialement fixée au 11 mars 1996, l'audience, fut ajournée sept fois, dont une à la demande des requérants. Elle eut finalement lieu le 22 novembre 1999. Le 16 décembre 1999, la cour administrative d'appel d'Athènes annula l'acte administratif attaqué (décision no 2684/1999).
7. Le 18 avril 2000, l'hôpital interjeta appel de cette décision. Initialement fixée au 18 janvier 2001, l'audience eut lieu le 18 octobre 2001, après quatre ajournements. Le 7 mars 2002, la troisième chambre du Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant sa formation de sept juges en raison de l'importance d'une question relative au mode de publication de l'acte attaqué (arrêt no 763/2002).
8. Le 6 février 2003, après un ajournement de l'audience, le Conseil d'Etat infirma la décision de la cour administrative d'appel d'Athènes. Il jugea que l'arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leur prétention de percevoir une indemnité pour heures supplémentaires n'avait pas été dûment publié et était donc sans fondement (arrêt no 307/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement plaide que le temps écoulé devant la cour administrative d'appel était nécessaire vu l'objet du recours. Il invoque par ailleurs la circonstance qu'à la suite de la grève menée de manière sporadique par les avocats du barreau d'Athènes du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994 le rôle des tribunaux était à l'époque encombré. Il relève enfin que les requérants n'ont cherché à accélérer la procédure ni devant la cour d'appel ni devant le Conseil d'Etat.
11. La période à considérer a débuté le 28 avril 1994, avec la saisine de la cour administrative d'appel d'Athènes, et s'est terminée le 6 février 2003, avec l'arrêt no 307/2003 du Conseil d'Etat. Elle s'est donc étalée sur huit ans et plus de neuf mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et y a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Kalliri-Giannikopoulou et autres c. Grèce, no 33173/02, 10 février 2005).
15. Après avoir examiné tous les éléments produits devant elle, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle observe en effet que les requérants ne sont responsables que d'un ajournement d'audience devant la cour administrative d'appel. Force lui est donc de constater que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Elle admet à cet égard qu'une longue grève des avocats est susceptible de provoquer, du fait de l'ajournement successif des audiences, un encombrement temporaire du rôle des tribunaux. Elle réaffirme toutefois qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
16. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Ils reprochent aux juridictions saisies de ne pas avoir examiné la substance de leur cause et que la procédure n'a été ni efficace ni convaincante.
Sur la recevabilité
17. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
18. En l'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
19. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment que l'arrêt no 307/2003 du Conseil d'Etat les a privés de l'indemnité pour heures supplémentaires à laquelle ils prétendaient avoir droit. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
21. La Cour estime que la créance alléguée des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisqu'elle n'a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, les requérants n'avaient en réalité pas un droit de créance, mais seulement la possibilité de se voir reconnaître pareil droit. Dès lors, l'arrêt no 307/2003 du Conseil d'Etat ayant débouté les intéressés de leurs demandes n'a pu avoir pour effet de les priver d'un bien dont ils n'étaient pas titulaires.
22. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants mentionnés sous les nos 1-66 et 68-91 sollicitent diverses sommes, qui vont de 8 933 à 21 031 euros (EUR), au titre du préjudice matériel et moral qu'ils disent avoir subi. Le requérant mentionné sous le no 67 réclame à ce titre 6 895 EUR.
25. Le Gouvernement trouve ces demandes excessives et invite la Cour à les écarter. Il estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Subsidiairement, il considère que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
26. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel que les requérants auraient eu à souffrir (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
27. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour accorde, au titre du dommage moral, l'intégralité de la somme demandée par le requérant mentionné sous le no 67, à savoir 6 895 EUR, et à chacun des autres requérants 7 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
28. Les requérants demandent également chacun diverses sommes, qui vont de 660 à 1 050 EUR, pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent à ce titre dix factures, d'un montant total de 29 120 EUR, sans distinguer entre les procédures devant les juridictions internes et celle devant la Cour.
29. Le Gouvernement estime que lesdites prétentions des requérants sont vagues et non justifiées. Subsidiairement, il considère que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
30. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
31. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérants 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 6 895 EUR (six mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) au requérant mentionné sous le no 67 et 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des autres requérants pour dommage moral, ainsi que la somme globale de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante commune de Mme Tulkens et M. Spielmann ;
– opinion en partie dissidente de MM. Loucaides, Rozakis et Jebens.
L.L.
S.N.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE DE
Mme LA JUGE TULKENS ET DE M. LE JUGE SPIELMANN
1. Au paragraphe 27 de l'arrêt, c'est à juste titre que la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, accorde au titre du dommage moral l'intégralité de la somme demandée par le requérant mentionné sous le no 67 (à savoir 6 895 €) et à chacun des autres requérants 7 000 €, plus tout autre montant pouvant être dû à titre d'impôt. Cette décision consiste à individualiser le dommage moral lorsque des requérants multiples articulent le même grief, par exemple, comme en l'espèce, la violation du droit de tout justiciable à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
2. Certes, dans les arrêts Kozyris et autres c. Grèce et Charmantas et autres c. Grèce du 10 février 2005, la Cour a accordé conjointement aux requérants une somme déterminée pour dommage moral mais sans s'en expliquer. En accordant une indemnisation conjointe, la Cour a implicitement traité les cent cinquante et un requérants de la première affaire et les soixante-neuf requérants de la seconde affaire comme s'ils faisaient partie d'un groupe, et à chaque groupe a été accordée une indemnisation globale, non individualisée, en dépit du fait que chaque requérant pouvait faire valoir un préjudice moral détachable et personnel.
3. Depuis lors, la Cour a affiné sa jurisprudence et abandonné cette exception de l'approche « globalisante » pour accorder à chaque requérant une somme individualisée correspondant à celles qu'elle attribue dans des cas analogues à des requérants individuels. Cette jurisprudence qui consiste à indemniser chaque requérant individuellement pour le dommage subi par lui est entièrement conforme à la philosophie qui sous-tend la Convention et qui voit dans la satisfaction équitable la réparation d'une violation constatée dans le chef d'un requérant individuel. C'est chaque requérant pris individuellement qui a souffert le préjudice moral, peu importe, dans l'état actuel du système de la Convention, qu'il ait introduit sa requête devant la Cour seul ou conjointement avec d'autres.
4. D'une manière générale, la situation pourrait être différente si la Cour reconnaissait franchement, là où la question se pose véritablement, c'est-à-dire au regard de l'article 34 de la Convention, la requête d'intérêt collectif (ce qui renvoie, partiellement tout au moins, à la notion de « class action »). Or tel n'est pas (encore) le cas. En effet, la jurisprudence de la Cour reste fixée en ce sens que l'article 34 de la Convention impose au requérant qu'il puisse se prétendre « victime » de la violation qu'il allègue, ce qui suppose qu'il existe un lien suffisamment direct entre l'intéressé et le préjudice qu'il estime avoir subi.
5. Si nous pensons qu'il serait sans doute souhaitable que la Cour puisse à l'avenir reconnaître, dans certains cas, un droit d'action propre à un groupe, c'est afin d'accroître la protection des droits et libertés garantis par
la Convention et non pas de la restreindre[1]. Le paradoxe serait d'admettre la requête collective en ce qui concerne la satisfaction équitable (pour limiter celle-ci) et de la refuser en ce qui concerne les conditions de recevabilité des requêtes.
6. En l'espèce, les requérants ont introduit la requête chacun à titre individuel. Celle-ci ne saurait être requalifiée de « collective » uniquement pour les besoins de l'article 41. Le fait que plusieurs, voire de nombreux requérants ont introduit une requête ne saurait leur faire perdre le bénéfice d'une satisfaction équitable individuelle et individualisée. Le « individual due process »[2] est à ce prix.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE MM. LES JUGES LOUCAIDES, ROZAKIS et JEBENS
(Traduction)
Nous considérons comme la majorité qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure. Toutefois, nous ne pouvons approuver les montants alloués aux requérants au titre du dommage moral.
Les intéressés – 91 personnes au total – sont tous des médecins qui à l'époque considérée travaillaient dans le même hôpital public. Ensemble, ils ont participé à une procédure administrative dirigée contre cet établissement et concernant le calcul de leur indemnité pour heures supplémentaires. Leur grief et leur action en justice revêtaient donc un caractère véritablement collectif.
A notre avis, les plaideurs individuels sont en principe affectés différemment par une procédure trop longue suivant qu'ils participent à une « action collective » – comme en l'espèce – ou qu'ils plaident seuls. Cette différence a trait à leurs intérêts et soucis généraux mais aussi aux frais de procédure, plus importants dans le second cas. C'est pourquoi nous estimons qu'il n'est pas raisonnable d'étendre à une affaire impliquant un grand nombre de personnes collectivement (jugement collectif), comme ici, les critères employés pour évaluer le dommage moral dans une affaire de durée de procédure excessive où une ou quelques personnes seulement sont parties.
Appliquer des critères distincts en fonction des conséquences pour les plaideurs d'une procédure trop longue peut certes poser problème s'agissant de décider comment et où placer la limite entre le plaideur individuel type et une partie engagée dans une « action collective ». Cependant, il s'agit là d'un problème que la Cour doit régler si et au moment où il se pose. Il ne faut pas y voir une raison valable de ne pas établir de distinction entre des plaideurs affectés différemment ; on évitera ainsi de faire peser sur les Etats une trop lourde charge en matière de réparation.
A notre avis, il convenait en l'espèce de n'allouer qu'une somme modérée à chacun des 91 requérants en réparation du dommage moral. Cela aurait cadré avec la jurisprudence récente de la Cour, notamment avec les arrêts Kozyris et autres c. Grèce et Charmantas et autres c. Grèce, tous deux rendus le 10 février 2005.
Liste des requérants
- Irini ARVANITAKI-ROBOTI
- Panagiotis ALFARAS-MELAINIS
- Aikaterini APOSTOLOPOULOU-TSAFOU
- Konstantinos VASSILIOU
- Emmanouil VAÏDAKIS
- Emmanouil VAÏKOUSIS
- Niki VASILOGIANNAKOPOULOU-ANZAOUI
- Grigoris VERYKOKAKIS
- Varvara-Georgia VLACHOPOULOU-SFYRA
- Eleftheria GALANAKI-KOUTSOURELAKI
- Ioannis GEORGILAS
- Kritolaos DASKALAKIS
- Dimitrios DIMITROGLOU
- Anastasia DIAMANTOPOULOU
- Spyros DRAKOPOULOS
- Nikolaos EXARCHOS
- Epaminondas ZAKYNTHINOS
- Gérard-Louis JULLIEN
- Penelope ILIADOU-KAPSALOPOULOU
- Alfredos THEODOROU
- Lazaros IOSIFIDIS
- Vassilis KADAS
- Kyriakos KALOGERAKIS
- Christina KANDARAKI-SFARNA
- Vassiliki KANELLOPOULOU
- Dimitrios KARAMITSOS
- Aristotelis KATSAS
- Serafim KLIMOPOULOS
- Evaggelos KOKKINAKIS
- Athanasios KOLIOS
- Vassilios KOMBOROZOS
- Chrysostomos KONTAXIS
- Despina KOROLANOGLOU
- Ioannis KOUTSOUVELIS
- Anastasia KRITHARA-KAFKIA
- Georgios KONSTANTINOU
- Koula KONSTANTINOU
- Georgios KONSTANTINIDIS
- Sophia LAMBROPOULOU-STAVROPOULOU
- Konstantina LARIOU-MARGARI
- Maria MATHIOUDAKI-AMARANTOU
- Dimitrios MALOVROUVAS
- Gerasimos MANTZARIS
- Athanasios MASOURAS
- Theodoros MAVROMATIS
- Chrysanthi MITSOULI-MENTZIKOF
- Dimitrios MINTZIAS
- Maria MOUTSOPOULOU-MARAGGOU
- Sotirios BARATSIS
- Nikolaos BONTOZOGLOU
- Petros DADIS
- Aikaterini PANTELIDAKI-VASSILIOU
- Georgios PAPAGEORGIOU
- Konstantinos PAPAGIANNAKOS
- Emmanouil PAPADAKIS
- Vassilios PAPADAKOS
- Alexandros PAPAKONSTANTINOU
- Spyridon PAPANDREOU
- Marios PARARAS
- Georgios PARASKEVAS
- Eleni PLESIA-GIAKOUMELOU
- Christos PEPPAS
- Konstantina PETRAKI
- Prokopis PIPIS
- Ersi PITSIGAVDAKI
- Marinos PITARIDIS
- Ioannis POULANTZAS
- Athanasios PREKATES
- Athanasios RAÏTSOS
- Georgios REKOUMIS
- Antonios SALMANIDIS
- Florentia SOTSIOU-KANDILA
- Ilias SOURTZIS
- Epaminondas STATHIS
- Michaïl STOKOS
- Eleni STOFOROU
- Evaggelos SYGGOUNAS
- Christos SYRMOS
- Georgios TSAOUSIS
- Ioannis TSERONIS
- Alexandra TSIROGIANNI
- Konstantinos TSIROGIANNIS
- Marina TSITSIKA
- Dimitrios TSOUKATOS
- Georgios FARMAKIS
- Aggeliki FERTI-PASANTOPOULOU
- Flora PHILIPPIDOU
- Evaggelos CHATZIGIANNAKIS
- Georgios CHATZIKONSTANTINOU
- Nikolaos CHATZIS
- Vassilios CHRISTIDIS
------------
[1]. Olivier De Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 1059 et suiv.
[2]. Selon l’expression de Mauro Cappelletti et Bryant Garth, « Finding an Appropriate Compromise: A Comparative Study of Individualistic Models and Group Rights in Civil Procedure », 2 Civil Justice Quarterly (1983), pp. 111 et suiv., p. 113.
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